

Préambule
Vu la Constitution, notamment en son articles 72 ;
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la loi dont la teneur Suit ;
Titre Préliminaire : Dispositions Générales
Article premier
- Les enfants de nationalité guinéenne vivant sur le territoire guinéen ou à l’étranger ;
- Les enfants de nationalité étrangère vivant sur le territoire guinéen, sous les réserves qui découlent de leur statut personnel ou de réciprocité avec leur pays d’origine ;
- Les enfants pénalement responsables et en dessous de 18 ans résidents ou présents en République de Guinée ou à l’étranger qui sont en conflit avec la loi ;
- Les enfants qui demandent une protection ou qui en bénéficient, selon les dispositions légales sur le statut et le traitement des réfugiés demandeurs d’asile, déportés ou rapatriés en République de Guinée.
Abus sexuel de l’enfant : la soumission de celui-ci à des contacts sexuels par toute personne en situation d’autorité ou de confiance ou par toute personne à l’égard de qui il est en situation de dépendance ou par toute autre personne ;
Administration légale, le pouvoir reconnu par la loi aux père, mère ou représentant légal d’administrer le patrimoine d’un enfant ;
Adoption, le jugement qui crée un lien juridique de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l’une à l’autre. Elle peut être simple ou plénière ;
Age de discernement, l’âge à partir duquel l’enfant est capable de comprendre, de reconnaître et d’établir des différences dans ses actes, bons ou mauvais et d’en juger les conséquences, ce qui conditionne la responsabilité pénale au titre de l’imputabilité ;
Aide à l’accès au droit, toute assistance qui vise à permettre à l’ensemble des citoyens notamment les personnes vulnérables de connaître leurs droits et leurs obligations et de bénéficier des moyens de les faire valoir ou de les exécuter en dehors de toute procédure contentieuse grâce à l’intervention des professionnels du droit (avocats, notaires„ huissiers de Justice) ou de toute autre personne qualifiée ;
Ascendant, la personne de laquelle l’enfant est issu en ligne directe (père, mère, grand-père, Grand-mère) ;
Atteinte à la réputation de l’enfant, le fait d’affirmer ou d’insinuer des faits sur un enfant d’une façon négligente ou téméraire, sans avoir d’abord vérifié la véracité des propos ou de rappeler des faits ou allégations dans le but de nuire, ridiculiser, humilier, injurier ou insulter l’enfant ;
Autorité parentale, l’ensemble des droits et devoirs exercés par les père, mère ou représentant légal sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé ;
Cas d’incapacité des parents ou autres représentants légaux, toute situation entraînant notamment le changement de comportement de l’enfant de manière à mettre en échec son contrôle et son suivi, son accoutumance à quitter le foyer familial sans informer ou consulter, son absence sans prévenir ou l’abandon prématuré de ses études ;
Centres d’accueil et d’orientation, ce sort des centres qui accueillent des enfants obligés d’être séparés de leur milieu familial pour une longue durée et dans leur intérêt supérieur. Ils les préparent à la réinsertion socioprofessionnelle ;
Centres de transit, ce sont des centres qui accueillent les enfants en danger pour des séjours de courte ou moyenne durée. Les enfants viennent pour y passer au plus trois mois pour des soins et toute autre forme de prise en charge nécessaire avant d’être réintégrés dans leurs familles d’origine ou dans des familles d’accueil ou pour être transférés dans des centres de long séjour ;
Centres non résidentiels, toute structure de protection ou centre d’accueil où les enfants ne résident pas et qui offre la prise en charge des enfants notamment des services éducatifs, culturels, récréatifs, socio-sanitaires et psychologiques ;
Châtiment corporel, tout châtiment impliquant l’usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants.
Discrimination, tout comportement ou action visant, priver un enfant de la jouissance de ses droits, notamment en raison de sa nationalité, de son et mie, de son origine sociale, de sa couleur, de son genre, de son âge, de sa langue, de sa religion, de sa filiation, de ses opinions politiques ou d’autres ;
Enfant abandonné, tout enfant ne pouvant se protéger lui-même, en raison de son âge ou de son état physique, délaissé délibérément par ses parents et sans protection et dont l’état est constaté comme tel par le juge compétent,
Enfant à besoins spéciaux, tout enfant dont les caractéristiques particulières d’ordre physique, intellectuel, affectif, linguistique ou autre nécessite une attention particulière, y compris les enfants ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage ou vivant avec un handicap ou une maladie chronique ;
Enfant associé à une force ou à un groupe armé, tout enfant recruté ou employé, volontairement ou de force, par une force armée ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’elle y exerce. Il peut s’agir, notamment mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités ;
Enfant associé à une bande armée, tout enfant utilisé de gré ou de force par un groupe disposant d’armes pour des actions susceptibles d’être criminelles, violentes ou destructrices ; Enfant dans la rue, tout enfant qui Passe une majeure partie de son temps dans la rue, travaillant ou pas et qui entretient des rapports avec ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection ;
Enfant de la rue, tout enfant, qui passe tout son temps dans la rue, travaillant ou pas, et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection. La rue demeure le cadre exclusif et permanent de vie de cet enfant et la source de ses moyens d’existence ; la rue signifiant un endroit quelconque autre qu’une ou une institution d’accueil, tels les édifices publics ou privés comprenant bâtiments, cours, trottoirs ;
Enfant discernant, tout enfant capable de juger clairement et sainement les choses ou les situations et de participer en conséquence à la prise de toute décision le concernant ;
Enfant en conflit avec la loi, tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale ;
Enfant en contact avec la loi, tout enfant qui interagit avec la justice civile, administrative ou pénale en tant que victime, témoin ou étant en conflit avec la loi ;
Enfant émancipé, tout enfant capable, comme un majeur, d’effectuer tous les actes de la vie civile. L’enfant est émancipé de plein droit par le mariage ;
Enfant en risque de danger, tout enfant qui connaît des conditions d’existence pouvant mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité ;
Enfant en danger, tout enfant dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises ;
Enfant en situation de vagabondage, tout enfant délaissé sans contrôle, ni suivi, ni formation, en raison du refus, de la négligence ou de la défaillance de celui qui est chargé de son éducation ou de sa garde :
- De l’inscrire dans un établissement de formation ou d’apprentissage reconnu par le système éducatif national ;
- D’assumer les obligations incombant aux parents, tuteurs ou toute autre personne vis-à-vis de l’enfant et de ses biens ;
Enfant mobile, tout enfant qui, ayant quitté son lieu de vie habituel, vit de transformations de son identité et de ses conditions d’existence ;
Enfant non accompagné, tout enfant qui est séparé de ses deux parents et n’est pas pris en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire dans une situation d’urgence;
Enfant recueilli par une institution publique ou privée ou par un individu, tout enfant dont les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde se sont manifestement désintéressés depuis plus de 1 an ;
Enfant séparé, tout enfant séparé de ses deux parents, de son représentant légal ou de la personne qui en avait la charge, mais pas nécessairement d’autres membres de sa famille ;
Enfant trouvé, tout enfant découvert par une personne, une institution publique ou privée, dans un lieu quelconque, dont les père et mère ou tuteurs n’ont pu être identifiés ;
Enfant vulnérable, tout enfant vivant ou pouvant se trouver dans des conditions susceptibles de mettre en péril sa vie, sa santé, sa sécurité, son éducation, son développement et de manière générale son intégrité physique et mentale, sans que l’enfant ne soit en mesure de se protéger ;
Enfant victime ou témoin, l’enfant et l’adolescent âgés de moins de 18 ans qui sont victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle dans la commission de l’infraction ou dans la poursuite du délinquant ou des groupes de délinquants supposés ;
Enlèvement international d’enfant, tout déplacement d’enfant en violation d’un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement par le droit de l’Etat par lequel l’enfant a sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement son non-retour ;
Exploitation économique de l’enfant, toute exposition de celui-ci à la mendicité, à la domesticité, au trafic, ou le fait de le charger d’un travail pouvant le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, à son développement, à son intégrité physique ou morale, ou son emploi à des fins ou dans des conditions contraires au présent code ;
Exploitation sexuelle de l’enfant, la soumission de celui-ci à des actes de prostitution, d’atteinte à la pudeur, de pornographie et de pédophilie, soit à titre onéreux ou gratuit, soit directement ou indirectement ;
Force armée, les organisations et forces combattantes qui dépendent du gouvernement ;
Garde-à-vue, toute mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire retient dans ses locaux, d’office ou sur instruction d’une autorité judiciaire, du procureur de la République, pendant une durée légalement déterminée et sous le contrôle de celle -ci, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Groupe armé, tout regroupement armé se caractérisant par une structure et une chaîne de commandement spécifiques, mais ne répondant pas d’un Etat ;
Institution éducative de protection ou de rééducation, toute institution d’accueil et de placement d’écoute, d’orientation ou d’hébergement pour enfants et d’éducation surveillée ;
Intérêt supérieur de l’enfant, tout ce qui est avantageux pour son bien-être mental, moral, physique et matériel. Ce principe doit inspirer toutes les normes et politiques et guider toutes les décisions des autorités et acteurs de la protection de l’enfance, il implique à toutes les phases de la réflexion, de la procédure et au moment de la décision, la prise en compte de tous les aspects de la vie de l’enfant ; il vise à assurer que toute décision concourt, dans le meilleur intérêt de l’enfant, à son développement intégral en tenant compte de sa situation et du respect de ses droits ;
Maltraitance de l’enfant, toute forme de négligence, de violence, de cruauté mentale, d’abus sexuels, d’enfermement ou de séquestration ayant des conséquences graves sur le développement physique et psychologique de l’enfant ; Manque notoire d’éducation et de protection nécessitant l’intervention, l’habitude de laisser l’enfant sans contrôle ni suivi et la renonciation à le conseiller et à l’orienter ou à veiller sur sa situation, tels l’enfant dans la rue et l’enfant de la rue ;
Mauvais traitements habituels nécessitant l’intervention, tout fait d’agents de l’Etat ou de personnes agissant pour le compte de l’Etat tendant à la soumission de l’enfant à la torture, à la violation répétée de son intégrité physique ou à sa détention ou encore l’habitude de le priver de nourriture ou de commettre tout acte de brutalité susceptible d’affecter l’équilibre affectif, psychologique ou physique de l’enfant ;
Médiation pénale, le mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l’enfant auteur d’une infraction ou son représentant légal et la victime, son représentant légal ou ses ayants droit. Elle a pour objectif d’arrêter les effets de poursuites pénales, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction ;
Mobilité des enfants, les déplacements d’enfants entre différents espaces géographiques et sociaux, ainsi que les expériences vécues par ces enfants au cours de leurs mouvements et séjours en divers lieux de leur parcours ;
Négligence envers l’enfant, la mise en danger de l’intégrité mentale, psychologique ou physique de l’enfant, soit par son abandon par ses parents, sans motif valable dans un endroit ou dans une institution publique ou privée, soit par l’abandon du foyer familial par les parents pendant une longue période sans fournir à l’enfant les commodités nécessaires, soit par le refus des deux parents de recevoir l’enfant suite à un jugement relatif à sa garde, soit par le refus de le soigner et de veiller à son bon traitement, soit par le rejet affectif grave ou continu de l’enfant par ses parents, soit le refus de lui faire délivrer un acte de naissance, soit le refus de le mettre à l’école ;
Orphelinat, tout centre qui accueille et prend en charge des enfants de la naissance à 18 ans ayant perdu l’un ou les deux parents géniteurs. On peut y admettre aussi les enfants sans trace de famille, notamment nouveau-né ou enfant abandonné, enfant courant le risque d’infanticide et enfant né d’une mère malade mentale ou souffrant d’autres maladies graves ;
Orphelin et enfant vulnérable, tout enfant dont la mère, le père ou les deux parents sont décédés. Il est aussi celui de la rue, sur la rue, victime des pires formes de travail, affecté par les conflits armés, par le VIH/SIDA ou enfant vivant avec handicap ;
Personne handicapée, toute personne qui présente une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie de la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Pires formes de travail des enfants, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le se Nage , ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matières porno- graphiques ou de spectacles pornographiques et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales ,
Placement au titre de la protection de l’enfance, toute mesure de protection révisable consistant à confier un enfant, de façon temporaire, à une personne, une famille ou une institution lorsque son milieu de vie habituel ne garantit pas sa sécurité ou lorsque le déroulement d’une procédure judiciaire l’exige ;
Placement en institution, toute mesure de protection révisable consistant à confier un enfant, de façon temporaire, à une institution accréditée lorsque son milieu de vie habituel ne garantit pas sa sécurité et lorsque la prise en charge en famille d’accueil s’avère impossible ou lorsque le déroulement d’une procédure judiciaire l’exige ;
Placement familial, toute mesure administrative ou judiciaire de prise en charge temporaire de l’enfant par une famille décidée avec ou sans le consentement de ses parents dans son intérêt supérieur ;
Pouponnières, des structures qui accueillent les enfants de la naissance à l’âge de 3 ans. Ce sont des centres qui éveillent le nourrisson à la vie en lui administrant l’alimentation et les soins adéquats. Leur principe est fondé sur une prise en charge psychosociale favorable à une évolution optimale. Ces centres gèrent par conséquent la vaccination et l’apprentissage à la locomotion et à la diction ;
Privation de liberté, toute forme de détention dans un établissement ou une institution privée ou publique dont l’enfant n’est pas autorisé à sortir de son gré, par ordre d’une autorité judiciaire, administrative ou d’une autre autorité compétente ;
Professionnels de l’enfance, les personnes qui, dans le cadre de leur travail, sont en contact avec des enfants victimes et témoins d’actes criminels ou sont chargées de répondre aux besoins des enfants dans le système de justice. Il s’agit sans que la liste soit exhaustive, des personnes suivantes : Défenseurs des enfants et des victimes, personnes de soutien, praticiens des services de protection des enfants, personnel des organismes responsables du bien-être de l’enfant, procureurs et, le cas échéant, avocats de la défense, personnel diplomatique et consulaire, personnel des programmes contre la violence familiale, juges, personnel des tribunaux, agents des services de détection et de répression, professionnels de la santé physique et mentale et travailleurs sociaux , Protection de l’enfant, la prévention et la lutte contre la violence, l’exploitation et les mauvais traitements infligés aux enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite, le travail des enfants et les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines, et le mariage des enfants. Il s’agit de toute activité visant à obtenir le plein respect des droits de l’enfant, conformément à la lettre et à l’esprit des corpus juridiques relatifs notamment aux droits de l’homme, droit international humanitaire et au droit des réfugiés ;
Revictimisation, la situation dans laquelle une personne est victime de plusieurs incidents criminels pendant une période déterminée ;
Signalement, l’acte par lequel, toute personne qui a connaissance de la situation d’un enfant en danger ou menacé de l’être ou qui soupçonne cette situation alerte les autorités qui prennent les mesures de protection administrative ou judiciaire requises ;
Situations difficiles menaçant la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale, toute situation qui entraîne :
- La perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial ;
- L’exposition de l’enfant à la négligence ou au vagabondage ;
- Le manquement notoire et continu à l’éducation et à la protection
- Le mauvais traitement habituel de l’enfant ;
- L’exploitation sexuelle de l’enfant ;
- L’exploitation de l’enfant dans la commission des crimes organisés ;
- L’exposition ou l’incitation de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique ;
- L’incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l’enfant d’assurer sa protection et son éducation.
