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Code Général des Impôts (2021)

May 19, 2022admin1_8dh8
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Loi Ordinaire L/2021/032/AN du 04 Juillet 2021, portant Code Général des Impôts

L’Assemblée Nationale,

Vu la Constitution, notamment en son article 80 ; Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :

Titre l. Fiscalité Directe

Division I. Impôts Catégoriels Sur Le Revenu

Chapitre 1. Dispositions Générales

Art.1: Il est perçu au profit du Budget National les impôts catégoriels sur les revenus suivants

  1. L’impôt sur les Traitements et Salaires et l’impôt sur les Pensions et Rentes Viagères visés aux articles 50 à 86 du présent Code ;
  2. L’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux visé aux articles 87 à 137 du présent Code ;
  3. L’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux visé aux articles 138 à 152 Bis du présent Code :
  4. L’impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole visé aux articles 153 à 159 du présent Code ;
  5. l’Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles visé aux articles 160 à 169 du présent Code ;
  6. l’Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers visé aux articles 170 à 197 du présent Code ;
  7. la Contribution Foncière Unique visée aux articles 257 à 274 du présent Code.

Section I. Définition du territoire fiscal de la Guinée

Art.2.- Abrogé.

Art.3 : Pour l’application des dispositions du présent code, la Guinée s’entend du territoire de la République de Guinée, y compris les eaux territoriales ainsi que des zones maritimes sur lesquelles la République de Guinée exerce des droits exclusifs en matière de recherche et d’exploitation des ressources naturelles.

Section II : Définition de la résidence fiscale

Art.4- I. Sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en Guinée :

  1. les personnes physiques qui disposent en Guinée d’un foyer d’habitation permanent ou qui y séjournent plus de six mois dans l’année, celles qui exercent en Guinée une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire par rapport à leur activité principale exercée à l’étranger. Les personnes qui apportent une telle justification demeurent concernées, le cas échéant, par les dispositions du présent Code prévoyant l’assujettissement aux impôts catégoriels sur le revenu des personnes domiciliées hors de Guinée au titre de leurs revenus de source guinéenne
  2. Celles qui ont en Guinée le centre de leurs intérêts économiques ;
  3. Celles qui ont en Guinée leur lieu de séjour habituel,
  4. Les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur leurs revenus
  5. Les entités autres que les personnes physiques sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en Guinée lorsque leur siège de direction effective est situé en Guinée.

Ill. Le siège de direction effective d’une entité est le lieu où sont prises les décisions clefs sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble.

Section III : Immatriculation fiscale

Art.5.-l. Doit disposer d’un Numéro d’identification Fiscale (NIF) :

  1. Toute personne physique ou morale résidente fiscale en Guinée qui exerce une activité économique en Guinée au sens de t’article 358 Bis ;
  2. Tout département ministériel, association, organisation non gouvernementale, représentation d’une institution internationale, représentation diplomatique et consulaire qui est établi en Guinée.

Il. Aux fins du I., tout titulaire d’une autorisation ou d’un titre minier de recherche ou d’exploitation doit disposer d’un NIF- Toutefois, lorsqu’une société est titulaire de plusieurs titres miniers, elle doit disposer d’un NIF distinct pour chacun de ces titres miniers- Cette société doit également disposer d’un NF pour toute activité tierce qu’elle exerce en sus d’une activité pour laquelle un titre minier est requis. En outre, chacune de ces activités distinctes doit faire l’objet d’une comptabilité séparée.

III.La demande du NIF doit être effectuée dans les trente (30) jours de la création de l’activité économique visée au 1. du l. ou de l’établissement ou de la création de l’entité visée au 2 du 1.

Art.6.-I: Doit disposer d’un Code Personnel Unique (CPU) tout résident fiscal en Guinée qui n ta pas l’obligation d’avoir un NIF et qui effectue à titre occasionnel

  1. Une opération d’importation ou d’exploitation,
  2. 2 une mutation immobilière en Guinée.

lI. Le CPU est un numéro unique attribué pour l’opération concernée , ii devient immédiatement inactif après la réalisation de cette dernière.

Art.7. I. L’attribution du NIF ou du CPU est subordonnée au paiement d’un droit fixe de :

  1. cent mille (100 000) francs guinéens pour les personnes morales et les entités visées au 2. du l. de l’article 5 ;
  2. soixante-quinze mille (75 000) francs guinéens pour les personnes physiques.
  3. Les conditions d’attribution du Nif et du CPU sont fixées par voie règlementaire.

Art.8 à 12. Abrogés.

Section IV : Associés des sociétés de personne 

Art.13.-I : Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, personnellement soumis, selon les cas, à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux ou à l’impôt sur tes bénéfices de l’exploitation agricole, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Les bénéfices de ces sociétés sont, selon les cas, déterminés conformément aux règles applicables

  1. en matière de bénéfices industriels et commerciaux définies aux articles 87 à 137,
  2. en matière de bénéfices non commerciaux définies aux articles 138 à 152 Bis ;
  3. en matière de bénéfices de l’exploitation agricole définie aux articles 153 à 159.

Il. II en est de même, sous les mêmes conditions :

  1. Des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l’une des formes des sociétés visées au paragraphe l. de l’article 220 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 87 à 90,
  2. Des membres des associations en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration ;
  3. Des indivisaires et des membres de sociétés de fait.

III. L’impôt portant sur la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits du bénéficiaire dans la société susvisée est prélevé à la source par la société.

Art.14.- Abrogé.

Section V. Lieu d’imposition 

Art.15.-l: Les personnes qui ont leur résidence fiscale en Guinée en application de l’article 4 sont imposables en Guinée à raison de tous leurs revenus catégoriels, qu’ils soient de source guinéenne ou étrangère, à l’exception toutefois de leurs bénéfices qui sont imposables selon les modalités prévues à l’article 15 Bis.

Il. Les personnes dont la résidence fiscale n’est pas située en Guinée sont imposables en Guinée à raison de leurs seuls revenus de source guinéenne.

IIl. L’impôt est établi au lieu de résidence, tel que définie à l’article 4.

Section VI. Imposition des bénéfices

Art.15. Bis.I : Les bénéfices imposables en Guinée sont les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en Guinée.

En revanche, les bénéfices réalisés par une entreprise établie en Guinée à raison d’une exploitation à l’étranger ne sont pas imposables en Guinée, même si la comptabilité de cette exploitation est centralisée en Guinée.

Il. Les bénéfices d’une entreprise sont imposables en Guinée.

  1. Lorsque cette entreprise dispose en Guinée de sa résidence fiscale.
  2. Lorsque cette entreprise, qui est résidente fiscale d’un autre Etat, dispose en Guinée d’un établissement stable.

III. Lorsqu’une entreprise, qui est résidente fiscale d’un autre Etat, dispose en Guinée d’un établissement stable, les bénéfices attribués à cet établissement stable sont ceux que cet établissement stable aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et en traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Art. 15. Ter. – I : Un établissement stable est :

  1. Une installation d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité,
  2. Un agent dépendant.

Il. Aux fins du I., un agent dépendant est un agent qui agit pour 19 compte d’une entreprise résidente fiscale d’un autre Etat et qui :

  1. Dispose en Guinée de pouvoirs qu’il y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise ;
  2. Ne dispose pas des pouvoirs visés au Il. I., mais exploite habituellement en Guinée un stock de biens ou de marchandises pour le compte de cette entreprise.

Ill. Constitue un établissement stable

  1. Un siège de direction ;
  2. Une succursale ;
  3. Un bureau ;
  4. Une usine ;
  5. Un atelier ;
  6. Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
  7. un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, lorsque ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (6) mois,
  8. la fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services de conseil, par l’intermédiaire d’employés ou de personnel engagés par l’entreprise à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) en Guinée pour une période ou des périodes totalisant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours d’une période de douze (12) mois commençant ou s’achevant au cours de l’année concernée.
  9. Nonobstant les dispositions du Ill., ne constitue pas un établissement stable :
  10. L’utilisation d’installations pour le stockage ou l’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise,
  11. L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition,
  12. l’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise
  13. l’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise
  14. l’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise. Toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire,
  15. l’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé d’activités mentionnées aux IV. 1 à 5.. à condition que l’activité d’ensemble résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire
  16. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une société d’assurances est, sauf en matière de réassurance, considérée cornme ayant un établissement stable en Guinée si elle y perçoit des primes ou si elle y assure contre des risques par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le VI.
  17. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable en Guinée du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque cet agent agit totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise et qu’entre cette entreprise et cet agent sont établies ou imposées, dans leurs relations commerciales et financières, des conditions qui diffèrent de celles qui auraient été établies entre des entreprises indépendantes. Cet agent n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant.

Section VII. Désignation d’un représentant fiscal en Guinée

Art.16.-l : Les personnes physiques exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal doivent designer, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité, un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. A défaut, l’Administration fiscale les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d’office en application de I’article 1141, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.

Il. Ce représentant fiscal est solidairement responsable du paiement de l’impôt avec la personne physique qui l’a désigné.

Art.17 à 19.- Abrogés.

Section VIll. Obligations déclaratives des entreprises

Art.2C à 21. – Abrogés.

Art.22. – l. Abrogé.

  1. Les contribuables relevant de l’Impôt sur les Sociétés, l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ou de l’impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes au plus tard le 30 avril de chaque année au moment du dépôt de leur déclaration de résultat lorsqu’elles dépassent cinq millions (5 000 000) de francs guinéens par an et par bénéficiaire.

La déclaration des sommes susvisée doit indiquer, pour chaque bénéficiaire :

  1. Son nom ou sa dénomination sociale
  2. Son domicile ou son siège social
  3. Son Numéro d’identification Fiscal, {e cas échéant
  4. La nature de la prestation fournie
  5. Le montant de la rémunération perçue par le bénéficiaire. La partie versante qui n’a pas déclaré {es sommes visées au présent article perd le droit de les porter dans ses charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices-

Les versements de ces rémunérations sont soumis à la retenue à la source sur les revenus non salariaux prévue à l’article 198.

  1. Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes dépassant un million de francs guinéens par an avant le 30 avril de chaque année.

La déclaration des droits d’auteur ou d’inventeur susvisée doit indiquer, pour chaque bénéficiaire.

  1. son nom ou sa dénomination sociale ;
  2. son domicile ou son siège social
  3. son Numéro d’identification Fiscal, le cas échéant
  4. Le montant et la nature du droit perçu par le bénéficiaire. Les versements de ces droits d’auteur ou d’inventeur sont soumis à la retenue à la source sur {es revenus non salariaux prévue à l’article 198.

Art.22 bis : Les sociétés et entreprises ont l’obligation de déposer leurs états financiers (bilans et comptes de résultats), une fois par an, au greffe du Tribunal de Commerce.

Art. 23 à 32. – Abrogés.

Chapitre 2 : Détermination des impôts sur les revenus catégoriels

Art.33 à 49. – Abrogés.

Section I : Impôt sur les traitements et salaires, impôt sur les pensions et rentes viagères

1. Définition des revenus imposables

Art.50. Abrogé.

Art.51.-l : Sous réserve des conventions fiscales internationales, les traitements, salaires, indemnités, émoluments et rémunérations assimilées y compris les primes de toute nature sont imposables, quel que soit le lieu de mise à disposition desdits revenus

  1. Lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, même lorsque l’activité rémunérée s’exerce hors de Guinée et que l’employeur est domicilié ou établi à l’étranger ;
  2. Lorsque le bénéficiaire est domicilié à l’étranger à condition que l’activité rétribuée s’exerce en Guinée.
  3. Les pensions et rentes viagères sont imposables.
  4. Lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, alors même que le débiteur serait domicilié ou établi à l’étranger. 2. lorsque bénéficiaire est domicilié à l’étranger à. la condition que le débiteur soit domicilié ou établi en Guinée.

