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Arrêté N˚8191 portant cahier des charges général des licences globales en République de Guinée

June 13, 2020felixleno
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Préambule
Article 1 er : Définitions
Article 2 : Nature caractéristiques zone de couverture et calendrier de déploiement des réseaux et services
Article 3 : Conditions de permanence, de qualité, d'accessibilité, de disponibilité et de modes d'accès
Article 4 : Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
Article 5 : Normes et spécifications des réseaux et services
Article 6 : Protection de l'environnement et partage des infrastructures
Article 7 : Cryptage et chiffrage
Article 8 : Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique
Article 9 : Acheminement gratuit des appels d'urgence
Article 10 : Contribution de l'opérateur au fonds de service universel
Article 11 : Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation
Article 12 : utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre
Article 13 : Numérotation
Article 14 : Fourniture des informations et documents dans le cadre du service universel
Article 15 : Interconnexion : droits et obligations
Article 16 : Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale
Article 17 : Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux
Article 18 Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services
Article 19 : Obligations permettant le contrôle du respect du cahier des charges
Article 20 : Droits, frais, redevances dus pour la délivrance, la gestion et le contrôle de la licence globale
Article 21 : Accès universel aux services et information des utilisateurs
Article 22 : Couverture des risques par les assurances
Article 23 : Cahiers de charges spécifiques
Article 24 : Contrôle de l'application du présent arrêté
Article 25 : Sanctions aux manquements
Article 26 : Dispositions finales
Préambule

Secrétariat Général de Gouvernement

Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique

Arrêté N˚8191 portant cahier des charges général des licences globales en République de Guinée

Le Ministre des Postes des Télécommunications et de l’Economie numérique

 

  • Vu la Constitution.
  • Vu la Convention de l’Union Internationale des Télécommunications, le Règlement des Télécommunications Internationales et le Règlement des Radiocommunications ;
  • Vu la Loi N° 2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information en République de Guinée, notamment en ses Articles 33, 37 et suivants ;
  • Vu le Décret N° D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
  • Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
  • Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
  • Vu le Décret D/2018/175/PRG/SGG du 16 août 2018, portant Organisation et Attributions du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique

Arrête :

Article 1 er : Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

  • ARPT : Autorité en charge de la régulation des Postes et des Télécommunications,
  • CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
  • Convention d’interconnexion : convention précisant les modalités techniques et financières de l’ensemble des relations entre l’opérateur titulaire d’une licence globale et les autres opérateurs de licences globales entrant dans le cadre défini par le présent cahier des charges ;
  • Faisceau hertzien : liaison de radiocommunications terrestre entre points fixes ;
  • Itinérance : prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles titulaire d’une licence globale en application de la législation et de la règlementation en vigueur en République de Guinée, qui permet l’accueil sur ses réseaux des clients de cet opérateur ;
  • Norme : spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue ;
  • Opérateur : titulaire d’une licence globale ;
  • Secteur spatial : capacités spatiales louées ou établies par l’opérateur titulaire d’une licence globale en vue de l’acheminement de ses liaisons ;
  • UIT : Union internationale des télécommunications ;
  • Spécification technique : document décrivant les caractéristiques techniques requises d’un produit ou d’un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
  • TIC : Technologies de l’Information de la Communication.

Article 2 : Nature caractéristiques zone de couverture et calendrier de déploiement des réseaux et services
2.1 : Description et zone de couverture des réseaux

2.1.1 : Toute société titulaire d’une licence globale est autorisée à établir et exploiter, sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée ou sur les zones spécifiquement mentionnées dans sa licence, des réseaux pour offrir des services de communications électroniques ouverts au public dans les conditions fixées dans le présent cahier des charges et les cahiers de charges spécifiques.

2.1.2 : Les liaisons nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des réseaux d’un opérateur titulaire d’une licence globale doivent être constituées, dans l’étendue du territoire ou la région couverte par sa licence globale, d’installations de transmission, qui peuvent être :

  • des liaisons entre les émetteurs de son réseau et les terminaux de ses clients ou abonnés ;
  • des liaisons fixes d’infrastructures entre les différents éléments constituant ses réseaux.

Ces liaisons fixes d’infrastructures sont constituées d’installations de transmission qui peuvent être filaires, hertziennes ou satellitaires.

Elles peuvent être établies, soit directement par l’opérateur titulaire de la licence globale, en respectant strictement les dispositions du présent cahier des charges, notamment en ce qui concerne les fréquences radioélectriques et les cahiers de charges spécifiques, soit établies par un opérateur tiers.

2.1.3 : Tous les accords avec tiers, dans le cadre de la construction des réseaux ou/et de la fourniture des services ouverts au public sont communiqués au Régulateur pour examen de conformité aux textes légaux et règlementaires en vigueur avant leur mise en œuvre.

2.1.4 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit établir au moins deux (02) points d’interconnexion sur l’étendue géographique couverte par sa licence globale.

2.1.5 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit établir et exploiter une infrastructure de transmission longue distance minimum dont il est propriétaire, et qui comprend au moins un (01) segment interurbain.

2.1.6 : L’opérateur titulaire d’une licence globale se verra octroyer une quantité de spectre déterminée selon un calendrier qui lui sera transmis par l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications à l’occasion de l’attribution de sa licence globale.

La quantité et le type de ressource spectrale dont peut bénéficier le titulaire de la licence globale ainsi que les modalités y afférentes sont mentionnés dans le cahier des charges spécifique au type de réseau qu’il veut établir et exploiter et/ou les services qu’il veut offrir, lequel cahier de charges spécifique lui sera notifié à l’occasion de l’octroi des ressources.