Situation nécessitant l’intervention, le vagabondage de l’enfant qui reste sans suivi ni formation, en raison du refus de celui qui est chargé de son éducation ou de sa garde de l’inscrire dans un établissement reconnu par le système éducatif ou dans un établissement de formation ou d’apprentissage ou encore de le confier à une Institution éducative de protection ou de rééducation ;
Torture, l’acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l’Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;
Traitements cruels, inhumains ou dégradants, tous actes visant la soumission de l’enfant à des actes de brutalité, de privation ou de séquestration susceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ou à son équilibre affectif, psychologique ou physique.
Travail forcé ou obligatoire d’un enfant, tout travail ou service exigé d’un enfant, en dehors des tâches familiales d’éducation, sous la menace d’une peine quelconque, voies de fait ou privations de toute nature et pour l’enfant ne s’est pas offert de plein gré ;
Travailleur social, tout professionnel qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation„ d’actualisation, d’analyse et d’évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux, en vue de soutenir les personnes ou familles qui sont dans l’incapacité de résoudre seules des difficultés d’ordre personnel, familial ou autres et particulièrement de l’enfant ; Tuteur légal, toute personne qui, en vertu la loi ou d’une décision judiciaire, exerce la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant ;
Victimisation secondaire, une victimisation qui ne résulte pas directement d’un acte criminel mais de la réaction d’institutions et de particuliers envers la victime ;
Violence au travail, toute situation de fait dans laquelle un employeur ou un travailleur est persécuté, ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution de son travail en milieu de travail.
- Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires ;
- Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
- Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
- Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
- Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents, l’éducation et les services en matière de planification familiale ;
- Dans le cas des enfants handicapés, fournir gratuitement les services de prise en charge, des aides techniques, notamment fauteuils roulants, prothèses, cannes, béquilles, lunettes correcteurs et orthèses, assurer leur prise en charge psychosociale, psychique, psychiatrique, leur rééducation fonctionnelle et leur réadaptation. L’Etat prend toutes les mesures efficaces-ci appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
- Le droit de la femme enceinte d’avoir accès aux soins prénatals et d’être assistée lors de l’accouchement, au besoin par des structures sanitaires externes à l’établissement pénitentiaire pour les femmes détenues ;
- Le droit de la femme enceinte d’une grossesse à haut risque ou d’urgence obstétrique d’avoir accès aux services d’orientation ou de programme de maternité à moindre risque ;
- Le droit de toute femme enceinte d’être informée, à égalité avec son époux, sur la santé de la reproduction ;
- Le droit pour l’enfant vivant avec handicap de choisir librement et sans contraintes son mode de communication pour les enfants sourds et malentendants et son mode de mobilité pour les enfants vivant avec handicap moteurs ;
- Le respect du rythme de compréhension et de progression de l’enfant vivant avec handicap principalement les enfants sourds et retardés mentaux dans toute activité d’encadrement et d’éducation pédagogique.
Il a également droit à un habillement adapté, à un logement décent et à toute assistance nécessaire pour son développement.
Les prestations sociales tiennent compte des ressources, de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toutes autres considérations applicables à la demande de prestations faite par l’enfant ou en son nom.
L’Etat doit assurer une protection particulière aux enfants en situation de mobilité, y compris les enfants nomades. Pour les enfants de moins de 12 ans en situation de mobilité, l’Etat doit créer un cadre de prise en charge très protecteur de type familial.
Les enfants en âge d’être scolarisés ont le droit d’accéder à une éducation formelle ou alternative adéquate.
Les préadolescents et les adolescents doivent trouver dans la mobilité les opportunités pour répondre aux défis de la transition vers l’âge adulte.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable,
- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ;
- Au médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République ou au juge des enfants les sévices, privations ou autres atteintes qu’il a constatées dans l’exercice de sa profession ;
- A celui dont l’immixtion est de nature à sauvegarder l’intérêt de l’enfant.
L’honneur et la réputation de l’enfant ne peuvent faire l’objet d’aucune atteinte. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Toute action pouvant affecter la vie privée ou familiale ou l’image de l’enfant est interdite.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, au moyen de la langue des signes, le braille ou par tout moyen au choix de l’enfant.
Toutefois, l’exercice de ce droit peut faire l’objet des restrictions qui sont prescrites par la loi, notamment celles découlant de l’exercice de l’autorité parentale et qui sont nécessaires ;
- Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
- A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Les opinions de l’enfant sont prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
A cet effet, il a la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un établissement approprié.
Toutefois, les parents et le tuteur conservent le droit de guider et d’orienter l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, conformément aux lois et politiques nationales en vigueur. L’Etat a l’obligation de respecter ce droit.
La liberté de manifester ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, l’ordre public, la santé et les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Il a le droit de communiquer et d’être informé sur tout ce qui concourt à son développement physique, mental et moral dans les limites fixées par la loi.
Toutefois, l’exercice de ces droits peut faire l’objet des restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public ou pour protéger la santé ou les droits et libertés d’autrui.
Il est interdit aux médias de diffuser des informations à relents d’obscénité ou de nature à compromettre le développement de l’enfant.
Les médias sont tenus :
- D’assurer la promotion du livre pour enfant ;
- D’assurer la protection de l’enfance dans la programmation des émissions par les services de communication audiovisuelle ;
- De protéger l’enfant contre la pornographie, les informations et les scènes de violence diffusées par les vidéoclubs, les sites Internet, les publicités et les documents qui pourraient nuire au développement harmonieux de sa personnalité ;
- De fournir des services d’information accessibles aux enfants vivant avec handicap, notamment sourds et malentendants par l’interprétation des émissions télévisées en langue des signes et leur sous-titrage.
Il ne doit, en aucun cas, être soumis aux traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des punitions déshumanisantes portant atteinte à son bien-être physique ou mental.
Le consentement d’un enfant concerné par la mobilité à être exploité ne peut être pris en compte, même si aucun des moyens suivants n’a été utilisé : force, coercition, enlèvement, escroquerie, abus de pouvoir ou actions menées alors que la victime est vulnérable ou sous le contrôle d’une autre personne.
L’enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leurs substituts à ses côtés, de jour comme de nuit, quel que soit son âge ou son état, sauf décision contraire du médecin traitant. L’enfant et ses parents ont le droit d’être informés de la nature de la maladie de l’enfant et des soins qui lui sont ou seront administrés.
Dans la mesure du possible, l’enfant ne peut être admis dans la même salle d’hospitalisation que l’adulte.
L’équipe soignante est formée de manière à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille. Elle est organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à l’enfant.
L’intimité de chaque enfant est respectée. L’enfant est traité avec tact et compréhension en toutes circonstances.
Les hôpitaux et les centres de santé publics et privés à usage public devraient fournir des services adaptés aux enfants vivant avec handicap en termes de mobilité accessibilité des infrastructures et de communication interprètes de langue des signes afin qu’ils ne soient victimes d’aucune discrimination basée sur leur handicap.
L’Etat est tenu de concevoir et de mettre en œuvre des politiques sanitaire et sociale qui intègrent la prévention, le dépistage et la prise en charge des handicaps chez les enfants, quel que soit leur âge, par des actions de vaccination, de consultation, de nutrition et de traitement.
Tout enfant vivant avec handicap jouit des mêmes droits civils et politiques et les exercent sur la base de l’égalité avec les autres et dans le respect des textes en vigueur relatifs à la capacité juridique.
L’Etat est tenu de faciliter la mobilité aux enfants vivant avec handicap en favorisant leur accès aux moyens, services, installations et autres aménagements pour leur bien-être.
Un décret détermine les conditions et les modalités devant favoriser la mobilité et les services de communication et de réadaptation des enfants vivant avec handicap.
L’enfant, selon son âge et ses capacités et sous réserve des restrictions contenues dans le présent code, a le devoir :
- De respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées dans les limites prescrites par les lois et règlements, ainsi que les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République de Guinée, de leur obéir et, en cas de besoin, de les assister ;
- D’aller obligatoirement à l’école jusqu’à 16 ans ;
- De respecter l’identité, les langues et les valeurs culturelles nationales ;
- De respecter l’environnement et la qualité de vie pour tous ;
- De respecter la Constitution, les lois de la République, d’aimer et de défendre la Patrie
- D’œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale et internationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à leur disposition ;
- D’œuvrer au respect des droits de l’Homme et des droits de l’enfant ;
- D’œuvrer à la sauvegarde de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques ;
- De s’habiller décemment ;
- D’œuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité nationale ;
- D’œuvrer au renforcement de l’indépendance nationale et à la préservation de l’intégrité territoriale du pays ;
- De contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’intégration sous régionale, de l’unité africaine et de la coopération internationale.
- Contraint de se livrer à une activité sexuelle illégale – exploité à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- Exploité à des fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.
- Interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant si toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires à son bien-être et à son développement physique, affectif et social en fonction des connaissances actuelles sur le développement de l’enfant, ne sont pas réunies ;
- Créer des institutions spéciales en vue d’assurer leur détention ;
- Ce que le système pénitentiaire ait essentiellement pour but la réhabilitation de la mère, sa réintégration au sein de sa famille et sa réinsertion sociale.
Titre I : De la Personne de l'Enfant
Chapitre I: De la personnalité juridique de l'enfant
- La copie de l’acte de naissance de l’enfant ; le consentement personnel écrit de l’enfant mineur âgé de plus de 13 ans ;
- Un certificat de nationalité guinéenne de l’enfant.
- L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
- L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité ;
- L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple de la part d’un guinéen.
- Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
- De l’enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
- Des époux dans les actes de mariage ;
- Du défunt dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge des personnes est désigné par leur nombre d’années, comme le sera dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs est la seule indiquée.
Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.
Toutefois, si le lieu de naissance est inconnu ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de sanctions prévues au présent code à l’encontre du chef de l’établissement, un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent.
La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.
Le rapport de cette enquête et le procès-verbal de la police judiciaire sont adressés au service chargé des questions de l’enfance qui se prononce sur la garde provisoire de l’enfant pour une période d’observation ne pouvant dépasser les 6 mois. Au cours de cette période d’observation, la garde provisoire de l’enfant peut être retirée au vu du rapport des services sociaux indiquant que personne n’offre pas un milieu protecteur approprié. Dans ces conditions, l’enfant est placé dans une autre famille ou dans un centre d’accueil.
A l’expiration de la période d’observation, la procédure d’adoption prévue par le présent code s’applique.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce la date, l’heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l’autorité ou la personne à laquelle il est confié.
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé les mêmes conditions, lorsqu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d’officier de l’état civil. Cet acte est rédigé sur les bâtiments de l’État par le capitaine du navire. Il est fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités sont remplies par le commandant de bord.
L’une des expéditions est adressée au ministère des transports qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou, s’il est hors de la République de Guinée, la transcription est faite à Conakry, l’autre expédition reste aux archives du consulat ou du bureau de l’autorité maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sont portés en marge des actes originaux par les agents de l’autorité maritime et les consuls. Il en est de même en cas de naissance dans un aéronef.
En cas de refus de délivrance d’une copie aux personnes qui en ont droit, la demande est portée devant le Président du Tribunal qui statue en référé.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce la date, l’heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l’autorité ou la personne à laquelle il est confié.
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur ‘tes registres de l’état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu-d’acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant de l’enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge.
- Que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu
- Que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;
- Qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
- Qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
- Que l’autorité publique le considère comme tel.
Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard des époux, a la possession d’état d’enfant légitime
Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
A défaut de ces titres, la possession d’état d’enfant légitime suffit.
Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.
Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé.
Elle prend effet à compter de la date du mariage.
Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement.
La preuve contraire peut être faite par tous moyens.
- L’enlèvement ou le viol ;
- La séduction avec manœuvres dolosives ou abus d’autorité ;
- L’existence d’écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité ;
- L’entretien et l’éducation de l’enfant en tant que père, l’attribution d’un prénom à l’enfant, le baptême de l’enfant.
- S’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu ;
- Si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ;
- Si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.
L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.
Si la mère est décédée, incapable, interdite ou absente, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le tuteur.
Cette action, à peine d’irrecevabilité, est introduite dans un délai de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien de l’enfant.
La preuve ne peut être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. Celle-ci peul également être faite, soit par un commencement de preuve par écrit, soit par des données acquises par la science.
L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant. Celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable.
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de plus de 30 ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait “objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.
- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consent à l’adoption ;
- Les pupilles de l’État ;
- Les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils, d’épidémies ou autres dont aucun parent n’est survivant ;
- Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 172 et 173 du présent code.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.
Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Le consentement à l’adoption peut être rétracté dans un délai de trois mois.
La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption
La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de 6 mois à compter du recueil de l’enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant L’audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.
Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.
Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.
Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut dans le jugement d’adoption, décider sur consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté. En cas de refus du mari, l’adopté prend le nom de la femme mariée.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
Les dispositions des articles 159, 160, 161, 172 et 174 alinéa 2, du présent code sont applicables à l’adoption simple.
Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.
