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Arrêté A/2010/352/PRG/SGG/2010 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications

June 9, 2020felixleno
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Préambule
Article premier : Objet
Article 2 : Statut Juridique de l’ARPT
Article 3 : Autorité de rattachement de l’ARPT
Article 4 : Missions de l’ARPT
Article 5 : Organisation de l’ARPT
Article 6 : Rôle et pouvoirs du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications
Article 7 : Les membres du Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications
Article 8 : Le Président du Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications
Article 9 : Réunions et Délibérations du CNRPT
Article 10 : La Direction Générale de l’ARPT
Article 11 : Le Directeur Général
Article 12 : Le Directeur Général Adjoint
Article 13 : Les Directions Opérationnelles
Article 14 : Le personnel de l’ARPT
Article 15: Dispositions Comptables et Financières de l’ARPT
Article 16 : De la Mission de Contrôle de l’ARPT
Article 15 : Dispositions Diverses
Préambule
Le Ministre

  • Vu le communiqué N° 001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement ;
  • Vu la loi L/2005/017/AN du 08 septembre 2005 adoptant et promulguant la loi portant modification des dispositions de la loi L/92/015/CTRN du 02 juin 1992 relative aux services de la poste ;
  • Vu la loi L/2005/018/AN du 08 septembre 2005 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications ;
  • Vu la loi L/2005/019/AN du 08 septembre 2005 portant Réglementation des Radiocommunications en République de Guinée ;
  • Vu l’Ordonnance N°008/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
  • Vu le Décret D N° 001/PRG du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement ;
  • Vu le Décret D/2009/196/PRG/CNDD/SGPRG du 05 septembre 2009 portant nomination des cadres à la Direction de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications et des membres du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications ;
  • Vu les nécessités de service,

ARRETE

Article premier : Objet

Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) créée par l’Article 24 de la loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications.

Article 2 : Statut Juridique de l’ARPT

L’ARPT est dotée de la personnalité morale. Elle dispose de l’autonomie financière et de gestion.

L’ARPT est soumise aux dispositions de :

  • La loi L/2005/017/AN du 8 septembre 2005 relative aux services de la poste ainsi que les textes subséquents pris pour son application ;
  • La loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005 relative à la Réglementation Générale des Télécommunications ainsi que les textes subséquents pris pour son application ;
  • La loi L/2005/019 du 8 septembre 2005 portant Réglementation des radiocommunications en République de Guinée.

Article 3 : Autorité de rattachement de l’ARPT

L’ARPT est une autorité autonome et indépendante de l’autorité politique et des opérateurs privés et/ou publics exploitant un réseau de télécommunications. Elle relève sur le plan administratif et budgétaire, du Ministère chargé des Postes et Télécommunications.

Article 4 : Missions de l’ARPT

Conformément aux lois L/2005/017/AN, L/2005/018/AN et L/2005/019/AN du 8 septembre 2005, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications est chargée de :

