

Préambule
Vu la Constitution,
Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Titre I: Dispositions Générales
Section 1: Objet
a. Toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de pêche maritime dans la limité des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi qu’aux équipements, aux navires de pêche toute taille confondue, aux établissements de transformation ou de distribution des produits issus de la pêche maritime sans préjudice, toutefois, de dispositions particulières d’accords internationaux ;
b. Toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de pêche maritime à bord de tout navire battant pavillon guinéen pratiquant la pêche au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi qu’aux équipements et aux navires de pêche battant pavillon guinéen.
Le tracé de la ligne de base de la mer territoriale tel que défini par voie réglementaire délimite les zones maritimes extérieures des eaux intérieures, la zone maritime en deçà de la ligne de base de la mer territoriale constituant les eaux intérieures.
- La République de Guinée a le droit et l’obligation de gérer ce patrimoine national dans l’intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir.
- Le droit de pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction guinéenne appartient à l’Etat qui peut en autoriser l’exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ou étrangère.
- Conformément à ses principes et dans le respect de ses engagements sous- régionaux, régionaux et internationaux, la République de Guinée définit une politique visant à protéger, à conserver ses ressources biologiques marines et les habitats A cette fin, l’Etat suit une approche de précaution dans la gestion des ressources biologiques marines.
a. Les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait des dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques, et les opérations de fabrication des engins ;
b. Les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, le débarquement et le transport des produits dans les ports guinéens, l’entreposage, le traitement, la transformation ou le transport des produits halieutiques capturés dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne à bord des navires jusqu’à leur première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits issus de la pêche maritime;
c. Le ravitaillement, l’avitaillement ou l’approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer ;
d. La tentative ou la préparation des opérations précitées.
a. « Agent de surveillance », une personne habilitée par une autorité compétente à rechercher, constater et verbaliser une infraction relative aux activités de pêche ;
b. « Aire marine protégée », la zone maritime juridiquement désignée pour la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ;
c. « Approche écosystémique de la pêche maritime », la gestion intégrée et complète des activités humaines, basée sur la meilleure connaissance scientifique disponible de l’écosystème et de sa dynamique, afin d’identifier et d’agir sur les pressions qui sont préjudiciables à la santé des écosystèmes, réalisant de ce fait l’utilisation durable des ressources et des services des écosystèmes et le maintien de l’intégrité de l’écosystème. L’approche écosystémique de la pêche maritime intègre les mesures de conservation et de gestion, comme les aires protégées ou les mesures visant des espèces et des habitats particuliers ;
d. « Armateur », la personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom qu’il en soit ou non le propriétaire
e. « Autorisation de pêche », une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée sous certaines conditions ;
f. « Capitaine » la personne qui exerce régulièrement le commandement du navire de pêche. Quel que soit le tonnage. L’affectation de celui-ci l’effectif de son équipage
g. « Captures admissibles (reliquat) », les stocks exploités intentionnellernent, soit à des fins commerciales ou récréatives, soit à d’autres fins notamment scientifiques, et les captures incidemment effectuées fars de l’exploitation d’une espèce cible ;
h. « Débarquement », le premier déchargement de toute quantité quelconque de captures et de produits issus de la pêche maritime d’un navire de pêche à terre :
i. « Dispositif de concentration de poissons », tout équipement flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à attirer le poisson ;
j. « Dispositif de repérage par satellite », un dispositif installé à bord d’un navire de pêche assure la transmission automatique de la position et des données connexes à l’autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l’identification du navire de pêche à tout moment ;
k. « Données du système de surveillance des navires », les données relatives à l’identification navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure : au cep et à la vitesse : transmises à l’autorité compétente grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord,
l. « Engin de pêche », tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extraire les ressources biologiques marines de leur milieu de vie,
m. « Etablissement de traitement de poisson », tout local ou installation dans lequel le poisson est traité, mis en boîte, séché, mis en saumure, salé ; fumé, réfrigéré, mis en glace, congelé ou transformé en farine ou traité de toute autre manière pour la vente en République de Guinée ou à l’étranger.
n. « Etat côtier », l’Etat où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les zones maritimes dans lesquelles une activité a lieu ;
o. « Etat du pavillon », il Etat qui exerce sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon ;
p. « Exportation », tout mouvement à destination d’un pays tiers de produits issus de la pêche maritime provenant de navires de pêche guinéens, que ce soit au départ de la République de Guinée, de pays tiers ou de lieux de pêche ;
q. « Haute mer toutes les parties de la mer telles que définies à l’article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) ;
r. « Importation », l’introduction de produits issus de ia pêche maritime sur le territoire guinéen, y compris à des fins de transbordement dans des ports nationaux ;
s. « Inspection », toute vérification effectuée par des agents de surveillance en ce qui concerne le respect des règles du présent Code et des règlements pris pour son application et qui est consignée dans un rapport d’inspection ;
t. « Licence de pêche un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines. ElIe contient les informations minimales relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de pêche industrielle ;
u. « Mareyage », l’activité commerciale qui consiste en l’achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine immédiate à l’état frais ou pour leur entreposage, leur conditionnement, leur traitement, leur transformation ou leur exportation :
v. « Mareyeur », le commerçant, personne physique ou morale, exerçant des activités de mareyage, ainsi que les pêcheurs regroupés sous forme d’organisation de producteurs et constitués en coopératives conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
w. « Mesures de conservation et de gestion », les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit international et, ou du droit national ;
x. « Navire collecteur ou de ramassage » le navire de pêche fournissant des moyens logistiques (gasoil, vivres, pièces de rechange etc.), servant de gîte et de moyen de stockage des produits pêchés, et d’appui à une flottille de pêche artisanale effectuant des opérations de pêche pour le compte d’un amateur ;
y. « Navre de pêche », tout navire quelle qu’en soit la taille utilisé ou destiné utilisé en vue l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines, y compris les navires de soutien les navires usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de pêche à l’exception des porte-conteneurs ;
z. « Navire usine », un navire de pêche disposant d’une installation de transformation ;
aa. « Opérateur toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité fiée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation distribution et vente au détail des produits issus de la pêche maritime ;
bb. « Opération conjointe de pêche toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de pêche requiert un engin de pêche commun ;
cc. « Organisation Régionale de Gestion des Pêches » (ORGP), les organisations régionales, sous-régionales ou similaires de droit international, compétentes pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources vivantes relevant de leurs responsabilités en vertu de i t instrument les ayant instituées ;
dd. « Ressource biologique marine», tout organisme animal ou végétal dont le milieu de vie normal ou dominant est l’eau de mer ;
ee. « Partie contractante », toute partie contractante à la convention ou à l’accord international instituant une organisation régionale de gestion des pêches ainsi que les Etats, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et y bénéficiant du statut de partie non contractante coopérant à cette organisation ;
ff. « Pêcherie », un ou plusieurs ensembles de stocks d’espèces biologiques marines et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, qui pourront être considérées comme une unité aux fins de conservation de gestion et d’aménagement ;
gg. « Pêche récréative », les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives ;
hh. « Permis de pêche », tout titre délivré à une personne physique ou morale pour exercer une activité de pêche artisanale ;
ii. « Personne morale », toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des Etats ou des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques ;
jj. « Points de référence biologique », les valeurs du niveau de mortalité par pêche et du niveau de biomasse du stock qui cherchent une exploitation soutenable à long terme des stocks, avec la meilleure capture possible,
kk. « Principe de précaution », les mesures de protection de la santé et de l’environnement prise par les pouvoirs publics pour éviter les risques liés à certaines pratiques de pêches et à l’utilisation d’un produit en cas de doute sur son innocuité ;
ll. « Produits issus de la pêche maritime », les captures ayant suivi le processus de préparation de ta présentation. Ce processus inclut l’emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserve, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et tout autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché ;
mm. « Réexportation », tout mouvement au départ de la République de Guinée de produits issus de la pêche maritime ayant été précédemment importés sur le territoire guinéen ;
nn. « Stock partagé », les stocks exploités par plusieurs flottilles soumises à des réglementations différentes ;
oo. « Système d’identification automatique » : un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse ;
pp. « Système de surveillance des navires », un système de surveillance par satellite des navires de pêche fournissant aux autorités des données à intervalles réguliers sur la position, la route et la vitesse des navires ;
qq. « Système de suivi des navires de pêche par satellite un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer ;
rr. « Transbordement le déchargement sur un autre navire de pêche d’une partie ou de la totalité des captures ou des produits issus de la pêche maritime se trouvant à bord d’un navire de pêche.
a. « Pêche illicite », des activités de pêche :
— effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction guinéenne, sans l’autorisation, ou contrevenant au présent Code et aux règlements pris pour son application;
— effectuées par des navires battant pavillon de la République de Guinée qui est partie contractante à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les Etats ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable ; ou
— effectuées par des navires de pêche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées par les Etats coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente.
b. « Pêche non déclarée des activités de pêche :
— qui n’ont pas été déclarées, ou Pont été de façon fallacieuse, à l’autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux ; ou
— qui ont été effectuées dans la zone de compétence d’une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n’ont pas été déclarées ou l’ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.
c. « Pêche non réglementée des activités de pêche :
— qui sont menées dans ta zone de compétence d’une organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d’un Etat non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d’une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation ; ou
— qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n’existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d’une façon non conforme aux responsabilités de l’Etat en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.
a. La pêche de subsistance, dont le but fondamental est l’obtention d’espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille ;
b. La pêche commerciale maritime, pratiquée à des fins de profit et de vente de produits de la pêche
c. La pêche de recherche scientifique ou technique, pratiquée à des fins d’étude et de connaissance des ressources biologiques marines ou d’engins de pêche par les institutions de recherche et d’enseignement scientifique ou par des personnes dûment habilitées reconnues au niveau national ou international ;
d. La pêche récréative, exercée à titre sportif ou de loisir.
a. La pêche artisanale est exercée par des navires de type pirogue qui n’utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués et qui ne conservent leur capture à bord que par la glace ou par le sel. La pêche artisanale peut également être pratiquée à pied.
b. La pêche industrielle est exercée au moyen de navires pontés, utilisant des moyens de conservation des captures à bord outre que la glace et le sel. Tout navire qui ne répond pas à la définition du point a du présent article est considéré comme un navire de pêche industrielle.