Le mariage est prohibé
- Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
- Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
- Entre les enfants adoptifs du même individu ;
- Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux points 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par dispense du ministre de la Justice, s’il y a des causes graves.
L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère.
Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
Toutefois, l’adopté n’a pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.
- L’enfant est adoptable
- Cette adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- Les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;
- Celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit
- Les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés
- Le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;
- Les autorités se sont assurées de l’âge et de la maturité de l’enfant ;
- L’enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption si celui-ci est requis ;
- Les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;
- Le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
- Ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés aptes à adopter ;
- Se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ;
- Et ont constaté que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
L’autorité compétente pour l’adoption internationale, est celle mise en place à cet effet par un acte réglementaire.
Elle doit notamment
- Rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs ;
- Faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l’adoption dans le strict intérêt supérieur de l’enfant ;
- Répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption internationale formulée par d’autres autorités compétentes.
- Poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d’adoption ;
- Etre dirigé et géré par les personnes reconnues pour leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale ;
- Être soumis à la surveillance de l’autorité compétente en matière d’adoption.
Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne peut agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.
Réciproquement, un organisme ou organisation agréé dans un autre Etat, ne peut agir en République de Guinée que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.
Réciproquement, les personnes résidant dans un autre Etat qui désirent adopter un enfant guinéen dont la résidence habituelle est située en République de Guinée ou dans un autre Etat, doivent s’adresser à l’autorité centrale de l’État guinéen.
Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, Ieur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge.
Elle transmet le rapport à l’autorité centrale de l’État d’origine.
- Elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité. Son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;
- Elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
- Elle s’assure que les consentements visés à l’article 195 ont été obtenus ;
- Elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- Elle transmet aux autorités de I’Etat d’accueil leur rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
- Si l’autorité compétente de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs ;
- Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil ait approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’autorité compétente de l’État d’origine le requiert ;
- Si les autorités compétentes des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ;
- S’il a été constaté conformément à l’article 196 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.
- Les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs
- Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
- De retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement :
- En consultation avec l’autorité compétente guinéenne, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l’autorité compétente guinéenne a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs
- D’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt supérieur l’exige ;
- Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
- Du lien de filiation entre l’enfant et ses adoptifs ;
- De la responsabilité parentale des parents à l’égard de l’enfant ;
- De la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et ses père et mère
- Que l’enfant jouit en République de Guinée des mêmes droits que ceux résultant d’une adoption régulière dans Ces autres pays sous réserve de réciprocité.
Un arrêté du ministre en charge de la protection de l’enfance fixe la procédure de l’adoption internationale.
Titre II : De la Condition Juridique de l'Enfant
Article 211
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance, de protection et d’éducation.
A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelle, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non.
A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent peut saisir le juge compétent qui statue après avoir tenté de concilier les parties.
- S’il est hors d’état de manifester sa volonté ; en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
- S’il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies au paragraphe 3 du présent chapitre ;
- S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assurer ses obligations pendant une durée de 6 mois au moins ;
- Si un jugement de déchéance ou de retrait partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
Si les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, les articles 213 et 214 du présent code demeurent applicables.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.
Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée par celui qui a la garde de l’enfant. Parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe ;
A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge peut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale et décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Le juge compétent peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au présent code.
Le juge compétent peut se saisir d’office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.
- celui des père et mère qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle
- Un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
- Un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé,
- Un service ou une organisation chargée de l’Enfance.
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 232 alinéa 2. Il peut aussi décider qu’il, lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service ou de l’organisation à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.
Cette déclaration est faite dans la huitaine.
L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés avoir renoncé à exercer sur lui leur autorité.
Le particulier, l’établissement ou le service chargé de l’enfance qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les parents entendus ou appelés, que l’autorité parentale sera déléguée au service ou à l’organisation chargé de l’enfance.
Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont délibérément abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs de parents. L’action en déchéance est portée devant le tribunal compétent, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou une association de défense des droits des enfants régulièrement constituées depuis au moins cinq ans.
Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux dispositions du Code civil, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.
La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.
La jouissance légale est attachée à l’administration légale ; elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.
- Dès que l’enfant a 16 ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage suite à une dérogation légale expresse ;
- 2- Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
- Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
- Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
- La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
- Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux de l’enfant, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, de l’enfant lui-même ou d’office.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à terme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.
Si l’enfant doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
Pareillement et sous la même réserve, il convertit en titres nominatifs ou dépose chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite à l’enfant, de quelque manière que ce soit et ce, dans le même délai de 3 mois à partir de l’entrée en possession.
Il ne peut retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l’intermédiaire d’un dépositaire agréé par le Gouvernement.
Le Conseil de famille peut, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.
Ces capitaux sont déposés par lui sur un compte ouvert au nom de l’enfant et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.
Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
Le Conseil de famille peut aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
Cet emploi est fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.
La nature des biens qui peut être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération.
En aucun cas, les tiers ne sont garants de l’emploi.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de l’enfant devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, sont considérés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés par le Gouvernement, sont déterminés par décret.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l’amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine.
L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d’un agent de change. Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d’un agent de change ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille peut néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.
Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut répudier une succession échue à l’enfant sans une autorisation du conseil de famille.
Il peut de même se désister de cette instance.
Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa responsabilité.
Le tuteur peut défendre seul une action introduite contre l’enfant, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
L’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage partiel, à l’amiable.
En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L’Etat liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, soumis à l’homologation du tribunal.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y a péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décide du remploi.
Si l’enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
Il est alloué au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet sera utile.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne peut l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
Est de même nulle, toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie à son obligation de rendre compte.
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de l’article 570 du Code civil.
L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge ou son greffier, soit par l’administrateur chargé d’une tutelle vacante.
L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de première Instance ou le juge des enfants.
Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par l’enfant courent à compter du jour de la sommation de payer qui suit l’approbation du compte.
Les fonctions du subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter l’enfant lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.
S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.
Le conseil de famille est également convoqué à la demande soit de l’enfant âgé de plus de seize ans et capable de discernement, soit de deux de ses membres, soit du tuteur ou subrogé tuteur sauf décision spécialement motivée du juge. La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Toutefois, chacun d’eux peut se faire représenter par un parent ou allié des père et mère de l’enfant, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.
Le tuteur assiste à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. L’enfant de treize ans révolus est convoqué quand le conseil a été réuni à sa demande.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon les dispositions du Code civil.
L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du Conseil de famille ou par le Ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière.
Toutefois, le délai court à compter de la date de l’acte et non de celle de la délibération.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il peut causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.
Toutefois, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d’accorder par ordonnance des dispenses d’âge pour des motifs légitimes.
- Un extrait de l’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;
- Si le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité est requis pour un futur époux, la pièce constatant ce consentement, à moins que la personne en question assiste à la célébration et donne son consentement ;
- En cas de remariage, l’acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce ;
- Un certificat de visite médicale comprenant le résultat du test sérologique ;
- Un certificat prénuptial
- La copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi ;
- Un certificat de résidence.
- Le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale,
- Le tuteur de l’enfant ;
- Le ministère public ;
- Toute association dûment habilitée depuis plus de cinq ans et qui œuvre dans le domaine de la protection de l’enfant en République de Guinée.
La main levée volontaire supprime l’effet obligatoire de l’opposition, mais elle laisse subsister son caractère d’avis officieux ; ce qui fait que l’officier de l’état civil conserve le droit de refuser de célébrer le mariage, en raison de l’empêchement relevé par l’opposant s’il estime cette opposition fondée.
La demande est portée au gré du demandeur, soit devant le Tribunal du domicile élu de l’opposant, soit devant celui de son domicile réel.
Le tribunal saisi statue dans les dix jours de la citation.
S’il y a appel, la cour statue également dans les 10 jours.
Cette nullité peut être invoquée par les époux eux-mêmes, tous ceux qui y ont intérêt ou le ministère public.
1- Par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis,
2- Par la prescription de six mois qui a pour point de départ, pour l’époux, le jour où il a atteint l’âge de dix-huit ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.
L’autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais.
- Les jour, heure et lieu du décès ;
- Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de l’enfant décédé ;
- Les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère
- Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, le degré de parenté avec l’enfant décédé ;
- Les circonstances et causes du décès. Le tout autant qu’on peut le savoir.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de l’enfant décédé.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
L’officier de l’état civil transmet une expédition à celui du domicile de l’enfant décédé, s’il est connu. Cette expédition est inscrite sur les registres.
En cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues par les dispositions du Code civil.
Titre III : Des Mesures de Promotion et de Protection de l'Enfant
Chapitre I: Dispositions Générales
- Informations préoccupantes à caractère sexuel ;
- Situations de précarité ;
- Situations de danger pouvant avoir un caractère pénal, même pour lesquelles une évaluation semble contraire à l’intérêt de l’enfant.
Le responsable de l’établissement d’enseignement doit par tout moyen :
- Informer immédiatement le procureur de la République ou le juge des enfants, soit directement, soit par le biais des travailleurs sociaux des services ou organisations de protection de l’enfance intervenant dans zone ;
- informer immédiatement le service de police judiciaire ou de protection des mineurs dont relève l’établissement ,
- Inviter la victime et, le cas échéant, sa famille, à se rendre sans délai à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits
- Se rendre lui-même dans les meilleurs délais à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits.
- Au procureur de la République ou au substitut spécialement désigné pour les affaires de mineurs ;
- Au juge des enfants ;
- Au juge d’instruction ;
- Au chargé de l’enfance au niveau de la préfecture
- A l’officier de police judiciaire le plus proche ;
- Au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ;
- Au maire de la commune ou à son représentant ;
- Au président du conseil de quartier ou de district.
La personne qui donne le signalement peut indiquer ses coordonnées, à savoir ses prénoms et nom, profession, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique.
Elle peut également agir par le biais des travailleurs sociaux des organisations de protection de l’enfance agréées et intervenant dans la zone.
Elle indique si possible les coordonnées et l’identité de l’enfant concerné ou tout moyen permettant de l’identifier.
Quelle que soit la mesure prise, les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale et peuvent faire appel de ta décision.
La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
Par délai raisonnable, il faut entendre la possibilité offerte, en matière pénale, notamment à un enfant de ne pas demeurer pendant un temps trop long sous le coup d’une accusation sans être situé sur le bien-fondé ou non de celle-ci.
Les locaux où l’enfant est entendu offrent les conditions suffisantes de convivialité, de neutralité et de confidentialité pour faciliter l’expression libre de l’enfant.
Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence, celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal.
Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer les personnes ou institution indiquées ci-dessus, Il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
Un enfant ressortissant d’un État sans représentation diplomatique ou consulaire en République de Guinée et les enfants réfugiés ou apatrides ont les mêmes facilités de communiquer avec le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat d’origine de ces enfants qui prend en charge leurs intérêts ou toute autorité nationale ou institution internationale dont la tâche est de les protéger.
L’enfant ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation ou autres actes dégradants, d’intimidation ou menaces par l’officier de police judiciaire.
Il est formellement interdit de soumettre un enfant au poil de menottes ou autres objets similaires.
La force et les instruments de contrainte ne peuvent être utilisés par les officiers ou agents de police judiciaire que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque tous les autres moyens de contrainte ont été épuisés et ont échoué.
Aux fins du présent article, les circonstances exceptionnelles sont définies comme des situations dans lesquelles une action est requise pour empêcher un enfant de se blesser ou de blesser d’autres personnes ou pour prévenir une tentative d’évasion. La force et les instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que :
- Pour une durée aussi brève que possible ;
- S’ils sont proportionnels aux circonstances.
L’officier de police judiciaire doit prendre toutes les mesures utiles avec les exigences de sécurité qui s’imposent.
La santé, l’intégrité et la dignité de tout enfant gardé à vue doivent être sauvegardées, et ce indépendamment de sa culpabilité et de la gravité des faits qu’il est supposé avoir commis. Tout usage de la force ou des instruments de contrainte contre un enfant est mentionné dans un registre disponible pour inspection par le procureur de la République.
Toutes les mesures utiles sont prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de Sécurité, pour éviter la diffusion audiovisuelle de l’image d’un enfant menotté ou entravé.
Il en informe le procureur de la République ou le juge des enfants.
Le délai prévu au présent article est porté au double :
- En ce qui concerne les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation
- Pour les crimes et délits en période d’état de siège et d’état d’urgence ;
- Pour les infractions de trafic de drogue, d’assassinat, de blanchiment d’argent, de terrorisme et de financement du terrorisme.
Les trois causes de doublement indiquées ci-dessus ne se cumulent pas.
Il a le droit de s’exprimer librement devant l’officier de police judiciaire.
Tout aveu obtenu par la contrainte ne constitue pas une preuve admissible contre l’enfant par la juridiction compétente L’officier de police judiciaire prend en considération l’âge, la maturité et la situation personnelle de l’enfant en l’entendant et en fixant les pauses adéquates.
Un enfant n’est pas entendu avant 8 heures et après 18 heures, sauf situations exceptionnelles qui devraient être décrites dans le procès-verbal d’enquête préliminaire.
L’original de l’enregistrement est placé sous scellé, et une copie est versée au dossier de la procédure.
Cet enregistrement peut être consulté au stade de l’instruction ou du jugement, en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies pendant la garde-à-vue. Il ne peut l’être que sur accord d’un juge, Il n’est pas communicable, contrairement aux autres pièces de l’information. Il doit être détruit à l’expiration d’un délai de 5 ans, suivant la date de l’extinction de l’action publique.
Les locaux destinés à la garde-à-vue doivent comporter notamment des espaces séparés de ceux des majeurs, les uns pour les filles, les autres pour les garçons mineurs.
L’officier de police judiciaire doit mentionner dans le procès -verbal l’audition de tout mineur gardé à vue, le jour et l’heure à partir desquels il a été gardé à vue, ainsi que le jour et ‘heure à partir desquels, il a été soit libéré, soit déféré devant le magistrat compétent.
Il peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire contrôler les conditions matérielles de la garde-à-vue. Ce contrôle est matérialisé par des mentions sur un registre spécial aux mineurs tenu au parquet et répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans les différents locaux de garde-à-vue. Figurent dans ce registre les appréciations du procureur de la République sur l’état des locaux et les diligences effectuées. S’il estime que les conditions matérielles de garde-à-vue sont incompatibles pour des raisons diverses avec la protection de la dignité des enfants retenus, il lui appartient de le faire connaître par écrit au chef du service de police ou de gendarmerie dans lequel sont situés les locaux et d’en informer par un rapport adressé au procureur général.