Art.52 : Sont imposables et suivante sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que:

  1. Les primes de toute nature assimilables à des compléments de salaire ou de rémunération ;
  2. Les primes de fonction et d’intéressement,
  3. Les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions posées par les 2. et 3. de l’article 55 pour être exonérées ;
  4. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour trais versés aux dirigeants de sociétés et aux cadres assimilés à ces dirigeants, quel que soit leur objet ;
  5. Les primes dites de dépaysement ou d’éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet.

Art 53. -I : Les rémunérations en nature entrent dans le champ d’application de l’impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent I t intégralité de l’activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci.

  1. Ces rémunérations consistent dans {a concession gratuite au salarié d’un bien dont l’employeur est propriétaire au locataire ou dans la fourniture gratuite de produits ou de services. L’évaluation de la rémunération en nature doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.

Art.54: Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité pour cause de démission volontaire constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d’application de l’impôt sur les traitements et salaires.

2. Exonérations

Art.55 : Sont exonérés de l’impôt :

  1. Les allocations familiales servies en application de la réglementation en vigueur ;
  2. Remboursement pour leur montant réel des frais professionnels utilisés conformément à leur objet et sous réserve de justifications,
  3. les indemnités forfaitaires, telles que:
  4. Les indemnités de logement,
  5. les indemnités de transport
  6. Les indemnités de panier et repas,
  7. Les primes de cherté de vie ;
  8. Les primes de craie,

En aucun cas, le montant total de ces indemnités forfaitaires visées au 3. ne peut dépasser vingt-cinq pourcent (25%) du montant du salaire brut de l’employé :

  1. les indemnités de licenciement et les indemnités de départ à la retraite ;
  2. Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit,
  3. les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail
  4. les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’État ou les collectivités et les établissements publics en application des lois et règlements d’assistance
  5. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêt en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie;
  6. les appointements des membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République de Guinée pour l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les pays qu’ils représentent accordent des avantages analogues aux membres guinéens des missions diplomatiques et consulaires et dès lors que le titulaire desdits appointements n’est pas de nationalité guinéenne ; 10. les indemnités versées pour un stage dont la durée n’excède pas douze (12) mois et dans la limite d’un montant d’un million et deux cent mille (1 200 000) Francs guinéens par mois.
3. Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés.

Art.56 : Sont soumis à l’impôt sur les traitements et salaires les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués.

  1. Aux gérants des sociétés à responsabilité limitée,
  2. Aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation, y compris les syndicats financiers, lorsque ces sociétés ont opté pour l’impôt sur les sociétés.
4. Détermination du revenu imposable des traitements et salaires.

Art.57 : Les revenus imposables à l’impôt sur les Traitements et Salaires sont ceux.

  1. définis au i. de l’article 51 et aux articles 52 à 56 ; et 2. qui ont été mis à disposition du contribuable au cours de l’année d’imposition :
  2. Soit par voie de paiement en numéraire ;
  3. Soit par voie d’inscription eu crédit d’un compte.

Art.58 : Le montant net du revenu imposable à l’Impôt sur les Traitements et Salaires est déterminé en déduisant du montant des revenus imposables définis à l’article 57 :

  1. tes cotisations des salariés aux assurances sociales obligatoires en vertu des dispositions de la Loi;
  2. Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions de retraites en application d’un régime de prévoyance obligatoire en vertu des dispositions de la Loi.

Art-59. Abrogé.

4 Bis : Détermination du revenu imposable des pensions et rentes viagères

Art.60 : Sous réserve des exonérations prévues au 8, de l’article 55, sont soumises à l’Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères :

  1. les pensions et les rentes viagères quelle que soit leur forme ou leur origine visées au lI de I’article 51 ; et 2. qui ont été mises à disposition du contribuable au cours de l’année d’imposition :
  2. soit par voie de paiement en numéraire
  3. Soit par voie d’inscription au crédit d’un compte.
5. Retenue sur les traitements et salaires

Art.61 : Tout employeur domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur des Impôts ou du Trésor, au titre de l’Impôt sur les Traitements et Salaires dû par les bénéficiaires de traitements et salaires, une retenue lors de chaque paiement effectué en faveur :

  1. de tout employé domicilié en Guinée ;
  2. De tout employé domicilié à l’étranger lorsque l’activité rétribuée s’exerce en Guinée.

Art.62 : La retenue prévue à l’article 61 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées aux articles 57 et 58.

Art.63 : Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable les taux suivants :

Tranche Taux
Pouf le tranche de revenu allant de O à 1 000 000 de Francs guinéens : 0%
Pour la tranche de revenu allant de 1 000 001 à 3 000 000 de Francs guinéens : 5%
Pour la tranche de revenu allant de 3 OOD 001 à 5 000 000 de Francs guinéens: 8%
Pour la tranche de revenu ailant de 5 000 001 à 10 000 000 de Francs guinéens : 10%
Pour la tranche de revenu allant de 10 000 001 à 20 000 000 de Francs guinéens : 15%
Pour la tranche de revenu supérieure à 20 000 000 de Francs guinéens : 20%

 Art.64: La retenue prévue à l’article 61 est libératoire.

Art.65.-l : Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d’employeurs domiciliés ou établis à l’étranger des traitements ou salaires, sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l’Impôt sur les Traitements ou Salaires, retenus pour un montant déterminé conformément aux dispositions des articles 57 et 58.

Il. La déclaration est établie à raide d’un imprimé, dont le modèle est établi par l’Administration des impôts.

Ill. Ces traitements ou salaires sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, imposables par voie de rôle.

6. Retenue sur les pensions et rentes viagères

Art.66 : Tout débiteur de pensions ou rentes viagères domicilié au établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur Spécial des Impôts ou du Trésor une retenue au titre de l’Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères lors de chaque paiement effectué, que le bénéficiaire soit ou nan domicilié en Guinée.

Art.67 : La retenue à la source prévue à l’article 66 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l’article 60.

Art.68 : Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable des taux fixés à l’article 63.

Art.69: La retenue à la source prévue à l’article 66 est libératoire

Art.70.-l : Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d’employeurs domiciliés ou établis à l’étranger des pensions ou rentes viagères sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l’impôt sur les Pensions et Rentes Viagères.

Il. La déclaration est établie à {‘aide d’un imprimé, dont te modèle est établi par l’Administration fiscale.

Ill. Le revenu mensuel de ces pensions et rentes viagères est imposé par voie de rôle sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

7. Obligations des employeurs et débirentiers

Art.71.-I : Toute personne physique ou morale qui procède aux retenues à la source sur les traitements et salaires ou sur les pensions et rentes viagères visés aux articles 61 et 66 doit, pour chaque bénéficiaire, mentionner sur son livre, fichier ou document destiné à l’enregistrement de la paye ou, à défaut sur un livre spécial, la date, la nature, le montant de ce paiement et le montant des retenues opérées.

Il. Les employeurs ou débirentiers sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiements ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.

Art.72.-I : Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) jours du mois suivant à la caisse du Receveur Spécial des impôts ou du Trésor public du lieu de l’établissement de [’employeur ou du domicile du débirentier.

Il. Les versements pourront être effectués par tous les modes de libération légaux : versement direct, virement, chèque bancaire ou chèque postal.

Art.73.-l : Dans le cas de transferts de domicile, d’établissement ou de bureau à l’étranger, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

  1. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.

Art.74.-l : Chaque versement est accompagné de fa déclaration mensuelle unique, suivant un imprimé fourni par l’Administration des impôts, indiquant :

  1. La période au cours de laquelle les retenues ont été effectuées, la désignation, t’adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées,
  2. L’effectif des employés, le montant des salaires versés et l’assiette des retenues,
  3. Le montant total des retenues effectuées.
  4. Les déclarations mensuelles uniques sont conservées par le comptable public comme titre provisoire de recouvrement

Art.75. Abrogé.

Art.76. Tous les particuliers et sociétés ou associations utilisant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaire, moyennant traitement, salaires ou rétributions, sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année à l’administration fiscale du lieu de leur principal étabiissernent, un état, présentant pour chacune des personnes qu’ils ont occupées au cours de l’année précédente, les indications suivantes

  1. les nom, prénom, emploi, lieu du domicile des employés dont le domicile fiscal est situé en Guinée ;
  2. les nom, prénom, emploi, lieu de la résidence en Guinée et du domicile à l’étranger des employés dont le domicile fiscal est situé à l’étranger,
  3. le montant des traitements, salaires et rétributions payés en argent ou en nature pendant ladite année,
  4. la période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année ;
  5. Le montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais professionnels excédant ceux couverts par la déduction forfaitaire •
  6. Le montant des retenues à la source effectuées pendant l’année précédente.

Il. Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués, ou sous ordonnateurs des budgets de l’État, des établissements publics, des collectivités locales et des projets publics sont tenus de fournir dans le même délai les mêmes renseignements concernant le personnel qu’ils administrent.

Art.77 : Les particuliers et les sociétés ou associations versant des pensions ou rentes viagères sont tenus de fournir, dans les conditions prévues à I’article 76, les indications relatives aux bénéficiaires de ces pensions ou rentes lorsqu’elles dépassent un million (1 000 000) de francs guinéens dans l’année.

Art.78.-I : Dans le cas de cession ou de cessation totale ou partielle de l’activité, l’état visé à l’article 76 doit être produit dans un délai de six jours à compter de cette cession ou cessation en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation.

lI. Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit.

Ill. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès.

8. Obligations des contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent des sommes de débiteurs domiciliés ou établis à l’étranger

Art.79.-1 : Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis à l’étranger des traitements indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères, doivent produire, en ce qui les concerne, tes renseignements exigés par les articles 76 et 77, et les joindre à leur déclaration d’impôt sur les Traitements et Salaires ou d’impôt sur {es Pensions et Rentes Viagères.

II.Les obligations déclaratives de ces contribuables sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

9. Régularisation.

Art.80. – I : Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l’expiration de ladite année.

lI. Si le montant de retenues que le contribuable a supporté est supérieur à la somrne effectivement due, il peut par voie de réclamation adressée à l’Administration fiscale, la restitution des droits qu’il a supportés en trop.

III.Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles établis au nom de l’employeur ou du débirentier et mis en recouvrement.

  1. Peuvent être également réparées par voie de rôles toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l’application des retenues.
10. Responsabilité personnelle de l’employeur ou du débirentier

Art.81 : Tout employeur ou débirentier qui n’a pas effectué les retenues à la source prévues par les articles 61 et 66 ou qui n’a opéré que des retenues insuffisantes est personnellement redevable du montant des retenues non effectuées.

Art.82: Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues prévues aux articles 61 et 66, ne les a pas versés au Trésor dans les délais prescrits est personnellement imposé par voie de rôle d’une somme égale à celle qu’il aurait dû verser.

Art.83 à 85. Abrogés.

Art.86 : Les amendes dont est passible l’employeur ou le débirentier ne peuvent pas être imputées sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés par l’employeur ou le débirentier aux salariés ou bénéficiaires de pensions ou rentes viagères.

Section Il. L’Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

1. Définition

Art.87 : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

  1. Les bénéfices réalisés par des entreprises, des personnes physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés et provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale.
  2. les bénéfices réalisés par les titulaires d’une autorisation ou d’un titre minier ou de carrière de recherche ou d’exploitation, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les explorateurs de gisements de pétrole et de gaz combustibles et par les titulaires d’une autorisation ou d’un contrat pétrolier.