- A des fins de gestion des ressources biologiques marines, les critères d’identification de ces catégories et sous catégories au plan technique et socioprofessionnel sont déterminées par voie réglementaire.
- Les navires de pêche industrielle et de pêche artisanale sont identifiés conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au statut administratif du navire de pêche.
a. Au moins 51 % du capital social appartenant à des ressortissants guinéens ou à l’Etat guinéen ;
b. Leur siège social en Guinée ;
c. Un conseil d’administration ou de surveillance dont le président et la majorité des membres sont guinéens ;
d. Un président, directeur général ou gérant de nationalité guinéenne.
Les conditions et les modalités d’obtention de la nationalité guinéenne des navires de pêche sont fixées par voie réglementaire.
Des dérogations à l’alinéa précédent peuvent être apportés par voie règlementaire lorsqu’il est impossible de recruter en République de Guinée les techniciens nécessaires.
Titre II: Aménagement et Gestion des Pêcheries
Chapitre I: Dispositions Générales
1.Le plan d’aménagement d’une pêcherie doit être périodiquement révisé. La procédure de révision du plan est adoptée par voie réglementaire.
2. Le plan d’aménagement et de gestion d’une pêcherie doit notamment permettre :
A. d’identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ;
b. D’évaluer l’état actuel des stocks et d’estimer les points de référence afin d’assurer une exploitation de rendement maximal durable ;
c. De spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière d’aménagement et de gestion ;
d. De définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captures ou le niveau de l’effort de pêche optimal ;
e. De spécifier les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation qui doivent être adoptées ;
f. Définir le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries et les limitations relatives aux opérations de pêche locales et aux activités de pêche qui peuvent être conduites par des navires de pêche étrangers ;
g. Définir les critères ou conditions d’octroi des autorisations de pêche ; h- poser des orientations quant à la structure optimale de la flotte de pêche nationale.
1. Les règles et les principes d’aménagement et de gestion des pêcheries doivent garantir la protection du patrimoine national mentionné à l’article 5 et veiller à la gestion équilibrée entre une exploitation économiquement viable, les impératifs de sécurité alimentaire et la nécessaire conservation du milieu et des ressources naturelles renouvelables ;
2. Conformément aux objectifs pris lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg en 2002, le Ministre chargé de la Pêche Maritime veille à l’élaboration d’une gestion assurant le maintien et le rétablissement des stocks de ressources biologiques marines à un niveau permettant d’obtenir un rendement maximal constant.
Des mesures réglementaires spéciales sont adoptées en tant que de besoin.
1.L’autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée par voie règlementaire assure la collecte des données biologiques et statistiques et toute autre information relative aux activités (l’exploitation des ressources biologiques marines, notamment en ce qui concerne l’effectif des pêcheurs, ou de toutes autres catégories d’acteurs du secteur de la pêche maritime, l’effort de pêche, les navires de pêche y compris de pêche artisanale, les engins de pêche, les captures effectuées et débarquées, les espèces concernées, et les produits issus de la pêche maritime.
2. Les activités de recherche et de collecte des données permettent également d’approfondir les connaissances sur la résilience des écosystèmes marins face aux facteurs environnementaux et anthropiques, dévaluer la relation entre les populations marines dans l’écosystème.
3. Les activités de recherche et de collecte des données visent également à apporter des éléments de base pour définir des solutions permettant une résistance du secteur de la pêche maritime face au changement climatique.
Le Code s’interprète et s’applique également de manière compatible avec les dispositions pertinentes des instruments juridiques suivant :
a. L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 Décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ;
b. Les instruments juridiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), tels que le Code de Conduite pour une Pêche Responsable de 1995, l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de 1995, et l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port de 2009 ;
c. Les instruments juridiques de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), dont la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;
d. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;
e. La Déclaration du Sommet du Développement Durable de Johannesburg de 2002 ;
f. La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ;
g. Les instruments juridiques de la Commission Sous Régionale des Pêches tels que la Convention relative à la détermination des conditions minimales d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques dans l’espace des eaux maritimes des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches ;
h. Les mesures prises au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) ;
i. Toutes normes applicables de droit international, y compris les obligations de la République de Guinée en vertu des accords internationaux auxquels celle-ci est partie.
a. La coopération en matière de pêche, notamment ta recherche scientifique, la collecte et l’analyse des données et des analyses sur l’exploitation des ressources biologiques marines, et la gestion commune des stocks ;
b. L’harmonisation et la coordination des systèmes d’aménagement et de gestion des pêcheries ;
c. La détermination des conditions d’accès aux ressources biologiques marines des Etats concernés ;
d. L’adoption de mesures coordonnées de suivi, de contrôle et de surveillance des activités des navires de pêche.
1 -La République de Guinée prend les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants de placer leurs navires de pêche sous la juridiction d l un Etat qui ne s’acquitterait pas de ses obligations d’Etat du pavillon. Il coopère égaiement avec les pays tiers et les ORGP pour identifier les ressortissants et les navires battant pavillon guinéen impliqués dans des activités de pêche INN.
2- La République de Guinée assure la recherche et la poursuite de ses ressortissants et des navires qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN.
1. Conformément aux dispositions nationales, sous-régionales, régionales et internationales en vigueur, le plan d’action national associe l’ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches maritimes, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en oeuvre de mécanismes de cogestion. Le plan d’action national de lutte contre la pêche INN est approuvé par voie règlementaire.
2. Les modalités d’élaboration du plan d’action national de lutte contre la pêche INN et les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par voie règlementaire.
La décision du Ministère chargé de la Pêche Maritime tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, ainsi que les niveaux d’effort de pêche admissibles.
La décision du Ministère tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d’aménagement et de gestion et des niveaux d’effort de pêche admissibles.
a. Ledit navire de pêche n’a pas été impliqué auparavant dans des activités de pêche INN et que celui-ci n’a pas opéré de changement consécutif de pavillon ou de nom dans le but de contrevenir aux mesures de conservation et de gestion nationales, régionales et internationales ;
b. Le futur armateur n’a pas d’intérêts juridiques, financiers ou de fait dans des activités de pêche INN.
A cet effet, le Ministère chargé de la Pêche Maritime en coopération avec l’autorité compétente en charge du Transport Maritime effectue une recherche systématique sur l’historique du navire de pêche importé, de ses activités et des activités de l’armateur.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, aucun navire de pêche industrielle ne peut être immatriculé auprès de l’autorité compétente en charge du Transport Maritime sans avoir obtenu un accord préalable auprès du Ministère chargé de la Pêche Maritime.
Les navires de pêche artisanale sont immatriculés et marqués conformément aux règles fixées par voie réglementaire.
1- L’autorité compétente au sein du Ministère de la Pêche Maritime tient à jour ce registre par voie électronique pour tous les navires de pêche nationaux, y compris ceux destinés à la pêche artisanale.
2-Le registre contient toutes les informations requises, notamment sur les caractéristiques des navires et leurs opérations dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Le contenu du registre est défini par voie réglementaire.
3- Le registre peut être utilisé dans le cadre d’actions de coopération sous régionale, régionale et internationale dans les conditions qui sont définies avec les Etats concernés.
4- L’inscription des navires guinéens sur le registre est une condition nécessaire à l’obtention de la licence, d’autorisation ou du permis de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne.
1- L’inscription sur le registre des navires de pêche étrangers est une condition nécessaire à l’obtention de l’autorisation de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne.
2 – Le registre des navires de pêche étrangers contient toutes les informations utiles sur lesdits navires opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne et notamment :
a. les informations et les données sur les navires, tels que le nom,
Le port d’attache, le numéro d’immatriculation, les spécifications techniques et toutes autres informations jugées utiles ;
b. les informations et les données sur les activités des navires dans les zones sous souveraineté ou juridiction guinéenne, dont la mention de l’accord avec l’Etat dont les navires battent pavillon, les caractéristiques et les spécifications des licences dont il a été ou est titulaire, les mesures d’inspection dont il a fait l’objet, ainsi que, éventuellement, les infractions constatées et les sanctions imposées.