Le procureur de la République s’informe des suites données à ses observations et en avise le procureur général afin que, si dans un délai raisonnable les conditions matérielles de la garde -à-vue n’ont pas été améliorées, le ministre de la Justice en saisisse directement, selon les cas, le ministre chargé de la Sécurité ou celui de la Défense nationale.
Aucune limite ne peut être portée à l’exercice par tes parlementaires de leur droit autre que celles liées au respect des dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale selon lesquelles l’enquête et l’instruction sont secrètes.
Les parlementaires ne peuvent être présents lors des auditions des enfants ni prendre connaissance du registre de garde-à-vue et des procès-verbaux effectués par les enquêteurs, y compris ceux relatifs aux mesures de garde-à-vue.
La retenue est strictement limitée au temps nécessaire aux déclarations de l’enfant et à sa présentation devant le magistrat compétent ou le juge chargé de l’instruction.
L’enfant de moins de 13 ans ne peut être retenu que pour une durée de 12 heures pendant laquelle le recours à la médiation est privilégié.
Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maitre des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant, ainsi que de deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins.
Lorsque l’officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procède à la perquisition, et éventuellement, à la saisie. II fait mention de ses diligences dans le procès-verbal.
Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et tes parapher, s’il y a lieu et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise.
Toutefois, les objets saisis au cours d’une perquisition déclarée nulle peuvent être admis comme pièces conviction s’ils ne font l’objet d’aucune contestation.
Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant placé en garde à vue n’a pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être appelé pour l’assister pendant la durée de la garde-à-vue. Lorsque l’enfant gardé à vue est de nationalité étrangère, des mesures immédiates doivent être prises par l’officier de police judiciaire pour informer les autorités consulaires de son pays de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence, celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal.
Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer par l’enfant à un tiers de son arrestation, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui décide, s’il y lieu, d’y faire droit. L’enfant a également le droit d’être informé de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée. Cette information qui est obligatoire devant intervenir avant même la notification des autres droits lui est donnée dans une langue qu’il comprend.
L’officier de police judiciaire remet à l’enfant un formulaire contenant tous ses droits au cours de l’enquête judiciaire qu’il doit conserver pendant toute la durée de sa privation de liberté. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal.
Si l’enfant est atteint de surdité et qu’il ne sait ni lire ni écrire, il a le droit d’être assisté par un interprète en langue des signes ou toute personne qui a l’habitude de communiquer avec lui. Si l’enfant est sourd-muet et qu’il sait lire et écrire, l’officier de police judiciaire écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’enfant en présence de son avocat.
L’enfant donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par l’officier de police judiciaire.
Avant de recueillir sa déposition, l’officier ou l’agent de police judiciaire indique à l’enfant qu’il a le droit de garder le silence, et s’il décide de parler, ses déclarations lui sont opposables devant la juridiction d’instruction ou de jugement.
Il est formellement interdit à l’officier ou à l’agent de police judiciaire ou à toute autre personne de forcer l’enfant à faire des déclarations, sous peine de sanctions prévues par les dispositions du Code pénal.
Si sa famille n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, l’enfant peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat peut aussi être choisi, soit par ses père et mère, son représentant légal ou un proche, soit par une institution de défense des droits de l’Homme avec le consentement de l’enfant ou l’accord de ses parents.
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ont l’obligation de mettre à la disposition des officiers de police judiciaire une copie du Tableau de l’Ordre et de la Chambre indiquant les prénoms et noms, adresses, téléphones et courriels des avocats et des huissiers de justice.
L’avocat a droit de s’entretenir librement avec l’enfant pour une durée d’une heure et ce, hors de l’écoute de toute personne étrangère. Cet entretien doit se dérouler dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.
Pendant cet entretien, l’avocat peut demander à l’enfant gardé à vue comment il a été traité, les conditions de son interpellation, l’enchainement des évènements depuis son arrestation jusqu’à l’arrivée de l’avocat, si ses droits lui ont été notifiés et l’interroger sur les faits qui lui sont reprochés.
L’assistance par un avocat et un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance consiste en une présence lors des auditions, interrogatoires de l’enfant, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’enfant. Elle comporte, en outre, le droit pour l’avocat, de faire, à l’issue de chaque opération, des observations écrites ou verbales sur toutes questions en rapport avec la procédure et les droits de l’enfant que l’officier de police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci. Si l’avocat a présenté des observations devant l’officier de police judiciaire, il signe le procès-verbal en même temps que l’enfant.
Toutefois, l’avocat ne peut poser des questions qu’aux personnes entendues et non à l’officier de police judiciaire, ni répondre à la place de son client.
L’officier de police judiciaire est tenu de contacter l’avocat, au moins deux heures avant le début d’une audition qui ne peut débuter sans lui, sauf s’il porte uniquement sur les éléments d’identité.
Le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations est possible si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ou aux biens. Le report peut être décidé, à titre exceptionnel, par le procureur de la République, sur demande de l’officier de police judiciaire, pour une durée de 12 heures.
Toutefois, l’avocat ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut simplement prendre des notes à partir de ces documents.
L’enfant gardé à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux -ci.
Les enfants de moins de 13 ans sont examinés d’office par un médecin.
Pour ceux de plus de 13 ans. Si l’enfant ou ses représentants légaux le demandent, il peut être examiné par un médecin. L’examen médical peut être réalisé à tout moment sur instruction du procureur de la République. sur décision de l’officier de police judiciaire ou sur requête écrite de l’enfant, de ses parents, de son avocat, d’un proche ou d’une institution de défense des droits de l’Homme.
Le médecin peut être requis pour des prélèvements, la détermination de l’âge, la recherche de corps étrangers intracorporels ou une expertise psychiatrique.
- D’indiquer si l’état de santé de l’enfant est compatible avec la mesure de garde-à-vue, y compris lors d’une éventuelle prolongation de cette garde-à-vue. Mais, le médecin n’est pas habilité à apprécier l’opportunité de lever la mesure de garde-à-vue ;
- De vérifier les conditions matérielles de la garde-à-vue ;
- De donner des indications sur la capacité de l’enfant gardé à vue à répondre aux questions des enquêteurs ;
- De décrire les blessures, les marques de traumatisme physique ou psychologique, en indiquant la durée d’incapacité totale de travail et toutes autres constatations sur l’enfant gardé à vue ;
- D’informer des autres demandes éventuelles de la réquisition.
L’entretien du médecin avec l’enfant gardé à vue est réalisé :
- Dans une langue ou un langage réciproquement compris ; à cet effet, un interprète ou tout service ou équipement permettant d’assurer la communication, y compris avec les malentendants, devrait être opérationnel à l’arrivée du médecin ;
- Dans la confidentialité ; ainsi, l’examen est pratiqué à l’abri de tout regard et de toute écoute extérieure, afin d’assurer le secret professionnel et de permettre le respect de la dignité de l’enfant ;
- Dans la confiance, autrement dit, l’examen est pratiqué, sauf circonstances exceptionnelles, sur un enfant libre de toute entrave dans la sécurité ;
- C’est le médecin qui décide des conditions dans lesquelles se déroule l’examen médical, les forces de sécurité n’intervenant qu’à la demande du médecin.
L’enfant a le droit de disposer, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
- Le motif de la garde-à-vue avec indication de la nature de l’infraction ;
- Le jour et heure du début de la garde-à-vue ;
- L’heure de levée de la mesure ;
- La durée des interrogatoires et repos ;
- Les heures auxquelles l’enfant a pu s’alimenter ;
- Le moment où l’enfant s’est vu notifier ses droits ;
- La Mention des demandes faites par l’enfant pour exercer ses droits et les suites données par l’officier de police judiciaire ;
- L’émargement par l’enfant de toutes les mentions.
En outre, certaines mentions sont portées sur le registre de garde-à-vue. Il s’agit du registre spécial devant être tenu dans tout local de police ou de gendarmerie. Sur ce registre doit apparaître :
- Le numéro d’ordre ;
- Les prénoms, nom ou surnom de l’enfant ;
- La date et lieu de naissance de l’enfant ;
- Les prénoms et noms de ses père et mère ;
- Le sexe de l’enfant ;
- La profession ou l’occupation actuelle de l’enfant ;
- L’adresse de l’enfant ;
- L’infraction commise ou tentée ;
- La date de début et de fin de la mesure ;
- la levée de la mesure ;
- les heures des repos ;
- les heures des auditions.
L’enfant doit émarger ce registre.
L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts de l’enfant et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.
En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour l’enfant s’il n’en a pas déjà été choisi un.
- Fournir un soutien psychologique à l’enfant ;
- Fournir à l’enfant une assistance adaptée à sa situation pendant toute la procédure judiciaire, notamment en s’efforçant d’atténuer les séquelles de l’acte criminel sur l’enfant et en aidant celui-ci à mener normalement sa vie quotidienne et à régler les questions administratives découlant des circonstances de l’affaire ;
- Indiquer si un traitement ou des conseils sont nécessaires ;
- Assurer la liaison et communiquer avec les parents ou le tuteur, les membres de la famille, les amis et l’avocat de l’enfant s’il y a lieu ;
- Informer l’enfant de la composition de l’équipe chargée de l’enquête ou de la juridiction compétente et de toutes les autres questions relatives à la protection des enfants ;
- En coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec le magistrat compétent, l’enfant et ses parents ou son tuteur des différentes formules pouvant être envisagées pour sa déposition, notamment, lorsque de tels moyens existent, un enregistrement vidéo ou d’autres moyens, afin de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- En coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec les responsables des services de détection et de poursuite et le magistrat compétent de l’opportunité d’ordonner des mesures de protection ;
- Demander que des mesures de protection soient ordonnées, si besoin est ;
- Demander que des mesures spéciales d’assistance soient prises si les circonstances le justifient.
- D’obtenir réparation du préjudice subi ;
- De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge des enfants et le juge d’instruction ;
- D’être, s’ils souhaitent se constituer partie civile, assistés d’un avocat qu’ils pourront choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, les frais étant mis à la charge des victimes, sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.
- De l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres, ainsi que des moyens leur permettant de bénéficier de ces services et, parallèlement, de conseils ou d’une représentation juridique, d’une indemnisation ou d’une aide financière d’urgence, le cas échéant ;
- De la procédure suivie devant les juridictions pénales de droit commun et les juridictions pour mineurs ;
- Des mécanismes de soutien à l’enfant existants, lorsque celui-ci dépose une plainte et participe à l’enquête et à la procédure judiciaire ;
- Des lieux et moments précis des audiences et d’autres événements pertinents ;
- De l’existence de mesures de protection ;
- Des voies de recours disponibles contre les décisions concernant les enfants victimes et témoins ;
- Des autres droits pertinents concernant les enfants victimes et témoins en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir.
La juridiction compétente peut ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier et son représentant légal acceptent expressément la levée de son anonymat.
Les informations relatives à la participation de l’enfant à la procédure judiciaire sont protégées.
A cet effet, il faut respecter la confidentialité et limiter la divulgation d’informations qui peuvent mener à l’identification d’un enfant victime ou témoin participant à la procédure judiciaire.
Des mesures nécessaires sont prises pour éviter des épreuves aux enfants victimes et témoins lors de la détection, de l’enquête et des poursuites, afin que leur intérêt supérieur et leur dignité soient respectés.
Les professionnels de l’enfance font preuve de sensibilité dans leurs rapports avec les enfants victimes et témoins, afin de :
- Fournir un soutien aux enfants victimes ou témoins, y compris un accompagnement dans toute la procédure judiciaire, lorsque cela est dans leur intérêt supérieur ;
- Donner aux enfants victimes ou témoins un maximum de certitude, en leur indiquant clairement ce qu’ils peuvent attendre de la procédure judiciaire. La participation de l’enfant aux audiences et au procès est planifiée à l’avance, et tout est fait pour assurer la continuité dans les relations entre les enfants et les professionnels qui sont en contact avec eux pendant toute la procédure judiciaire ;
- S’assurer que les procès se tiennent dès que cela est matériellement possible, à moins que des délais ne soient dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enquêtes sur les des services à l’enfance. Infractions dans lesquelles des enfants sont victimes ou témoins sont accélérées, et il doit y avoir des procédures, des lois et des règles procédurales permettant d’accélérer les affaires impliquant des enfants victimes ou témoins.
Dans toute la mesure du possible, l’enquêteur évite de répéter l’audition pendant la procédure judiciaire afin d’éviter une victimisation secondaire de l’enfant.
- Ses parents ou son tuteur ou le travailleur social se trouvent présents, à moins que l’enfant n’en décide autrement ;
- L’examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques a été autorisé par écrit par la juridiction de jugement, l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, le juge des enfants ou le procureur de la République.
S’il apparait à un moment quelconque de l’enquête un doute quant à la santé d’un enfant victime ou témoin, y compris sa santé mentale, les autorités compétentes chargées de la procédure veillent à ce qu’un médecin procède, dès que possible, à un examen médical complet de l’enfant.
À la suite de cet examen médical, l’autorité compétente chargée de la procédure fait le nécessaire pour que l’enfant reçoive le traitement recommandé par le médecin et, en cas de besoin, soit hospitalisé aux frais de l’Etat.
- Les parents ou le tuteur sont les auteurs supposés de l’infraction commise contre l’enfant ;
- L’enfant craint d’être accompagné par ses parents ou son tuteur ;
- La juridiction compétente estime qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné par ses parents ou son tuteur.
Toutefois, l’audition sous serment d’un enfant n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.
En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs parties, l’enfant témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la juridiction compétente.
Un enfant témoin ne peut être poursuivi pour faux témoignage.