Art.87 bis : Les établissements et entreprises privées de gestion des nouvelles technologies de communication (radio. Télévision, cyber, presse en ligne, journaux ou tout autre média de communication), les écoles et universités privées, les centres de formation agréés, les comptoirs d’achat d’or ou de diamant, les acheteurs mandataires, les collecteurs, les suppléants des collecteurs, les commissionnaires des collecteurs, les courtiers, les balanciers d’or ou de diamant sont soumis aux obligations fiscales relevant du droit commun.

Art.88 : Aux fins du 1. de l’article 87, l’exercice d’une profession industrielle ou commerciale s’entend de l’accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d’opérations à caractère industriel ou commercial ou d’opérations assimilées, telles que :

1.les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l’état ou après transformation

  1. les acquisitions de biens meubles en vue de leur location ;

3 les transports. Le transit, les manutentions ;

  1. les exploitations d’établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions,

5.les opérations de commission et de courtage, les opérations d’assurance ;

6.les opérations de banquez de change manuel et de transfert.

Art.89 : Aux fins du 1. de l’article 87, les professions artisanales sont celles des travailleurs indépendants qui effectuent à titre principal des travaux de production, transformation, réparation ou des prestations de services et dont le chiffre d’affaires est principalement constitué par la rémunération de leur travail et celui des personnes qu’ils emploient.

Art.90.-l : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après.

  1. les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie
  2. les personnes qui donnent en location ou sous-louent des locaux d’habitation ;
  3. les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

Ces personnes s’entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux,

  1. les personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 3. du présent article,
  2. les personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou parfois à la diligence de ces personnes ;
  3. les membres de copropriétés de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

lI. Pour l’application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l’Administration.

2. Détermination du revenu imposable

Art.91 -I. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de I’exercice. Conformément à l’Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, l’exercice coïncide avec l’année civile.

  1. Par dérogation au i., et conformément à l’Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, le premier exercice d’une entreprise peut couvrir une période.
  2. De moins de douze (12) mois et se terminant le 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1 er Juillet,
  3. Étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix-huit (18) mois, et se terminant te 31 décembre de l’année suivante, si le premier exercice commence à partir du 1″ juillet.

Art.92-l: Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par l’entreprise, y compris notamment tes cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à ‘Iouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

III.Il est tenu compte, en vue de la détermination du bénéfice d’un exercice, des produits ou des charges ayant pour contrepartie des créances ou des dettes certaines dans leur principe et dans leur montant.

  1. Pour I’application des dispositions prévues au I et au Il du présent article : les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

  1. Les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de i exercice.

Art.92 Bis. -l : Pour la détermination du bénéfice imposable visé à l’article 92, les produits correspondant à des ventes de marchandises cotées ne peuvent être inférieurs à un montant égal :

  1. au poids ou à la quantité de ces marchandises, 2. multiplié par le cours officiel de ces marchandises au jour de leur vente ;
  2. ajusté, le cas échéant, en fonction de la qualité de ces marchandises.

Il. Par dérogation au I., lorsque les marchandises sont exportées directement après production, le date du cours à retenir est celle du jour de l’exportation constaté par les autorités douanières.

Ill. Les modalités d’application du présent article pourront être précisées par arrêté du Ministre chargé des finances

Art.93.I: Le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais ou charges qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation
  2. ne pas présenter de caractère exagéré par rapport à la gestion normale de Iexploitation
  3. correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes
  4. être régulièrement comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés
  5. se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise.

Il. Aux fins du 3. du I., les frais et charges doivent correspondre è des achats de biens, services ou droits incorporels

  1. Identifiés,
  2. Effectivement livrés ou rendus à l’exploitation.

Art.94: Sont notamment déductibles, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d’entretien des locaux professionnels et du matériel, à l’exclusion des dépenses d’extension ou de transformation devant être immobilisées

  1. Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités : allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.
  2. 2 Les appointements en argent ou en nature que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans it intérêt personnel de l’exploitant.

Cependant, les appointements alloués aux membres de la famille de l’exploitant, y compris son conjoint ou ses conjoints, sont déductibles dans les conditions de droit commun dès lors qu’ils correspondent à un travail effectif, ne sont pas excessifs eu égard à l’importance des services rendus, sont régulièrement versés, et donnent lieu aux retenues prévues par le présent code.

  1. Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l’article 13, ne sont pas déductibles desdits bénéfices. Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles, sous réserve du respect des conditions énoncées au précèdent alinéa.
  2. Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés passibles de l’Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option, sont admises en déduction du bénéfice de la société dans les conditions de droit commun dès lors qu’elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance des services rendus.

Il en est ainsi :

  1. Dans les sociétés anonymes, des traitements fixes ou proportionnels, y compris les indemnités de fonction et autres rémunérations allouées, à raison de leur fonction de direction, au Président du Conseil d’Administration, au directeur général, ainsi que des traitements versés aux administrateurs remplissant des fonctions techniques,
  2. dans les sociétés à responsabilité limitée, des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu’ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire; c. ainsi que des rémunérations allouées aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandité simple et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour l’Impôt sur les Sociétés
  3. des rémunérations allouées aux administrateurs de sociétés civiles passibles de l’Impôt sur les Sociétés ou ayant opté pour cet impôt.

Les rémunérations de toutes natures allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu’aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation y compris les syndicats financiers lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont par ailleurs soumis à l’impôt sur les traitements et salaires dans les conditions prévues à I’article 56.

  1. Sont également déductibles les indemnités de fonction et autres rémunérations versées dans les sociétés anonymes à des actionnaires non-salariés et les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs exécutant un travail particulier non salarié, pour autant qu’ils représentent la rémunération d’un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l’importance des services rendus.

En revanche. Dans les sociétés anonymes, les indemnités de fonction et autres rémunérations allouées aux administrateurs, ès-qualité, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l’article 171.

  1. Les loyers et charges locatives des locaux et du matériel pris en location par l’entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l’exercice.

En ce qui concerne les foyers et charges locatives des locaux affectés au logement du personnel salarié, leur déductibilité est toutefois subordonnée au respect, par l’entreprise, de ses obligations :

  1. en matière de retenue sur les traitements et salaires prévue aux articles 61 à 64 ;
  2. en matière de retenue à la source au titre de la Contribution Foncière Unique prévue à l’article 268.

 

  1. Dans le cadre de I ‘exécution d’un contrat de crédit-bail et pendant ta durée de ce contrat, les loyers versés au crédit bailleur constituent des charges déductibles dans les conditions de droit commun.

En fin de bail: si le crédit-preneur lève l’option d’achat, il est tenu de réintégrer dans les résultats de son entreprise une somme égaie à la différence entre ,d’une part, le montant total de l’investissement évalué au prix de revient initial dans les écritures de l’entreprise de crédit-bail et, d’autre part, la somme des amortissements pratiqués par le crédit bailleur augmentée du prix de cession effectivement versé audit crédit bailleur au moment de !a levée de l’option.

Art.95.-l : Sont déductibles du bénéfice de l’entreprise les impôts, taxes et droits à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice, sauf disposition contraire de la loi fiscale.

Il. Sont exclus des charges déductibles du résultat imposable

  1. L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole et l’impôt sur les sociétés,
  2. L’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ;
  3. L’impôt minimum forfaitaire,
  4. Les impôts et taxes retenus à la source par l’entreprise à la charge des employés ou des tiers.

IIl. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de ces dégrèvements.

  1. Ne peut être admis en déduction des bénéfices imposables le montant des transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants en cas
  2. de non-respect des dispositions légales et réglementaires concernant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits et le change
  3. D’infraction aux règles d’assiette et de liquidation des impôts, contributions, taxes, droits d’entrée ou de sortie, de circulation ou de consommation.

Art.96 : Sont déductibles les primes d’assurance couvrant les risques professionnels ou constituant une charge d’exploitation. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assureur, ne peuvent pas déduire pour l’assiette de l’impôt les provisions qu’elles constituent à ce titre. En outre. Les primes d’assurances sur la vie contractée au profit de l’exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l’entreprise ne sont pas déductibles pour l’assiette de l’impôt.

Art.97.-I : Les frais financiers sont déductibles dès lors qu’ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l’entreprise exposées à l’article 93 et sous réserve que les retenues à la source de droit aient été effectivement appliquées.

Il. Toutefois, les intérêts des capitaux engagés par l’exploitant et les sommes de toutes natures versées à titre de rémunération des fonds propres de l’entreprise, qu’ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l’impôt.

III. En outre, les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux directeur de la banque centrale. Cette déduction est subordonnée à Ia condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital.

  1. Dans le cas des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprisse ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social libéré. Cette dernière limite n’est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société mère au sens de l’article 225.
  2. Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus définies constituent, pour les bénéficiaires, des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme les produits d’actions ou de parts sociales même en l’absence de solde bénéficiaire taxable à l’impôt sur les sociétés.

Art. 97 A-I : Lorsqu’une entité procède à un emprunt auprès d’une entité liée et que les intérêts d’emprunt sont déductibles en application de I’article 97, la fraction de ces intérêts qui excède quinze pourcent (15%) du résultat retraité de l’entité emprunteuse, au cours du même exercice fiscal, doit être réintégrée dans le résultat imposable.

Il. Aux fins du I., le résultat retraité de l’entité est le résultat net des activités ordinaires de l’entité auquel sont rajoutés.

  1. Les charges d’intérêts déductibles en application de l’article 97 ;
  2. l’Impôt sur les Bénéfices Industriels ou Commerciaux, l’impôt sur les Sociétés et de l’Impôt Minimum Forfaitaire; 3. les provisions pour dépréciation déductibles en application de l’article 98
  3. les dotations aux amortissements déductibles en application des articles 101 et 102.

Ill. Deux entités sont liées lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par l’article 97 B.

Art.97 B-I : Deux entités sont réputées être liées.

  1. lorsqu’une entité.
  2. détient directement ou indirectement la majorité relative du capital social de l’autre ;
  3. Ou y exerce en fait le pouvoir de décision (dépendance de fait).
  4. ou lorsque tes deux entités sont placées, l’une et l’autre dans les conditions définies précédemment au E.I., sous le contrôle d’une même entité tierce.
  5. Aux fins du I., le terme « entité » désigne toute entreprise, société, association, joint-venture : fiducie ou trust de droit guinéen ou étranger.

lII. Aux fins du I.1.a., le contrôle indirect est caractérisé par une chaîne, sans limite particulière, de prises de participation parallèles (plusieurs entités détenant des participations dans une même entité) et/ou verticales (une entité contrôlant successivement une ou plusieurs entités) permettant à une entité d’exercer un contrôle sur une autre entité.

  1. Aux fins du 1.1. b-. La dépendance de fait est. présumée: 1 lorsqu’une entité détient un pourcentage des droits de vote suffisant pour exercer un contrôle effectif dans Vautre entité
  2. lorsque les deux entités disposent d’un dirigeant commun ou lorsque les dirigeants des deux entités sont liés’ par une communauté d’intérêt
  3. lorsque les deux entités sont liées, dans leurs relations contractuelles, commerciales ou financières, par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entités indépendantes et qui conduisent à placer une de ces entités sous la dépendance économique de l’autre.

En cas d’examen ou de vérification de comptabilité de l’une des entités liées : l’entité contrôlée peut renverser cette présomption par tout moyen.

  1. Aux fins du 2. Du IV, une communauté d’intérêts entre deux entités peut résulter de liens personnels, financiers, économiques ou commerciaux caractérisant une dépendance.