3 – Les dispositions prévues ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sur la base d’accords internationaux auxquels la République de Guinée est partie, de registres de navires de pêche étrangers à l’échelle de la sous-région.
a. Les mesures applicables aux navires de pêche nationaux et étrangers dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ;
b. Les conditions spéciales d’octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait de l’autorisation ou de la licence de pêche industrielle ;
c. Les conditions spéciales d’octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait du permis de pêche artisanale ;
d. Les conditions éventuellement applicables à la pêche de subsistance, de recherche scientifique, technique et récréative ;
e. L’organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de surveillance de la pêche maritime;
f. La répartition des compétences au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime ;
g. Les droits et les obligations des observateurs maritimes, ainsi que les modalités de leur embarquement à bord des navires de pêche et les conditions d’exercice de leurs activités ;
h. La composition et le statut des équipages des navires de pêche, plus particulièrement des navires de pêche guinéens et de navires de pêche étrangers basés en Guinée ;
i. Les mesures applicables à l’exercice de la pêche artisanale et industrielle ;
j. Les mesures de conservation, d’aménagement, et de gestion des ressources biologiques marines, notamment l’ouverture minimale des mailles des filets, les dimensions et, ou poids minimaux des espèces, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture des zones de pêche, les zones d’accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de navires, d’engins ou de méthodes de pêche ;
k. L’instauration de périodes de repos biologiques et d’aires marines protégées ;
l. La classification des navires et la définition des types et des caractéristiques des engins de pêche ;
m. Le zonage des activités de pêche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ;
n. La limitation du volume de captures de certaines espèces par la fixation d’un maximum de captures autorisées ou de toute autre méthode d’aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de l’intégrité des écosystèmes et de l’habitat aquatique ;
o. Le régime des dispositifs de concentration de poissons et d’utilisation de structures artificielles ;
p. Les conditions de déclaration des captures ;
q. La limitation des prises accessoires et l’interdiction à terme des rejets en mer ;
r. La protection des espèces menacées d’extinction ;
s. Les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des modalités d’exercice du mareyage ;
t. La définition des mesures destinées à prévenir et régler les conflits d’intérêt entre différentes pêcheries ;
u. Les normes de sécurité des navires de pêche artisanale et des navires de pêche industrielle ;
v. L’élaboration et l’application de technologies et de méthodes opérationnelles plus sélectives propres notamment à réduire les rejets, à minimiser les pertes d’engins de pêche et les effets de la pêche fantômes par des engins perdus ou abandonnés, à optimiser l’utilisation de l’énergie, à limiter la pollution marine, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
w. Toutes autres dispositions relatives à la pêche maritime et aux produits issus de la pêche maritime.
Titre III: Régime des Autorisations, Licences et Permis de Pêche
Chapitre I: Activités de pêche commerciale
1- L’autorisation, la licence, ou le permis de pêche est valable pour un seul navire de pêche et est délivrée dans tes termes du présent Code et des règlements pris pour son application.
2- Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d’une autorisation, d’une licence ou d’un permis de pêche individuelle.
3- Toute action ou toute tentative d’action de pêche commerciale sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie à l’article 239.
- Aux conditions générales prévues par le présent Code et les règlements pris pour son application ;
- Aux conditions générales supplémentaires qui peuvent être formulées en vertu des dispositions de l’article qui suit.
a. Les règles d’exploitation des espèces ou des groupes d’espèces marines biologiques ;
b. Les périodes, les zones de pêche autorisées ainsi que les périodes de fermeture et les zones prohibées ;
c. Les dimensions et les poids minimaux des espèces ;
d. Les modalités de localisation des différentes catégories de pêche ;
e. Les engins et les dimensions minimales des mailles de filets ;
f. Les méthodes de pêche, les volumes de captures autorisés, l’interdiction le cas échéant des rejets, et, les obligations relatives aux déclarations de capture ;
g. Les conditions de navigation et de sécurité en mer ;
h. Les précautions contre la pollution marine.
a. Les périodes ou les zones à l’intérieur desquelles le navire est autorisé à pêcher ;
b. Les espèces et les quantités de poisson dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, les restrictions concernant les captures accessoires ;
c. L’installation et le fonctionnement de système de surveillance dont le dispositif de repérage par satellite et le dispositif d’identification automatique
d. L’embarquement d’observateur maritime.
1- Le Ministère chargé de la Pêche Maritime ne délivre l’autorisation, ia licence ou le permis de pêche, qu’une fois avoir perçu le montant des redevances, et ce dans sa totalité.
2- Le montant et les conditions de versement des redevances dues au titre d’opérations connexes de pêche sont définis par voie réglementaire.
3- La communication au Ministère chargé de la Pêche Maritime des originaux des pièces justificatives du versement, par l’armateur ou son représentant, de la redevance, citée à I t alinéa précédent, sur le compte du Trésor Public ouverts dans les livres de la Banque Centrale, est une condition préalable à la délivrance d’une autorisation, d’une licence ou d’un permis de pêche.
- Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, il peut être dérogé à cette règle par autorisation écrite du Ministère chargé de la Pêche Maritime conformément aux dispositions des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries.
- Toute demande de cession ou de transfert doit être argumentée, formulée par écrit, et adressée au Ministère chargé de la Pêche Maritime.
1- Sans préjudice des mesures de compensation qui pourraient être prescrites par voie règlementaire, si une autorisation, une licence ou un permis de pêche a été révoqué en vertu de l’alinéa premier, la partie des redevances déjà payée relative à la période non encore arrivée à expiration, devra être restituée à son titulaire au prorata de ia durée d’utilisation ou, si possible, entrera en déduction du montant global des redevances dues au titre d’une prochaine autorisation, licence ou permis de pêche. Aucun motif, autre que ceux prévus à l’alinéa précédent, ne donnera lieu à des remboursements de redevances de pêche.
2- La suspension ou le retrait d’une autorisation, d’une licence ou d’un permis de pêche, donne droit à une compensation de valeur équivalente aux redevances versées au titre de la période de validité non utilisée.
3- En cas de nouvelles attributions d’une autorisation, d’une licence ou d’un permis de pêche, la priorité est accordée au navire dont l’autorisation, la licence ou le permis, de pêche a fait l’objet d’un retrait en application de l’alinéa premier du présent article.
a. Lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des ressources biologiques marines ou d’assurer la bonne exécution d’un plan d’aménagement et de gestion des pêcheries ;
b. Si les opérations pour lesquelles l’autorisation, la licence : ou le permis de pêche est demandé ne sont pas jugées opportunes eu égard aux objectifs de la politique de développement de la pêche maritime ;
c. Quand le navire de pêche pour lequel l’autorisation, ta licence ou le permis de pêche est demandée ne satisfait pas, sur avis de l’autorité compétente, aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité telles que définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord ;
d. Si le navire de pêche a été construit ou acheté ou transformé ou reconverti sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Pêche Maritime ;
e. Lorsque le navire de pêche titulaire de l’autorisation, la licence ou le de pêche enfreint systématiquement et de manière délibérée les dispositions essentielles de la réglementation.
Le refus d’octroi de l’autorisation, la licence, ou du permis de pêche à un navire de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est expressément motivé, et ce dans un délai fixé par voie réglementaire.
a. L’identification du titulaire ;
b. L’identification du navire de pêche ;
c. Le numéro OMI pour les navires de pêche industrielle ;
d. Le tonnage de jauge brute et nette pour les navires de pêche industrielle ;
e. La finalité des activités de pêche ;
f. Les caractéristiques des engins utilisés ;
g. La période de validité de l’autorisation, la licence ou le permis de pêche ;
h. Les espèces ciblées ;
i. Les zones de pêche autorisées ;
j. Le port d’attache, le port de débarquement ou le débarcadère.
Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure la cohérence entre la mise à jour dudit registre et celui portant sur les navires guinéens et étrangers conformément à l’article 40.
1 – Par dérogation à I ’alinéa susmentionné, une autorisation, une licence ou un permis de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines à bord des navires de pêche battant pavillon d’Etats étrangers peut être délivré, sous réserve de remplir les termes et les conditions du présent Code et des règlements pris pour son application, des accords internationaux, ainsi que tout autre arrangement conclu entre la République de Guinée et :
a. L’Etat dont ils battent le pavillon ou l’Etat du port duquel ils sont immatriculés ;
b. Des entités compétentes dûment identifiées qui les représentent.
2 – Toute incursion d’un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée constitue une infraction très grave telle que définie à l’article 234.