  • Favoriser la mise en place d’un cadre réglementaire permettant l’émergence d’un environnement concurrentiel dans le secteur des postes et télécommunications au bénéfice des utilisateurs, de la politique d’aménagement du territoire et plus généralement de l’économie nationale ;
  • De déterminer, dans les conditions prévues par les lois L/2005/017/AN, L/2005/018/AN et L/2005/019/AN du 8 septembre 2005, les modalités d’attribution des licences, des agréments et des autorisations pour l’exploitation de réseaux de télécommunications ou des prestations postales ;
  • De gérer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les ressources rares que sont le spectre des fréquences radioélectriques et le plan national de numérotation ;
  • De définir les conditions techniques et réglementaires selon lesquelles les équipements terminaux de télécommunications sont agréés ;
  • De définir, conformément aux dispositions de la loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005, les modalités techniques et financières d’interconnexion des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
  • De veiller à la mise en place sur l’ensemble du territoire national, d’un Service Universel de télécommunications et de prestations postales ;
  • De contrôler les tarifs et la qualité des services offerts par les opérateurs de télécommunications et des prestations postales et plus généralement d’autoriser les tarifs des prestations relevant du Service Universel ;
  • De fixer le montant des redevances dues par les exploitants pour l’agrément d’équipements terminaux ou l’autorisation d’exploitation de réseaux indépendants ainsi que les modalités de paiement de ces redevances ;
  • De veiller au respect des dispositions contenues dans les licences, agréments et autorisations par les exploitants de réseaux de télécommunications ou de prestations postales et plus généralement de contrôler la légalité et la régularité des activités des exploitants autorisés au regard des normes législatives et réglementaires d’ordre administratif, financier et technique ;
  • D’approuver le catalogue d’interconnexion des exploitants des réseaux de Télécommunications ;
  • De veiller au règlement des litiges qui pourraient survenir entre les exploitants ou entre ces derniers et les usagers selon les méthodes prévues par les lois L/2005/017/AN, L/2005/018/AN et L/2005/019/AN du 8 septembre 2005 éventuellement complétées par les textes d’application et les décisions du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications ;
  • D’arbitrer les différends nés entre l’administration de l’Etat et les opérateurs des réseaux et fournisseurs des services des Postes, Télécommunications et TIC ;
  • D’adresser des mises en demeure aux exploitants qui ne respectent pas les obligations contenues dans les licences ou autorisations et prononcer, le cas échéant, des sanctions pécuniaires ;
  • De préparer, à la demande du Ministre chargé des Postes et Télécommunications, des projets de loi ou de décrets relatifs au secteur des postes et télécommunications ;
  • De donner, en tant que de besoin, des conseils et recommandations idoines au Ministre en charge des Postes, Télécommunications et TIC ;
  • De veiller de manière permanente et dynamique sur les intérêts nationaux en matière des Postes, Télécommunications et TIC ;
  • D’instruire les plaintes des organisations des consommateurs ;
  • De représenter l’Etat en rapport avec le Ministère en charge des Postes, télécommunications et TIC dans les organisations sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions postales, des télécommunications et des TIC ;
  • De faire appel, dans le cadre de l’accomplissement de ses missions en cas de nécessité dûment constatée, aux services de cabinets, sociétés et personnes ressources qualifiées dans les domaines considérés. Les procédures d’utilisation de ces services extérieurs sont définies dans un manuel de procédures dûment élaboré par le Directeur Général et approuvé par le Conseil National de Régulation.

Les missions de l’ARPT pourront être complétées, en tant que de besoin, par des décrets pris en conseil des ministres.

Article 5 : Organisation de l’ARPT

Conformément aux dispositions de l’Article 26 de la loi L/2005/018/AN du 8 septembre 2005, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications est composée d’un Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT), d’une Direction Générale et sous son autorité, des Directions opérationnelles.

Article 6 : Rôle et pouvoirs du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications

Le Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT) est l’organe délibérant et de supervision des activités de l’ARPT. Il veille à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le secteur des postes et télécommunications conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à ses missions, le CNRPT délibère sur :

  • Les budgets et les comptes financiers annuels de l’ARPT ;
  • Les programmes pluriannuels d’action et d’investissement ;
  • Le règlement des appels à la concurrence ;
  • Les dossiers d’appels d’offres pour l’attribution des licences aux exploitants ;
  • Le statut ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’ARPT ;
  • Les plans de compte de l’ARPT ;
  • Les rapports d’activités et de gestion de l’ARPT ;
  • La rémunération et les avantages à accorder au Directeur Général de l’ARPT.

Le CNRPT est, en outre, chargé sur la saisine du Directeur Général, d’émettre des avis motivés et de faire des recommandations sur :

  • Les projets de décision réglementaire élaborés par l’ARPT ;
  • Les dossiers d’instruction relatifs à l’approbation du catalogue d’interconnexion des opérateurs ;
  • Les dossiers de règlement des litiges et différends, de conciliation entre les exploitants d’une part, et entre ceux-ci et les usagers ;
  • Les dossiers d’appels d’offres pour l’attribution des licences.

Les missions du CNRPT pourront être modifiées ou complétées, en tant que de besoin, par des décrets pris en conseil des ministres.

Article 7 : Les membres du Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications

Le CNRPT est composé de cinq membres (5), choisis en raison de leurs qualifications dans les domaines technique, juridique et économique, ainsi que de leur intégrité morale, pour un mandat de 4 ans. Ils sont nommés par un décret du Président de la République, conformément aux modalités suivantes :

  • Un membre est nommé sur la proposition de l’Assemblée Nationale ;
  • Un membre est nommé sur la proposition du Conseil Economique et Social ;
  • Trois (3) membres sont nommés par le Chef de l’Etat. Le Président du CNRPT est désigné parmi ces derniers.