2.1.7 : L’opérateur titulaire d’une licence globale peut compléter ses réseaux par des liaisons louées à d’autres opérateurs titulaires de licences globales ou d’infrastructures.

Les liaisons nécessaires aux interconnexions avec d’autres réseaux ouverts au public à l’étranger peuvent être établies par ledit opérateur ou louées à un tiers, sous réserve de notification à l’ARPT.

2.2 : Services

2.2.1: L’opérateur titulaire d’une licence globale doit fournir au public, sur le territoire guinéen ou sur les zones sur lesquelles porte sa licence globale tous les services sollicités et faisant l’objet de cahiers de charges spécifiques.

2.2.2 : Le titulaire d’une Licence globale doit offrir un service de localisation de l’utilisateur et contribuer à la sécurité nationale, sans préjudice de la protection des données à caractère personnel.

2.2.3 : Dans le cas d’un service téléphonique au public offert par l’opérateur titulaire d’une licence globale, il doit permettre à ses clients (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d’équipements terminaux, lorsqu’ils sont dans la zone de couverture de ses réseaux, d’établir des communications téléphoniques avec l’ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public et d’être joints par ces derniers (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d’acheminement du poste demandeur ou demandé, d’accès à l’interurbain, à l’international, etc.).

2.2.4 : L’opérateur titulaire d’une licence globale peut, par ailleurs, fournir sur ses réseaux, tous les services de communications électroniques soumis au régime des activités libres (le cas échéant), conformément aux textes en vigueur, sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et de l’homologation des équipements terminaux par l’ARPT.

2.3 : Obligations de déploiement

23.1 : Date d’ouverture commerciale
Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l’opérateur titulaire d’une licence globale, ne reposant pas sur une infrastructure existante, doit ouvrir commercialement ses réseaux au plus tard douze (12) mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de sa licence globale.

2.3.2 : Obligations de couverture
L’opérateur titulaire d’une licence globale doit couvrir le territoire guinéen ou les zones sur lesquelles porte sa licence globale, selon un cahier des charges spécifiques, qui est fonction des services envisagés, et qui lui sera notifié au moment de sa candidature.

2.4 : Itinérance

2.41 : Itinérance nationale

2.4.1.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale peut conclure avec un autre opérateur titulaire de licence globale en République de Guinée, des accords d’itinérance nationale sur la base de négociations commerciales. Ces accords sont portés à la connaissance de l’ARPT dans les mêmes conditions que ceux prévus pour la communication des contrats d’interconnexion.

2.4.1.2 : De tels accords doivent permettre.

  • l’accueil non discriminatoire des abonnés du réseau de l’opérateur tiers sur le réseau de l’opérateur titulaire de la licence globale ;
  • la fourniture par l’opérateur titulaire de la licence globale aux abonnés du réseau de l’opérateur tiers de l’intégralité des services disponibles sur son propre réseau et accessibles à ses abonnés, ainsi que la fourniture obligatoire de l’accès aux services d’urgence ,
  • la continuité des services entre les réseaux de l’opérateur titulaire de la licence globale et le réseau de l’opérateur tiers, de manière transparente pour l’abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en œuvre pour lui-même par l’opérateur titulaire de la licence globale.

2.4.1.3 : Les accords d’itinérance conclus par l’opérateur titulaire d’une licence globale peuvent prévoir des modalités différentes, si l’autre partie à l’accord y consent. Toutefois, ces accords doivent être compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges et publiés sous un format accessible à tout moment et compréhensible par les consommateurs.

2.4.2 : Itinérance internationale
Dans le cadre du respect des éventuelles dispositions prises au niveau international, l’opérateur titulaire d’une licence globale peut accueillir sur ses réseaux, les utilisateurs en situation d’itinérance internationale, qui sont clients d’un opérateur tiers avec lequel il a conclu un accord d’itinérance internationale, dès lors qu’ils sont munis de terminaux compatibles avec son réseau.

Pendant cette période d’itinérance, l’opérateur a l’obligation de fournir, à la demande, toutes informations relatives à l’abonné hôte, y compris la géolocalisation.

2.5 : Engagement international
L’opérateur titulaire d’une licence globale est tenu de respecter les règles édictées dans le cadre des différentes conventions et accords internationaux conclus et ratifiés par la République de Guinée dans le domaine des Télécommunications/TlC. Il tient le Ministre en charge des Télécommunications/TlC et l’ARPT informés des dispositions qu’il prend en ce domaine.

Article 3 : Conditions de permanence, de qualité, d'accessibilité, de disponibilité et de modes d'accès
3.1 : Dispositions générales

3.1.1 : Conditions de permanence et de qualité des réseaux et des services

3.1.1.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue, les services entrant dans le cadre de sa licence.

Les indicateurs de qualité et les seuils sont définis dans le cahier de charges afférent à chaque service.

3.1.1.2 : Le titulaire de la licence globale met en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une disponibilité et une qualité de service à des seuils satisfaisants et conformes aux standards internationaux.

3.1.1.3 : L’opérateur titulaire d’une licence globale est tenu d’assurer une permanence du service 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité des services qu’il fournit, ne doit pas dépasser, pour l’ensemble de ses utilisateurs, les délais fixés dans le cahier des charges spécifique au(x) service(s) qu’il offre.

3.1.2 : Accessibilité aux réseaux et services

3.1.2.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit mettre en œuvre les équipements et procédures nécessaires pour garantir à tous les citoyens, sans discrimination, l’accès aux différents services qu’il offre.

