L’Assemblée Nationale
Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, la loi ordinaire dont la teneur suit :
L’Assemblée Nationale
Vu la Constitution, notamment en son article 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, la loi ordinaire dont la teneur suit :
Elles s’appliquent également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant en République de Guinée, conformément aux accords de la réciprocité passés entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des Etats tiers en application des conventions internationales.
Ces dispositions régissent l’usage des voies routières ouvertes à la circulation.
Sans préjudice de la compétence générale des Officiers et des agents de Police Judiciaire visés à l’alinéa 1, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues dans les textes d’application, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
Article 3
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le Tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de Police prononcées en vertu du présent Code soit, en totalité ou en partie, à la charge du commettant.
Dans le cas où le véhicule est loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe, sous les mêmes réserves, à son représentant légal.
Section I : De la suspension et du retrait du permis de conduire
Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.
En cas d’absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, ou lorsqu’il est dans l’incapacité de conduire, l’immobilisation de ce véhicule peut être assurée par tout moyen à la charge du contrevenant et sous sa responsabilité. A défaut, l’agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.
Section I : Des infractions concernant le permis de conduire
Est puni des mêmes peines quiconque abandonne sciemment la conduite d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule.
Toutefois, les peines prévues à l’alinéa 1 ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu’elle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur, à condition qu’elle soit accompagnée d’une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et que ledit véhicule soit, à ce moment, utilisé à cette seule fin, exclusion faite notamment du transport de tout passager.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cylindrée du véhicule utilisé n’excède pas 50 cm3.
La vitesse maximale autorisée est fixée par voie réglementaire.
Dans le cas où il y aurait lieu en outre homicide ou blessures involontaires, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes.
La preuve des faits prévus par I ‘alinéa 1 du présent article pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer l’existence de drogue et le taux d’alcool dans l’organisme du délinquant. Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
Les conditions d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Le contrevenant est, en outre, tenu de remettre en l’état les lieux dégradés, sans préjudice de paiement, le cas échéant, de dommages et intérêts.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de 200.000 FG à 2.000.000 FG sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.
Le véhicule est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.
Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette conformité ne peut pas avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de I ‘Etat.
Le véhicule est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette mise en conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.
Outre l’amende prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, s’expose à une suspension de son permis de conduire dont la durée est fixée par le juge, tout conducteur d’un véhicule qui présenterait à un contrôle un carnet de contrôle, de préservation de l’environnement et de sécurité automobile du véhicule falsifié.
Tout gérant ou employé, d’un Centre ou d’un réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile, ou tout agent inspecteur qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.0000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 40
Pour la détermination de l’état de récidive, le paiement de l’amende de composition ou de l’amende forfaitaire produit le même effet qu’un premier jugement.
Ce dernier statue au bas de la requête dans le délai maximum de cinq (05) jours qui suivent le dépôt de la requête.
A défaut de décision dans ce délai ou dès le paiement de la consignation, le véhicule sera restitué.
Si aucune de ces garanties n ‘est fournie par I ‘auteur de I ‘infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière à la charge du propriétaire.
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance Le Président de Séance,
Premier Secrétaire Parlementaire Président de l’Assemblée Nationale
Daouda David CAMARA Claude Kory KONDIANO
Vu la Constitution ;
DECRETE :
Article 1 er : Est promulguée la Loi L/2018/023/AN du 20 juin 2018, portant Code de la Route de la République de Guinée.
Article 2 : Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.