Le mandat des membres du CNRPT est renouvelable une seule fois.

Les membres du Conseil National de la Régulation     des Postes et Télécommunications prêtent serment devant la Cour Suprême.

Si l’un des membres du CNRPT ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, son remplaçant exercera ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

La qualité de membre du CNRPT est incompatible avec tout emploi privé, tout mandat électif et toute possession directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise des secteurs régulés.

La rémunération et les avantages en nature des membres du CNRPT sont fixés par décret.

Les membres du CNRPT sont indépendants et ne sont pas révocables, sauf dans les cas prévus dans la loi L/2005/018/AN. Le cas échéant, le CNRPT, sur proposition de son Président, constate la démission d’office de celui des membres qui se trouve en état d’incompatibilité ou d’incapacité. Il est pourvu à son remplacement dans le délai d’un mois.

Les membres du CNRPT jouissent, pendant l’exercice de leur mandat, des garanties d’indépendance reconnues aux Magistrats du siège. Ils sont tenus au plus strict secret professionnel.

Pendant une durée de deux ans suivant la cessation de leurs fonctions au sein du CNRPT, les membres du Conseil ne peuvent en aucun cas devenir salariés, offrir leurs services sous quelque forme que ce soit, ou encore bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d’une entreprise relevant ou ayant des activités dans l’un des secteurs régulés. De même, ils ne peuvent, pendant cette durée, prendre ou avoir des intérêts, directs ou indirects, dans une entreprise relevant des secteurs régulés.

Les membres du CNRPT qui n’auront pas été nommés à d’autres postes, auront droit pendant ces deux années, à une indemnisation dont le montant sera défini par le décret visé à l’Article 30 de la loi L/2005/018/AN. Ce même décret détermine les indemnités et avantages des membres du CNRPT.

Article 8 : Le Président du Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications

Le Président du CNRPT convoque et préside les séances du CNRPT selon les dispositions du Règlement Intérieur qui sera adopté par le CNRPT au cours de sa première réunion.

Article 9 : Réunions et Délibérations du CNRPT

Le Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications se réunit au moins une fois par trimestre sur la convocation de son Président.

Le CNRPT ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou régulièrement représentés.

Si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion convoquée à quinze (15) jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le CNRPT peut inviter à ses réunions à titre consultatif toute personne dont l’expertise et l’expérience permettent d’éclairer ses délibérations.

Le Directeur Général de l’ARPT et son Adjoint assistent aux réunions du CNRPT sans voix délibérative. Ils peuvent se faire accompagner des collaborateurs dont la présence serait pertinente au vu des sujets traités.

Les décisions du CNRPT font l’objet de délibérations qui sont formalisées à travers des procès-verbaux signés par le Président ou son remplaçant. Le Directeur Général assure le secrétariat des réunions et, par ses décisions, exécute les délibérations du CNRPT.

Le CNRPT adopte un règlement intérieur à sa première réunion.

En dehors des communications que le CNRPT décide de rendre publiques, les membres du CNRPT ainsi que le Directeur Général et ses collaborateurs et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. Le CNRPT peut rendre publiques les délibérations qui présentent un intérêt général et pour autant que leur publication ne porte pas atteinte aux secrets d’affaires.

Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé une activité pour le compte du CNRPT, ainsi que les Commissaires aux comptes ou les experts mandatés par le CNRPT sont tenus au secret professionnel et passibles des peines applicables en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon telle que les opérateurs et personnes soumis à surveillance ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des poursuites que le CNRPT pourrait diligenter.

Article 10 : La Direction Générale de l’ARPT

La Gestion quotidienne technique, administrative et financière de l’ARPT est assurée par une Direction Générale comprenant un Directeur Général et un Directeur Général Adjoint tous nommés par un décret pris par le Président de la République sur la proposition du Ministre chargé des postes et télécommunications. Ils sont choisis en raison de leurs compétences technique, économique et juridique ainsi que de leur intégrité morale.

Les fonctions de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint sont incompatibles avec la qualité de membre du CNRPT, avec tout emploi privé, avec tout mandat électif national ainsi que la possession, directe ou indirecte, d’intérêts financiers ou économiques dans une entreprise relevant des secteurs régulés.