3.1.2.2 : Lorsque l’audit des réseaux, réalisé par l’ régulateur, révèle une défaillance de la part de l’opérateur en ce qui concerne ses obligation de qualité des services et/ou de couverture, l’opérateur s’acquittera, au profit de l’ARPT de la totalité du cout des ressources mises à contribution pour la réalisation de l’audit.

Le remboursement des frais précité n’exonère pas le contrevenant des pénalités prévues par la loi ou les textes réglementaires.

3.1.3 : Modes d’accès aux réseaux

3.1.3.1 : L’accès du client aux réseaux de l’opérateur titulaire d’une licence globale se fait par connexion directe de ses équipements terminaux aux réseaux dudit opérateur ou d’un autre opérateur de réseaux.

3.1.3.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.

3.1.3.3 : L’opérateur titulaire d’une licence globale ne peut s’opposer à la connexion à son réseau, d’un équipement terminal qui a fait l’objet d’une attestation de conformité de l’ARPT et/ou d’une autorisation d’installation et d’exploitation de l’ARPT.

3.1.3.4 : Lorsque les équipements terminaux ayant fait l’objet de l’attestation de conformité et connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l’opérateur titulaire d’une licence globale, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle l’attestation de conformité a été délivrée, l’opérateur titulaire de la licence globale effectue, sans délai, sur demande de l’ARPT, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

3.1.3.5 : Pour préserver l’intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l’opérateur peut adresser une mise en demeure à l’utilisateur de l’équipement terminal concerné en l’invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, cet utilisateur ne s’est pas conformé à la mise en demeure, l’opérateur peut déconnecter l’abonné ou l’utilisateur en cause.

3.1.3.6 : Lorsque des équipements n’ayant pas fait l’objet d’attestation de conformité de l’ARPT sont connectés au réseau de l’opérateur titulaire d’une licence globale, l’ARPT peut, sans préjudice d’éventuelles sanctions pécuniaires et/ou de poursuites pénales, demander à l’opérateur titulaire de la licence globale de suspendre la fourniture du service à l’utilisateur des équipements concernés. Cette suspension doit être motivée et revêtir notamment un des motifs suivants :

  • Sécurité nationale
  • Qualité des réseaux
  • Trouble à l’ordre public.

3.2 : Obligations de qualité

3.2.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale est tenu de se conformer aux obligations de qualité et de disponibilité de ses réseaux, telles que défini par les indicateurs mentionnés dans les cahiers des charges spécifiques aux services qu’il offre.

3.2.2 : L’opérateur titulaire de la licence globale doit mettre en œuvre au sein de ses réseaux, les éléments permettant la mesure des indicateurs visés à l’Article 3.2.1 précédent.

3.2.3 : L’opérateur titulaire de la licence globale communique sans délai au Ministre en charge des Télécommunications/ TIC et à l’ARPT, les informations relatives aux résultats obtenus au regard de ces indicateurs, et ce, au moins trimestriellement et à chaque fois que l’ARPT le demande.

Article 4 : Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
4.1 : Respect du secret des correspondances et neutralité

41.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la neutralité du contenu des messages transmis sur ses réseaux et le secret des correspondances.

4.1.2 : l’opérateur titulaire d’une licence globale doit assurer ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages.

Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les cas et conditions posées par la loi.

4.1.3 : L’opérateur titulaire d’une licence globale est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier de ses agents qualifiés, les obligations et les peines qu’ils encourent au titre de la législation et/ou de la règlementation en vigueur en la matière en République de Guinée.

A cet effet, il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis à vis du contenu des messages transmis sur son réseau.

4.2 : Traitement des données à caractère personnel

4.2.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel qu’il détient et qu’il traite, conformément à la législation et/ou à la règlementation en vigueur en matière de protection de données à caractère personnel en République de Guinée.

4.2.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit en particulier garantir le droit pour toute personne :

  • de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. L’opérateur doit assurer la gratuité de cette faculté ;
  • de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son sexe ;
  • de s’opposer gratuitement à l’utilisation par les services de l’opérateur, de données de facturation la concernant, à des fins de prospection commerciale ;
  • d’interdire gratuitement que les informations à caractère personnel la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, à l’exception des opérations concernant l’activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ;
  • de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations à caractère personnel la concernant et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

 4.2.3 : L’opérateur titulaire d’une licence globale est tenu d’exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. Il peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus, sous réserve que cette utilisation, conservation et/ou transmission ne soient pas contraires aux règles légales en vigueur en République de Guinée en matière de protection de données à caractère personnel.

4.2.4 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit permettre à tous ses clients de s’opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l’identification de leurs numéros ou de leurs noms par le poste appelé.

En outre, il doit mettre en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d’urgence.

4.3 : Sécurité des communications

4.3.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant ses réseaux.

Il doit se conformer aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par le Ministre en charge des Télécommunications/TlC ou I’ARPT. Dans ce cadre et à titre confidentiel, le Ministre en charge des Télécommunications/TlC et l’ARPT peuvent à tout moment se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation des réseaux.

4.3.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit informer ses clients et l’ARPT des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

Article 5 : Normes et spécifications des réseaux et services
5.1 Les matériels, logiciels et installations constituant les réseaux, à l’exception de ceux relatifs à l’interface d’interconnexion pour lesquels s’appliquent les dispositions de la clause « Interconnexion droits et obligations » du présent cahier des charges et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s’appliquent les dispositions de la clause « Utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre » dudit cahier de charges, sont établis librement par l’opérateur titulaire d’une licence globale.

Cet opérateur devra veiller à ce que les équipements connectés soient préalablement agrées par l’ARPT conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

5.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit privilégier l’utilisation des normes en vigueur, notamment celles internationales, en ce qui concerne ses réseaux et services.