- Suppression du dossier public des noms, adresses, lieux de travail, professions ou autres informations de nature à révéler l’identité de l’enfant ;
- Interdiction faite à l’avocat de la défense de révéler l’identité de l’enfant ou de divulguer des documents ou informations de nature à la révéler ;
- Interdiction de la divulgation de pièces de nature à révéler l’identité de l’enfant jusqu’à la date jugée appropriée par la juridiction compétente ;
- Affectation d’un pseudonyme ou d’un numéro à l’enfant, auquel cas le nom complet et la date de naissance de l’enfant sont révélés à l’accusé suffisamment à l’avance pour lui permettre de préparer sa défense ;
- Dissimulation des traits ou du signalement de l’enfant devant faire sa déposition, afin d’éviter de lui causer de l’angoisse ou un préjudice, notamment en lui permettant de témoigner :
I – Derrière un écran opaque ;
II – Au moyen de dispositifs d’altération de l’image ou de la voix ;
III – En un autre lieu, la déposition étant retransmise simultanément dans la salle d’audience au moyen d’un système de télévision en circuit fermé ;
IV – Par enregistrement vidéo réalisé avant l’audience, auquel cas le conseil de l’accusé assiste à l’audition et se voit donner l’occasion d’auditionner l’enfant victime ou témoin ;
V- Par l’intermédiaire d’une personne qualifiée, notamment d’un interprète pour les enfants souffrant d’un handicap ;
- Prononcé du huis clos ;
- Exclusion temporaire de l’accusé de la salle d’audience si l’enfant refuse de déposer en sa présence ou s’il ressort des circonstances que l’enfant peut hésiter à dire la vérité en présence de l’accusé. En pareils cas, l’avocat de la défense demeure dans la salle d’audience et interroge l’enfant de manière à garantir ainsi le droit de l’accusé d’être confronté avec les témoins à charge ;
- Autorisation de pauses pendant la déposition de l’enfant ;
- Tenue des audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité ;
- adoption de toute autre mesure pouvant être jugée nécessaire par la juridiction compétente, y compris, lorsqu’il y a lieu, la protection de l’anonymat de l’enfant, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits de l’accusé.
Le droit de demander réparation peut également être exercé par :
- Les père et mère, tuteur ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant ;
- L’avocat de l’enfant ;
- Toute association dûment habilitée depuis plus de 5 ans et qui œuvre dans le domaine de la protection de l’enfance.
Immédiatement après la clôture de la procédure, le travailleur social se met en rapport avec les institutions ou professionnels appropriés pour que des conseils ou un traitement continus, si besoin est, d’être fournis à l’enfant victime ou témoin.
S’il n’a pas de pièces d’état civil, de titre de voyage nécessaire ou d’autorisation d’entrer dans le pays, il est protégé contre toutes menaces ou représailles jusqu’à son retour effectif dans son pays d’origine.
- La perte des parents de l’enfant le rendant sans soutien familial ;
- L’enfant abandonné, trouvé et recueilli ;
- L’exposition de l’enfant à la négligence et au vagabondage ;
- Le manquement notoire et continu à l’éducation et à la protection ;
- Le mauvais traitement habituel de l’enfant ;
- L’exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il s’agisse de garçon ou défile ;
- L’exposition de l’enfant à des abus sexuels ;
- L’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique ;
- L’exploitation de l’enfant dans les crimes organisés ;
- L’exposition et l’exploitation de l’enfant dans les conflits armés ;
- L’exposition de l’enfant à des pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé ;
- L’incapacité des parents ou de ceux qui ont la garde de l’enfant d’assurer sa protection et son éducation ;
- Le trafic et la traite d’enfants ;
- La mobilité à risque des enfants ;
- Le handicap physique ou mental de l’enfant.
- Conjointement des parents ou de l’un d’eux ;
- Du tuteur ou du gardien de l’enfant ;
- Du ministère public ;
- De toute organisation non gouvernementale de défense ou de protection des droits de l’enfant ;
- De l’enfant lui-même ;
- Des institutions publiques ou privées ;
Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative lorsque l’enfant est soumis à des provocations ou à des actes illicites ou dangereux qui mettent sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité en danger ou qui sont constitutives d’atteintes sexuelles à son encontre ou de sa part ou qui favoriseraient sa corruption.
Le juge des enfants entend les père et mère de l’enfant, ainsi que les personnes responsables des provocations à la commission d’actes illicites. Il peut également procéder à toutes auditions utiles.
Les décisions du juge des enfants en matière d’assistance éducative peuvent être frappées d’appel par les parents, le tuteur, le gardien, l’enfant lui-même et le ministère public.
Il peut être mis fin à ses fonctions, en cas de faute grave ou d’empêchement définitif ou à sa demande.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur national de l’enfance est assisté d’un adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui.
Avant d’entrer en fonction, le Médiateur national de l’enfance et son adjoint prêtent serment devant la cour d’appel de Conakry en ces termes :« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de Médiateur national de l’enfance, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j’aurais obtenu à l’occasion et après l’exercice de mes fonctions.»
Le serment est prêté de vive voix. Il en est donné acte par la cour d’appel et le procès-verbal est inscrit sur le registre des serments.
Une expédition du procès-verbal du serment est classée au greffe de la cour d’appel. Une copie est remise au Médiateur national de l’enfance, et une autre est adressée au ministère en charge de l’enfance.
- Un représentant de l’Assemblée nationale ;
- Un représentant du Conseil économique et social ;
- Un représentant de la Cour suprême ;
- un représentant des organisations de défense des droits des enfants ;
- Un représentant du Parlement des enfants de Guinée.
Lorsque le Médiateur national de l’enfance préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, tout membre du collège qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Médiateur national de l’enfance en informe l’autorité de désignation, afin de procéder à son remplacement.
- Veiller à la défense et à la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits de l’enfant, consacrés par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ; -veiller à la défense des droits et libertés des enfants dans le cadre des relations avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
- Contribuer à l’élimination des discriminations, directes ou indirectes pouvant affecter l’enfant ;
- Veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des a activités de sécurité en lien avec la protection de l’enfance sur tout le territoire de la République.
Le Médiateur national de l’enfance veille à l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’enfant ratifiées par la République de Guinée. Il peut ainsi suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l’enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux.
- Tout enfant qui demande la protection de ses droits ou qui conteste une situation mettant en cause son intérêt, imputable à ses représentants légaux, aux membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement agrée depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;
- tout enfant qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ou toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec l’enfant victime de discrimination ou avec son accord; – toute institution internationale de protection des droits de l’enfant.
Le Médiateur national de l’enfance peut, en outre ; se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de l’enfant dont les droits et libertés sont en cause.
La saisine du Médiateur national de l’enfance n’interrompt ni les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale ni les délais de recours administratifs ou contentieux.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.
Lorsque le Médiateur national de l’enfance est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.
Le Médiateur national de l’enfance peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, les intérêts fondamentaux de la Nation ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé.
Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement du mineur ou de son représentant légal lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques, des mutilations génitales féminines, des actes de tortures ou des châtiments corporels commis sur le mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 367 du Code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Médiateur national de l’enfance, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier.
Le Médiateur national de l’enfance présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
A ce titre :
- Il contribue à la mobilisation des enfants autour des projets et programmes en faveur de l’enfance ;
- Il sensibilise et interpelle les autorités et les acteurs de la société civile impliqués dans l’application du plan stratégique de mise en oeuvre de la Politique nationale de promotion et de protection des droits et du bien-être de l’enfant.
- 15 représentants pour le Gouvernorat de Conakry, dont 3 par commune ;
- 99 représentants des préfectures, dont 3 par préfecture.
Ces membres sont issus des établissements scolaires et des structures d’éducation et d’encadrement des enfants en situation difficile, des structures d’éducation spécialisées au niveau de la ville de Conakry, école des sourds-muets, école des aveugles, des associations d’enfants en situation difficile, ainsi que des structures informelles.
- Les parlements préfectoraux des enfants ;
- Les parlements communaux des enfants en ce qui concerne la zone spéciale de Conakry.
Un règlement intérieur détermine les modalités de l’élection, ainsi que le mode d’organisation et de fonctionnement du Parlement.
Toutefois, un arrêté conjoint des ministres en charge de l’enfance, des finances et du budget fixe les taux de rémunération, ainsi que les frais liés à la tenue des sessions, stages et voyages d’échanges des enfants parlementaires.
Les charges liées au fonctionnement du Parlement des enfants de Guinée sont imputables au budget de l’Etat.
Une expédition du procès-verbal du serment est classée au greffe de la juridiction où le chargé de l’enfance concerné exerce ses fonctions. Une copie lui est remise et une autre est adressée au ministère en charge de l’enfance.
Le chargé de l’enfance contrôle si nécessaire la bonne exécution des engagements.
La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 30 jours de la saisine du chargé de l’enfance.
Le procès-verbal constatant l’accord, ainsi que le rapport du chargé de l’enfance dressé à cet effet sont transmis immédiatement au procureur de la République qui, dans les plus brefs délais. Les soumet pour homologation à la juridiction compétente pour enfants mineurs.
Il est interdit à toute personne de divulguer l’identité de celui qui s’est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi.
- écouter l’enfant et ses parents à propos des faits signalés ;
- procéder aux investigations et prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant ;
- prendre, sur la base des enquêtes sociales, les mesures préventives appropriées à l’égard de l’enfant ;
- établir un rapport sur les agissements constatés à l’encontre des enfants, qu’il soumet au juge des enfants ;
- suivre la situation de l’enfant en milieu carcéral en rapport avec les autorités judiciaires ;
- conduire l’enquête sociale en matière d’adoption.
1- Pour les personnes physiques :
- Être une personne ayant une vocation pour l’enfance ;
- Avoir au moins 3 personnes de référence qui attestent de sa bonne moralité ;
- Avoir des ressources suffisantes ou fournir la preuve de la possibilité de mobiliser des ressources suffisantes ou d’établir des partenariats avec des personnes crédibles pour le fonctionnement du centre ;
- Avoir une bonne connaissance des lois et politiques en matière de protection des enfants en Guinée ;
- Justifier d’un diplôme de sciences sociales, d’une formation connexe s’il est en même temps le directeur du centre ou avoir une expérience de 5 ans au moins dans la protection ou la prise en charge des enfants ;
- Justifier d’un titre de propriété ou d’usage sur l’immeuble qui abrite le centre, en l’occurrence le titre foncier ou le contrat de bail.
2 – Pour les personnes morales :
- Avoir pour objet la promotion et la protection de l’enfance ;
- Être agréée par l’autorité administrative compétente ;
- Justifier de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes ;
- Justifier d’un titre de propriété ou d’usage sur l’immeuble qui abrite le centre, en l’occurrence le titre foncier ou le contrat de bail.
- Implanté dans un milieu viabilisé c’est-à-dire en lieu accessible, approvisionné en eau et en électricité;
- Non loin de la ville ou du village ;
- Situé en dehors de bruits nuisibles, des zones inondables ou des marécages ;
- À proximité d’un centre de santé ou d’un poste de police ou de gendarmerie nationale.
- Être en matériaux définitifs ou solides ;
- Être convenablement clôturé avec un portail et une enseigne clairement visible et mis en sécurité avec placement des matériels de détecteurs et d’extincteurs d’incendie ;
- Comporter des mesures d’accès facile aux enfants vivant avec handicap. Ces mesures doivent inclure des solutions pratiques, tels que des sanitaires adaptés, des rampes d’accès et des poignées;
- Tenir compte des besoins spécifiques des enfants vivant avec handicap.
- Un ou des locaux administratifs ;
- Une ou plusieurs salles d’écoute, bien disposées et à portée de vue de tous ;
- Un ou plusieurs dortoirs convenables, soit au moins 2m2 par enfant ;
- Une ou des aires de jeux ;
- Des cabines d’aisance avec borne fontaine ;
- Des douches ou salles de bain séparées ;
- Une buanderie fonctionnelle ;
- Un réfectoire équipé ou un système équivalent ;
- Un système d’approvisionnement en eau potable ;
- Un système adéquat d’alimentation en électricité ;
- Des salles de jeux, des salles d’activités ou d’alphabétisation ;
- Des ateliers et salles de formation professionnelle et adaptés au métier ;
- Des poubelles et autres dispositifs pour la protection de l’environnement ;
- Des équipements et matériels roulants, informatiques, de cuisine, de couchage selon les besoins du centre ;
- Une infirmerie obligatoire, lorsque l’effectif dépasse 30 enfants ;
- Une salle d’études équipée, aérée et bien éclairée pour préserver la santé des enfants ;
- Un service de sécurité approprié.
1) – Une demande d’autorisation de création et d’ouverture adressée au ministre en charge de la protection de l’enfance indiquant :
-la dénomination exacte et le type de centre ;
-l’adresse complète du centre,
-la capacité d’accueil ;
-la catégorie d’enfants à accueillir ;
-les objectifs du centre d’accueil ;
-le matériel disponible pour le démarrage des activités.
2) – Le curriculum vitae du promoteur/fondateur ;
3) – Le casier judiciaire du promoteur/fondateur datant d’au moins 3 mois ;
4) – Le certificat de nationalité du promoteur/fondateur/directeur ;
5) – Le curriculum vitae du directeur et des travailleurs sociaux ;
6) – Le casier judiciaire du directeur et des travailleurs sociaux datant d’au moins 3 mois ;
7)- un relevé bancaire d’une banque de la place attestant une provision suffisante pour la prise en charge des enfants sur une période d’au moins 3 mois ;
8)- Le titre de propriété ou le contrat de bail ;
9) – Le projet retraçant la vision, la mission et les activités du centre avec un plan de financement (budget) et la précision du mode de financement (accord de financement, autofinancement ou financement mixte) ;
9) – Le plan architectural du centre : le plan des bâtiments et des autres installations réalisées et/ou à construire;
10)- Le nombre et le profil des agents à recruter ;
11)- Les documents légaux de constitution et de reconnaissance de la structure ;
12)- Un engagement écrit du promoteur/ fondateur à respecter les normes et standards des centres d’accueil et de protection des enfants, tes lois et règlements en vigueur en République de Guinée
Cet avis est donné dans un délai raisonnable. L’arrêté est établi et transmis au promoteur/ fondateur et publié dans le Journal officiel de la République.
Lorsque l’avis est défavorable, ou qu’un complément d’informations est nécessaire, une notification est aussitôt faite au demandeur.