Article 11 : Le Directeur Général

Conformément aux dispositions de la loi L/2005/018/AN, notamment son Article 27, et dans la limite des pouvoirs du CNRPT, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour mettre en œuvre les décisions du Conseil National de la Régulation des Postes et Télécommunications. A cet effet, il est particulièrement chargé de :

  • exécuter les délibérations du CNRPT ;
  • Préparer toutes les décisions relevant de la compétence du Conseil National de la Régulation des Postes, Télécommunications et des TIC ;
  • Faire appliquer la réglementation en matière des postes, télécommunications et TIC ;
  • veiller au respect des dispositions contenues dans les licences et les autorisations accordées aux exploitants ;
  • assurer la gestion technique et économique du spectre des fréquences radioélectriques et du Plan National de Numérotation ;
  • instruire et préparer tous les litiges et demandes de conciliation qui sont soumis au CNRPT par les exploitants ou par les utilisateurs ;
  • Procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions, en assurer l’exécution et le contrôle dans le cadre du budget de l’ARPT ;
  • assurer la gestion financière et patrimoniale de l’ARPT ;
  • Préparer et soumettre à l’approbation du CNRPT, le Plan d’Action Stratégique de l’ARPT ;
  • assurer la coordination et la cohésion de l’ensemble des activités des directions opérationnelles et plus généralement proposer au CNRPT la nomination ou le recrutement du personnel de l’ARPT ;
  • recruter, nommer, promouvoir et licencier les membres du personnel de l’ARPT dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
  • représenter l’ARPT dans tous les actes de la vie civile, notamment à l’égard des exploitants et des usagers et ester, le cas échéant, en justice pour le compte de l’ARPT ;

Le Directeur Général établit, au plus tard le 31 janvier, un rapport sur les activités de l’ARPT au cours de l’année écoulée. Ce rapport est transmis au Président de la République, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Postes et Télécommunications et publié au Journal Officiel.

En sa qualité d’ordonnateur du budget de l’ARPT, le Directeur Général est chargé, en outre :

  • de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses régulièrement inscrites au budget de l’ARPT ;
  • du recouvrement des recettes établies au profit de l’ARPT;
  • de la tenue de la comptabilité administrative de l’ARPT.

Le Directeur Général peut, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs occupant des postes de direction. L’acte de délégation précise l’étendue et la durée de cette délégation.

Article 12 : Le Directeur Général Adjoint

Le Directeur Général est assisté dans ses missions par un Directeur Général Adjoint (DGA).

Le Directeur Général Adjoint remplace le Directeur Général en cas d’absence ou d’empêchement. Il est le supérieur hiérarchique de tous les autres membres du personnel de l’ARPT. Il assure la gestion des départements placés directement sous sa responsabilité, et assure le secrétariat du Comité interministériel de Gestion des Fonds de service universel et de solidarité Numérique. Il est en outre chargé de superviser les activités des Directions Opérationnelles.

Article 13 : Les Directions Opérationnelles

Les Directions Opérationnelles sont créées par la Direction Générale et intégrées dans l’organigramme de l’ARPT. Elles sont chargées de lui apporter un soutien technique, économique, financier et juridique.

Les Directeurs, sont choisis en raison de leurs qualifications dans les domaines technique, juridique ou économique ainsi que de leur impartialité et de leur intégrité morale parmi des personnalités de réputation professionnelle établie.

Les fonctions de Directeur ou de responsable dans une direction opérationnelle sont incompatibles avec tout emploi public ou privé, tout mandat électif national, et toute possession directe ou indirecte d’intérêts économiques et financiers dans une entreprise des secteurs régulés.

Article 14 : Le personnel de l’ARPT

Le personnel est recruté et nommé par la Direction Générale. Le Directeur Général de l’ARPT et son Adjoint sont les supérieurs hiérarchiques de tous les membres du personnel de l’Autorité de Régulation. Ils sont investis à leur égard du pouvoir disciplinaire.

Le personnel de l’ARPT est soumis à un statut propre négocié entre les représentants qualifiés du personnel et la Direction Générale de l’ARPT conformément aux dispositions du Code de Travail.