5.3 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit communiquer à l’ARPT, avant leur mise en œuvre et selon les modalités définies par cette Autorité, les spécifications techniques détaillées concernant l’interface ou les interfaces d’accès à ses réseaux.

5.4 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit communiquer à l’ARPT, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu’il utilise.

5.5 : L’opérateur titulaire d’une licence globale peut, en fonction de l’évolution technique et du marché, demander une modification d’un de ses cahiers de charges.

En outre, les équipements et installations de l’opérateur titulaire de la licence globale doivent respecter les restrictions de base et les niveaux de référence relatifs à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

Article 6 : Protection de l'environnement et partage des infrastructures
6.1 : Dès lors que l’opérateur dispose d’une licence globale et qu’il utilise pour ses besoins propres l’un des sites ou pylônes pour y implanter les équipements constitutifs de ses réseaux, il doit permettre à un opérateur tiers d’accéder, dans des conditions approuvées par l’ARPT, à ce site, sous réserve de faisabilité technique, ou à un autre de ses sites ou pylônes, et ce, en vue de l’implantation par ce tiers de ses équipements.

6.2 : Lorsque l’opérateur titulaire d’une licence globale envisage d’établir un site ou un pylône, il doit à la fois :

  • privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
  • veiller à ce que les solutions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ;
  • répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes, émanant d’autres opérateurs.
  • Respecter les obligations de protection de l’environnement, sous toutes ses dimensions (visuel, encombrement, etc.).

6.3: Au cas où l’opérateur titulaire d’une licence globale s’avère au cours de l’exploitation de la dite licence comme opérateur dominant, celui-ci est tenu de veiller à l’introduction d’offre de partage d’infrastructure(s) passive(s) et active(s) dans son catalogue d’interconnexion. Ces offres doivent être orientées vers des coûts pertinents.

6.4: Au terme de sa licence globale, l’opérateur concerné doit démonter les antennes et les pylônes qu’il a installés et qui ne seront pas utilisés ou destinés à un autre usage.

Article 7 : Cryptage et chiffrage

L’opérateur titulaire d’une licence globale est tenu de respecter les dispositions légales et les conditions sécuritaires en ce qui concerne le cryptage et/ou le chiffrage des communications électroniques.

Article 8 : Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique
Réseaux officiels ou spéciaux et contrepartie financière

8.1: L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre les mesures utiles pour :

  • assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
  • protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu’elles soient ;
  • garantir la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
  • pouvoir répondre à tout moment pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en œuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l’Etat, dans le cadre des plans de secours ;
  • être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement dédiées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l’Etat concernés, et ce, avec l’assistance de l’ARPT, et si le Ministre en charge des Télécommunications/TlC l’estime pertinent.

8.2: L’opérateur titulaire d’une licence globale doit respecter l’ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons en ce qui concerne spécifiquement les services de l’Etat et les organismes chargés d’une mission d’intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique.

8.3: L’opérateur titulaire d’une licence globale doit se conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire telles que stipulées par la législation et/ou la réglementation en vigueur.

8.4: L’opérateur titulaire d’une licence globale doit désigner des agents qualifiés pour la réalisation des opérations nécessaires à la mise en place des interceptions autorisées par la loi en ce qui concerne les correspondances émises par voie de communications électroniques.

Article 9 : Acheminement gratuit des appels d'urgence
9.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d’urgence à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion et à destination des services publics chargés :

► de la sauvegarde des vies humaines

► des interventions de police et de gendarmerie ;

►de la lutte contre l’incendie,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l’appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l’Etat.

9.2: L’opérateur titulaire de la licence globale ne reçoit pas de compensation financière de la part de l’Etat à ce titre.

En outre, cet opérateur doit s’abstenir de faire figurer sur les factures, les numéros appelés à ce titre.

Article 10 : Contribution de l'opérateur au fonds de service universel

L’opérateur est soumis à l’obligation de contribuer au fonds de service universel conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 11 : Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation

L’opérateur est soumis à l’obligation de contribuer au fonds de recherche et de formation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 12 : utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre
12.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l’établissement et l’exploitation de son réseau, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

Les fréquences radioélectriques sont assignées par l’ARPT à l’opérateur, en fonction de la nature de la technologie dont l’exploitation est envisagée, du plan national des fréquences, et des clauses du cahier des charges spécifique aux services qu’il offre.

12.2 : Conditions d’utilisation

12.2.1 : Dans les bandes de fréquences qui lui ont été assignées, l’opérateur titulaire d’une licence globale doit demander l’accord de l’ARPT préalablement à l’implantation de stations radioélectriques.

Il doit transmettre la demande directement à l’ARPT.

L’ARPT répond à l’opérateur dans les formes et dans les délais prévus par la législation et/ou la règlementation en vigueur.

12.2.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit communiquer au moins une (01) fois par an à l’ARPT et à chaque demande de cette Autorité, un plan d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.

Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées, dont la mise en œuvre suppose l’assignation préalable de fréquences supplémentaires.

12.3 : Redevances d’utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques

12.3.1 : Les redevances dues par tout opérateur titulaire d’une licence globale au titre de l’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui lui ont été assignées pour l’exploitation de son réseau d’accès radioélectrique en vertu de sa licence, sont définies par voie règlementaire.

12.3.2 : La nature, les taux et/ou la périodicité d’exigibilité de ces redevances sont aussi déterminés par voie règlementaire.

12.3.3 : Ces redevances doivent être acquittées auprès de l’ARPT.