Le Ministère chargé de la Pêche Maritime s’assure, auprès de l’autorité compétente de l’Etat de pavillon et d’autres autorités ou institutions qu’il juge pertinentes, que ni le navire de pêche concerné, ni l’amateur dudit navire n’aient pas d’antécédent d’activité de pêche INN.
a. Spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires de pêche dont les opérations sont permises ainsi que les types de pêche, les espèces et les tonnages dont {a capture est autorisée ;
b. Spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires guinéens dont les opérations sont autorisées dans les zones maritimes de l’Etat partie à l’accord ;
c. Autoriser la communication des informations sur l’identification du navire de pêche et de l’armateur ainsi que sur l’historique des activités du navire de pêche et dudit armateur ;
d. Disposer que l’armateur de chaque navire de pêche ou son représentant doit obtenir une licence individuelle et spécifier, le cas échéant, la procédure de demande de ladite licence,”
e. Définir le montant et les modalités de paiement des redevances ou autres sommes dues. Les clauses financières des accords ainsi que celles relatives à l’effort de pêche seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois
f. Contenir une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs, à l’autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, des données statistiques sur les captures, les prises accessoires et les rejets dans les formulaires communiqués par les autorités nationales
g. prévoir l’obligation de l’Etat du pavillon ou de toute autre entité compétente d’adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir que ses navires de pêche respectent les termes et conditions des accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de ta République de Guinée, et notamment les dispositions des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries ainsi que les formalités douanières relatives aux mouvements des navires et à l’exportation de leurs captures.
Lorsqu’un plan d’aménagement et de gestion des pêcheries visé à l’article 17 est adopté, les accords internationaux ou autres arrangements négociés par ta République de Guinée doivent être compatibles avec les objectifs et les mesures applicables du plan.
D’harmoniser et, ou de coordonner les systèmes d’aménagement et de gestions des ressources biologiques marines ;
a. D’harmoniser et/ou de coordonner les procédures d’octroi des licences aux navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers ;
b. D’adopter des mesures coordonnées de contrôle des activités des navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers,
c. De réaliser d’autres actions coordonnées ou communes, notamment l’établissement d’un registre sous-régional ou régional de navires de pêche ;
d. De lutter contre les activités de pêche INN Le Ministre chargé de la Pêche Maritime prend toutes les mesures nécessaires à “exécution des objectifs de la coopération visée au premier alinéa.
- Par dérogation à l’alinéa susmentionné, [e Ministère chargé de la Pêche Maritime peut délivrer une autorisation pour opérer à une activité connexe dans un port de la République de Guinée et désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne ta zone, les espèces de poisson, les captures et les produits issus de la pêche maritime, le type de navire de pêche et les engins de pêche.
- Toute action ou toute tentative d’action d’une activité connexe à la pêche commerciale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée, sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie aux articles 234 et 238.
Les navires de pêche battant pavillon d’un Etat étranger, n’ayant pas de licences encours de validité sont assujettis à une autorisation préalable de l’Etat de pavillon et du Ministre chargé de la pêche maritime.
a. Pour pêcher en haute mer ;
b. Pour pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d’un Etat côtier, si et seulement si cet Etat délivre au préalable une autorisation de pêcher dans les termes et conditions de la législation nationale.
a. Le nom du navire de pêche, le numéro d’immatriculation, le numéro OMI, les noms précédents connus et le port d’immatriculation ;
b. Le pavillon précédent le cas échéant ;
c. L’indicatif international de signaux radio le cas échéant ;
d. Le nom, l’adresse et la nationalité de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le navire est immatriculé ;
e. Le nom, l’adresse physique, l’adresse postale et la nationalité des personnes physiques ou morales chargées de gérer l’exploitation du navire ;
f. L’historique du nom du navire, ainsi que s’il est connu la liste de tous ses propriétaires précédents et l’historique des activités de ce navire contraires aux mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial ;
g. Le lieu et la date de construction ;
h. Le type de navire, les dimensions du navire le cas échéant, une photographie prise au moment de son immatriculation ou après la dernière modification apportée à sa structure, montrant le profil latéral du navire.
Les navires de pêche guinéen, qui contreviennent à la législation guinéenne ainsi qu’aux mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer et dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d’un Etat côtier, constituent une infraction très grave telle que définie à l’article 239.
- Le résultat de cet examen est communiqué à cet Etat ou à l’ORGP où la pêche INN présumée a eu lieu.
- Aux vues des conclusions de cet examen, le Ministère chargé de la Pêche Maritime décide ou non de faire application des dispositions de l’article 75 ci-dessus.
- Nonobstant l’alinéa précédent, {a reconnaissance du statut de pêcheur artisan est soumise à la délivrance d’une cade professionnelle individuelle par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
- Toute action ou toute tentative d’action de pêche comme à bord d’un navire de pêche artisanale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation. Constitue une infraction très grave telle que définie à l’article 239.
- Les opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique peuvent : dans la mesure où cela est strictement nécessaire, être exemptées de t’obligation du respect des mesures de conservation adoptées conformément aux articles 17 et 42 du présent Code. Ces exemptions doivent être prescrites et soumises à des règles spécifiques précisées dans l’autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et définies par voie réglementaire.
- L’octroi d’une autorisation d’opérer une activité de pêche à des fins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.
- L’embarquement des observateurs maritimes et des chercheurs nationaux à bord des navires de recherche scientifique et technique opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est obligatoire.
- La totalité des données collectées lors des opérations de pêche à des fins de recherches scientifiques et techniques ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse de ces données, est communiquée à l’autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime.
- Toute action ou toute tentative d’action de pêche à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave telle que définie à l’article 239.
Toute action ou toute tentative d’action de pêche sportive dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave telle que définie à l’article 244.
Titre IV: Dispositions Applicables aux Activités de la Pêche Maritime
Chapitre I: Dispositions générales
a. De détenir à bord des navires de pêches sauf autorisation spéciale du Ministre chargé de la Pêche Maritime, des matières et substances mentionnées au paragraphe antérieur.
b. Le non-respect des dispositions de l’article 81 constitue une infraction très grave passible de sanction conformément à l’article 239.
a. Des filets en mono-filament et multi-filament en nylon ;
b. De la senne de plage ;
c. Du chalut à bœuf et de la senne coulissante, à l’exception des thoniers senneurs ;
d. Tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et aux règlements pris pour son application ;
e. Tout engin et toute technique dont l’utilisation est de nature à compromettre (e respect des normes relatives à la conservation de la ressource ;
f. Tout engin et toute technique dont l’utilisation n’est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l’autorisation, la licence ou te permis de pêche ;
g. Tout engin et toute technique de pêche interdite par voie réglementaire.
- Cette interdiction s’étend à toute activité connexe à la pêche impliquant le transport, le transbordement ou le débarquement de nageoires et de carcasses de requins séparément.
- Le non-respect des dispositions de l’article 84 constitue une infraction très grave conformément à l’article 239.
1- Les espèces marines protégées et menacées comprennent notamment au sens du présent Code les mammifères marins, toutes les espèces de tortues et de requins. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par voie règlementaire.
2- En cas de prise accidentelle d’une espèce marine protégée ou menacée, la capture doit être remise à l’eau.
3- Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l’alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés est interdit.
4 – Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 85 commet une infraction très grave conformément à l’article 239.
L’action ou le tentative action de pêcher dans une zone d’interdiction constitue une infraction très grave conformément à l’article 239.
Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ainsi que les navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d’un Etat côtier exhibent en permanence les noms, lettre et numéro permettant leur identification conformément aux critères et règles prescrites par voie réglementaire et ce conformément aux spécifications et directives standards internationales, te\s que les spécifications types de la FAO et de l’OMI.
La falsification ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche constitue une infraction très grave conformément à l’article 239.
La transmission s’effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d’une fréquence hebdomadaire.
La transmission s’effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d’une fréquence hebdomadaire.
- Le journal de bord doit indiquer, notamment, la date et le lieu des captures, les quantités de captures par espèce détenue à bord, les prises accessoires et les rejets le cas échéant, le type d’engins utilisé, ainsi que les entrées et les sorties dans les zones maritimes de la République de Guinée.
- Le capitaine, l’armateur ou son représentant restitue dans les termes et les conditions fixées par voie règlementaire une copie électronique du journal de bord de pêche à la fin de chaque marée.
Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations sur les lieux des débarquements par le Ministère chargé de la Pêche Maritime.
Aucun navire de pêche industriel\e de pavillon guinéen ne peut bénéficier d’une autorisation internationale de pêcher, ni appareiller s’il n’est équipé d’un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel et compatible avec le système guinéen, que ce navire opère en haute mer ou dans les zones maritimes d’un Etat côtier, et ce pour une durée recouvrant toute la période de validité de l’autorisation internationale ainsi que la durée de son enregistrement au registre des navires battant pavillon guinéen.
a. L’identification du navire de pêche,
b. La position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d’erreur et un intervalle de confiance à définir par voie règlementaire ;
c. La date et l’heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire ;
d. La vitesse instantanée et la route du navire de pêche ;
e. Toute autre information nécessaire au suivi, à la surveillance et au contrôle des activités de pêche maritime exercées par ledit navire.
Les conditions spécifiques et la procédure de transmission et de communication des données sont fixées par voie réglementaire.
2. Le dispositif de repérage par satellite doit également permettre la transmission de messages de détresse conformément à la réglementation internationale en vigueur.
1. Dans une telle situation, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut également ordonner le ralliement du navire de pêche au port désigné le plus proche de sa zone d’activité en vue d’effectuer une inspection immédiate.
2. Le non-respect aux conditions d’utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite d’un navire de pêche battant pavillon guinéen peut entrainer la radiation dudit navire du registre national des navires.