Art.97 C : Aux fins du présent code, un intérêt est défini comme tout paiement lié à un passif et qui n’est pas la rémunération d’un titre de propriété. Il s’entend généralement, mais pas exclusivement, de la rémunération d’un prêt d’argent effectué par un agent économique à un autre agent économique.

Art.98. – I : Sont déductibles les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l’article 109.

Il. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice.

Art.99. – I : Les pourboires, dons et libéralités ne sont pas déductibles, à moins qu’ils ne profitent à des oeuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, sportif, scientifique, social ou familial, établis ou domiciliés en Guinée et dans la limite d’un virgule cinq pour mille (1 %o) du chiffre d’affaires.

  1. Ne sont pas concernées par cette limitation, les dépenses faites par les entreprises, dans le cadre du développement économique et social des collectivités locales à condition :
  2. que ces dépenses satisfassent aux conditions générales de déductibilité des charges visées à l’article 93 ; et 2. que les biens et services payés par ces dépenses soient effectivement fournis aux collectivités locales.

Art.100. -1 : Les sommes versées pour l’utilisation de brevets, licences, marques, dessins, formules : procédés de fabrication et autres droits analogues en COUFS de validité, ou en rémunération de services effectifs tels que des frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites en Guinée, des frais d’études, d’assistance technique, financière ou comptable sont admises comme charges déductibles sous réserve :

  1. de remplir les conditions requises par l’article 93 ;
  2. et, lorsqu’elles sont versées à des personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en Guinée, d’avoir supporté la retenue à ta source prévue à l’article 198.
  3. Aux fins du I., le montant hors taxes cumulé des sommes versées à une entreprise liée, au sens de l’article 97 B, ne peut être admis en déduction du bénéfice imposable que dans une limite maximale égaie
  4. lorsque les sommes versées sont des redevances pour l’utilisation d’une marque, d’un nom commercial ou d’un droit analogue : à deux pourcent (2%) du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise débitrice établie en Guinée , 2. lorsque les sommes versées sont des frais d’assistance technique et de gestion, tels que des services d’assistance comptable, financière, juridique ou des frais d’études et assimilés : à dix pourcent (10%) des autres charges d’exploitation déductibles hors taxes de l’entreprise débitrice établie en Guinée, supportées au titre du même exercice
  5. lorsque ta somme versée par I ‘entreprise débitrice consiste en une commission versée à un intermédiaire l’ayant mis en relation avec un vendeur ou prestataire : à cinq pourcent (5%) du montant cumulé hors taxes des achats effectués par l’entreprise débitrice auprès de ce vendeur ou prestataire,

4.lorsque [es sommes versées correspondent à des achats effectués auprès d’une centrale crachat ou d’une entité exerçant une fonction similaire d’achat de marchandises ou d’équipements en vue de les revendre à l’entreprise vérifiée : au coût d’achat hors taxes de ces biens par la centrale ou entité plus cinq pourcent (5%).

IIl. Les frais généraux de siège d’un établissement stable en Guinée d’une entreprise qui n’est pas résidente en Guinée sont déductibles dans une limite maximale égale à 100/0 du chiffre d’affaires attribué à cet établissement stable en Guinée.

  1. Les limites indiquées aux II. et III. sont des limites maximales et non forfaitaires. Par conséquent, toute charge, d’un montant même inférieur aux limites susvisées, qui ne remplit pas les conditions visées au l. ne peut être admise en déduction du bénéfice imposable.

Art. 101. -1 : Sont déductibles les amortissements appliqués par l’entreprise, à condition que cette dernière relève du régime réel d’imposition et qu’elle tienne une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur, dans la limite des résultats obtenus sur la base des calculs effectués selon les taux d’amortissement linéaires décrits au tableau ci-après :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES DUREE D’UTILISATION TAUX D’AMORTISSEMENT
Construction commercial, artisanal ou agricole 20 ans 5%
Matériel de transport :

–       Véhicule de transport

–       Camions et véhicules tout terrain

 

3 ans

5 ans

 

33,33%

20%

Matériel et outillage 5 ans 20%
-Mobilier et matériel de bureau

-Installation, aménagement et agencements, y compris les équipements industriels

 

10 ans

 

10%

10%

Matériel informatique 3 ans 33,33%
« Actifs Biologiques » :

–       Animaux de trait

–       Animaux producteurs

–       Animaux de garde

–       Plantations agricoles

–       Autres actifs biologiques

 

 

10 ans

10 ans

10 ans

20 ans

10 ans

 

10%

10%

10%

5%

10%

Les amortissements du matériel et du mobilier domestique mis gratuitement à la disposition des dirigeants et du personnel ne sont pas déductibles de la base de l’impôt quelle que soit la méthode d’amortissement utilisée.

En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques, la plus-value n’est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal.

Les amortissements des véhicules immatriculés par la Direction Nationale des Transports terrestres dans la catégorie des véhicules particuliers VP ») sont exclus des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à raison de la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse cent millions (100 000 00) de Francs guinéens. Le prix d’acquisition à retenir s’entend du prix d’achat toutes taxes comprises augmenté. le cas échéant du coût toutes taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu’ils fassent l’objet d’une livraison distincte.

  1. Abrogé.
  2. À la clôture de chaque exercice, la somme des dotations aux amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.
  3. Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d’être admis en déduction pour l’assiette de l’impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable. Toutefois, les amortissements exagérés qui sont réintégrés dans les bénéfices imposables d’un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l’entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d’amortissement minimum obligatoire prévue au Ill.
  4. Abrogé.
  5. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d’utilisation quelle que soit la durée de la location.
  • Les entreprises de crédit-bail bénéficient pour les biens mobiliers données en location d’un régime d’amortissement particulier. La durée d’amortissement de ces biens est réputée coïncider avec la durée du contrat de crédit-bail.

Toutefois, s’agissant des biens immobiliers, les amortissements doivent être pratiqués par l’établissement de crédit-bail conformément aux dispositions du I.

  • Nonobstant les dispositions de l’article 93, les entreprises ont la faculté d’inclure dans leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d’acquisition des matériels, outillages et mobiliers de bureau d’une valeur unitaire hors taxe inférieure ou égale à cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.

En ce qui concerne les mobiliers de bureau, les achats en cause doivent résulter du renouvellement courant du mobilier installé.

Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite fixée ci-dessus.

Art.102.-I : L’amortissement des biens d’équipement neufs autres que les immeubles et les véhicules de tourisme, acquis ou fabriqués peut être calculé selon un mode dégressif, à condition que lesdits biens soient :

  1. Utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication : de manutention, de transport, de pêche et d’exploitation agricole ; ou
  2. Destinés à un usage d’au moins trois ans en Guinée.
  3. Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation du bien par un coefficient fixé à 1,5 lorsque la durée normale d’utilisation du bien est de trois ou quatre ans, à 2 lorsque cette durée est cinq ou six ans, 2,5 lorsque la durée d’utilisation du bien est supérieure à six ans.

Art. 103.-Abrogé.

Art.104. – I : Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables les indemnités de congés payés pour le montant correspondant aux droits acquis par les salariés. Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.

  1. Les entreprises doivent pratiquer, lors du versement de {‘indemnité de congés payés au salarié, la retenue à la source prévue aux articles 61 à 64.

Art-105.I: Par dérogation aux dispositions de l’article 92, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation d’éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l’engagement réinvestir en immobilisations dans ses exploitations en Guinée, avant l’expiration d’un délai de trois Ç) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values augmentée du prix de revient des éléments cédés.

Il, Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

  • Pour l’application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé lorsqu’elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de cession.

Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.

  1. Sont considérées comme des immobilisations au sens du l. du présent article les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d’actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel ou agricole installées en Guinée.
  2. Si le remploi est effectué dans le délai de trois (3) ans visé au I., les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées aux bénéfices imposables de l’exercice au cours duquel a expiré te délai ci-dessus.
  3. Si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai de trois (3) ans visé au i., les plus-values à réinvestir sont immédiatement rapportées aux bénéfices imposables de l’exercice.

Art. 106.-I : L’imposition de la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l’occasion du décès de l’exploitant, est, lorsque l’exploitation est continuée par un ou plusieurs conjoints ou héritiers ou successibles en ligne directe, reportée dans les conditions prévues à l’article 105.

lI. L’application de cette disposition est subordonnée à l’obligation pour les nouveaux exploitants de n’apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt-

Art.107.-l : Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant.

Ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant I’exercice suivant dans la limite d’un montant égal à soixante-dix pourcent (70%) du bénéfice imposable de cet exercice. Si te déficit est inférieur à cette limite, il est alors imputable en totalité.

La part de déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette limite est reportable indéfiniment sur les exercices suivants dans la même limite

  1. Les déficits réalisés par les sociétés exonérées totalement de l’Impôt sur tes Sociétés ou de l’Impôt sur les Bénéfices industriels et Commerciaux ne sont pas reportables dans les états financiers de ces entreprises en période de droit commun.
3.Taux de l’impôt sur Bénéfices industriels et Commerciaux 

Art.107 Bis. I : Le taux de l’Impôt sur tes Bénéfices industriels et Commerciaux est d vingt-cinq pourcent (25%).

II.Pour le calcul de l’impôt: toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 FG est négligée.

Art. 107 Ter : Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) qui sont soumis à l’Impôt sur les Bénéfices industriels et Commerciaux bénéficient d’un abattement égal à :

  1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années;
  2. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.
4. Obligations déclaratives

Art.108. – 1 : Les contribuables qui sont assujettis à l’Impôt sur des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou à l’Impôt sur les Sociétés sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable pour l’année précédente auprès du service des impôts dont dépend le siège de leur exploitation.

  1. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. Les entreprises admises au bénéfice des dispositions du code des investissements ne sont pas dispensées de ces obligations déclaratives.

IIl. La déclaration est adressée à l’Administration fiscale qui en donne décharge. Son contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances. 

Art.109.-I: Les contribuables visés à l’article 108 sont tenus de fournir en même temps que la déclaration de leur bénéfice imposable

  1. Une copie de leur bilan,
  2. Une copie de leur compte de résultats, faisant ressortir le montant de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice brut ;
  3. La liste détaillée par catégorie des frais généraux ;
  4. L’indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d’obtenir le résultat fiscal ;
  5. Un relevé détaillé des amortissements et provisions, conformément à un modèle fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances.
  6. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

IIl. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues en outre de fournir le relevé des mouvements ayant affecté pendant l’exercice les comptes courants des associés ainsi que l’état des intérêts payés au titre de créances, dépôts ou cautionnements, avec l’identité et l’adresse des bénéficiaires.

Art. 110 : Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’Administration fiscale : tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d’administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes. 

Art.111.-I : Les contribuables visés à l’article 108 doivent indiquer les nom et adresse des comptables, comptables agrées ou experts comptables chargés de tenir leur comptabilité, en précisant si ces techniciens font ou nan partie du personnel salarié de leur entreprise.

Il. Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et {es conclusions effectuées par les comptables, comptables agréés, experts comptables ou commissaires aux comptes chargés par eux d’établir, de contrôler et d’apprécier leur bilan et compte de résultats.

Art.112. -I: Les entreprises qui disposent d’un établissement stable en Guinée mais dont le siège social est situé hors de Guinée sont soumises aux obligations prévues par tes articles 108à 111

  1. Les entreprises visées au l. doivent designer, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité en Guinée ; un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. A défaut, l’Administration fiscale les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d’office en application de l’article 1141, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.
5.Transfert indirect de bénéfices 

Art.113 à 116 : Abrogés.