12.3.4 : L’opérateur titulaire d’une licence globale est redevable de ces redevances, dès l’attribution de la ressource, et pendant toute la durée de leur utilisation, étant entendu que cette utilisation ne saurait excéder la durée de validité de la licence globale.

Article 13 : Numérotation
13.1 : Modalités d’attribution de ressources en numérotation

13.1.1 : L’opérateur titulaire de la licence globale utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l’ARPT. L’attribution de ressources en numérotation à l’opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l’objet d’une décision de l’ARPT qu’elle rend publique.

13.1.2 : L’opérateur titulaire de la licence globale est tenu de procéder à l’identification systématique de ses abonnés et ce, avant l’activation ou la mise en service de chaque numéro de téléphone ou IP relevant de son réseau.

13.2 : Redevances

13.21 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit s’acquitter auprès de l’ARPT, des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

13.2.2 : L’opérateur est redevable de ces redevances, dès l’attribution de la ressource, et pendant toute la durée de leur utilisation, étant entendu que cette utilisation ne saurait excéder la durée de validité de la licence globale.

Article 14 : Fourniture des informations et documents dans le cadre du service universel
14.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l’entité chargée du service universel pour le bon accomplissement des tâches lui incombant et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d’abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises pour constituer l’annuaire universel.

14.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit fournir sans délai à l’ARPT toute information et document d’ordre professionnel notamment technique, juridique, commerciale, administrative ou financière liée à ses activités ou à ses abonnés, demandées par l’ARPT ou un de ses préposés dument habilité.

14.3: La transmission des informations et documents s’effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l’entité chargée du service universel en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques.

14.4 : La transmission est dans tous les cas obligatoires, y compris lorsque l’opérateur souhaite tenir un annuaire ou un service de renseignements.

14.5 : La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom ou dénomination sociale, prénom(s), adresse et coordonnées téléphoniques.

14.6 : Les données supplémentaires recueillies auprès de l’abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s’agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, et/ou de la profession de l’abonné.

14.7 : L’opérateur titulaire d’une licence globale communique à l’ARPT, les éléments permettant l’identification :

  • des abonnés qui s’opposent.
  • à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge),
  • à l’inscription de l’adresse complète de leur domicile ou à l’indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;
  • des abonnés qui interdisent l’utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales (liste orange).

14.8: Lorsque l’opérateur titulaire d’une licence globale fait contractuellement appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d’abonnés dans les mêmes conditions notamment de confidentialité et de protection des données à caractère personnel, conformément à la législation et/ou à la règlementation en vigueur en la matière.

Article 15 : Interconnexion : droits et obligations
15.1 : Dispositions Générales

15.1.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale devra faire droit aux demandes raisonnables d’interconnexion d’autres opérateurs détenteurs de licences globales et de licences d’infrastructures.

 15.1.2 : Toute convention d’interconnexion doit être communiquée à l’ARPT par l’opérateur titulaire de la licence globale en vue d’une approbation et ce, avant sa signature par les parties.

 15.1.3 : Avant la mise en œuvre effective de l’interconnexion, les interfaces font l’objet d’essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l’une des parties le demande. Dans le cas où les essais d’interconnexion ne s’effectuent pas dans des conditions techniques et de délais normaux, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’ARPT dans les soixante-douze (72) heures qui suivent l’essai.

15.1.4 Les interfaces d’interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l’ARPT, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.

15.2 : Respect des exigences essentielles

15.2.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit prendre l’ensemble des mesures, qu’il précise dans ses conventions d’interconnexion, et qui sont nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, à savoir :

  • la sécurité du fonctionnement des réseaux,
  • le maintien de l’intégrité des réseaux ;
  • l’interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ,
  • la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions légales pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

15.2.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit mettre en place les dispositions nécessaires pour garantir le maintien de l’accès aux réseaux et aux services de communications électroniques en cas de défaillance des réseaux ou en cas de force majeure.

15.2.3 : Lorsqu’une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement des réseaux de l’opérateur titulaire de la licence globale ou au respect des exigences essentielles, cet opérateur, après vérification technique de ses réseaux, doit en informer l’ARPT.

L’ARPT peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l’interconnexion. Elle en informe les parties et fixe ainsi les conditions de son rétablissement.

15.2.4 : Lorsque l’opérateur titulaire d’une licence globale a conclu une convention d’interconnexion avec un autre opérateur titulaire d’une licence globale ou d’une licence d’infrastructure, il a l’obligation d’informer celui-ci avec un préavis au moins égal à trente (30) jours sauf accord mutuel, ou si l’ARPT en décide autrement, des modifications de ses réseaux qui contraignent l’opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

15.2.5 : Le catalogue d’interconnexion doit être soumis à l’approbation préalable de l’ARPT avant sa publication.

15.2.6 : Le contenu des prestations minimales du catalogue est fixé par l’ARPT.

15.3 : Obligations renforcées en tant qu’opérateur en position dominante

 15.3.1 : L’ARPT arrête, au trente (30) septembre de chaque année, la liste des opérateurs dominants sur les marchés des services de Télécommunications/TlC ou de communications électroniques, et ce, sur chaque segment de marché et/ou en ce qui concerne chaque type de service.

 15.3.2 : Aussi longtemps qu’un opérateur titulaire d’une licence globale est désigné par l’ARPT comme étant en position dominante sur un de ces marchés, il doit soumettre au plus tard le trente (30) septembre de l’année en cours à l’ARPT pour approbation, une offre technique et tarifaire d’accès et d’interconnexion de référence pour l’année suivante, appelée catalogue d’interconnexion.

