

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arret N˚ AE 003 du 03 fevrier 2020
Audience plénière
AFFAIRE
Requete aux fins de Prorogation de la date du scrutin des élections législatives du 16 février 2020 ;
NATURE
Constitutionnelle
DECUSION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle en son audience non publique du 03 février 2020 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-président ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Juge, rapporteur ;
- Monsieur Cécé THEA : Juge ;
- Madame Rouguiatou BARRY: Juge;
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Juge ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Juge ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Juge ;
Avec l’assistance de Daye KABA,Greffier en chef ;
A rendu l’Arret dont la teneur suit :
Sur la requete aux fins de prorogation de la date du scrutin des élections législatives du 16 février 2020 ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Loi Organique L/2017/0039/AN du 24 février 2017 portant Code électoral révisé de la République de Guinée ;
Vu la requete N˚049/C.E.N.I/BN du 28 janvier 2020,de Monsieur le Président de la CENI,enregistrée au Greffe de la Cour a la meme date, sollicitant de la Cour,la prorogation de la date du scrutin législatif pour deux (2) semaines,à partir du 16 février 2020,soit le Dimanche 1er mars 2020 ;
Oui Madame Fatoumata MORGANE,en son rapport ;
1. Considérant qu’en vertu de l’article 41 de la Loi Organique L/2011/006/CNT susvisée,la Cour Constitutionnelle peut saisie par la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
2. Considérant qu’aux termes de la requete,la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sollicite de la Cour prorogation de la date du scrutin des élections législatives initialement prévue le 16 février 2020 pour deux semaines supplémentaires,soit le dimanche 1er mars 2020 ;
3. Considérant que, pour soutenir ses prétentions le requérant énumère les difficultés suivantes :
- Sur le plan logistique : le retard accusé d’une part dans l’obtention des visas pour les personnes devant etre déployées à l’étranger pour coordonner et superviser le déroulement des opérations et d’autre part dans l’acheminement des matériels électoraux dans les différentes localités a l’interieur et à l’exterieur ainsi que le fret à l’extérieur du pays ;
- Sur le plan technique : le non achèvement des opérations liées à la finalisation de la cartographie électorale,la création des bureaux de vote (BV) et l’affectation des électeurs dans lesdits bureaux de vote ;les difficultés affectant la génération,l’impression,le conditionnement et la distribution des cartes d’electeurs dans les délais requis par la loi ;le retard dans la confection des documents didactiques, ce qui impacte sur le délai de formation des agents des bureaux de vote (ABV) et les différentes commissions administratives de centralisation des votes (CACV) ;
- Sur le plan sécuritaire : le retard dans la mise en place d’un dispositif sécuritaire des locaux, des matériels électoraux et des agents avant le debut de leur déploiement sur le terrain ;
4. Considérant que conformement aux dispositions de l’article 2 al.1 du Code électoral révisé : « la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est l’institution chargée de l’organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée.» ;qu’à ce titre,elle est censée maitriser les aspects logistique,technique et sécuritaire pour des élections crédibles,transparentes et acceptées de tous ;
5. Considérant que l’article 28 al.1 et 2 de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose que : «En application de l’article 93 al.2 de la Constitution,la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum,de l’election du Président de la République et des élections législatives.(…).
Le contrôle de la régularité de ces consultations politiques nationales s’étant à l’examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code Electoral et toutes les lois relatives aux opérations électorales.» ;que la CENI n’a matériellement pas le temps nécessaire à la résolution des difficultés techniques,logistiques et sécuritaires susmentionnées par rapport à la date du 16 février 2020,initialement prévue par la tenue des élections législatives crédibles et acceptées de tous ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 2 al.3 du Code Electoral révisé : « Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections,reglent le contentieux électoral et prescrivent toutes mesures qu’ils jugent utiles au bon déroulement des élections» ;qu’aux termes de cette disposition,il échet de constater que c’est à bon droit que la Cour Constitutionnelle,en tenant compte des faiblesses et contraintes susmentionnées,prenne les mesures idoines en vue d’une bonne organisation des élections législatives par la CENI ;que cette mesure contribue à garantir des élections crédibles, apaisées et acceptées de tous ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la requete de la Commission Electorale Nationale Independante (CENI) ;
Autorise la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à proroger la du scrutin des élections législatives initialement prévue le 1 février 2020 ;
Dit que la date pour la tenue des élections législatives sera fixée par Décret du Président de la République,sur proposition de la Commission Electorale Nationale Independante (CENI) ;
Ordonne la notification du présent Arret au Président de la République,au Président de l’Assemblée Nationale et au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé,le jour,mois et an que dessus.
Pour expédition conforme à la minute
Conakry,le 03 février 2020
Le Greffier en Chef Le Président
Maitre Daye KABA Dr Mohamed Lamine BANGOURA