3. Le non-respect aux obligations du dispositif de suivi satellitaire constitue une infraction très grave conformément à l’article 241.
1 – Sans préjudice de l’article 103, alinéa premier, le capitaine d’un navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite veille en particulier à ce que :
a. Les données ne soient en rien modifiées ;
b. Rien ne fasse obstruction à l’antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière ;
c. L’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment;
d. Le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche ;
e. Les données requises soient communiquées par tout moyen approprié, selon les modalités prévues par voie règlementaire, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement dudit dispositif ;
f. Toutes les directives émises par l’autorité compétente fixées par voie règlementaire soient suivies en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement dudit dispositif ;
2. Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si le Ministère chargé de la Pêche Maritime en autorise sa réparation ou son remplacement.
La présence d’un observateur maritimes au minimum est obligatoire à bord de certaines pêcheries définies par voie réglementaire ainsi que sur tous les navires battant pavillon guinéen autorisés à opérer en haute mer et dans les zones maritimes d’un Etat côtier.
1.Toute entrave à la mission des observateurs par des armateurs, des capitaines non coopérants constitue une infraction très grave conformément à l’article 241.
2. Tout membre de l’équipage du navire de pêche qui entrave à la mission de l’observateur maritime est tenu conjointement responsable avec le capitaine et commet une infraction qualifiée de très grave conformément à l’article 241.
Les capitaines de navires de pêche sont tenus de déclarer au Ministère de la Pêche Maritime ou toute autre autorité compétente désignée par voie règlementaire par tout moyen de communication leurs entrées et sorties dans la zone économique exclusive guinéenne, et d’indiquer le cas échéant les espèces et les quantités de captures détenues à bord.
a. La définition de zones réservées à certains types de pêche ;
b. L’identification et la signalisation des engins de pêche ;
c. La souscription par les armateurs de navire de pêche industrielle d’une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs artisans
d. La conduite de mission de bons offices ou l’établissement de commissions d’enquête et, ou de conciliation et l’adoption de mesures d’application des décisions adoptées ;
e. L’établissement d’arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.
1. Sans préjudice de l’alinéa 1, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut, pour des raisons techniques, autoriser le débarquement des captures et de produits de la pêche maritime d’un navire de pêche battant pavillon guinéen dans un port d’un Etat côtier, après s’être assuré du contrôle effectif de l’autorité compétente dudit Etat. Dans ce cas, le capitaine du navire de pêche doit privilégier le débarquement dans un des ports d’un Etat membre de la Commission Sous Régionale des Pêches.
2. Les dispositions des alinéas précédents sont sans préjudice de celles prévues par les accords internationaux applicables et par la législation de l’Etat côtier concerné.
1.Le statut de navire de pêche étrangère basé en Guinée entraine automatiquement l’obligation de débarquer une quantité minimum de capture fixée par voie réglementaire.
2. Les dispositions des alinéas précédents sont sans préjudice de celles prévues par les accords internationaux applicables.
Toutefois, aucune dérogation aux dispositions de l’article 115 ne pourra être accordée aux navires destinés à la capture des espèces pour lesquelles le plan d’aménagement et de gestion des pêcheries exclut toute dérogation.
- Avant la délivrance de l’autorisation de débarquement, le Ministère chargé de la Pêche Maritime doit s’assurer de l’origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à débarquer.
- L’autorisation de débarquement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie réglementaire, est valable pour un seul navire et pour une seule opération de débarquement.
- Les informations contenues dans la déclaration de débarquement sont précisées par voie réglementaire.
- L’exemplaire original de la déclaration et de débarquement peut également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier.
Toute personne qui s’oppose ou qui ne coopère pas au bon déroulement de la collecte des informations commet une infraction simple conformément à l’article 245.
Les opérations de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime autorisées ne peuvent s’effectuer qu’à quai et dans la rade des ports désignés à cet effet par voie réglementaire.
- Avant la délivrance de I’ autorisation de transbordement, le Ministère chargé de la pêche Maritime doit s’assurer de l’origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à transborder.
- L’autorisation de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie réglementaire, est valable pour un seul navire et pour une seule opération de transbordement.
- Des dérogations peuvent être prévue à l’alinéa premier, sous réserve d’une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et par l’autorité compétente de l’Etat côtier. Le transbordement ne peut s’effectuer que si l’opération est supervisée conformément à la réglementation de I ‘Etat côtier.
- Les modalités, les conditions et les coûts des opérations de transbordement sont fixées par voie réglementaire.
Le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet au Ministère chargé de la Pêche Maritime et à l’Etat du pavillon du navire de pêche une déclaration indiquant notamment :
a. L’identification du navire de pêche transbordeur et du navire de pêche receveur ;
b. Les quantités de chaque espèce transbordées,
c. Les dates, heures et lieu de transbordement ;
d. Le port de destination du navire receveur.
- Les informations contenues dans la déclaration de transbordement sont précisées par voie réglementaires.
- L’exemplaire original de la déclaration et de transbordement peut également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier.
1. Cette demande doit être présentée au moins soixante-douze heures avant son heure prévue d’arrivée, soit par l’intermédiaire de son représentant : soit partout autre moyen.
2. La demande doit notamment comprendre les indications relatives au navire de pêche, l’objet de l’accès au port, ainsi que la finalité de l’escale.
3. Cette demande doit être accompagnée d’une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas :
a. À l’autorisation, la licence ou autre document équivalent en vertu duquel les activités de pêche ont été effectuées ;
b. À l’autorisation de transbordement dont le navire dispose.
4. Cette déclaration mentionne la date et l’heure estimée d’arrivée au port, les espèces capturées et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder.
5. En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l’armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port guinéen, des produits halieutiques.
6. Conformément à la législation en vigueur, cette déclaration doit parvenir au Ministère chargé de la Pêche Maritime au moins trois jours ouvrables avant l’heure estimée d’arrivée dans le port de la République de Guinée.
Le Ministre chargé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.
Le Ministre chargé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à l’Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.
L’amateur ou son représentant dispose d’un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date de dépôt de la demande d’accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port.
- Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits issus de la pêche maritime détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d’une pêche INN, il est procédé à la constatation de l’infraction et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l’article 194.
- Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navire de pêche étranger conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d’une infraction sont communiqués, sans délai, par le Ministère chargé de la Pêche Maritime à l’Etat du pavillon dudit navire.
a. Les navires de pêche étrangers n’ayant pas pu justifier dans la déclaration visée à l’article 155 de [‘origine non INN des produits issus de la pêche maritime détenus à bord ;
b. Les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suife aux inspections prévues à l’article 138 comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé ou soutenu une telle pêche ;
c. Les navires dont la liste est communiquée par l’Etat de leur pavillon ;
d. Les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale de gestion des pêches ;
e. Les navires de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer sans autorisation et sanctionnés conformément aux dispositions de l’article 238.
a. L’amateur ou l’Etat du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui-ci n’a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription;
b. L’organisation internationale ou l’organisation régionale de gestion des pêches ayant demandé l’inscription dudit navire communique le retrait de celui-ci de la liste des navires INN;
c. L’Etat du pavillon du navire ayant demandé l’inscription, en demande expressément le retrait ;
d. Le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels ;
e. Aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n’a été commise par te navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription.
Titre V : Dispositions Applicables à la Commercialisation des Produits Issus de la Pêche Maritime
Chapitre I: Dispositions Générales
Lorsque le présent Code et les règlements pris pour son application fixent une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits.
1. Le fonctionnement des établissements de traitement des produits de la pêche maritime destinés à l’exportation est soumis aux mesures réglementaires qui peuvent être adoptées par voie réglementaire, sans préjudice d’autres mesures prescrites par d’autres autorités compétentes.
2. Dans le cas d’établissements déjà existants, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut octroyer une autorisation temporaire pour permettre la réalisation définitive des modifications nécessaires de l’équipement et des installations. L’autorisation temporaire ne peut excéder six mois.
3. Les navires de pêche dont les captures sont destinées à la commercialisation sont assujettis à l’obtention d’un agrément sanitaire délivré par l’autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime.
4. Les navires de pêche artisanale sont assujettis au respect des normes d’hygiène.
Les conditions d’organisation et les critères auxquels doivent répondre l’activité de mareyage sont déterminés par voie règlementaire.
Les conditions d’organisation et tes critères auxquels doivent répondre l’activité de transport sont déterminés par voie règlementaire.
Les normes et les mécanismes du contrôle de la qualité du poisson et des produits de la pêche sont adoptés par voie règlementaire.
Dans une mesure appropriée, sont prises en compte des pratiques généralement suivies dans (a sous-région à laquelle la République de Guinée appartient.
Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d’un certificat sanitaire, validé par les autorités compétentes de l’Etat d’origine du produit.
Les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent, même en l’absence de mandat spécial à cet effet :
a. Entrer et procéder à des recherches dans tout établissement de traitement des captures ;
b. Exiger la présentation de toute licence ou document relatifs au fonctionnement de l’établissement, et, en particulier, aux registres sur le produit traité ;
c. Recueillir des échantillons de produits de capture aux fins d’examen et contrôle de la qualité.