1)- L’existence de l’autorisation ;
2)- Les infrastructures et les équipements ;
3)- La qualité du personnel ;
4)- Le contenu des programmes d’activités par rapport à la catégorie du centre ;
5)- L’organisation et la gestion administrative ;
6)- L’organisation et la gestion financière ;
7)- La prise en charge psycho socioéducative des enfants ;
8)- L’état de santé des enfants ;
9)- Les conditions d’hygiène et de sécurité des enfants, du personnel et des lieux.
Le suivi et le contrôle des centres d’accueil des enfants en danger se feront par une équipe mixte composée de la direction nationale de l’enfance, de l’office de protection du genre, de l’enfance et des moeurs de la police nationale et de la division genre et protection de l’enfance du Haut Commandement de la gendarmerie nationale.
Des institutions ou organismes privés peuvent également être autorisés à ouvrir et à gérer ce type de structures, conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Ces enfants y bénéficient obligatoirement, selon leur niveau, d’une remise à niveau scolaire ou d’une formation professionnelle. Ils doivent également suivre un programme quotidien de travail, d’exercices physiques et d’activités de loisirs. Ils y apprennent enfin les règles de la vie en société, de la citoyenneté, du respect d’autrui et de l’État, de ses institutions et de ses représentants.
Le centre de rééducation et de réinsertion met en oeuvre, en lien étroit avec les père, mère ou représentant légal, les mesures nécessaires pour préparer l’enfant à vivre en harmonie avec son milieu à sa sortie.
Titre IV : Des Juridictions pour Enfants
Chapitre I: De la compétence des juridictions pour enfants
- À un procès juste et équitable, rendu dans un délai raisonnable ;
- À l’assistance d’un conseil de son choix ou constitué d’office ;
- À être informé des chefs d’accusation portés contre lui ;
- À la présence de ses parents ou de son tuteur légal, à moins que leur présence ne soit contraire à son intérêt supérieur ;
- De faire entendre les travailleurs sociaux l’ayant accompagné ou ayant réalisé l’enquête sociale autour de lui ;
- à l’aide juridictionnelle;
- À ce que le consul de son pays soit informé de la procédure judiciaire engagée contre lui, s’il est ressortissant d’un pays étranger ; à un interprète ;
- Au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et morale : aucune information susceptible de permettre son identification ne doit être diffusée sous aucune forme, parlée, écrite, visuelle ou virtuelle ;
- De participer au procès et bénéficier des pauses appropriées à son âge, à sa santé et à sa capacité de discernement ;
- De comparaître sans menottes ou autres entraves, à moins qu’il ne représente un danger pour lui-même ou pour autrui ;
- D’exercer les voies de recours prévues par la loi.
Le mineur prévenu qui atteint la majorité avant son jugement bénéficie de toutes les garanties de protection reconnues aux mineurs.
Toutefois, si au moment de sa comparution, le mineur en fait la demande, les débats sont publics dans les conditions prévues pour les Majeurs.
Le port de la coiffure est interdit à l’audience. L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, de photographique, de caméra de télévision ou de cinéma est interdit pendant le cours des débats sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel, par le président de la juridiction. Le président peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. Toutefois, le président du tribunal pour enfants à la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter de leur cause avec la décence ou la clarté nécessaire. Il peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait jugées nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur.
En cas de violation de cette interdiction, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le juge des enfants. Toutefois, des prises de vue et des enregistrements peuvent être autorisés par le juge des enfants.
Toute violation des dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et le paiement d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.
La même peine est applicable à toute personne qui cède ou publie, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.
Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau.
Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays d’origine une convention de réciprocité. Si l’avocat choisi ou désigné ne se présente pas et, en l’absence du représentant légal ou du travailleur social, le juge des enfants en commet un d’office.
L’huissier de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé mineur.
Après chaque audience, il est, par le greffier audiencier, donné lecture à l’accusé mineur qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public, ainsi que des décisions rendues, qui sont toutes réputés contradictoires à son égard.
Le juge des enfants entend l’accusé mineur et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’enfant. La même obligation s’impose aux assesseurs.
Le cas échéant, le juge des enfants leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec l’accusé, la personne civilement responsable ou la partie civile.
Sous réserve des dispositions de l’article 512 du présent code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le juge des enfants au plus tard dans les 3 jours qui suivent chaque audience.
L’enfant ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du juge des enfants, aux autres accusés mineurs, aux témoins et à la partie civile.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés mineurs et aux témoins.
Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre du juge des enfants, il est alors contraint par la force publique de quitter la salle d’audience.
Le mineur accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du juge et des assesseurs, il est, après chaque audience, procédé, ainsi qu’il est dit à l’article 515.
Dans le cas où un ou plusieurs assesseurs du tribunal pour enfants seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les assesseurs supplémentaires dans l’ordre de leur nomination au tribunal pour enfants.
Pendant l’audience, l’assesseur a la possibilité de poser des questions à l’accusé, à la victime, au témoin et à l’expert, en demandant la parole au président à côté duquel il siège. Il n’est cependant pas autorisé à manifester son opinion. L’assesseur peut prendre note de ce qui lui paraît important soit dans l’audition de la partie civile, les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé.
- Sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
- Sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
- Jours-amende ;
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction de séjour ;
- Interdiction de quitter le territoire de la République ;
- Interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ; fermeture d’établissement ;
- Affichage ou diffusion de la condamnation.
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un enfant. Les juridictions de jugement pour mineurs ne peuvent prononcer de période de sûreté à l’encontre des enfants condamnés à une peine privative de liberté.
- L’avertissement judiciaire ;
- La remise judiciaire à parents ou autres personnes qui en ont la garde ;
- Le suivi éducatif en milieu ouvert ;
- Le placement de l’enfant.
Les sanctions éducatives, les peines et toutes autres mesures prononcées à l’égard des enfants dans le cadre des procédures dont ils font l’objet sont mises à exécution de façon effective et dans les délais les plus courts.
L’avertissement judiciaire ne peut être prononcé qu’en présence de l’enfant à l’audience de jugement.
La remise judiciaire à parents ou à personnes qui en ont la garde ne peut être prononcée qu’en présence de l’enfant à l’audience de jugement et des personnes auxquelles il est remis.
- Se présenter périodiquement aux services ou association habilitée désignés pour l’exécution de cette mesure ;
- Justifier de son assiduité à une scolarité, une formation professionnelle ou un stage ou de sa participation à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire ;
- Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
- Accomplir un stage de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Participer à une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Cette dernière obligation ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de la victime, et avant de la prononcer, le président du tribunal pour enfants recueille les observations préalables de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale. Le suivi éducatif en milieu ouvert est confié, pour une durée de 6 mois au plus, renouvelable une fois, à un service s’occupant de la protection judiciaire de la jeunesse.
- Une personne digne de confiance ;
- Un établissement public d’éducation ou de formation professionnelle ;
- Un établissement privé d’éducation ou de formation professionnelle spécialement habilité ;
- Un établissement médical ou médicopédagogique spécialisé ;
- Un établissement scolaire doté d’un internat ;
- Un service d’aide sociale à l’enfance.
- S’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera aussitôt absous ; mais s’il y a lieu, il sera-remis, soit à ses parents, soit à une personne ou à une institution charitable, soit encore à un centre de rééducation approprié, pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 18 ans révolus ;
- S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans révolus.
Lorsqu’un ou plusieurs enfants sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle. Dans ce cas, les enfants ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un avocat par l’enfant ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office.
Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle peut surseoir à statuer sur l’action civile.
- L’enfant soit poursuivi pour une infraction grave ;
- L’enfant soit un récidiviste ;
- A détention provisoire soit une mesure de dernier recours et sa durée doit être aussi courte que possible ;
- Elle soit strictement nécessaire.
- S’il encourt une peine correctionnelle d’une durée supérieure ou égale à 3 ans ; s’il encourt une peine criminelle ;
- S’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire, qui comporte une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé.
- S’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans. – s’ils encourent une peine criminelle ;
- S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.
- S’il encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans ;
- S’il encourt une peine criminelle ;
- S’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.
En tout état de cause, les mesures alternatives à la détention constituent le principe en la matière.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire, est puni des peines prévues aux articles 644 et 645 du Code pénal.
A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les 10 jours, saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction. Il en est de même si le juge d’instruction, saisi par le procureur de la République, ne rend pas d’ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans, la durée de la détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois.
Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention provisoire peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas 1 mois par une ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, après réquisitions du ministère public et observations de l’avocat de l’enfant, comportant l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision.
La prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois. Si la peine encourue est supérieure à 5 ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de 2 mois, renouvelable une fois sans que le tout n’excède 6 mois.
Elle peut exceptionnellement être renouvelée pour une durée de 2 mois sans que la durée totale ne puisse excéder 10 mois.
A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de sanctions disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l’enfant, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. A défaut et à titre exceptionnel, le président de la juridiction pour mineurs peut ordonner la mise en liberté de l’enfant.
- Il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire ;
- Il a le droit d’être informé dans les plus courts délais des accusations portées contre lui ;
- Si cela est nécessaire, il a le droit de se faire assister d’un interprète ;
- Il a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
- Il a le droit à ce que sa cause soit entendue sans retard, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux, si cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Il a le droit de ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, de garder le silence.
- Il a le droit d’obtenir l’audition des témoins à décharge tout en respectant sa vie privée à tous les stades de la procédure judiciaire.
Tout enfant atteint d’une maladie mentale au cours de la détention provisoire doit être traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Sont interdits durant la détention provisoire les châtiments corporels, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, toute punition pouvant être préjudiciable à la santé physique ou mentale de l’enfant, la réduction de nourriture, la restriction ou l’interdiction des contacts avec la famille, le travail obligatoire et les sanctions collectives.
- Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
- Se soumettre, respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat et notamment dans un centre éducatif fermé ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programme à caractère éducatif et civique ;
- Accomplir un stage de formation civique ;
- Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.
Le responsable du service ou centre désigné en application des points 1 et 2 doit faire rapport au juge chargé des mineurs ou au juge d’instruction chargé des affaires de mineurs en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
Les obligations prévues au point 2 ne peuvent être ordonnées que pour une durée de 6 mois renouvelables une fois pour une durée au plus égale à 6 mois.
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit notifier verbalement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués.
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur.
- si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées ou d’une condamnation à une sanction éducative ;
- si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
Si l’inculpé mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’il est renvoyé devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de l’intéressé.
Faute par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs d’avoir statué dans ce délai, le mineur inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 10 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande du mineur inculpé ont été ordonnées.
Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de 24 heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations.
Passé ce délai, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au procureur de la République dans le délai de 48 heures. Le procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de 5 jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé mineur peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, d’un avocat général ou d’un substitut général, se prononce dans le délai de 10 jours de cette demande faute de quoi l’inculpé mineur est mis d’office en liberté, sur l’initiative du procureur général.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l’instruction, appartient également au procureur de la République.
L’inobservation des délais prévus aux articles 706 et 707 ci-dessus expose son auteur à des sanctions disciplinaires.
Faute par le procureur de la République ou le substitut de respecter ce délai, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Si le juge d’instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours qui suivent la date des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée qui sera, sans délai et avant exécution, notifiée à ce dernier.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction dans les trois jours de la communication.
S’il se transporte d’office, il doit aviser le procureur de la République.
Nonobstant l’absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires en suivant les formes indiquées par le présent code et le Code de procédure pénale.
Le dossier unique de personnalité du mineur contient l’ensemble des renseignements dont dispose la Justice sur un mineur, recueillis dans le cadre de procédures pénales ou d’assistance éducative déjà prises à son encontre. Ces informations portent notamment sur sa personnalité, ainsi que son environnement social, scolaire et familial. Ce dossier concerne notamment les mineurs déjà connus de la police et de la justice. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut également recueillir, au moyen d’une enquête sociale réalisée à sa réquisition par les services sociaux compétents, tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de la famille, le caractère et les antécédents de l’enfant, sa fréquentation scolaire, son attitude en classe et les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Toutefois, le dossier unique de personnalité pourra être conservé :
- Jusqu’au jugement définitif lorsqu’une procédure ouverte à l’encontre du mineur est encore en cours à sa majorité ;
- Jusqu’au terme du suivi du mineur lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative ;
- Jusqu’au terme du suivi du mineur lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, soit au maximum jusqu’aux 21 ans de l’intéressé. À l’issue de ces délais, le dossier unique de personnalité est détruit.
La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Le juge d’instruction constate, par procès-verbal, le dépôt de la plainte et lui en délivre copie.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de 1 mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi portant sur la liberté de la presse ou par les dispositions du Code électoral.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
- Les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou moral, les violences basées sur le genre ou les violences exercées sur un membre de la famille, ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne, l’enlèvement ou la séquestration d’enfants, destructions ou dégradations ;
- Le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ;
- Toutes les formes d’agressions ou de maltraitance commises sur la personne d’un mineur, les infractions de mise en péril des enfants et la non-dénonciation de mauvais traitements ;
- Les crimes de guerre, de génocide, d’agression ou les crimes contre l’humanité, les crimes de meurtre ou d’assassinat, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
- La discrimination des personnes malades, vivant avec handicaps ou vulnérables ;
- La délinquance routière ;
- les atteintes faites aux animaux et à l’environnement ;
- la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ;
- les atteintes aux droits des consommateurs ;
- les atteintes aux droits des travailleurs et des mineurs victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles qui sont réprimées par les dispositions du Code du travail et du Code pénal y relatives ;
- la traite des êtres humains sous toutes ses formes à l’égard d’un mineur, de proxénétisme, de prostitution, d’incitation d’un enfant à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation.
Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord écrit, annexé à la plainte, de l’enfant, de l’un de ses parents ou son représentant légal. S’il est établi que l’un des parents tuteur est auteur, coauteur ou complice d’un des faits ci-dessus énumérés, la plainte de l’association est recevable sans condition d’accord écrit.
Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis.
Dans le cas où le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque la constitution intervient après une plainte avec constitution de partie civile, cette nouvelle partie est astreinte au paiement d’une consignation.
Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé mineur, soit par une autre partie civile.
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public et dont l’intéressé peut interjeter appel.
Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.
La partie civile est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.
Lorsque le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la demande. Les parties, peuvent alors saisir la chambre de contrôle de l’instruction après notification de l’ordonnance.