L’ARPT dispose d’un délai maximal de quarante-cinq (45) jours calendaires pour l’approuver ou demander à l’opérateur concerné de procéder à des amendements.

Une fois approuvé par l’ARPT, l’opérateur concerné doit publier ledit catalogue avant le 15 Décembre de l’année en cours.

Le catalogue d’interconnexion demeure valable du 1er Janvier au 31 décembre de l’année suivante.

La publication du catalogue d’interconnexion doit être matérialisée par une insertion dans au moins un quotidien de diffusion nationale, ainsi que sur le site internet de l’opérateur concerné et celui de l’ARPT.

A défaut de publication par ledit opérateur du catalogue dans au moins un quotidien de diffusion nationale et sur son site web, l’ARPT procèdera à cette diffusion, aux frais exclusifs de l’opérateur.

Article 16 : Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale
16.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale tient à la disposition de l’ARPT les informations et/ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s’assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par sa licence globale.

16.2 : Conditions de concurrence effective entre opérateurs
Afin d’assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs titulaires de licences globales utilisant des fréquences radioélectriques, dont le nombre est limité en raison de la rareté des ressources en fréquences, l’opérateur titulaire d’une licence globale ne peut, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales sur lesquelles il exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante, détenir plus d’une licence globale.

16.3 : Comptabilité

Comptabilité analytique
Dès lors qu’un opérateur dispose d’une licence globale, il doit disposer d’un système d’information comptable lui permettant de tenir une comptabilité analytique allouant à chacune des activités autorisées, les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs à ses différentes activités, selon une nomenclature définie par I’ARPT.

16.4 : Non-discrimination

16.4.1 : Dans la comptabilité analytique prévue à l’Article 16.3.1 précédent, l’opérateur titulaire d’une licence globale valorise chacun des éléments du réseau qu’il utilise, au même coût unitaire que celui utilisé pour établir les tarifs de ses services d’interconnexion destinés aux autres opérateurs titulaires de licences globales.

16.4.2 : La méthode d’évaluation des coûts utilisée par l’opérateur titulaire de la licence globale est la même que celle utilisée pour établir les tarifs de ses services d’interconnexion.

16.5 : Transparence dans les comptes et dans les relations avec les filiales ou partenaires

16.5.1 : Transparence comptable

16.5.1.1 : La comptabilité et les comptes prévus aux alinéas précédents de l’Article 16 du présent cahier des charges, les éléments pertinents du système d’information et les données comptables doivent être communiqués à l’ARPT, à chaque fois qu’elle le requière.

16.5.1.2 : La comptabilité ainsi que les éléments du système d’information, les données comptables et les comptes tels que définis dans la nomenclature fixée par l’ARPT sont audités périodiquement par un organisme indépendant désigné par l’ARPT, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l’application de la loi et de la réglementation en vigueur en la matière.

16.5.1.3 : L’audit mentionné à l’Article 16.5.1.2 précédent du présent cahier des charges doit permettre de vérifier notamment la cohérence des comptes individualisés tels que définis dans la nomenclature fixée par l’ARPT avec la comptabilité générale et la comptabilité analytique de l’opérateur.

16.5.1.4 : Les auditeurs doivent être indépendants des comptables de l’opérateur titulaire de la licence globale concerné.

16.5.1.5 : Les auditeurs doivent publier une déclaration de conformité à la suite de l’audit.

16.5.1.6 : Tout opérateur titulaire d’une licence globale, a l’obligation de supporter le coût de l’audit annuel de sa comptabilité visée aux Articles 16.5.1.2 et suivants du présent cahier des charges, qui est effectué pour le compte de l’ARPT.

16.5.1.7 : Les comptes tels que définis dans la nomenclature fixée par l’ARPT sont audités chaque année.

Ils sont préparés par l’opérateur titulaire de la licence globale et présentés aux auditeurs avant le 1er mars de l’année suivant l’année considérée, pour permettre leur audit, dont les résultats sont communiqués à l’ARPT au plus tard le trente (30) avril de l’année suivant l’année considérée.

16.5.2 : Transparence dans les relations avec les filiales ou partenaires

16.5.2.1 : L’opérateur titulaire de la licence globale doit expliciter les conditions dans lesquelles ses filiales et/ou ses partenaires utilisent ses prestations et ce, dans une convention signée avec ces parties.

16.5.2.2 : Ces conventions doivent porter notamment sur les prestations suivantes :

  • les services commercialisés par l’opérateur ;
  • l’accès aux réseaux de l’opérateur et ses services d’interconnexion ;
  • les activités de commercialisation et de publicité de l’opérateur ;
  • les activités de recherche et de développement de l’opérateur ;
  • Les éventuels transferts d’information sur les clients.

16.5.2.3 : Ces conventions doivent être communiquées à l’ARPT à chaque fois qu’elle le demande.

16.6. Conditions d’utilisation d’informations
L’operateur titulaire d’une licence globale ne doit pas utiliser les informations qu’il obtient dans le cadre de ses relations de fourniture de services à des entreprises concurrentes, à d’autres fins que celles prévues dans le cadre de la fourniture du service concerné.

Article 17 : Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux
17.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale est tenu de répondre aux demandes d’interconnexion émanant d’opérateurs autorisés dans les Etats tiers offrant l’équivalence de traitement.

17.2 : L’équivalence de traitement se traduit dans un Etat par l’existence de droits d’accès au marché et d’interconnexion équivalents à ceux reconnus par la loi ou la réglementation en vigueur en République de Guinée.