Le personnel de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications est réparti en trois (3) catégories distinctes :

  • le personnel recruté directement au titre de contrats de travail de droit privé soumis au Code du Travail et à l’Accord collectif d’établissement ;
  • le personnel soumis au statut général et aux statuts particuliers de la fonction publique (les fonctionnaires) et les agents auxiliaires de l’Etat en position de détachement ;
  • le personnel provenant des sociétés parapubliques, des sociétés d’économie mixte et mis à la disposition de l’ARPT par substitution d’employeur dans le cadre d’accords dûment négociés et signés entre le Directeur Général de l’ARPT et les Directeurs ou responsables qualifiés de ces structures autonomes.

Le Directeur Général signe les contrats de travail de tous les agents et employés de l’ARPT conformément au Code de Travail et à l’Accord Collectif d’établissement.

La situation du personnel transféré à l’ARPT ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.  Les services effectués jusqu’à présent par ledit personnel sont considérés comme ayant été effectués au sein de l’ARPT.

Les salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel du personnel de l’ARPT sont fixés par le Directeur Général dans le cadre des hiérarchies professionnelles définies par l’Accord collectif d’établissement.

En cas de nécessité absolue dûment constatée, le Directeur Général peut déroger à cette règle et, après approbation du Conseil de Régulation, conclure des contrats spéciaux.

Les fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement auprès de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications sont soumis, pendant toute la durée de leur détachement, aux textes régissant l’ARPT et aux dispositions du Code de Travail.

Les fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement auprès de l’ARPT restent soumis au régime de retraite de leur corps d’origine, conformément au statut général de la fonction publique. En cas de cessation de leurs fonctions au sein de l’ARPT, pour quelque cause que ce soit, ils sont remis à la disposition de leur structure d’origine, sans droit ni indemnité à la charge de l’ARPT.

Tout manquement aux obligations prévues à l’Article 14 ci-dessus constitue une faute lourde entraînant le licenciement de la ou des personne(s) concernées dans les conditions prévues par la législation du travail sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires que l’ARPT pourrait intenter à leur encontre.

Article 15: Dispositions Comptables et Financières de l’ARPT
15.1.  De la Gestion Financière et Comptable de l’ARPT
L’ARPT est une personne morale autonome de droit public et dispose à ce titre d’une autonomie financière et de gestion. La comptabilité de l’ARPT est tenue par un Directeur des Finances et de la Comptabilité selon les règles et les principes de la comptabilité privée et conformément au Plan Comptable National.

15.2 : Des produits et recettes de l’ARPT
Conformément aux dispositions de l’Article 28 de la loi L/2005/018/AN, les ressources financières de l’ARPT comprennent :

  • le produit des droits et redevances sur les radiocommunications et l’agrément d’équipements terminaux;
  • le produit des droits et redevances collectés auprès des exploitants en contrepartie de l’attribution de licences ou d’autorisations ;
  • le produit des redevances perçues à l’occasion de l’étude des dossiers et de l’octroi ou du renouvellement des licences relatives à l’assignation des fréquences radioélectriques, des concessions de services à valeur ajoutée, de l’assignation des numéros du plan national de numérotation ;
  • le produit des droits et redevances de contrôle des exploitants et fournisseurs de services de télécommunications et de prestations postales conformément aux prescriptions des cahiers des charges ;
  • le produit des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le Gouvernement ;
  • les taxes parafiscales autorisées par la loi des finances au profit de l’ARPT;
  • les revenus de ses placements mobiliers et immobiliers ;
  • les dons et legs acceptés conformément aux textes en vigueur ;
  • les subventions et les dotations budgétaires accordées par l’État ;
  • les subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux consentis sans contrepartie et régulièrement approuvées par le CNRPT;
  • les produits des emprunts effectués dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
  • toutes autres ressources mobilières ou immobilières qui pourraient lui être affectées par l’Etat.

Les opérations en recettes de l’ARPT sont liquidées par le Directeur Général en sa qualité d’ordonnateur du budget. L’autorisation préalable du CNRPT est nécessaire dans les cas suivants :

  • Aliénation de biens immobiliers de l’ARPT après évaluation par le service des Domaines ;
  • Vente d’objets lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;
  • Acceptation ou refus des dons et legs ;
  • Emission d’emprunts.