Art.117. I. Pour I ‘établissement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de L’impôt sur les sociétés, doivent être réintégrés dans le résultat imposable :

  1. les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, à des entités liées au sens de l’article 97-B : établies en Guinée ou hors de Guinée ;
  2. les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, à des entités établies dans un Etat ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié tel que défini à l’article 117 bis.

Il. Le bénéfice est réputé être indirectement transféré par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ou par tout autre moyen lorsque le prix des transactions concernées diffère du prix de pleine concurrence, c’est-à-dire du prix qui aurait été pratiqué, dans des conditions de marché similaires, entre des entités indépendantes

Par bénéfice indirectement transféré par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ou par tout autre moyen, on entend notamment mais pas exclusivement.

  1. les versements sous forme de majoration ou de minoration crachats ou de ventes
  2. les paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;

3.les prêts sans intérêts ou à des taux minorés ou majorés,

  1. les remises de dettes,
  2. les avantages hors de proportion avec le service rendu.

III.Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’Administration fiscale a réuni des éléments taisant présumer qu’une entité établie en Guinée a opéré un transfert indirect de bénéfices dans un Etat ou territoire étranger au régime fiscal privilégié, cette entité doit établir que ces bénéfices n’ont pas été indirectement transférés.

Art.117 Bis: Une entité est réputée être établie dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait dû être redevable en Guinée dans les conditions prévues à la présente Division si elle avait été résidente fiscale en Guinée.

Art.117 Ter.I: Les entités suivantes doivent tenir à la disposition de l’Administration fiscale une documentation rédigée en langue française permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entités liées établies en Guinée ou hors de Guinée :

  1. les entités établies en Guinée dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens
  2. Les entités établies en Guinée qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;
  3. Les entités établies en Guinée qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, pour plus de la moitié de leur capital ou de leur droit de vote par une entité dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens.
  4. L’entité soumise à l’obligation de documentation visée au l. doit fournir en même temps que sa déclaration de résultat une déclaration simplifiée résumant sa politique en matière de prix de transfert et indiquant.
  5. La nature et le montant des transactions avec des entités liées au sens de l’article 97B
  6. la dénomination sociale et l’adresse du siège social des entités liées visées au 1
  7. la méthode de détermination du prix de transfert appliquée â chaque transaction avec une entité liée visée au 1.

Un arrêté du Ministère en charge des Finances détermine le modèle de déclaration à utiliser.

IlI. Les entités qui ne remplissent pas les conditions de seuil du l. doivent néanmoins fournir la déclaration simplifiée visée au Il, lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant à leur bilan est supérieur à cent milliards de Francs guinéens.

  1. Par ailleurs, l’Administration fiscale peut exiger des entreprises qui ne remplissent pas les conditions du l. toute information ou tous documents sur les relations qu’elles entretiennent avec des entités liées et sur la méthode de détermination des prix des transactions avec ces entités si, au cours d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, l’Administration a réuni des éléments faisant présumer que ces entités ont opéré un transfert indirect de bénéfices, tel que défini à l’article 117. 
6.   Obligations des personnes bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire

Art.118 et 119. Abrogés.

Art.120 : Les personnes physiques ou morales, guinéennes ou étrangères qui bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire au droit commun en vertu d’une loi ou d’une convention régulière accordant des avantages généraux ou spécifiques sont tenues de souscrire aux obligations prévues par les articles 108 à 112, et, pour celles soumises à l’Impôt sur les Sociétés, par l’article 241.

Art. 121. Abrogé.

7. Cessions, cessations. 

Art.122.-I: Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt, dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés; est immédiatement établi.

Les contribuables doivent dans un délai de quinze (15) jours aviser l’Administration fiscale de la cession ou de la cessation et lui faire connaître ta date à laquelle elle a été effective ainsi que, s’il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de quinze (15) jours commence à courir :

  1. Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession (Yun fonds de commerce. à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ou du jour de la prise de possession effective par l’acquéreur ;
  2. lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, à compter du jour où I’ acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations
  3. lorsqu’il s’agit d’une cessation d’entreprise, à compter du jour de la fermeture définitive des établissements.

Il. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à I ‘Administration fiscale, dans le détail de quinze (15) jours ci-dessus, outre les renseignements visés au I., la déclaration de leur bénéfice accompagnée des documents prévus à l’article 109.

Ill. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas du décès de l’exploitant. Les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les douze (12) mois de la date du décès.

  1. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les provisions constituées visées à l’article 98 et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable.
  2. En cas de cession qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qui il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des impôts afférents
  3. aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci ;
  4. aux bénéfices de l’exercice précédent lorsque ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, te cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir à compter du dépôt de la déclaration prévue au Il.

Art.123. à 136. Abrogés.

8.Champ d’application du régime réel d’imposition 

Art.137.-l : Sont soumis au régime du bénéfice réel normal :

  1. Les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens,
  2. les personnes physiques ou morales exclues du champ de la Taxe Professionnelle Unique en application de l’article 276

Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 108 à 112. Ils doivent fournir à l’appui de leur déclaration de résultat imposable les documents comptables prévus par le SYSCOHADA pour {e système normal.

  1. Sont soumis au Système Minimal de Trésorerie (SMT) prévu par l’Acte uniforme relatif au droit comptable et è l’information financière les personnes physiques et morales qui ne remplissent pas les conditions visées au pour être soumises au régime du réel.

Les contribuables soumis au Système Minimal de Trésorerie (SMT) sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 280 et 281. Ils doivent fournir à l’appui de leur déclaration de résultat imposable les documents comptables prévus par te SYSCOHADA pour le Système Minimal de Trésorerie (SMT).

III. Un arrêté du Ministre en charge des Finances précise les obligations comptables et déclaratives des entreprises soumises à chacun des régimes d’imposition.

Section Ill : Sur les bénéfices non commerciaux

1. Définition

Art.138. – I : Sont considérées comme des bénéfices non commerciaux :

  1. les bénéfices des professions libérales ;

2 les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant ;

  1. les bénéfices ou revenus de toutes autres occupations, exploitations lucratives et sources de profits qui ne sont pas soumises à un des autres impôts catégoriels sur le revenu.

Il. Aux fins du l.1., on entend par profession libérale celle dans laquelle l’activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consiste en la pratique personnelle, à titre habituel et de manière indépendante, d’une science ou d’un art. Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sens être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale.

Ill. Les bénéfices visés au 3. du I. comprennent notamment mais pas exclusivement :

  1. Les produits des droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
  2. Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
  3. Détermination du revenu imposable

Art.139.-I : Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.

fl tient compte des gains ou des pertes provenant : soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l’article 160, soit des cessions de charges et d’offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de [a profession ou du transfert d’une clientèle.

  1. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l’exercice. Conformément à l’Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, l’exercice coïncide avec I ‘année civile.

Il Bis. Par dérogation au et conformément à l’Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à t’information financière, le premier exercice d’une entreprise peut couvrir une période :

  1. de moins de douze (12) mois et se terminant te 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1 er Juillet,
  2. étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix-huit (18) mois, et se terminant le 31 décembre de {‘année suivante, si te premier exercice commence à partir du 1 er

III. Les recettes sont constituées par les sommes effectivement encaissées par le contribuable ou dont il a eu la disposition dans le cadre de l’exercice de son activité ou à l’occasion de toutes opérations lucratives qui s’y rattachent quel que soit le mode de perception desdites sommes et quelle que soit l’année au cours de laquelle ont été effectuées les opérations génératrices de ces recettes.

Toutefois, par dérogation à ce principe : l’Administration admet sur demande de l’intéressé que le bénéfice soit déterminé d’après les résultats d’une comptabilité tenue selon règles de la comptabilité commerciale.

Nonobstant la dérogation, le bénéfice imposable demeure celui réalisé au cours de l’année civile.

  1. IL convient de déduire du montant des sommes encaissées, les débours payés pour le compte du client, les honoraires rétrocédés et les sommes perçus au titre de dommages et intérêts.
  2. Les dépenses admises en déduction des recettes pour l’assiette de l’impôt sont celles effectuées en vue de I ‘acquisition ou de la conservation du revenu et qui sont nécessaires directement pour l’exercice de la profession. Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, privé et professionnel, il convient de procéder à une ventilation pour déterminer la part desdites dépenses se rattachant effectivement à l’exercice de l’activité.

D’autre part, sauf dans le cas d’une comptabilité tenue selon les règles commerciales comme prévu au IV. Ci-dessus, les dépenses doivent avoir été effectivement payées au cours de l’année d’imposition.

  • Les dépenses professionnelles sont prises en compte pour leur montant réel.

Art. 140 : Sous réserve des dispositions de l’article 139, les dépenses déductibles comprennent notamment :

  1. Les achats de fournitures et produits revendus à la clientèle ou entrant dans la composition des prestations effectuées à l’exclusion de tout achat de matériel amortissable, comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
  2. les frais de personnels tels que salaires, indemnités diverses, avantages en nature et charges sociales
  3. les appointements alloués, le cas échéant, aux membres de la famille du titulaire de bénéfices nan commerciaux, dès lors les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  4. ils correspondent à un travail effectif :
  5. ils ne sont pas excessifs eu égard à l’importance des services rendus
  6. ils sont régulièrement versés ;
  7. ils donnent lieu aux retenues prévues par le présent Code;
  8. les impôts et taxes payés au cours de Vannée de l’imposition sauf disposition légale contraire.

L’impôt sur les bénéfices non commerciaux et l’impôt minimum forfaitaire sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du bénéfice imposable.

Si des dégrèvements sont accordés eu égard à des impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’année au cours de laquelle le dégrèvement a été remboursé.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 95 sont également applicables en matière de bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;

  1. les loyers et charges des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée de ce chef au bénéfice imposable B. les amortissements effectués suivantes règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Arte141. Abrogé.

Art. 142.-I : Les contribuables sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 30 Avril, une déclaration dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances

Il. Cette déclaration doit indiquer :

  1. Le montant du bénéfice net réalisé ;
  2. Le montant des recettes brutes,
  3. Le détail des dépenses professionnelles

III.Lorsque la déclaration est produite par une société de personnes, elle doit indiquer en outre les noms ; prénoms, adresses et qualités des associés ainsi que la quote-part de chacun des associés. Chaque associé est personnellement imposé au titre des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

  1. Les contribuables doivent joindre les documents suivants à l’appui de leur déclaration :
  2. La liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ;
  3. La liasse fiscale,
  4. L’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations de toute nature versées à des tiers ;
  5. L’état annuel des honoraires rétrocédés avec indication de l’adresse complète de chaque bénéficiaire.
  6. Le relevé des loyers d’immeubles passés en charges avec l’indication de l’identité et de “adresse du bailleur ;
  7. le tableau détaillé des amortissements,
  8. un état annuel indiquant le montant et la puissance des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.

Cette déclaration est adressée au service fiscal du lieu d’exercice de l’activité, qui peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d’apprécier l’importance de la clientèle.

Art.143.-I : Les contribuables sont tenus d’avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ce livre journal doit comporter, que la profession soit soumise ou non au secret professionnel, l’identité déclarée par te client ainsi que {e montant, fa date et la forme du versement des honoraires.

  1. Les contribuables doivent en outre tenir un document, appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant:
  2. La date et le prix d’acquisition ou la date de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession ;
  3. Le montant des amortissements effectués sur ces éléments.

Art.144 à 148. Abrogés.

Att. 149.-I : Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale ou de décès du contribuable, l’impôt sur les bénéfices non commerciaux dû à raison des bénéfices afférents à l’exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises non recouvrées et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

lI. Il en est de même en cas de dissolution d’une société de personnes n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés.