17.3 : L’équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les Etats appartenant à la CEDEAO et, pour les autres pays, est appréciée par le Ministre en charge des Télécommunications/TlC sur proposition de l’ARPT, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

17.4 : Pour l’acheminement du trafic international en provenance ou à destination d’un Etat où l’équivalence de traitement n’est pas assurée, l’opérateur titulaire de la licence globale concerné doit prendre toute disposition utile pour garantir l’absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de cet Etat.

Il doit sans délai, informer l’ARPT de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

17.5 : Lorsque :

  • l’opérateur titulaire d’une licence globale achemine du trafic en provenance ou à destination d’Etats où l’équivalence de traitement n’est pas assurée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un Etat n’appartenant pas à la CEDEAO ;
  • Et que l’ARPT constate, pour le trafic téléphonique entre la République de Guinée et cet Etat, que l’égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs titulaires de licences globales,

L’opérateur titulaire de la licence globale concerné est tenu, en cas de demande de l’ARPT, d’offrir aux autres opérateurs titulaires de licences globales, l’accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l’acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l’égalité des conditions de concurrence.

17.6 : L’application des dispositions de l’Article 17.5 précédent du présent cahier des charges s’effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la République de Guinée.

Article 18 Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services
18.1 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit se conformer en particulier aux prescriptions techniques applicables aux réseaux et aux services fournis sur ses réseaux, lesquelles prescriptions sont indiquées dans le cahier des charges spécifique aux services qu’il offre, et ce, en vue de garantir leur interopérabilité.

18.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit en outre se conformer aux conditions d’interconnexion garantissant l’interopérabilité des services définis à la clause « Interconnexion : droits et obligations » (Article 15) du présent cahier des charges.

Article 19 : Obligations permettant le contrôle du respect du cahier des charges
19.1 : tout opérateur titulaire d’une licence globale doit fournir à l’ARPT des éléments chiffrés relatifs à l’exploitation de ses réseaux, dans les domaines juridiques, financiers, commerciaux et techniques. Il s’engage notamment à communiquer à l’ARPT les informations suivantes :

  • au moins deux (02) mois avant leur mise en œuvre :
  • toute modification dans le capital et les droits de vote de l’opérateur ,
  • au moins un (01) mois avant leur mise en œuvre :
  • toute modification de l’un des éléments figurant dans la demande de licence globale ;
  • la description de l’ensemble des services offerts ;
  • les tarifs et conditions générales des offres commerciales ,
  • selon une périodicité fixée par décision de l’ARPT
  • les données du trafic et du chiffre d’affaires ;
  • les informations relatives à l’utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l’ARPT, notamment les fréquences et les numéros ;
  • les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
  • les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l’apprécier, et aux conventions d’acheminement de trafic signées avec un autre opérateur guinéen titulaire d’une licence globale ou un opérateur étranger.

19.2: Lorsqu’un opérateur titulaire d’une licence globale fait contractuellement appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l’ARPT.

19.3: A la demande de l’ARPT, l’opérateur titulaire de la licence globale doit fournir à chaque fois que requis par cette institution, les informations ou documents complémentaires ci-dessous et non exhaustivement listés, et afférents audit opérateur :

  • les contrats entre l’opérateur titulaire de la licence globale et ses distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
  • l’ensemble des conventions d’occupation du domaine public ;
  • les conventions de partage des infrastructures ;
  • les contrats avec les clients ;
  • toute information nécessaire à l’instruction par l’ARPT des demandes de règlements de différends en vue de régler les litiges avec d’autres opérateurs titulaires de licences globales, de licences d’infrastructures, des clients ou consommateurs, et/ou des tiers ;
  • les contrats avec les opérateurs des Etats tiers ;
  • toute information nécessaire pour vérifier le respect de l’égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l’opérateur titulaire de la licence globale, les sociétés appartenant au même groupe ou à des branches d’activités dudit opérateur qui sont distinctes de celles couvertes par sa licence globale ;
  • toute information ou donnée nécessaire pour vérifier le respect des textes législatifs règlementaires régissant les Télécommunications/TlC en République de Guinée.

Ces données, informations et/ou documents, doivent être traités ou gérés par l’ARPT dans le strict respect du secret des affaires.

19.4 : L’ARPT peut, à tout moment et de manière inopinée, exercer des contrôles, inspections, audits ou désigner un mandataire pour réaliser ces actions, aux fins de s’assurer du respect par l’opérateur titulaire d’une licence globale des conditions de la licence globale, des dispositions du présent cahier des charges, ainsi que de la législation et de la règlementation en vigueur en matière de Télécommunications/TlC en République de Guinée.

Article 20 : Droits, frais, redevances dus pour la délivrance, la gestion et le contrôle de la licence globale
20.1 : Le coût de la licence globale est fixé par l’Etat suivant les négociations commerciales avec l’opérateur.

20.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit s’acquitter auprès de l’ARPT, des droits de constitution de dossier, des frais ou redevances de gestion et de contrôle de sa licence globale, dont les montants et les modalités de paiement sont précisés par voie règlementaire.

20.3 : Les taux et la périodicité d’exigibilité de ces droits, frais, et/ou redevances sont aussi précisés par voie règlementaire.

Article 21 : Accès universel aux services et information des utilisateurs
21.1 : Accès universel aux services ou égalité de traitement des utilisateurs

21.1.1 : Le service fourni par un opérateur dans le cadre de sa licence globale tel que décrit dans ses offres commerciales est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales de l’offre de l’opérateur, et sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu’elle est définie à la clause « Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et de modes d’accès » (Article 3) du présent cahier des charges.

21.1.2 : A cette fin, l’opérateur titulaire de la licence globale organise ses réseaux et ses services, de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de ses offres commerciales. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.