Les créances de l’ARPT qui n’ont pu être recouvrées à temps normalement font l’objet d’états rendus exécutoires par le Directeur Général. Le Directeur des Finances et de la Comptabilité procède aux poursuites. Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

Les créances qui sont définitivement irrécouvrables font l’objet d’états dressés par le Directeur des Finances et de la Comptabilité qui en demande périodiquement l’admission en non-valeur au CNRPT, notamment à l’occasion de l’examen des comptes financiers de l’ARPT.

15.3 : Des charges et des opérations en dépenses de l’ARPT
Les charges de l’ARPT comprennent des dépenses ordinaires et des dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires sont toutes celles qui sont prévues au budget annuel et qui sont destinées à assurer le fonctionnement régulier de l’ARPT, et à faire face à ses engagements et obligations contractuels dûment autorisés au préalable.

Les dépenses extraordinaires sont celles qui sont prévues dans les programmes d’investissement annuels et pluriannuels de l’ARPT.

Les charges ordinaires doivent être couvertes par les ressources ordinaires permanentes et les charges extraordinaires par les ressources extraordinaires non permanentes ou par les ressources permanentes.

Les excédents budgétaires dégagés par le résultat de l’exercice ainsi que les excédents budgétaires annuels sont affectés pour 1/3 au compte du service universel, pour 1/3 dans la formation et la recherche et pour 1/3 à la promotion des TIC.

Toutes les dépenses de l’ARPT doivent être régulièrement engagées par un mandat signé par le Directeur Général ou son délégataire. Sous réserve des pouvoirs que la loi  L/2005/018/AN et le présent arrêté reconnaissent au CNRPT, le Directeur Général a seul qualité pour procéder à l’engagement de dépenses régulièrement inscrites au budget de l’ARPT. Toutefois, l’autorisation préalable du CNRPT et l’évaluation par le service des Domaines sont exigées en matière d’acquisitions immobilières. Il en est de même pour les locations de biens lorsque le loyer annuel excède le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’État.

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrites au budget de l’ARPT.

Les mandats établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues par le présent arrêté sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, au Directeur des Finances et de la Comptabilité qui procède à leur liquidation et à leur règlement.

Toutes les dépenses régulièrement ordonnancées et mandatées doivent être liquidées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite “journée complémentaire” d’une durée de vingt (20) jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent.

Le Directeur des Affaires Financières et Comptables dispose d’une “journée complémentaire” de fin de gestion d’une durée d’un (1) mois.

15.4 : Des opérations en trésorerie de l’ARPT
Les ressources financières de l’ARPT sont entièrement et exclusivement affectées à la réalisation de ses missions organiques ou statutaires.

Le Directeur Général de l’ARPT est autorisé à ouvrir des comptes bancaires auprès d’établissements bancaires régulièrement établis en Guinée pour y recevoir toutes ressources financières et tous concours financiers affectés à la réalisation de ses missions.

Les comptes bancaires et autres dépôts de l’ARPT sont administrés par le Directeur Général qui est responsable et signataire de tous actes y relatifs.

15.5: Du Budget et des Comptes Financiers de l’ARPT

15.5.1 Du Budget de l’ARPT
L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le budget de l’ARPT est préparé par la Direction Générale qui soumet le projet établi au CNRPT pour examen au plus tard deux mois avant la fin de l’année budgétaire en cours.

Le budget est arrêté par le CNRPT au plus tard le 15 décembre de la même année pour permettre à la Direction Générale de le mettre en exécution pour compter du 1er janvier de l’année suivante.

Le budget de l’ARPT est obligatoirement préparé en équilibre. L’affectation de recettes spécialement affectées à l’exécution de dépenses formellement précisées est strictement interdite. Les affectations de recettes ne sont autorisées qu’à l’intérieur du budget extraordinaire. En conséquence, toutes les recettes ordinaires doivent servir à couvrir toutes les dépenses ordinaires sans discrimination.

Les recettes sont prises en compte pour leur montant brut tant au moment de la préparation du budget que lors de son exécution. A cet égard, les compensations de recettes et de dépenses à quelque titre que ce soit sont formellement interdites.

Au cas où le budget ne serait pas approuvé et mis en place dans les délais requis, le Directeur Général est autorisé à mettre en vigueur les services votés réévalués pour permettre à l’ARPT, d’avoir les moyens de fonctionner en attendant l’approbation définitive du budget.