III. Le contribuable ou ses ayants droit sont tenus d’aviser l’Administration fiscale de la cessation ou du décès en précisant la date effective de cessation ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénom et adresse du successeur et de faire parvenir à ladite Administration fa déclaration prévue à l’article 142 afférente à la période s’étendant du 1er janvier de l’année en cours à la cessation effective ou à cette du décès.

  1. Le délai de production de cette déclaration est de dix (10) jours et commence à courir à compter du jour où la cessation a été effective en cas de cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office. Dans ce dernier cas, le délai court du jour où a été publiée la nomination du nouveau titulaire ou du jour de ka cessation effective si elle est postérieure à cette publication. En cas de décès, le délai est de douze (12) mois à compter du jour du décès.

L’imposition immédiate doit être établie en retenant le cas échéant les plus-values ou moins-values professionnelles réalisées. Si l’activité est poursuivie dans les conditions prévues à l’article 106, la taxation de la plus-value est reportée dans les mêmes conditions qu’à l’article 105.

3.Taux de l’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux

 Art. 150.-I : Le taux de l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux est de vingt-cinq pourcent (25%).

Il. Pour le calcul de l’impôt, toute fraction imposable inférieure à mille (1000) francs guinéens est négligée.

Art. 150 Bis. -l : Les centres de gestion agréés (CGA) bénéficient d’une exonération de l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux pendant leurs trois (3) premières années d’activité.

lI. Leurs adhérents soumis à l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux bénéficient d’un abattement égal à : 1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;

  1. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.
  2. Établissement et liquidation de l’Impôt sur tes Bénéfices Non Commerciaux

Art.151 : L’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux est établi au nom du contribuable au titre du bénéfice retenu pour l’ensemble de ses activités non commerciales en Guinée, au siège de la direction des activités ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Art.152 : La liquidation de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux est effectuée, comme en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

5.Retenues à la source opérée au titre de l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux

Art.152 Bis. -l : Doivent procéder à une retenue à la source au titre de l’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;

  1. les personnes morales assujetties à l’Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option ;
  2. Les sociétés de personnes assujetties à {‘impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, à l’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ou à l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole ;
  3. Indépendamment de Ieur régime fiscal, les sociétés ou entreprises organisant des jeux de hasard : y compris la Loterie Nationale,
  4. l’Etat et les collectivités locales
  5. les établissements publics à caractère industriel ou commercial
  6. les universités publiques et privées
  7. les instituts professionnels publics et privés,
  8. les Organisations Non Gouvernementales (ONG).
  9. Les personnes visées au I. doivent procéder à cette retenue à ka source lorsqu’elles versent des rémunérations en contrepartie d’une prestation de service à :
  10. des personnes physiques non-salariés établies en Guinée, telles que :
  11. des personnes exerçant une profession médicale au paramédicale
  12. des enseignants vacataires ;
  13. des musiciens. artistes, sportifs ou conférenciers ;
  14. des avocats. huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires-priseurs et notaires ;
  15. des collaborateurs d’avocats, d’huissiers de justice, de conseils juridiques et fiscaux, de comptables, commissaires-priseurs et notaires,
  16. des revendeurs de billets de jeux de hasard ;
  17. des organisateurs de spectacle ou personnes exerçant une profession similaire,
  18. des agents ou courtiers d’assurance
  19. des personnes morales établies en Guinée, sous réserve que ces dernières ne soient pas assujetties à l’Impôt sur les Sociétés, telles que :
  20. des sociétés exerçant une profession médicale ou paramédicale
  21. des sociétés de professionnels du droit ou du chiffre ;
  22. des sociétés organisant des spectacles
  23. des sociétés d’intermédiation en assurance.

Ill. Les personnes visées au 3. du l. doivent procéder à cette retenue à la source lorsqu’elles versent des gains aux joueurs de jeux de hasard.

  1. Cette retenue à la source est égale à dix pourcent (100/0) du montant brut de la rémunération versée en contrepartie des prestations rendues.

Le montant brut est le montant facturé hors Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Cette retenue à la source est imputable sur le montant total de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice. Si le montant de cette retenue ne peut être totalement imputée sur l’impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice, il n’est pas reportable sur les exercices suivants et prend le caractère d’un prélèvement définitif.

V, Les personnes ou entités visées au l. qui ont procédé à la retenue à la source peuvent comptabiliser le montant brut de la rémunération versée en charge déductible dès lors qu’elles sont passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, sous réserve que les conditions de déductibilité soient remplies.

  1. Les personnes ou entités visées au l. procédant à la retenue à la source doivent adresser à l’Administration des impôts, au plus tard le 15 Février de chaque année, un état récapitulatif.
  2. Des rémunérations versées soumises à la retenue à la source ;
  3. Du montant de la retenue à la source appliqué.

VII. La retenue à la source est déduite du montant brut de la rémunération versée.

La retenue à la source doit être versée à la caisse du Receveur des Impôts du lieu du principal établissement de fa partie versante dans les quinze (15) jours du mois suivant le paiement de la rémunération.

La liquidation et le versement de la retenue sont effectués à l’aide d’un imprimé, dont le modèle est établi par ta Direction Nationale des Impôts, comportant :

  1. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination société, de partie versante,
  2. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale du prestataire ;
  3. la période au titre de laquelle la prestation a été payée ;
  4. la nature des prestations fournies ;

5, le montant brut de la rémunération,

  1. le montant de la retenue à la source.

Toutefois, les personnes tenues au secret professionnel ne sont pas tenues de reporter sur l’imprimé la nature des prestations fournies.

SECTION IV : IMPOT SUR LES BENEFICES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

  1. – Définition

Art.153 : Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pouf l’application de l’impôt sur les Bénéfices de l’exploitation Agricole les revenus résultant de la culture et de l’élevage, c’est-à-dire notamment les revenus :

  1. Provenant des exploitations agricoles, avicoles. piscicoles et assimilées
  2. Résultant de la production forestière, y compris les ventes de coupes de bois sur pied,
  3. Réalisés par chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales.

Art. 154.-I : Lorsque les agriculteurs vendent en même temps que tes produits de leurs propres exploitations des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. De même, les contribuables ne participant pas eux-mêmes à la culture des produits ou à l’élevage des animaux qu’ils vendent, réalisent à raison de ces ventes des profits de nature commerciale.

Il. Les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leurs récoltes doivent être assujettis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les ventes sont réalisées dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l’aide d’un personnel spécialisé.

Ill. De mêmes les profits réalisés par les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu’ils récoltent eux- mêmes sont soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sous-produits autres que ceux qui sont destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture et l’industrie.

  1. Exonérations

Art-155. – Sont exonérés de l’impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole :

  1. Les revenus agricoles provenant de cultures vivrières sur une surface inférieure à quinze hectares en culture sèche et dix hectares en culture irriguée ;
  2. Les revenus des exploitations agricoles d’expérimentation et de vulgarisation scientifique –
  3. Pour une période de cinq (5) années, les nouvelles exploitations agricoles à condition qu’un investissement minimum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ait été effectué.
  4. Détermination du revenu imposable

Art-156. – Le bénéfice agricole imposable est déterminé forfaitairement par l’Administration fiscale.

Il. Le Contribuable peut toutefois demander à être imposé sur le montant de son bénéfice réel. Cette option, qui doit être notifiée chaque année à l’Administration fiscale avant le 31 Décembre ; est irrévocable pour l’année d’imposition en cause.

IIl. Le bénéfice réel de {‘exploitation agricole est alors déterminé selon les règles applicables matière de bénéfice industriels et commerciaux.

  1. Les règles de détermination forfaitaire du bénéfice agricole, ainsi que celles relatives aux obligations administratives des contribuables, seront précisées par un arrêté du Ministre de L’économie et des Finances.
  2. Taux de l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole

Art. 157 : Le taux de l’Impôt sur les Bénéfices de l’exploitation Agricole est de quinze pourcent (15 0/0).

Art. 157 Bis : Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) qui sont soumis à l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole bénéficient d’un abattement égal à :

  1. cinquante pourcent (500/0) pendant les trois (3) premières années
  2. Vingt-cinq pourcent (25%) pour ta quatrième année.
  3. Établissement et liquidation de l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole

Art.158.-I: L’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole est établi au nom du contribuable, au titre du bénéfice retenu pour l’ensemble de ses exploitations agricoles en Guinée, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

  1. Les sociétés de personnes dont le siège social est situé hors de Guinée sont, le cas échéant, assujettis à l’Impôt sur tes Bénéfices de l’Exploitation Agricole au lieu de leur principal établissement en Guinée d’après les résultats des opérations qu’elles y ont effectuées.

Dans les sociétés de personnes visées à l’article 13, sauf en cas d’option à l’impôt sur les sociétés, chacun des associés supporte personnellement, le cas échéant, l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

Art.159. – 1: La liquidation de l’impôt sur les Bénéfices de {‘Exploitation Agricole est effectuée, suite à l’évaluation du bénéfice, par l’Administration fiscale.

Il. Le montant de l’impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole est indiqué au contribuable en même temps que le montant du bénéfice retenu.

IIl. La décision de fixation du bénéfice est prise par le chef des services des impôts dans le ressort est situé l’exploitation vaut titre de perception.

  1. Le contribuable est tenu de verser à la caisse du Trésor le montant de l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de la décision de fixation du bénéfice. Il lui est donné reçu de son versement.

SECTION V : EXONÉRATION DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

  1. Généralités

Art.159 Bis: Les organismes à but non lucratif sont exonérés de l’impôt sur leurs bénéfices lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies

  1. leur gestion est désintéressée
  2. Leur activité ne concurrence pas le secteur commercial :
  3. Leur activité ne procure pas aux entreprises un avantage concurrentiel.
  4. Gestion désintéressée

Art. 159 Ter. – I : Au sens du d. de l’article 159 Bis, la gestion d’un organisme est désintéressée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies.

  1. L’organisme est géré à titre bénévole ;
  2. L’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses bénéfices,
  3. Les membres de l’organisme et leurs ayants-droits ne sont pas attributaires d’une part quelconque de “actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
  4. Au sens du 1. du I., l’organisme est géré à titre bénévole lorsque les dirigeants de droit ou de fait n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation de I ‘organisme.

lII. Au sens du 3. du I., en cas de dissolution de l’organisme, son patrimoine doit être dévolu à :

  1. Un autre organisme à but non lucratif ; ou
  2. Une personne morale de droit public.
  1. Absence de concurrence du secteur commercial

Art.159 Quater : Au sens du 2. de l’article 159 Bis, un organisme ne concurrence pas le secteur commercial lorsque l’activité est exercée dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale, c’est-à-dire notamment lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  1. les bénéfices sont affectés à des besoins ou à des projets dans le champ de son activité non lucrative ; 2. l’organisme présente une utilité sociale a en satisfaisant un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou de façon insuffisante, ou
  2. en s’adressant à un public justifiant l’octroi d’avantages particuliers
  3. le prix pratiqué est nettement inférieur par rapport à ceux pratiqués par le secteur lucratif. Cette condition est réputée remplie
  4. Lorsque l’organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients ; ou
  5. Lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique •
  6. l’organisme ne fait pas de publicité commerciale.

