

République de Guinée
Travail-Justice-Solidarité
Ministère de la Communication
Arrêté N°4316/MC/CAB/2010 portant application du Décret relatif aux condition
d’implantation et d’exploitation des stations de radiodiffusions et de télévisions
privées en République de Guinée
Le Ministre
Vu le communiqué N° 001/CNDD/2008 du 23 décembre portant prise effective du pouvoir par le conseil national pour la démocratie et le développement, suspension de la constitution et dissolution du gouvernement ;
Vu la loi L/91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général ;
Vu l’ordonnance n°006/PRG/SGG du 29 décembre 2008, portant création du poste du premier ministre, chef du gouvernement ;
Vu les accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, sur la sortie de crise politique en Guinée ;
Vu le décret D/N°001/PRG/CNDD/SGG/2010 en date du 19 janvier 2010, portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement d’union nationale de transition ;
Vu le Décret D 2010/003/PRG/CNDD/SGG du 03 février 2010, portant restructuration du gouvernement ;
Vu le Décret D/005/PRG/CNDD/2010 du 15 février 2010, portant nomination des membres du gouvernent d’Union nationale de transition ;
Vu l’arrêté N°2005/4470/MI/CAB du 14 septembre 2005 portant application du Décret N° D/037/PRG/SGG du 20 Août 2005 ;
Vu l’arrêté conjoint N°1301/MI/CAB/MEF/MPT du 28 Mars 2006 fixant le régime de redevance et la fiscalité applicables aux stations de radiodiffusion et de télévision privées République de Guinée ;
Vu le rapport de la commission technique du ministère de la communication chargée d’examiner les demandes de dossiers d’agrément des radiodiffusion et télévisions privées en République Guinée ;
Vu la nécessité de l’acte ;
Arrête :
Article 1er :
La demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation des stations de radiodiffusion ou de télévision privée, est adressée au ministère en charge de l’information.
Cette demande est accompagnée par des pièces ci- après :
- Pour les personnes physiques requérantes :
- Une copie de la carte d’identité nationale ;
- Un certificat de nationalité guinéenne ;
- Un certificat de résidence daté de moins de trois mois ;
- Un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
- La copie des diplômes de (3) journalistes et de (2) techniciens professionnels, spécialistes du type de la station.
- Pour les personnes normales :a. Les Sociétés
- Le statut de la société ;
- Le montant du capital social et le nombre d’actions ou de parts sociales ;
- Le pourcentage du capital éventuellement réservé aux investisseurs nationaux ;
- Un certificat de nationalité guinéenne des principaux dirigeants ;
- Un certificat de casier judiciaire des principaux dirigeants daté de moins de trois mois.b. Les ONG, Association, Université et CRD
- Le document juridique délivré par le ministère en charge de l’administration du territoire (l’agrément) et d’autres documents juridiques : le statut et le procès-verbal de l’Assemblée Générale constituante de l’ONG ou l’acte créant la communauté rurale de développement (CRD)
- Un certificat de nationalité guinéenne des principaux dirigeants ;
- Un extrait du casier judiciaire des principaux dirigeants daté de moins de trois mois ;
- Un certificat de résidence daté de moins de trois moins des principaux dirigeants ;
- La copie des diplômes de (3) journalistes et de (2) techniciens professionnels, spécialistes du type de station.
Article 2 :
La demande d’autorisation fournira des informations sur les points suivants :
- Objectifs du ou/des promoteurs :
- Catégorie de la chaine (commerciale ou communautaire) ;
- Orientation générale (généraliste et/ou thématique) ;
- Public cible ;
- Stratégie commerciale ;
- Audience escomptée.
- Equipements et normes techniques :
- Equipements de réception de la chaine ;
- Equipements de studios et de régie ;
- Equipements d’émission et de diffusion (puissance des émetteurs et zones de couverture) ;
- Equipements de réception des usagers ;
- Sites envisagés pour l’implantation de l’émetteur ;
- L’installation de la station (studio de production et de diffusion, des bureaux…)
- Programme :
La grille des programmes et les évolutions éventuelles envisagées seront explicitées en faisant ressortir :
- La part réservée à la diffusion de programmes provenant de l’étranger d’une part et de programmes consacrés à l’Afrique en général et à la République de Guinée en particulier, d’autre part ;
- Le part en pourcentage des productions internes, de coproductions et des échanges de programmes ;
- La part réservée aux programmes spéciaux relatifs à la protection des couches vulnérables et aux téléthons ;
- Ces programmes doivent respecter les exigences de l’unité nationale, de l’ordre public et la préservation de notre identité culturelle ;
- La part réservée à la fiction (long métrage, série, feuilleton, aux documentaires et aux magazines.