Les dispositions contenues dans les articles 282 à 291 du Code de procédure pénale sont applicables.
Toute autre partie qui a connaissance de l’existence de charges nouvelles en informe le ministère public.
Les enfants de 13 ans, capables de discernement sont pénalement responsables des contraventions dont ils ont été reconnus coupables.
Les délits commis par un enfant de moins de 13 ans ne sont susceptibles d’aucune poursuite pénale. Ils ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi. Les enfants de 13 ans bénéficient, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité.
Les enfants de 16 à 18 ans bénéficient, dans les conditions prévues par le présent code, de l’excuse atténuante de minorité. En toutes matières, l’excuse atténuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes.
La remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui assure sa garde ou à une personne digne de confiance ;
- Le placement dans une institution ou un établissement public ou privé de rééducation ou de formation professionnelle habilité ;
- Le placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité ;
- La remise au service de l’assistance à l’enfance ;
- Le placement dans un internat approprié aux enfants délinquants d’âge scolaire.
La décision doit préciser la date de l’expiration du placement.
- S’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il est, selon les circonstances, remis, soit à ses parents, soit à une personne digne de confiance ou à une institution agréée à cet effet, soit encore à un centre de rééducation approprié pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 21 ans révolus ;
- S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne peut être au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s’il avait eu 18 ans révolus.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou le substitut spécialement chargé des mineurs.
Le juge des enfants est assisté d’un greffier.
- Sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
- Sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
S’il est décidé que l’accusé mineur de 16 à 18 ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs est appelée à statuer sont les suivantes :
Confier provisoirement le mineur :
- à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
- à un centre d’accueil ;
- à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
- Au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- À un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
- De la juridiction dont il émane ;
- Du nom du ou des juges qui en ont délibéré ;
- De sa date ;
- Du nom du représentant du ministère public ;
- Du nom du greffier ;
- Des prénoms, noms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile eu siège social,
- Le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- De la liquidation, si possible, des dépens.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives aux mesures prononcées en application des textes relatifs à l’enfance délinquante à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une peine d’amende forfaitaire, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées desdits textes.
Saisi d’une telle requête, le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l’enfant. La fiche afférente à la décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel de l’enfant et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
Si la décision a été rendue par une juridiction criminelle, la requête est soumise à la chambre de contrôle de l’instruction. L’accusé mineur qui succombe au procès est condamné, à la réparation civile s’il y a lieu et aux dépens.
En cas d’empêchement du président de la juridiction des mineurs, mention en est faite sur la minute qui est signée par le président du tribunal de première instance.
En cas d’empêchement du greffier qui a siégé, mention en est faite sur la minute qui est signée par le chef du greffe de la juridiction.
En cas d’empêchement du chef du greffe qui a siégé, la minute est signée par un greffier.
La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe. Le juge des enfants se prononce, les parties entendues ou dûment appelées.
- À ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
- À un centre d’accueil ; à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
- Au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- À un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
Dans ce cas, les frais sont avancés par le trésor public comme en matière de protection judiciaire de la jeunesse.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.
S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines suivantes lui seront applicables :
- 5 à 7 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 2 à 5 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la réclusion criminelle à temps ou de la détention criminelle ;
- 1 à 3 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la dégradation civique.
Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans faire appel de la décision ou, s’il a fait appel, que l’affaire est définitivement jugée.
En cas d’empêchement momentané du titulaire, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal pour enfants de Conakry désigne par ordonnance l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Les fonctions de juge des enfants au sein du tribunal de première instance peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires. Cependant, au sein du tribunal pour enfants ne doivent être nommés juges que des magistrats spécialisés en matière de justice juvénile.
A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par les articles 700 et suivants du présent code relatifs au juge d’instruction. Dans ce dernier cas, il n’est pas tenu d’observer à l’égard du mineur les dispositions relatives à la première comparution, à la libre communication de l’inculpé mineur avec son avocat ou à son audition ou confrontation sans la présence de l’avocat. Le juge des enfants peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.
Il recueille, par une enquête sociale, les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école et sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.
Le juge des enfants ordonne un examen médical et, s’il y a lieu, un examen médico-psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.
Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur à :
- Ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à toute autre personne digne de confiance ;
- Un centre d’accueil ;
- Une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
- Un service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- Un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.
Dans ce cas, l’enfant est retenu dans un quartier spécial et, à défaut, dans un local spécial.
Les diligences faites, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public communiquer le dossier à ce dernier. Il peut ensuite soit :
- Ordonner le renvoi de l’enfant devant le tribunal pour enfants lorsqu’il s’agit d’un enfant poursuivi pour crime ;
- Ordonner, par jugement rendu en chambre du conseil, la relaxe de l’enfant, s’il estime que l’infraction n’est pas établie ou donner un avertissement au mineur ou encore le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une institution ou une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il est placé jusqu’à un âge qui ne peut excéder 21 ans sous le régime de la liberté surveillée
- Ordonner la disjonction, si le mineur a des co-auteurs ou complices âgés de plus de 18 ans, ces derniers sont renvoyés devant la juridiction de droit commun compétente. Les mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants ;
- Se dessaisir au profit du juge d’instruction compétent s’il se révèle, à partir du dernier acte intervenu, que l’inculpé est majeur.
Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier d’instruction.
Le dossier de l’affaire est mis à la disposition du conseil durant 3 jours après l’avis qui leur a été donné.
Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants communique le dossier de la procédure au procureur de la République qui adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans les 8 jours à compter de la date de l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu. Ce délai est porté à 15 jours dans les autres cas.
A l’issue des délais prévus à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants rend son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions.
Les inculpés détenus sont mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge des enfants statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il peut refuser la restitution, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre de contrôle de l’instruction. Le juge des enfants liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal, sauf dispositions contraires.
Peuvent également intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel lorsque, sur l’un ou plusieurs des faits dont le juge des enfants est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Il peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le dispenser de ne comparaître en personne à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par un avocat, son père, sa mère, son tuteur ou toute autre personne désignée à cet effet. La décision est réputée contradictoire.
En ce qui concerne les décisions rendues par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, l’application des peines revient au juge des enfants de la juridiction des mineurs compétente.
Toutefois, lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans révolus au jour du jugement, le juge des enfants n’est compétent que s’il en est décidé ainsi par décision spéciale. Pour le tribunal pour enfants de Conakry, la désignation du juge de l’application des peines est faite par le président du tribunal. Ce juge est compétent jusqu’à ce que l’enfant condamné ait atteint l’âge de 21 ans.
En raison de la personnalité de l’enfant ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines, lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans.
Avant d’entrer en fonction les assesseurs désignés conformément à l’alinéa précédent prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Le ministère public est assuré par le procureur de la République ou le substitut spécialement désigné pour les affaires concernant les enfants. Ce magistrat exerce auprès de la section chargée des mineurs les mêmes attributions qui lui sont reconnues auprès du tribunal de première instance. Le président de la section chargée des mineurs et le ministère public collaborent étroitement avec le personnel technique des services sociaux compétents, des pouponnières, des maisons d’enfants, des centres d’éducation et de réinsertion, des établissements pénitentiaires pour enfants, des officiers de police judiciaire en vue de l’adoption des mesures propres à assurer la protection et la défense des enfants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou un de ses substituts.
Un ou plusieurs greffiers sont désignés dans les fonctions de greffier de la section pour mineurs par le chef du greffe du tribunal de première instance.
Les professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et témoins suivent une formation appropriée aux questions concernant lesdits enfants.
Il effectue toutes investigations utiles pour établir le dossier de la personnalité d’un enfant soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, reçoit toute plainte ou dénonciation contre les enfants, prend les dispositions nécessaires à l’effet de faire amener devant lui les enfants qui font l’objet d’une mesure de garde-à-vue.
Sont également compétents le procureur de la République de la résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs accomplit alors tous actes de police judiciaire. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.
Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs présent.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit concernant les enfants en conflit ou en contact avec la loi est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Le procureur de la République veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
A cet effet, il constitue un dossier spécial concernant l’enfant qu’il transmet au président du tribunal pour enfants à toutes fins utiles.
Si une information a déjà été ouverte, le juge d’instruction de droit commun se dessaisit dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d’instruction chargé des mineurs ou du juge des enfants.
- soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ;
- soit d’engager les poursuites.
Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, le procureur de la République ou le substitut désigné les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Le procureur général peut, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
Si le procureur général estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.
Cette saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants devant procéder à l’information par le président de la juridiction pour enfants doit être immédiate.
Si le Premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal pour enfants, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance.
Si le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal de première instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
La désignation du juge d’instruction pour enfants au sein des tribunaux de première instance est faite par le président du tribunal.
Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connues en sa qualité de magistrat instructeur.
Dans son réquisitoire introductif et à toutes les phases de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Il peut également demander à assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Le président de la juridiction pour enfants doit statuer dans les 8 jours par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours. En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le président de la juridiction pour enfants, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier ci-dessus, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer.
Toutefois, en cas d’urgence, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction de la même juridiction, dans les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus.
Sont également compétents le juge d’instruction du lieu de résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Il est assisté d’un greffier.
En l’absence d’un greffier assermenté, il peut désigner un greffier ad hoc qui prête serment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte.
Le juge d’instruction avise les parents du mineur, son tuteur ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet.
Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant légal, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge d’instruction. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.
Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder un million de francs guinéens ou à un stage de responsabilité parentale.
Cette condamnation peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
Si la victime est un mineur, l’avis est donné à son représentant légal.
L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Chaque fois que le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 50.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire.
Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec l’enfant malentendant.
L’interprète doit être âgé de 18 ans au moins. Il doit préalablement prêter le serment devant le juge d’instruction d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience et de remplir fidèlement sa mission, s’il n’est pas assermenté. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte. Le ministère public, l’enfant et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation.
Le juge d’instruction se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
Au cas où la récusation est admise, le juge d’instruction est tenu de pourvoir à son remplacement dans un délai raisonnable. Toutefois, l’interprète ne peut, même avec le consentement de l’enfant ou du ministère public, être pris parmi les juges du tribunal, le greffier d’instruction, la partie civile et les témoins.
Si l’enfant désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’Instruction.
Le magistrat donne avis à l’enfant de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal.
Le procès-verbal doit faire mention des causes de l’urgence.
La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’enfant 24 heures au plus tard avant chaque audition, interrogatoire ou confrontation.
Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant l’audition de cette dernière.
Celui-ci préside la chambre spéciale chargée de juger en appel les affaires concernant les mineurs.
Il est membre de la chambre de contrôle de l’instruction lorsque des mineurs sont en cause.
Le président de la chambre spéciale des mineurs est assisté de deux conseillers de la cour d’appel, tous désignés par le Premier président.
Le greffier est choisi parmi le personnel du greffe de la cour d’appel.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur général, l’avocat général ou un des substituts généraux désigné spécialement pour les affaires concernant les mineurs.
Cette mise en liberté ne peut être révoquée.
L’inobservation des délais prescrits par cet article entraîne des sanctions disciplinaires contre tout magistrat reconnu fautif.
- Au prévenu mineur ;
- À l’accusé mineur ;
- À la personne civilement responsable du mineur ;
- À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
- Au procureur de la République ;
- Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci déclenchent l’action publique ;
- Au procureur général près la cour d’appel ;
- à l’assureur, s’il y a lieu.
Sauf dans le cas prévu à l’article 697, l’appel est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement, quel qu’en soit le mode :
- Pour le mineur qui, après débats contradictoires, n’était pas présent ou représenté à la date du prononcé du jugement, mais seulement dans le cas où lui-même ou son représentant n’a pas été informé de la date du prononcé du jugement ;
- Pour le prévenu ou l’accusé mineur qui a été jugé en son absence.
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement à personne ou à domicile.
En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 8 jours pour interjeter appel.
Lorsqu’il intervient dans un délai de 1 mois à compter de la date de l’appel, le désistement par le prévenu mineur, de son représentant légal ou de la partie civile de son appel principal entraine la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.
S’il réside au siège de la cour d’appel, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de la cour d’appel, ce délai est porté à 5 jours.
Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Les autres parties ont alors un délai de 10 jours pour interjeter appel incident.
En cas d’appel formé par le seul procureur général et en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel pour enfants.
Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel du procureur général.
Le procureur général, l’avocat général ou le substitut général chargé spécialement des affaires de mineurs requiert à l’audience pour faire valoir les intérêts de la société et, à l’issue, pour faire exécuter la décision judiciaire rendue.
Le procureur général adresse également au ministre de la Justice pour toutes fins utiles un rapport trimestriel sur l’état de toutes les affaires concernant les mineurs.
– les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction ;
– les arrêts de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Le procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les 5 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs au procureur de la République.
La déclaration d’appel, inscrite au greffe du tribunal pour enfants, du tribunal de première instance ou de la cour d’appel, selon les cas, est notifiée par l’appelant aux autres parties dans les 48 heures.
- L’ordonnance portant recevabilité d’une constitution de partie civile ;
- La décision du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs portant sur la détention provisoire, son renouvellement ou sa prolongation ;
- La décision portant sur le refus de la liberté ;
- Le refus de mainlevée du contrôle judiciaire.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances concernant l’expertise ou le refus d’une contre-expertise.
Le délai d’appel court à compter de la date de la signification ou de la notification qui leur est faite.
Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du régisseur de la prison.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République, dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.
En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, le mineur, son avocat, l’un de ses parents, son tuteur, son représentant légal ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de contrôle de l’instruction ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre. Cette demande est, à peine d’irrecevabilité, formée en même temps que l’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction. Le mineur, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. A sa demande, l’avocat du mineur présente oralement des observations devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d’une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu’il prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l’avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions relatives à la détention provisoire ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la remise en liberté du mineur.
La chambre de contrôle de l’instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il renvoie l’examen de l’appel à la chambre de contrôle de l’instruction.
Le mineur est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer ou à apposer les empreintes digitales de son index gauche, si elle déclare y persister. Si le mineur ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le mineur ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète, s’il y a lieu.
Toutes les pièces du dossier sont cotées, paraphées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.