Toutefois, l’organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique ou informer le public à condition que ces opérations ne s’apparentent pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

  1. Notion d’avantage concurrentiel

Art. 159 Quinquies : Au sens du 3. de l’article 159 Bis, un organisme procure à des entreprises un avantage concurrentiel :

  1. Lorsqu’il assure la défense des intérêts collectifs professionnels de ses membres ; ou
  2. Lorsqu’il fournit à ses membres professionnels des services pour faciliter leur activité lucrative.
  3. Exonération des activités lucratives accessoires

Art.159 Sexies. – 1: En sus de l’exonération prévue à l’article 159 Bis, les organismes sans but lucratif sont également exonérés de l’impôt sur les bénéfices lorsqu’ils réalisent des activités lucratives accessoires sous réserve que

  1. Les activités non lucratives restent significativement prépondérantes ; et
  2. le montant des sommes encaissées hors Taxe sur la Valeur Ajoutée des activités lucratives accessoires est inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs guinéens.
  3. Aux fins du 1. du Il., la prépondérance des activités non lucratives est acquise lorsque :
  • . Les sommes encaissées hors Taxe sur la Valeur Ajoutée au titre de ces activités représentent plus de quatre-vingt pourcent (800/0) de l’ensemble des sommes encaissées par l’organisme ; ou
  • Les effectifs consacrés à ces activités représentent plus de quatre-vingt pourcent (80%) de I ‘effectif total de l’organisme.

lII. Lorsque les conditions du l. ne sont pas remplies. L’ensemble des bénéfices réalisés par l’organisme sans but lucratif sont imposés dans les conditions de droit commun à l’impôt sur les bénéfices.

  1. Obligations déclaratives des organismes sans but lucratif

Art..159 Septies : Les organismes sans but lucratif doivent remplir les obligations prévues aux articles 108 à 112.

SECTION Vl : L’IMPÔT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES

1- Champ d’application

Art.160. – I : Sont passibles de sur les Plus-Values immobilières Non Professionnelles les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits immobiliers non-inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise par :

  1. Les personnes physiques ;
  2. Les entreprises individuelles ou personnes morales soumises à la Taxe Professionnelle Unique.

Il. Ce régime d’imposition ne concerne :

  1. ni les cessions consenties par les sociétés et organismes passibles de I ‘impôt sur les sociétés : qui demeurent assujetties pour ces profits aux règles prévues aux articles 224 et 226 ;
  2. ni les cessions d’éléments d’actif immobilisé d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou nécessaire à [exercice d’une profession libérale. Les profits réalisés à l’occasion de telles cessions sont imposés d’après les règles prévues, selon les cas, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices de l’exploitation agricole.
  3. – Exonérations

Art.161 : Les plus-values résultant de la cession d’immeubles et de droits immobiliers dont le prix de cession n’excède pas la somme de vingt millions (20 000 000) de francs guinéens sont exonérées de l’Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles.

  1. Détermination de la plus-value imposable.

Art.162. – 1 : La détermination de la plus-value imposable s’effectue par comparaison entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant.

Il. Le prix de cession est diminué des taxes et frais suivants supportés par le cédant à raison de la cession

  1. le montant des taxes acquittées, à I ‘exception du prélèvement libératoire au titre de l’Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles visé à I’article 163
  2. les frais liés à la rédaction de l’acte de mutation immobilière par l’officier public et ministériel.

III. Le prix d’acquisition est la somme au contre-valeur qui a été payée par le cédant pour obtenir la propriété de l’immeuble ou du droit immobilier cédé. Ce prix est établi par les actes de toute nature ayant date certaine.

  1. A défaut de documents relatifs à l’immeuble ou au droit immobilier, la valeur d’acquisition visée au IIl. est déterminée par le prix ou l’estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même catégorie.
  2. En l’absence de tels actes, pièces ou documents, la valeur d’acquisition visée au Ill. est estimée par le cédant. Dans le cas où l’estimation faite par le cédant est manifestement sans rapport avec [a valeur réelle de l’immeuble ou du droit immobilier à l’époque de l’acquisition : l’inspecteur de l’enregistrement est en droit de substituer une valeur, qu’il lui appartient d’établir par tous moyens de preuve, à l’évaluation faite par te cédant, sans préjudice du droit de réclamation de ce dernier.
  3. En cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur d’acquisition visée au III. est la valeur vénale de l’immeuble ou du droit immobilier au jour de la mutation à titre gratuit.

VIl. Le prix ou la valeur d’acquisition visé au Ill. est majoré :

  1. des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux
  2. des dépenses, dûment justifiées, de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, réalisées depuis l’acquisition ;
  3. des travaux effectués en personne par le cédant en multipliant par deux (2) le coût des matériaux utilisés,
  4. des dépenses et frais fixés forfaitairement à quinze pourcent (15%) du prix d’acquisition lorsque le cédant n’est pas en mesure d’apporter la justification des dépenses ou frais mentionnés aux I., 2. et 3. ci-dessus.

VIII. Le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition et des dépenses mentionnées au VII, est en outre majoré par application d’un coefficient d’érosion monétaire fixé par arrêté du Ministre chargé des finances en fonction de l’année d’acquisition du bien ou du droit immobilier.

  1. Prélèvement libératoire

Art. 163.-I : Les contribuables qui réalisent une plus-value immobilière non professionnelle imposable sont assujettis à un prélèvement proportionnel libératoire.

  1. Le montant du prélèvement est calculé en appliquant un taux de quinze pourcent (15%) au montant de la plus-value imposable déterminé selon les règles prévues à I’article 162.

Art.164.-I : Le prélèvement libératoire prévu à l’article 163 est liquidé par les inspecteurs chargés de l’enregistrement des cessions à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers au moment de l’enregistrement desdites cessions.

Il. Le redevable du prélèvement est le cédant, nonobstant toutes conventions contraires.

Ill. Le prélèvement libératoire est payé, au nom et pour le compte du cédant, au service de l’enregistrement, en même temps que les droits d’enregistrement des cessions de biens immeubles ou de droits immobiliers, par l’officier public et ministériel qui a rédigé l’acte de vente.

  1. une quittance du paiement effectué, extraite d’un registre à souche, est délivrée au nom du redevable et t’acte enregistré est restitué.
  2. Si le prélèvement prévu à l’article 163 n’est pas réglé en même temps que tes droits de mutation, la formalité de l’enregistrement est refusée, sauf dans le cas des acquisitions visées à l’article 165.

Art. 165 : Le prélèvement dû à l’occasion des acquisitions faites par l’Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics administratifs est effectué selon la procédure suivante :

  1. l’acte de cession est enregistré par l’inspecteur de l’enregistrement qui établit en double exemplaire un bulletin de liquidation du prélèvement contenant toutes les indications permettant d’identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée ;
  2. l’un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement ;
  3. l’autre exemplaire est joint à l’acte de vente enregistré et ces deux documents joints sont transmis par l’inspecteur de l’enregistrement à l’ordonnateur chargé de mandater le prix de l’acquisition,
  4. le montant du prélèvement est retenu par le Trésor lors du paiement du prix
  5. ce montant est mis à la disposition de l’inspecteur de l’enregistrement qui en fait alors recette et délivre une quittance libératoire au cédants

Art. 166 à 167 : Abrogés.

  1. – Obligations et sanctions

Art. 168. – I : L’acte de mutation immobilière doit contenir des renseignements concernant

  1. L’affectation de l’immeuble ou du droit immobilier antérieurement à la cession,
  2. L’origine et le titre de la propriété,
  3. La date et le mois d’acquisition,
  4. La valeur de l’immeuble ou du droit immobilier à l’époque de son acquisition par le cédant ;
  5. l’indication de la date d’enregistrement des actes relatifs à l’immeuble ou au droit immobilier ;
  6. la valeur de cession de l’immeuble ou du droit immobilier.

Il. L’officier public et ministériel qui aurait omis dans l’acte de mutation immobilière un des renseignements prescrits au l. est soumis à une pénalité égale à cinq pourcent (5%) du prélèvement exigible.

Ill. L’officier public et ministériel qui n’aurait pas accompli les diligences nécessaires dans le cadre de ses obligations professionnelles pour vérifier que la valeur d’acquisition visée au 4. du l. n’est pas surestimée et que la valeur de cession visée au 6. du l. n’est pas sous-estimée est soumis à une pénalité égale à quinze pourcent (15%) du prélèvement exigible prévu à I’article 163, ce dernier étant calculé en tenant compte des valeurs réelles d’acquisition et de cession.

  1. Le cédant qui aurait fourni des informations erronées qui conduisent à réduire ou à éviter le prélèvement prévu à l’article 163 est redevable du montant du prélèvement éludé et :
  2. D’aucune pénalité en application du ill. de l’article 1172 si les inexactitudes relèvent de la bonne foi du contribuable ; ou
  3. De la pénalité de quarante pourcent (40%) prévue au 1. du l. l’article 1172, lorsque le contribuable ne pouvait ignorer les inexactitudes bu omissions qui lui sont reprochées, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables ; ou
  4. De la pénalité de quatre-vingt pourcent (800/0) prévue au 3. du l. l’article 1172, si les informations erronées ont été fournies par le cédant avec l’intention d’éluder l’impôt, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables.

Le montant du prélèvement éludé est calculé en tenant compte des valeurs réelles d’acquisition et de cession.

Art.169 : Tous les litiges relatifs au mode de détermination de la plus-value immobilière non professionnelle imposable, ainsi qu’à la liquidation et à ia perception du prélèvement, sont réglés comme en matière de droits d’enregistrement.

SECTION VII : IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

1. Dispositions générales

Art.170.-I : il est institué au profit du budget de l’État un Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers prélevé par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers distribués ou réputés distribués à des personnes domiciliées en Guinée ou à l’étranger.

Il. Cette retenue à la source est appliquée selon les modalités prévues à la présente section.

  1. Définition des revenus de capitaux mobiliers

Art-171 : Les revenus de capitaux mobiliers comprennent :

  1. Les produits des placements à revenu variable, c’est-à-dire :
  2. Les revenus des actions et obligations
  3. Les plus-values de cession d’actions ou d’obligations,
  4. Les revenus de parts sociales et revenus assimilés ;
  5. les produits des placements à revenu fixe. Ces derniers s’analysent d’une manière générale comme des prêts d’argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d’une rémunération revêtant la forme d’un intérêt. Ils comprennent
  6. Les revenus des fonds d’État ou produits des emprunts émis par le Trésor public,
  7. Les revenus de bons du Trésor et assimilés,
  8. les intérêts, arrérages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres d’emprunt négociables émis par les personnes morales de droit public et de droit privé, les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres
  9. Les produits des bons de caisse émis en contrepartie d’un prêt par les banques, les entreprises industrielles et commerciales et par les collectivités ;
  10. les revenus des obligations, créances, dépôts cautionnement et comptes courants
  11. Les plus-values de cession d’obligations ou de titres assimilés,
  12. les indemnités de fonction et autres rémunérations versées aux membres du conseil d’administration ; 4. les indemnités de fonction et autres rémunérations versées aux actionnaires à l’occasion des assemblées générales •
  13. les rémunérations, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rétributions revenant aux administrateurs, associés gérants, membres du conseil d’administration à l’exclusion des salaires, de revenus non commerciaux ou de redevances de propriété industrielle.
  14. Détermination des distributions imposables

Art. 172 : Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par :

  1. les sociétés assujetties de plein droit ou sur option à l’Impôt sur les Sociétés, ou à un impôt similaire si la société distributrice est établie à l’étranger ; 2. les entités qui seraient normalement passibles de l’impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l’article 221.

Art. 173 : Sont considérés comme distribués.