Les mesures de suspension temporaire peuvent être définitives, si, au terme du délai imparti, l’établissement ne s’est pas conformé à ces normes.
- Tout produit de pêche maritime importé doit être accompagné d’un certificat de capture ou d’un document équivalent validé par l’autorité compétente de l’Etat du pavillon et attestant que celui-ci n’est pas issu d’une pêche INN.
- Toutefois, dans le cas d’une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation.
1- Une déclaration de transformation établie par l’usine de transformation concernée est exigée pour tout produit ayant fait l’objet d’une transformation préalable.
2- La véracité des informations fournies dans te certificat de capture et la déclaration de transformation doit être systématiquement contrôlée et validée par l’autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie réglementaire. La procédure de contrôle et de validation est définie par voie réglementaire.
3- L’autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime refuse de valider le certificat de capture, si elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de garantir la fiabilité des informations ou s’il existe des preuves que les captures n’ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation et de gestion applicables.
4- Le système de certification des captures et du contrôle associé est défini par voie réglementaire.
Titre VI: Dispositions Relatives à la Surveillance, au Contrôle et au Suivi des Activités de Pêche Maritime
Chapitre I: Supervision des opérations de surveillance de la pêche
- Il veille également sur les activités des navires de pêche guinéens qui opèrent en dehors des zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée sans préjudice à la souveraineté d’éventuels Etats côtiers concernés conformément aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application et des règlements transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux portant sur les activités de pêche.
- A cette fin, le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut employer tous les moyens raisonnables dont il dispose pour assurer les opérations de surveillance des activités de pêche, établissant notamment un régime de surveillance maritime, aérienne, terrestre ainsi que par satellite et autre moyen de détection.
1- Pour l’application de l’alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée notamment, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l’examen final de cette formation dans les conditions définies par voie réglementaire.
2 – Sont agents de surveillance de la pêche maritime habilités à rechercher, à constater et à verbaliser les infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application les agents de l’administration des pêches maritimes nommés par le Ministre chargé de la Pêche Maritime.
a. Les officiers de l’armée de mer
b. Les officiers de l’armée de l’air ;
c. Les officiers de la gendarmerie maritime ;
d. Les officiers de police.
e. Les agents de l’administration des douanes ;
f. Les conservateurs de la nature.
La désignation d’agent de surveillance de pêche maritime au pouvoir restreint est conditionnée au suivi d’une formation sur la législation de la pêche maritime validée par un examen final suivant les conditions définies par voie règlementaire.
Le serment est enregistré sans frais au Greffe du Tribunal et ne sera pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction.
L’agent de surveillance agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions.
a. Ordonner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des opérations connexes à la pêche se trouvant dans les zones maritimes guinéenne de stopper et d’effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité,
b. Survoler au-dessus de navire de pêche par des aéronefs de surveillance à des fins d’observation, de détection et d’identification dudit navire et des activités de pêche, avec prise de photographies et de vidéos à l’appui ;
c. Procéder à l’inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ;
d. Demander la production de la licence de pêche, du journal de bord de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ;
e. Inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l’eau les engins de pêche ;
f. Examiner les captures à bord ;
g. Visiter tout local à bord ou a terre ou ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposes.
h. Procéder à l’Inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par l’établissement ;
i. Examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l’objet d’opération connexe, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement le cas échéant ;
j. Utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ;
k. Donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s’assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.
a. Entrer et perquisitionner les locaux d’industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ;
b. Entrer et perquisitionner les locaux, sauf s’ils sont exclusivement destinés à habitation ;
c. Prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire : véhicule ou local à des fins susceptibles de preuve et d’analyse.
L’agent de surveillance est tenu de transmettre le rapport d’inspection et d’observations issus des opérations de surveillance aérienne ou de détection au Ministère chargé de la Pêche Maritime dans les formes et les délais fixés par voie réglementaire.
Les agents de surveillance limitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses règlements.
Pour l’application de l’alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l’examen final de cette formation dans les conditions définies par voie règlementaire.
1 – L’observateur maritime a rang d’officier à bord du navire sur lequel il est embarqué.
2.- Le programme national des observateurs maritimes est défini par voie réglementaire, celui-ci doit notamment porter sur le déroulement des éléments suivants au cours d’une marée :
a. L’examen des pratiques de pêche, et leurs impacts sur milieu marin ;
b. L’examen de toutes les opérations à bord y compris les opérations de transbordement des captures, de débarquement, de transport, d’entreposage, de traitement et de transformation des produits;
c. Les informations biologiques sur les captures ;
d. Les rejets le cas échéant et les estimations du taux de rejet.
3- L’observateur maritime est tenu de communiquer régulièrement auprès de l’autorité compétente désignée au sein du Ministère de la Pêche Maritime pour informer sur les activités de pêche en mer et permettre, le cas échéant, de signaler de manière codée toute anomalie observée.
4 -A la fin de chaque marée ; l’observateur maritime est tenu de déposer, sous la forme et dans des délais fixés par voie règlementaire, un rapport détaillé des activités de la marée, de toutes les informations importantes journalières, permettant de servir à une bonne exploitation du Ministère chargé de la pêche dans le contrôle, la gestion, la conservation et la prise de mesures de conservation.
1- L’observateur maritime agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction du capitaine, de l’armateur ou d’un membre de [équipage de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.
2 – Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un observateur maritime pour toute action ou omission commises de bonne foi dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d’application.
Le système de surveillance participative s’inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe à l’action des agents de surveillance. Elle doit faire l’objet d’un consensus à l’échelle locale et d’une organisation fondée sur un plan de gestion spécifique adopté par voie réglementaire et portant sur les espaces les activités de pêche considérés.
a. La procédure ordinaire ;
b. La procédure à vue.
Une équipe d’agents de surveillance est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de bord de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu’il apparaît qu’une infraction a été commise, le chef d’équipe se fait remettre le journal de pêche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu’il relève sur le journal de pêche, en veillant à numéroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu’il a recueillies. II dresse le procès-verbal de l’infraction.
1. La procédure à vue est notamment valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d’autorisation ou de licence de pêche, au refus d’obtempérer à l’ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pêche non autorisées.
2. La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Ces moyens constituent des preuves faisant foi jusqu’à preuve contraire. Les conditions et modalités d’utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie règlementaire.
3. Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l’équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu’à preuve contraire.
1.La poursuite a posteriori peut également être engagée dans es tas où les infractions de pêche sont constatées par un agent 52 surveillance à raide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en œuvre entre les différentes autorités compétentes.
2. La poursuite a posteriori peut également être engagée par autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pèche Maritime, lorsqu’elle reçoit un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un autre Etat suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les zones maritimes guinéennes ou un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d’un Etat côtier.
Les agents de surveillance de la pêche maritime habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application.
En cas d’infraction commise ou suspectée par un navire de pêche battant pavillon guinéen et opérant en dehors des zones maritimes de la République de Guinée, le Ministre chargé de la Pêche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de ta constatation de l’infraction ou de la suspicion d’infraction, les autorités suivantes :
a. L’autorité compétente de I ’Etat côtier lorsque le navire de pêche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes dudit Etat côtier ;
b. Le secrétariat des organisations régionales de gestion des pêches lorsque te navire de pêche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes gérées par celles-ci ;
1.Le droit de poursuite est exercé conformément au Droit International, en particulier, les dispositions de l’article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse dès lors que le navire de pêche poursuivi entre dans les eaux territoriales de l’Etat dont il bat pavillon ou d’un Etat tiers.
2.Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre d’accords internationaux conclus à l’échelle bilatérale ou sous-régionale.
1.Le Ministère de la Pêche Maritime veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l’exactitude des données visées à l’alinéa premier du présent Code et agit promptement chaque fois qu’une information inexacte ou incomplète est constatée sous les formes et les modalités fixées par voie règlementaire.
2. L’autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime veille à ce que les données satellitaires reçues en application des dispositions du présent Code soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans les bases de données informatiques pendant au moins trois années.
Toutefois lesdites informations ne peuvent être utilisées comme moyens de preuves que pour une durée de trois ans à compter de la date où l’infraction est présumée commise.
1- Le Ministre chargé de la Pêche Maritime décide de transmettre les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code aux autorités et institutions mentionnées ci-après notamment dans les circonstances suivantes :
a. Aux autorités compétentes guinéennes chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation guinéenne ;
b. À l’Etat de pavillon, sur sa demande ou lorsqu’il est suspecté ou constaté que le navire de pêche battant son pavillon opère des activités de pêche illégale ;
c. À l’Etat côtier lorsque le navire a fréquenté ou est susceptible d’avoir fréquenté les zones maritimes dudit Etat côtier ; aux organisations régionales de gestion des pêches lorsque le navire de pêche battant pavillon guinéen a fréquenté ou est susceptible d’avoir fréquenté les zones maritimes gérées par celles-ci.