Titre V : De la Protection Pénale de l’Enfant
Chapitre I: De la responsabilité pénale des mineurs
L’âge de l’enfant en conflit avec la loi est déterminé à partir de la date de la commission de l’infraction.
Il est également déterminé à travers les pièces d’état civil, notamment les actes de naissance, les jugements supplétifs en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale.
En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l’âge de l’inculpé mineur.
Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celle-ci est considérée comme étant intervenue le 31 décembre de l’année en question. Si le mois est précisé, elle est considérée comme étant intervenue le dernier jour du mois. En cas de doute sur l’âge de l’enfant, il est alors pris en compte l’âge le plus bas résultant des investigations.
Une peine d’emprisonnement n’est prononcée à l’encontre d’un enfant de 13 à 18 ans, qu’à titre exceptionnel et lorsqu’aucune autre décision ne parait adaptée.
Les deux premiers alinéas de l’article 114 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 13 à 16 ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 114 du Code pénal ne peut être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
- Sur tout enfant ;
- Sur un nouveau-né âgé de moins de 2 mois ;
- Contre un enfant en raison de son refus de contracter un mariage ;
- Comme crime rituel de quelque nature qu’il soit impliquant tout enfant.
Tout crime commis sur la personne d’un mineur par une personne majeure est puni conformément aux dispositions du Code pénal.
Lorsque les délits prévus par les articles précédents sont commis par voie de presse, les dispositions particulières des lois qui régissent cette matière sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
- la propriété ou la détention d’un animal domestique est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
- Le propriétaire ou le détenteur d’un animal domestique se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- Le propriétaire ou le détenteur de l’animal domestique ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité, lorsqu’elle est obligatoire ;
- L’animal domestique a fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.
le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;
- on entend par agent public, tout fonctionnaire ou personne chargée d’une mission de service public, agent des forces de défense et de sécurité, personne investie d’un mandat public ou électif ;
- le terme acte de barbarie s’entend de tout acte incriminé par lequel une personne inflige à une autre des violences d’une cruauté soulevant horreur et réprobation générale au regard de l’intensité de la douleur infligée dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine.
- si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un enfant ou sur une femme en état de grossesse supposé ou connu de son auteur ;
- si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un témoin, une victime ou une partie civile pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en Justice en faveur d’un enfant ;
- si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un enfant en raison de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion, à une opinion politique ou toute autre forme de discrimination ;
- si l’acte de torture ou de barbarie a été suivi de mutilation, amputation, privation de l’usage de tout organe d’un enfant, de l’avortement ou s’il a été suivi ou précédé d’un viol.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus par les articles ci-dessus est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle de 20 ans.
L’interdiction mentionnée à l’article 84, alinéa 2, du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
S’il en est résulté des blessures ou de la privation d’aliments ou de soins, une maladie ou une incapacité physique de plus de 20 jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés au Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.
Si les coupables sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée.
L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit être traité avec respect pour sa personne et son individualité et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants.
Par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée à l’enfant par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants.
Constitue également un châtiment corporel ou physique et tout acte impliquant l’usage de la force physique dans l’éducation des enfants et visant à leur infliger un certain degré de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants.
Toute personne ayant connaissance d’une telle infraction a l’obligation d’informer immédiatement les autorités administratives ou judiciaires, sous peine de sanctions prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.
A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en le frappant avec la main ou un objet, en lui donnant des coups de pied, en le secouant ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester dans une position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en lui brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer.
Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
En cas de récidive, le coupable sera puni du double de la peine ci-dessus mentionnée et de la confiscation des appareils ayant servi à commettre l’infraction.
Des poursuites ne peuvent être engagées par le parquet que sur plainte de l’enfant, de son avocat, de ses parents ou d’une association de défense des droits humains agréé depuis plus de 5 ans.
Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites en République de Guinée, notamment :
- l’ablation partielle ou totale du gland du clitoris ;
- l’ablation des petites ou des grandes lèvres ;
- L’infibulation qui consiste à coudre les petites ou les grandes lèvres pour ne laisser que le méat.
Nul droit à la différence, nul respect d’une identité culturelle ne saurait légitimer les atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine.
Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des mêmes peines que les auteurs.
La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une personne relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé. La suspension pendant 5 ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession est, en outre, prononcée contre les coupables.
En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué sans bénéfice de sursis.
- de tout acte de mutilations génitales féminines commis ou tenté, dont ils ont eu connaissance et qui a été infligé ou tenté d’être infligé à un enfant ;
- de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’ils ont constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de leur profession et qui leur permettent de présumer que des violences physiques, notamment des mutilations génitales féminine, des violences sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un enfant qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.
Pour les personnes autres que celles relevant du corps médical ou paramédical, les peines sont celles prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.
Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l’évolution de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues dans les précédentes dispositions.
Si la victime s’est laissée tromper par le lien de futur conjoint avec l’auteur et que malgré l’exigence de la tenue d’un examen médical prénuptial, celui-ci n’a pu être effectué, la peine portée à l’alinéa ci-dessus est applicable.
Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession a pour objet d’informer le public ou de servir de preuve en justice.
La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.
La même peine est applicable à toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux enfants ou chargée de contrôler l’accès, laisse pénétrer un mineur de moins de 18 ans dans cet établissement.
Est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, assurant la direction de la salle de cinéma, n’a pas procédé à la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites à l’alinéa précédent loi.
- toute personne qui, assurant la direction d’une salle de cinéma ou un lieu assimilé projetant une œuvre cinématographique interdite aux mineurs de 16 à 18 ans, laisse pénétrer un mineur dans cet établissement ;
- tout gérant ou propriétaire de boîte de nuit qui permettrait à un enfant de moins de 16 ans d’accéder à cette boîte ; – tout parent ou représentant légal d’un mineur qui laisse un enfant de moins de 16 ans placé sous sa garde se promener au-delà de 22 heures ;
- tout parent, tuteur ou représentant légal d’un enfant de moins 18 ans, placé sous sa garde, qui laisse celui-ci se promener dans des tenues vestimentaires indécentes. La même peine est applicable à toute personne qui, chargée de contrôler l’accès d’une salle de cinéma ou un lieu assimilé projetant une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de 16 à 18 ans, laisse pénétrer un mineur dans cet établissement.
Le prévenu peut prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur. S’il apporte cette preuve, notamment par la production de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent, aucune peine ne lui est applicable.
Toutefois, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens si l’enfant arrêté, détenu ou séquestré comme otage est libéré volontairement, sans qu’il y ait eu exécution d’aucun ordre ou réalisation d’aucune condition, avant le 5éme jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration.
Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l’alinéa premier, lorsqu’il est résulté de la prise d’otage, la mort d’une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort, soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement.
- Lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;
- Lorsque ce droit est exercé, de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour ou encore l’aurait été si de tels événements étaient survenus.
- d’enlèvement, de recel ou de suppression d’un enfant ;
- de substitution d’un enfant à un autre ;
- d’attribution d’un enfant réel ou imaginaire à une femme qui ne l’a pas mis au monde.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende, les peines prévues au point 3 de l’article 84 et celles prévues à l’article 85 du Code pénal.
- ayant assisté à un accouchement, n’a pas fait la déclaration prévue par les dispositions du présent code ;
- ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’a pas déclaré à l’officier de l’état-civil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à celui qui assure la garde de l’enfant et qui en a fait la déclaration devant l’autorité administrative du lieu où l’enfant a été trouvé.
Mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
- Si l’enfant est retenu au-delà de 5 jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
- Si l’enfant est indûment retenu hors du territoire de la République de Guinée.
Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.
La contrainte peut être physique ou morale.
La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre un enfant mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cet enfant.
- Lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur l’enfant ;
- Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait sur l’enfant victime ;
- Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sur l’enfant ; lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice sur l’enfant ;
- Lorsqu’il est commis avec l’usage ou la menace d’usage d’une arme sur l’enfant ; lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique sur l’enfant
- Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’effet de stupéfiants sur l’enfant ; – lorsqu’il est commis à la suite de l’administration de substances de nature à altérer le consentement de l’enfant.
La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.
Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.
La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.
- Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture ou de barbarie ;
- Lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.
La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.
- pour les crimes d’assassinat, de meurtre, d’empoisonnement, de castration et de traite d’enfant, la prescription de l’action publique est de 20 ans à compter de la date de la majorité de la victime ;
- pour les délits d’incitation de mineur à la débauche, de délaissement d’enfant, de privation d’aliments ou de soins, de mutilation génitale féminine, d’inceste, de tourisme sexuel, d’attentat à la pudeur et d’outrage public à la pudeur, la prescription de l’action publique est de 5 ans à compter de la date de la majorité de la victime.
La peine est celle d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement :
- Lorsque l’atteinte sexuelle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, favorise le mariage d’une personne mineure est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est constitutif d’une abstention délictueuse et passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
La tentative est punissable comme le délit lui-même.
Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.
Toute violation de cette interdiction faite volontairement entraîne la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou ouvrages imprimés interdits et est passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
En cas de récidive dans les 12 mois qui suivent la prescription de l’amende, le double de celle-ci est appliqué en plus d’une suspension de 3 à 6 parutions selon sa périodicité.
- un ascendant ;
- un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
- son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ; le conjoint ou l’ancien conjoint, le concubin ou l’ancien concubin d’un membre de la famille ayant sur l’enfant une autorité de droit ou de fait.
L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. Lorsque l’infraction est commise par violence, contrainte ou surprise, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 30 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Peuvent ainsi se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision de justice les père et mère qui sont condamnés :
- soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de leur enfant ;
- soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant ;
- soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’autre parent.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
La juridiction de jugement peut également statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qui concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
- de tout acte de privation, de châtiments corporels, de mauvais traitements ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit de viol, d’inceste, d’attentat à la pudeur, de mutilations génitales féminines dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;
- de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est une personne mineure ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire de toutes les informations relatives au caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.
Lorsque l’outrage est commis par un groupe d’individus, il est prononcé le double des peines prévues à l’alinéa précédent.
L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.
Si le coupable est un ascendant de l’enfant sur lequel le crime a été commis, s’il a autorité sur lui ou s’il est chargé de son éducation, de sa surveillance ou s’il est employé de la personne ci-dessus désignée ou si le crime a été commis à l’aide de plusieurs personnes, la peine est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent paragraphe.
Ces peines sont portées de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsque l’enfant est âgé de moins de 13 ans. La même peine est applicable contre quiconque tolère l’exercice habituel de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans les locaux ou emplacements dont il dispose à quelque titre que ce soit.
L’occupant et la personne se livrant à la débauche sont solidairement responsables du paiement des dommages et intérêts qui peuvent être alloués pour trouble de voisinage. En cas de pratique habituelle des faits visés au présent article, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou autre occupant est prononcée par le juge selon la procédure d’urgence, à la demande de tout intéressé.
En la matière, la tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Est punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui s’est rendue coupable de cette infraction.
L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent paragraphe.
Le tourisme sexuel impliquant un enfant est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas où le délit visé à l’alinéa précédent est commis à l’étranger par un Guinéen ou par une personne ayant sa résidence habituelle en République de Guinée, la loi guinéenne est applicable conformément aux dispositions de l’article 12 du Code pénal.
Il en est de même lorsque la victime est un ressortissant de la République de Guinée.
L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au paragraphe.
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui ou de posséder tout matériel représentant par quelque moyen que ce soit un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou représentant des organes sexuels d’un enfant est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.
L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent paragraphe.
- La production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique ;
- L’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
- La diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
- Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
- La possession d’images de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques ;
- La représentation de manière visuelle ;
- D’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
- D’une personne qui apparaît comme un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite; des images réalistes représentant un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite.
- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Sur un mineur ;
- Par plusieurs personnes agissant sur un enfant en qualité d’auteurs ou de complices.
- L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.
- Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
- Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l’amende, les peines prévues aux articles 84 et 85 du Code pénal.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Ces propos ou comportements se traduisent par une altération de la santé physique ou mentale de la victime. Les actes concernés peuvent être des brimades, des humiliations ou des insultes répétées.
Les faits ci-dessus sont sanctionnés qu’ils aient été commis au sein ou en dehors de l’établissement scolaire.
- Si le harcèlement a été commis sur un enfant dont la vulnérabilité maladie, handicap physique ou mental est apparente ou connue de l’auteur ;
- Si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail jours d’école manqués de plus de huit jours ; – ou si le harcèlement a été commis par voie électronique ;
- S’il y a eu menace de mort réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre support ;
- S’il y a eu incitation au suicide.
La peine est celle d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables, lorsque l’auteur est une personne majeure.
- d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment à l’égard d’un enfant ou le racolage en vue de sa prostitution ;
- sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d’un enfant ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
- vivant sciemment avec un enfant se livrant habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier des ressources correspondantes à son train de vie ;
- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, un enfant, en vue de la prostitution ou le livre à la prostitution ;
fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’un enfant. La tentative est punie comme le délit lui-même.
- Le délit a été commis à l’égard d’un enfant ;
- Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol ;
- L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
- L’auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, fonctionnaire, ministre d’un culte ou toute autre personne ayant autorité sur un enfant ;
- L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
- Celui qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur d’un enfant se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative est punie comme le délit lui-même.
- De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ayant en son sein des personnes mineures;
- Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs enfants se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
- De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs enfants des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;
- De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs enfants, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
La tentative est punie comme le délit lui-même.
1 – Même si les faits ont été commis à l’étranger ;
2 – Quelle que soit la nationalité de l’enfant ;
3 – Même si les faits sont légaux dans le pays étranger.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
La peine est portée de 2 à 5 ans d’emprisonnement et l’amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, contre les ascendants ou toutes les autres personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant sa garde.
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de la réclusion criminelle a temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.
S’il s’agit d’un déplacement international illicite d’enfant, la peine est de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
1°- Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté ne sachent où il se trouve ;
2° – Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République de Guinée.
parentale, ces faits sont punis de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine est celle de 5 à 10 ans de réclusion criminelle à temps lorsque cette privation d’aliments ou de soins a entraîné la mort de la victime et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 30 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine est portée au double en cas de récidive.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans, que l’enfant soit incité à commettre des crimes ou des délits ou que les faits soient commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de 5 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double en cas de récidive.