15.5.2 Des Comptes Financiers de l’ARPT
La comptabilité de l’ARPT est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité privée. Les fonctions d’agent comptable assignataire des recettes et dépenses de l’ARPT sont assurées par un Directeur financier et comptable. Celui-ci tient des comptes sur la base d’un plan comptable adapté à l’ARPT et extrait du plan comptable national. Le plan comptable de l’ARPT est examiné par le CNRPT et approuvé par le Ministre chargé des finances.

A la clôture de chaque exercice comptable, le Directeur Général présente pour approbation, les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé au CNRPT, accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus. Il établit un rapport écrit sur la situation de l’ARPT, sur l’état d’exécution du budget et sur l’activité générale de l’ARPT pendant l’année écoulée.

Les documents susvisés sont adressés dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice aux commissaires aux comptes, choisis sur appel d’offres par le Directeur Général.

L’ARPT doit se doter d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables. Ce manuel doit notamment prévoir les procédures d’exécution et de comptabilisation des ressources et charges de l’ARPT. Il est approuvé par le CNRPT avant son application.

15.6 : Du Contrôle Financier de l’ARPT
La gestion administrative, comptable et financière de l’ARPT est soumise à un double contrôle interne et externe :

  • Le contrôle interne est exercé par une entité interne de contrôle de gestion et d’audit créée par la Direction Générale et placée sous sa responsabilité ;
  • Le contrôle externe est exercé par un commissaire aux comptes, des cabinets d’audit et/ou des contrôleurs privés choisis par le CNRPT sur proposition du Directeur Général.

L’ARPT est soumise à la vérification des organes de contrôle de l’Etat.

Les programmes des audits externes sont arrêtés par le CNRPT et communiqués aux cabinets et contrôleurs sélectionnés.

Les rapports d’audits externes sont transmis aux membres du CNRPT et au Ministre chargé des Postes et Télécommunications.

Article 16 : De la Mission de Contrôle de l’ARPT

En vertu des dispositions des lois L/2005/017/AN, L/2005/018/AN et L/2005/019/AN, l’ARPT constitue essentiellement un organe de contrôle, d’arbitrage et de régulation des activités du secteur des Postes et Télécommunications. A ce titre, elle exerce pour le compte de l’Etat un contrôle permanent sur ledit secteur pour s’assurer que :

  • les dispositions contenues dans les licences, les autorisations et les agréments délivrés en application de la loi L/2005/018/AN sont respectées par les exploitants et fournisseurs de services postaux et des télécommunications ;
  • le principe d’égalité de traitement des exploitants et des fournisseurs de services postaux et des télécommunications est observé ;
  • Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la poste et aux télécommunications sont respectées par les exploitants et fournisseurs de services des postes et télécommunications.

Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ARPT peut initier, si elle le juge nécessaire, des missions pour enquêter, vérifier, s’informer sur place et sur pièce auprès des exploitants et fournisseurs de services postaux et de télécommunications et auprès de la clientèle.

Les membres du personnel de l’ARPT, chargés d’effectuer les missions de contrôle, de vérification, d’enquête et d’information sont assermentés. A ce titre, ils peuvent procéder au contrôle, à la saisie des équipements et des matériels et à la fermeture des locaux sous le contrôle du Procureur de la République. Ils bénéficient du concours des forces de l’ordre dans l’exerce de leurs missions.

Les membres du personnel de l’ARPT chargés du contrôle prêtent serment devant la Cour d’Appel de Conakry. Ils exercent leurs missions sur la base d’ordres de mission délivrés par la Direction Générale de l’ARPT et de manuels de procédures de contrôle dûment élaborés.

Article 15 : Dispositions Diverses

Le patrimoine mobilier et immobilier à transférer à l’ARPT fait l’objet d’un inventaire dûment dressé sous forme de procès-verbal.

Cet inventaire dressé sous la supervision des services responsables du patrimoine bâti de l’Etat fait l’objet d’une prise en charge dans la comptabilité patrimoniale de l’ARPT.

Les manquements aux obligations contenues dans les lois L/2005/017/AN, L/2005/018/AN, L/2005/019/AN, sont jugés en première instance par le Tribunal de Conakry.

Les décisions de l’ARPT peuvent faire l’objet de recours gracieux ou de recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour d’Appel de Conakry.

Le présent Arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 03 février 2010

Colonel Mathurin BANGOURA

Ministre des Postes et des NTI

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