2. Sans préjudice de l’alinéa 2, te Ministère chargé de la Pêche Maritime décide de transmettre, à qui de droit, les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code dans les circonstances suivantes :
a. Afin de s’acquitter de ses obligations régionales et internationales ;
b. Sous convention ou accord à des fins notamment scientifiques ainsi que pour lutter contre la pêche INN-
3. Sans préjudice à l’alinéa 3, le Ministère chargé de la Pêche Maritime s’assure que les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de pêche, quelle que soit leur diffusion escomptée, ne puissent faire l’objet d’aucune divulgation ou consultation de nature à remettre en cause le caractère confidentiel des données individuelles relatives aux entreprises et aux personnes physiques.
4. Sans préjudice de l’alinéa 3, le Ministère chargé de la Pêche Maritime prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle ou détérioration.
5. Toute personne qui saisit ou traite des informations et des données satellitaires des navires de pêche sans autorisation voulue ou qui les divulgue intentionnellement ou par négligence grave commet une infraction grave, telle que définie par l’article 244.
1.Le Ministère chargé de la Pêche Maritime collecte les données de manière la plus complète possible afin d’assurer des suivis scientifiques notamment sur l’évaluation des stocks et pour lutter efficacement conte les activités de pêche INN.
2.Le Ministère chargé de la Pêche Maritime répond à ses obligations d’Etat de pavillon et d’Etat côtier en communiquant, aux Etats côtiers et au Secrétariat des ORGP concernées, dans le délai imparti, les informations pertinentes et requises issues des données déclaratives.
3.Les données déclaratives relatives à la pêche artisanale et à la pêche industrielle sont rendues publiques.
Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider, sur la base du présent Code, d’introduire d’autres nouvelles technologies de contrôle de pêche lorsque ces technologies permettent d’améliorer le respect des mesures du présent Code et des règlements pris pour son application d’une manière économiquement avantageuse.
1 – Le procès-verbal est signé par les agents de surveillance, par les témoins éventuels et, par t’auteur de l’infraction, ci-présent, qui peut faire ses observations. En cas de refus de signature ou d’absence de l’auteur de I ’infraction, mention en est faite sur le procès-verbal.
2 – Le modèle du procès-verbal est établi par voie règlementaire.
1- Dans {‘hypothèse où l’agent de surveillance n’est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d’une infraction grave ou très grave, ce dernier doit transmettre au service compétent au plus vite les informations nécessaires à la base par les moyens de communication qu’il a à sa disposition.
2- Sans préjudice de l’alinéa premier, lorsque la verbalisation concerne une infraction de nature très grave qui ne permet à l’Etat de transiger, l’agent de surveillance ou son représentant transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes au Ministre chargé de la Pêche Maritime. Celui-ci doit dans un délai de trois jours, transmettre lesdits procès-verbaux au Procureur de la République du ressort. Les infractions de nature très graves non susceptibles de transaction sont listées par voie règlementaire.
3 – Dans le cas où aucun responsable de l’infraction ou du navire de pêche ne peut être entendu ou identifié par les autorités guinéennes, le procès-verbal est envoyé au Procureur de la République afin qu’une enquête soit ouverte.
a. Tous les rapports émis par des agents de surveillance assermentés, tels que les rapports d t inspection des navires de pêche, les rapports d’observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d’un dispositif de repérage par satellite, et les procès-verbaux ;
b. Tous les moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographiques dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées à distance ;
c. Tous les documents déclaratifs requis dans les activités de pêche ;
d. Tous les rapports, observations, et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées à cet effet.
- Les moyens de preuve cités à l’alinéa premier font foi jusqu’à preuve contraire. Les conditions et modalités d’utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie règlementaire.
- Pour les établissements des faits, ils ont la même valeur juridique.
a. Saisir, à titre de mesure conservatoire, tout navire de pêche, tout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu’ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ;
b. Saisir, à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu’ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d’une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements ;
c. Procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve et d’analyse
d. Saisir des substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche sans l’autorisation spéciale visée l’article xx du présent code.
e. Recueillir tous les éléments de preuve qu’ils estiment nécessaires, y compris, des documents relatifs aux captures.
Le procès-verbal visé à l’alinéa précédent spécifie les espèces et les qualités prélevées et est signé par l’agent de surveillance et par la personne responsable en possession des captures à qui doit être remise une copie du document, conformément à l’article 195.
- L’opportunité de l’adoption de cette mesure peut faire l’objet d’instruction du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Pendant la durée d’immobilisation d’un navire de pêche, les frais de surveillance du navire sont à la charge de l’armateur.
- Les captures du navire de pêche conduit au port restent à bord dans la mesure où les conditions de conservation le permettent. Si cela n’est pas possible, les dispositions de l’article 210 du présent Code s’appliquent.
a. notifier le fait au Ministre chargé de la Pêche Maritime afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire conformément aux dispositions de l’article 202 du présent Code ;
b. le cas échéant, notifier le fait au Ministre chargé des Affaires Etrangères, lequel en informe le Gouvernement de l’Etat dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente.
Le Ministre chargé de la Pêche Maritime transmettra toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes de l’Etat côtier concerné afin de mener l’inspection du navire au port.
- Le produit de la vente des produits ou des captures visés à l’alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par l’autorité de tutelle jusqu’à la décision des autorités compétentes désignées par voie réglementaire.
- Si la preuve est apportée que les produits ou les captures saisies mentionnées à l’alinéa premier du présent article n’ont pas été effectués lors de la consommation de l’infraction ou à la suite de celui-ci, le produit de la vente ou la valeur desdits produits et captures doit être restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.
Titre VII: Compétence et Procédure Administrative et Juridictionnelles
Section 1: Transaction
La Commission de Transaction est une commission dont le statut, la composition et le fonctionnement sont définis par voie règlementaire. Cette commission comprend parmi ses membres un représentant du Ministère de la Justice.
- Le montant de l’amende de composition ne peut être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l’amende encourue pour l’infraction commise.
- Le non-respect de ce délai entraine ta saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie règlementaire.
La décision mentionnée à l’alinéa précédent intervient dans un délai maximum de soixante-douze heures après l’introduction d’une demande de libération du navire et de E on équipage.
Le montant de la caution est fixé au maximum de l’amende encourue pour l’infraction constatée, sans compter les coûts d’arraisonnement et de détention du navire, et les coûts éventuels de rapatriement de l’équipage qui s’additionnent au montant final.
- S’il a été prononcé une décision de non-lieu ou d’acquittement en faveur des prévenus ;
- Si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée ;
- Si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l’infraction et s’il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l’infraction conformément au jugement, dans les trente jours suivant ce dernier et, le cas échéant ; des astreintes journalières dues au retard de paiement.
(a) Lorsque le ou les auteurs de l’infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d’épuisement des voies de recours, s’il n’a été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont tenues ;
(b) Après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d’une transaction entre l’autorité compétente et le ou les auteurs de l’infraction, s’il n’a pas été procédé au paiement intégral de l’amende transactionnelle.
Dans tous les cas, lorsque le cautionnement est supérieur au montant de ramende transactionnelle ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué.
Ils sont également compétents pour connaitre des infractions commises par les navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne et par tout ressortissant guinéen impliqué dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non règlementée en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne.
Le représentant du Ministre chargé de la Pêche Maritime dûment cité ou averti par le Parquet expose l’affaire devant la juridiction compétente du tribunal et est entendu à l’appui de ses conclusions.
Titre VIII: Infractions et Sanctions
Section 1: Droits et obligations de la République de Guinée
1- Il est présumé que le capitane et l’armateur du navire de pêche ont eu la connaissance et ont accepté l’infraction commise par des membres d’équipage ou des personnes transportées à bord ces navires de pêche.
2-Nonobstant l’alinéa 2 : un membre de l’équipage ne respecte pas les mesures du présent Code et des règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité engagée.
3-Les auxiliaires ou représentants de l’armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux règles prescrites par le présent Code et es règlements pris pour son application.
4-Les mareyeurs et les exploitants des établissements de pêche, de traitement, de transformation ou des transports des produits de la pêche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées à l’encontre de leurs employés ou ayant cause.
4-Toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne peut voir sa responsabilité pénale engagée dès lors qu’elle commet une infraction au présent Code. De même, toute personne physique ou morale de nationalité étrangère ayant commis une infraction en République de Guinée au présent Code et aux règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité pénale engagée.
a. De 10 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n’excède pas les 12 mètres ;
b. De 50 000 EUR à 500 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. De 500 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
d. de 1 000 000 EUR à 2 000 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.
1. En outre cette incursion d’un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, et à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de date de paiement de l’amende prononcée.
2. Le capitaine se voit interdit de commander tout navire dans les zones maritimes guinéennes pour une période minimum de deux ans à compter de la date de paiement de l’amende prononcée.
3. En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, ledit navire est confisqué au profit de I ‘Etat guinéen.
4. Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie règlementaire.
a. De 5 000 EUR à 10 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n’excède pas les 12 mètres ;
b. De 10 000 EUR à 200 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. De 200 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres;
d. De 400 000 EUR à 1 600 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.
1. En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de ramende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l’autorisation d’exercer les fonctions de capitaine ou d’officier à bord d’un navire de pêche battant pavillon guinéen.
2. En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l’amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l’amende prononcée. Toute récidive du navire de pêche en infraction peut entrainer une radiation du registre national des navires.