- Une surface financière requise :
On entend par « surface financière requise », le montant du financement complet de toutes les immobilisations, équipements techniques et autres rentrant dans le cadre de la création, l’implantation et l’exploitation d’une station de :
- Radiodiffusion privée (communautaire et commerciale) ;
- Télévision privée (communautaire et commerciale).
En tout état de cause, le montant de la « surface financière requise » pour une télévision privée (communautaire ou commerciale), ne doit pas être inférieur à la somme de : QUATRE MILLIARDS DE FRANCS GUINEENS (4.000.000.000 GNF).
En plus des pièces citées plus haut, toute demande d’autorisation d’implémentation et d’exploitation d’une télévision privée doit comporter obligatoirement tous les documents relatifs aux engagements, protocoles et conventions de financement.
Ces financements doivent provenir du fonds propres, d’organismes autorisés d’établissements financiers de premier ordre.
- Projections financières :
Les projections financières doivent être établies pour une période d’exploitation d’au moins trois (3) ans.
Elles doivent comporter :
- Les modalités et conditions envisagées pour financer les investissements de l’entreprise ;
- Le plan de l’amortissement des investissements de la station ;
- Les tarifs d’accès aux appareils de décodage et les tarifs d’abonnement pour les services cryptés.
Article 3 :
La demande d’autorisation est déposée au Ministère en charge de l’information qui la fait instruire par ses services compétents.
Le ministère transmet ce dossier instruit au conseil national de la communication (CNC) qui dispose de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis.
Article 4 :
La décision portant autorisation de création ou d’exploitation de station de radiodiffusions ou de télévisions privées, donne droit à l’attribution d’une fréquence.
Cette décision entraine la signature entre le ministre en charge en l’information agissant au nom du gouvernement et la personne physique ou morale autorisée, d’une convention d’établissement.
Article 5 :
Nul ne peut détenir plus d’une station de radiodiffusion et/ou de télévision privées à la fois, mais en cas de nécessité, le ministre en charge de l’information peut autoriser sur demande d’un promoteur, une ou des stations de réémission à l’intérieur du pays.
Article 6 :
On entend par station de réémission, tout émetteur qui diffuse en temps réel les mêmes programmes provenant directement et strictement de sa station de base dans une autre zone de couverture sur la fréquence déportée.
Article 7 :
L’autorité d’exploitation est limitée à une période de trois (3) ans renouvelable. Cette autorisation n’est cessible qu’avec l’accord préalable du ministre en charge de l’information.
Article 8 :
Aucune station de radiodiffusion ou de télévision confessionnelle ou appartenant à un parti politique n’est autorisée.
Article 9 :
Chaque station de radiodiffusion ou de télévision privées doit communiquer son rapport annuel d’activités, son compte de résultats et son bilan au ministère en charge de l’information, au ministère en charge des finances, et au conseil national de la communication (CNC)
Article 10 :
Les stations de radiodiffusion et de télévision étrangères, désireuses de s’implanter en République de Guinée, signent une convention d’établissement avec le ministre en charge de l’information agissant au nom du gouvernement.
Article 11 :
Aucune station de radiodiffusion ou de télévision privée ne doit assurer le relais d’une radio ou d’une télévision étrangère sans l’autorisation du ministre en charge de l’information.
Article 12 :
Les installations des stations de radiodiffusion et de télévision peuvent faire l’objet d’un contrôle par des équipes techniques mandatées à cet effet selon une procédure du ministère en charge de l’information et celui en charge des télécommunications et en présence d’un huissier de justice.
Article 13 :
Le promoteur est tenu de démarrer les travaux d’installation et d’exploitation de la station dans les six mois qui suivent l’attribution de l’agrément. En cas de non-respect du délai, son agrément sera annulé par un arrêté du ministre en charge de l’information après une mise en demeure d’un mois.
Article 14 :
Tout promoteur de télévision privée qui envisage monter sur satellite, doit en faire la demande au ministère en charge de l’information qui doit recueillir l’avis du conseil national de la communication (CNC).
Article 15 :
Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry, le 30 septembre 2010
Le Ministre
Aboubacar Sylla