21.2 : Information des utilisateurs

21.21 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit informer le public de manière claire, visible et transparente et ce, avant la fourniture de tout service, et notamment sur :

  • les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa licence globale, y compris celles relatives à la qualité de service ;
  • les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.

21.2.2 : L’opérateur titulaire d’une licence globale doit mettre les informations visées à l’Article 21.2.1 précédent du présent cahier des charges à la disposition du public, en les tenant à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique et/ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable ou gratuit.

21.2.3 : L’opérateur titulaire de la licence globale doit communiquer ces informations à l’ARPT pour approbation, au moins un (01) mois avant de les porter à la connaissance du public.

21.3 : Contrats 

21.3.1 : Les modèles de contrats entre l’opérateur titulaire d’une licence globale et les utilisateurs ou consommateurs de ses différents services, doivent comporter informations minimales suivantes :

  • les conditions générales d’offres commerciales, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
  • les compensations accordées par l’opérateur à l’utilisateur ou l’abonné en cas de manquement aux exigences de qualité précisées à la clause « Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et de modes d’accès » (Article 3) du présent cahier des charges ;
  • les procédures de recours et d’indemnisation dont dispose l’utilisateur ou l’abonné en cas de préjudice qu’il subit, notamment les conditions de traitement amiable des litiges ;
  • les conditions d’interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l’abonné.

 21.3.2 : Chaque utilisateur ou abonné doit recevoir de l’opérateur titulaire de la licence globale, le contrat conclu avec ledit opérateur et afférent à la ou aux prestation(s) à laquelle ou auxquelles il a souscrit.

21.4 : Mode de commercialisation des services offerts

21.4.1 Si l’opérateur titulaire d’une licence globale souhaite faire contractuellement appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect des engagements de ladite Société, eu égard à ses propres obligations, tel que prévu dans le présent cahier des charges, et dans les cahiers de charges spécifiques. 

21.4.2: Les sociétés visées à l’Article 21.4.1 précédent du présent cahier des charges peuvent proposer des contrats d’abonnement aux services de l’opérateur titulaire de la licence globale, ce dernier conservant toutefois la responsabilité de la fourniture du ou des service(s) à ses abonnés et/ou utilisateurs, et ainsi tous les droits et obligations qui en découlent conformément au présent cahier des charges et aux cahiers de charges spécifiques, et/ou à la législation et règlementation en vigueur en matière de Télécommunications/TlC, mais également en matière commerciale en République de Guinée.

Article 22 : Couverture des risques par les assurances
22.1 : Tout Opérateur titulaire d’une licence globale, et qui exploite des réseaux de Télécommunications et/ou fournit au public des services de Télécommunications, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une police d’assurance pour les risques liés à l’exercice de ses activités, autant pour ses personnels, préposés, et les tiers, et notamment en ce qui concerne les biens, ouvrages et équipements qui concurrent à l’exploitation desdits réseaux et/ou la fourniture desdits services.

22.2 : L’Opérateur doit en outre mettre à la disposition de l’ARPT, dès leur souscription, et à chaque fois que celle-ci le requière, l’ensemble des attestations ou polices (copies) d’assurance concernées.

Article 23 : Cahiers de charges spécifiques
23.1 : Le présent cahier des charges général est assorti de cahiers de charges spécifiques afférents aux types de services offerts par chaque opérateur, dans le cadre de sa licence globale.

23.2: Tout opérateur titulaire de la licence globale est, outre les dispositions du présent cahier des charges qui le lient et qu’il doit scrupuleusement respecter, également soumis aux dispositions particulières du cahier des charges spécifique, qui lui est applicable au regard de la technologie et/ou des services qu’il exploite.

23.2: Ces cahiers des charges spécifiques complètent le présent cahier des charges, et forment avec celui-ci, le régime de cahiers des charges applicables à tout opérateur titulaire d’une licence globale.

Article 24 : Contrôle de l'application du présent arrêté

L’ARPT est chargée de veiller à l’application correcte et scrupuleuse du présent Arrêté, et des cahiers de charges spécifiques qui lui sont annexés.

Article 25 : Sanctions aux manquements
25.1 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et/ou la réglementation en vigueur notamment en matière de télécommunications/TlC, la violation par un opérateur titulaire d’une licence globale des dispositions du présent cahier des charges et/ou des cahiers des charges spécifiques, nonobstant une mise en demeure qui lui aurait été adressée en ce sens par l’ARPT et restée sans effet, expose le contrevenant aux sanctions prévues dans la loi et les textes réglementaires régissant les Télécommunications/TlC en République de Guinée.

25.2 : Les contrevenants visés à l’alinéa précédent, s’exposent notamment au paiement auprès de l’ARPT, des amendes et pénalités prévues par la loi N O 2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information en République de Guinée, les textes d’application subséquents, et/ou les cahiers des charges spécifiques.

25.3: En outre, selon la nature et la gravité de l’infraction, et sur avis motivé de l’ARPT, le Ministre en charge des Télécommunications peut prononcer, l’une des sanctions suivantes :

  • la suspension de sa licence globale.
  • la réduction de la durée de la licence ;
  • le retrait de sa licence globale, au cas où il s’agirait d’une infraction prévue à l’Article 45 de la loi N O 2015/018/AN du 13 Août 2015 susvisée.

25.4: le contrevenant a en outre l’obligation de réparer tout dommage et/ou préjudice qui pourrait résulter du manquement commis pour ses clients et/ou pour les tiers.

Article 26 : Dispositions finales

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature, et sera publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 11 décembre 2018

Le Ministre des Postes des Télécommunications et de L’Economie Numérique

DIABY Moustapha Mamy

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