3. Ledit navire est interdit d’activités de pêche pendant une période d tune année dans l’ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l’article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP. L’autorisation d’exercer les fonctions de capitaines ou d’officier à bord d’un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l’encontre du capitaine ou de l’officier du navire.
a. De 7 000 EUR à 25 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n’excède pas les 1 2 mètres ;
b. De 25 000 EUR à 350 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. De 350 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
d. De 700 000 EUR à 2 000 000 EUR pour {es navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.
1. En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord. à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l’amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l’autorisation d’exercer les fonctions de capitaine ou d’officier à bord d’un navire de pêche battant pavillon guinéen.
2. En outre, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut demander à l’Etat côtier du port le plus proche du lieu de la constatation d’infraction de détourner et de consigner le navire dans ledit port dans l’attente de la procédure administrative ou judiciaire.
3. Cette catégorie d’infraction peut entrainer une radiation du registre national des navires.
4. En cas de récidive ou de fuite à bord du navire : l’amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l’amende prononcée.
5. Ledit navire est interdit d’activités de pêche pendant une période d’une année dans t’ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l’article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d’accès et d’exploitation des ressources biologiques marines à l’intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP.
6. L’autorisation d’exercer les fonctions de capitaines ou d’officier à bord d’un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l’encontre du capitaine et de l’armateur du navire.
7. Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise à l’intérieur des limites des zones maritimes relevant d’un Etat côtier, et n’y a pas fait l’objet de sanction appropriée par cet Etat, ledit navire est passible des mêmes amendes, autres pénalités et sanctions citées ci-dessus. Dans ce cas, le capitaine ou l’officier à bord du navire de pêche de pavillon guinéen en cause est également passible du retrait ou de la suspension de l’autorisation d’exercer ses fonctions pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l’encontre du capitaine et de l’armateur du navire.
Catégorie 1 :
a. Activité de navire de pêche étranger non autorisée dans les eaux maritimes sous juridiction ou souveraineté de la République de Guinée :
b. Activité de navire de pêche guinéen non autorisée dans les eaux maritimes sous Juridiction ou souveraineté de la République de Guinée.
Catégorie 2 :
a. L’action ou {a tentative d’action de pêcher sans être titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité, délivré par la République de Guinée ou l’Etat côtier compétent pour des navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes guinéennes ;
b. La pratique de méthodes ou l’utilisation d’équipements de pêche sans une licence ou une autorisation préalablement requise ;
c. Le manquement aux obligations d’enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables,
d. La falsification de documents visés par le présent Code au l’utilisation de ces faux documents ou de documents non valables ;
e. Réalisation d’opérations économiques concernant directement ia pêche INN, y compris i!échange de produits de la pêche INN ou l’importation de ceux-ci ;
f. L’action ou la tentative do pêcher dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite ;
g. La non-transmission d’une déclaration de débarquement ou d’une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d’un pays tiers ;
h. Le fait de trafiquer un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat ;
i. Le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’une opération de pêche ;
j. L’action ou la tentative d’exercer une pêche dirigée sur une espèce faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite ;
k. La possession, l’utilisation et le transport de substances et de produits interdits par l’article 81 et la pratique de la pêche à l i aide de dispositifs, d’engins ou de méthode de pêche interdits par l’article 82 ou non conformes aux normes prescrites ;
l. La falsification ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche ;
m. La dissimulation, l’altération ou la disparition intentionnelle des éléments de preuve intéressant une enquête ;
n. L’entrave à la mission des agents de surveillance ou des observateurs dans l’exercice de leur fonction ;
o. la capture, l’embarquement, le transbordement, le débarquement, la vente et la transformation d’espèces dont le poids ou les dimensions sont inférieurs à ceux autorisés ;
p. le débarquement, le transbordement ou toute autre activité connexe à la pêche effectuée dans un port différent que celui autorisé ou sans la présence d’un agent de surveillance ;
q. La réalisation de transbordements ou la participation à des opérations connexes de pêche avec des navires de pêche dont il établi qu’ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent Code et des règlements pris pour son application, en particulier ceux figurant sur les listes nationales, régionales ou internationales des navires INN ou qu’il a aidé ou ravitaillé ces navires;
r. l’exercice des activités de pêche en haute mer, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d’un Etat côtier, ou dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches, sans autorisation ou d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion internationales, les mesures de (Etat côtier et les mesures de ‘ORGP, ou en violation de ces mesures ;
s. la présence dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne d’un navire sans nationalité, et donc apatride au sens du droit international ;
t. la fuite ou la tentative de fuite à bord d’un navire de pêche devant le contrôle opéré par les agents de surveillance ;
u. La pêche, le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente d’espèces protégées en vertu des dispositions nationales ou internationales en vigueur ;
v. La pratique de pêche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément ainsi que le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente de produits issus de cette technique de pêche interdite ;
w. La non-conformité aux obligations de suivi satellitaire et d’information sur le positionnement des navires de pêche industrielle ;
x. La non-transmission des informations visées par fa certification des captures à l’autorité compétente dans les délais impartis ;
y. L’importation, l’exportation, la construction, la transformation ou la modification de l’une des caractéristiques techniques du navire sans autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime ;
z. la destruction ou l’endommagement intentionnel de navires de pêche, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers ;
aa. La violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites ;
bb. L’emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
cc. l’utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l’ouverture de la maille de filet inférieure à l’ouverture minimale autorisée, à l’exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut ;
dd. La falsification ou la dissimulation d’information sur l’installation ou la modification non autorisée d’engins à bord du navire de pêche
a. De 3 000 EUROS à 10 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur n’excède pas les 12 mètres ;
b. De 5 000 EUROS à 150 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ; de 100 000 EUROS à 800 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
c. De 500 000 EUROS à 1 500 000 EUROS pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.
1. En outre, ces infractions peuvent donner lieu è la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours et supérieur à trente jours francs à compter de la date de paiement de l’amende prononcée.
2. En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l’amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est portée au double à compter de la date de paiement de l’amende prononcée.
3. Ledit navire est interdit d’activités de pêche pendant une période d’une année dans Il ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), conformément aux conditions prévues par l’article 32 de la Convention relative à détermination des conditions minimales d’accès et d’exploitation des ressources biologiques marines à l’intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP.
4. L’autorisation d’exercer les fonctions de capitaine ou d’officier à bord d’un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction.
a. La détention ou l’utilisation à bord d’un engin de pêche qui ne répond pas aux critères d’autorisation requises ;
b. L’absence de l’originale de l’autorisation, de la licence ou du permis de pêche à bord du navire, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code de pêche et les règlements pris pour son application ;
c. La pratique de la pêche sportive ou de recherche technique et scientifique sans y avoir été autorisée ;
d. Le stockage, le transfert, la transformation, le transport ou la ventes des espèces capturées dans des zones prohibées ;
e. Le non-respect des règles relatives à la limitation de capture de certaines espèces par la fixation d’un maximum de captures autorisées ;
f. Le non-respect de l’obligation de reporter et de communiquer les données statistiques et les informations sur les captures, y compris la transmission des données issues du dispositif de repérage des navires de pêche par satellite et d’autres systèmes de surveillance par satellite ;
g. Le non-respect des mesures de l’Etat du port ;
h. L’abandon en mer de dispositifs ou d’engins de pêche non autorisés, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité ;
i. Le non-respect de l’obligation de communiquer les entrées et sorties ainsi que les positions du navire et les captures à bord ;
j. La violation de l’obligation de restituer une copie du journal de bord de pêche ainsi que les déclarations requises à l’autorité compétente dans le délai imparti ;
k. La commercialisation des captures issues de pêche sportive, scientifique ou technique ;
l. Le non-respect des normes sanitaires à bord ;
a. De 1 500 EUR à 8 000 ECR pour les navires de pêche dont la longueur n’excède pas les 12 mètres ; b, de 2 500 EUR à 100 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
b. De 100 000 EUR à 500 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
c. De 250 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.
En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie règlementaire.
a. La non-coopération avec les agents de surveillance, observateurs et autres agents en charge de la collecte d’information ;
b. La non-présentation ou la détérioration du journal de bord de pêche de tout autre document relatifs à la navigation et aux machines du navire ;
c. Le non-respect des délais impartis concernant la transmission des informations statistiques ;
d. L’utilisation d’engins de pêche sans marque d’identification dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ;
a. De 300 EUR à 2 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n’excède pas les 12 mètres ;
b. De 500 EUR à 8 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;
c. de 8 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;
d. de 25 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.
En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie règlementaire.
Le délai de trois ans court dès lors que la sanction a été prononcée par l’instance compétente.
a. L’amende prononcée est portée au double ;
b. La durée de consignation du navire et des engins de pêche est portée au double ;
c. L’autorité compétente peut ordonner le retrait* de toute autorisation, licence, permis de pêche délivrée en application du présent Code et des règlements pris pour son application et priver le contrevenant du droit de l’obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au maximum ;
d. Le navire de pêche à bord duquel les infractions ont été commises peut-être radié du registre national.
- Les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
- Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
- Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Titre IX - Dispositions Transitoires
Titre X - Dispositions Finales
Article 259
Conakry, le 14 Septembre 2015
Prof. ALPHA CONDE