  1. le bénéfice qui n’est pas mis en réserve ou reporté à nouveau ou incorporé au capital et qui est en conséquence transféré hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l’article 172. 2 le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves (à l’exception de la réserve légale) et qui n’a pas été utilisé dans un délai de quatre (4) ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel il a été réalisé. La présomption de distribution peut être écartée à condition qu’un pian d’investissement validé par le Conseil d’Administration de l’entreprise ait été communiqué à l’Administration fiscale afin que cette dernière puisse vérifier que le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves a bien été réinvesti par l’entreprise
  2. sauf preuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
  3. Sont également considérés comme revenus distribués :
  4. les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs au titre de rachat de ces parts b. les rémunérations et avantages occultes ;
  5. la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés jugée excessive en fonction des dispositions du 1. de l’article 94 ;
  6. les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur sociétés est interdite en vertu des dispositions de 99 ;
  7. l’amortissement du capital par remboursement du montant des actions et pads sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions capital au bilan ;
  8. Les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l’article 97 même en l’absence de solde bénéficiaire taxable à I ‘impôt sur les sociétés ;
  9. Les frais généraux divers rapportés au bénéfice imposable,
  10. Les redressements des résultats déclarés à la suite d‘un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise. En revanche : les sommes correspondant à la réintégration fiscale d’amortissements, de provisions ou en rehaussement de l’évaluation des valeurs d’exploitation ne représentent pas des revenus distribués. Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s’applique uniquement à concurrence de fa fraction du redressement effectivement soumise à l’Impôt sur tes Sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n’est susceptible d’être taxée au titre des revenus distribués que si l’Administration fiscale apporte la preuve de l’appréhension par les associés des sommes ainsi réintégrées.

Art.174. Abrogé.

Art.175 : Lorsqu’une personne morale soumise à l’Impôt sur les Sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisées ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d’être soumis à cet impôt.

Art.176: Ne sont pas considérés comme revenus distribués

  1. les remboursements d’apports ou de primes d’émission aux associés ou actionnaires,
  2. L’incorporation au capital des bénéfices ou des réserves ;
  3. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion de sociétés ;
  4. Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêts ou de commandites effectués par les sociétés concessionnaires de It Etat ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social notamment per dépérissement progressif ou par obligation de remise de la concession à I’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération seront constatés dans chaque cas dans des conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances ;
  5. Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Art.177. -I : La dissolution des personnes morales soumises à l’Impôt sur les Sociétés entraîne la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés comme un revenu distribué.

lI. Le boni de liquidation s’entend du point de vue fiscal de la différence entre le montant de l’actif net social et celui des apports réels, primes d’émission comprises, ou assimilés, susceptibles d’être repris par les associés en franchise d’impôt.

  • Même à défaut de répartition effective du boni de liquidation entre les associés : l’imposition de ce boni comme un revenu distribué est exigible du seul fait de la disparition de l’être social qui peut intervenir à la suite non seulement d’une dissolution proprement dite mais aussi d’une fusion ou, dans certains cas, d’opérations telles qu’une transformation entraînant la création d’un être moral nouveau.
  1. Il en est de même en cas de transformation n’entraînant pas la création d t un être moral nouveau mais ayant pour effet la modification du régime fiscal de la société.

Art. 178.-I : Dans le cas de fusions de sociétés ou de scissions opérées avec l’agrément du Ministre en charge des finances, I’ attribution gratuite de titres représentatifs de l’apport aux membres de la société apporteuse n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

Il. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en cas d’apport partiel d’actif lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d’un (1) an à compter de la réalisation de l’apport.

Art.179. – 1 : Pour chaque période d’imposition, le montant des revenus distribués indiqué dans la déclaration de bénéfices établie par la personne morale distributrice est répartie entre les bénéficiaires.

  1. Lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte de la déclaration de la personne morale visées au I., la société doit fournir à l’Administration fiscale sur demande dans un délai de trente (30) jours toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent des distributions.

ill. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont imposées au nom de ladite personne morale avec application de la pénalité prévue au Il. de I’article 199.

Art.180 : Le revenu imposable à l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers s’entend du montant brut des produits distribués effectivement perçus per le bénéficiaire.

Art.181. Abrogé.

Art.182.-l : Les revenus des placements à revenu fixe visés au 2. de l’article 171 sont déterminés de la façon suivante :

  1. pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans vannée
  2. Pour les lots, par le montant même du lot ;
  3. Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;
  4. pour les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des placements à revenu fixe.

Il. L’impôt est dû par le seul fait :

  1. Du paiement des intérêts de quelque manière qu’il soit effectué ; où
  2. De l’inscription des intérêts au débit ou au crédit d’un compte dès lors que le créancier à son domicile fiscal en Guinée ou y possède un établissement stable dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.

III.En cas de capitalisation des intérêts d’un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l’impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

Art. 183.-I : D’une manière générale, les frais et charges qui grèvent les produits des placements à revenu variable et des placements à revenu fixe sont déductibles pour leur montant fée\ dès lors qu’ils sont exposés en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus imposables. Pour être déductibles au titre d’une année donnée, ces dépenses doivent être effectivement réglées au cours de ladite année.

  1. Les charges déductibles visées au l. s’entendent :
  2. des frais de garde des titres
  3. des frais d’encaissement des coupons s’ils ne sont pas déjà déduits directement par l’établissement payeur ;
  4. Des frais de location des coffres ;
  5. Des primes d’assurances relatives aux valeurs mobilières dans la mesure où l’objet du contrat n’est pas de couvrir les risques de dépréciation.
  6. Revenus de valeurs mobilières étrangères

Art.184.-l : Les revenus de valeurs mobilières émises hors de Guinée et les revenus assimilés sont en principe, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, soumis à l’impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers lorsqu’ils sont perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée.

  1. Le revenu est déterminé par la valeur brute en francs guinéens des produits encaissés d’après le cours du change au jour des paiements sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.

Ill. Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en francs guinéens.

  1. Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts.

Art.185 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les intérêts, arrérages ou tout autre produit des créances, dépôt sur cautionnements et comptes courant sont soumis, lorsqu’ils ont une origine étrangère, à l’Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers.

  1. Exonérations

Art.186:  Les revenus de capitaux mobiliers perçus par l’Etat ou les collectivités locales ne sont pas soumis à l’Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers.

  1. Imposition des revenus de capitaux mobiliers

Art.186 Bis: Les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes morales passibles de l’Impôt sur les Sociétés en Guinée sont compris dans le total de leurs revenus servant de base à l’impôt sur les Sociétés conformément aux dispositions de l’article 92 et ne sont pas soumis à la retenue à fa source prévue à l’article 189

  1. Retenues à la source

A-Revenus perçus par des personnes physiques ou morales non domiciliées en Guinée ou ayant leur siège de direction effective hors de Guinée

Art.187.-I : Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les revenus de capitaux mobiliers de source Guinéenne payés en Guinée et perçus par les personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective hors de Guinée, font l’objet d’une retenue à la source égale à 15% du montant brut des revenus distribués,

II.La retenue visée au I s’applique aux revenus distribués par des sociétés passibles de I’lmpôt sur les Sociétés en Guinée et qui présentent le caractère de produits d’actions et pads sociales ou de revenus assimilés au cens des articles 171 à IEO sous réserve de ce qui est dit au IV du présent article.

III.La même retenue s’applique également aux produits de placements à revenus fixes de source guinéenne définis à I’article 162.

  1. les rémunérations occultes passibles de la pénalité prévue au II. de l’article 199 ;
  2. les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés et considérés comme revenus distribués au sens de l’article 173.
  3. Les retenues opérées par l’établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées à la caisse du comptable public compétent dans le mois suivant l’expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d’une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des Finances.

Le comptable public compétent est celui du lieu où l’établissement payeur souscrit sa déclaration de ses résultats.

S’agissant des produits de placements à revenu variable, le versement de la retenue est accompagné :

  1. d’un état de distribution nominatif ;
  2. d’une copie du procès-verbal d’assemblée ayant fixé la distribution.
  3. La retenue à la source prévue au présent article est libératoire.

Art. 188.-I : Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les bénéfices réalisés en Guinée par les sociétés étrangères disposant d’un établissement stable en Guinée sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective en Guinée.

Il. Les bénéfices réputés distribués visés au l. s’entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l’Impôt sur les Sociétés.

Ill. Les bénéfices réputés distribués visés au l. font l’objet d’une retenue à la source au taux de quinze pourcent (15%).

  1. Cette retenue doit être versée au comptable public compétent par la société étrangère elle-même ou par son représentant fiscal désigné conformément aux dispositions de l’article 243.
  2. Le versement doit intervenir dans le délai qui est imparti à l’établissement stable de la société étrangère pour souscrire sa déclaration de ses résultats. A l’appui de son versement, ce dernier doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant :
  3. des bénéfices et plus-values à retenir pour l’assiette de I’ impôt ;

2 de l’impôt correspondant,

  1. des bénéfices et plus-values réalisés en Guinée et exonérées dudit impôt.

B- Revenus perçus par des personnes domiciliées en Guinée

Art. 189.-I. Les produits de placements à revenu variable définis au 1. de l’article 171 et les revenus énumérés aux 3. 4 et 5. de l’article 17 ‘i font l’objet d’une retenue à la source par la société distributrice ou cédante d’actions ou de part sociales lorsque ces produits ou revenus sont versés

  1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée
  2. à des personnes morales non assujetties à l’Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinee.
  3. La retenue au taux de quinze pourcent (15%) du montant des revenus distribués est versée au comptable public chargé du recouvrement dans te mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus.
  4. D’un état de distribution nominatif ;
  5. D’une copie du procès-verbal d’assemblée ayant fixé la distribution.

Art.190.-I : Les produits de placements à revenu fixe définis au 2. de l’article 171 font l’objet d’une retenue à la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus lorsque ces revenus sont versés :

  1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée
  2. à des personnes morales non assujetties à l’Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée.

Il. Toutefois, cette retenue à la source ne s’applique pas aux intérêts provenant de comptes d’épargne ou de comptes de dépôt à terme de plus de trois (3) mois ouverts dans les livres des établissements bancaires.

Ill. Le taux de la retenue est fixé à quinze pourcent (15%) pour l’ensemble des revenus concernés, y compris les lots payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations.

  1. Le versement de la retenue est effectué à la caisse du comptable public chargé du recouvrement du lieu de l’établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.
  2. Chaque versement est accompagné d’une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances.

Art. 191 : Les retenues à la source prévues aux articles 189 et 190 sont libératoires.

Art.192.- Abrogé.

C /Dispositions communes

Art.193.-l : Les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 sont payées par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d’en retenir les montants sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

  1. Toutefois, par exception au I., les revenus passibles de l’Impôt sur {es Revenus des Capitaux Mobiliers versés par des personnes non établies en Guinée à des personnes physiques domiciliées en Guinée ou à des personnes morales non assujetties à l’Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée ne sont pas passibles de la retenue à la source visée aux articles 189 à 191. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déclarer ces revenus en Guinée sur une déclaration spécifique dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances et dont l’imprimé est fourni par l’Administration fiscale. Ces revenus sont imposables au titre de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers au taux de quinze pourcent (15%).

IIl. Les retenues sont liquidées sur le montant brut des revenus mis en paiement.

Art.194.- Abrogé.

Arts195 : La personne qui aurait dû effectuer les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 mais qui ne l’a pas fait ou qui les a effectuées pour un montant insuffisant est personnellement imposée par voie de rôle d’une somme égale au montant qui aurait dû être versé.

Art. 196 à 197. Abrogés.

SECTION l. RETENUE À LA SOURCE SUR LES REVENUS NON SALARIAUX

Art.198. – I : Il est institué une retenue à la source sur les paiements effectués par un débiteur établi en Guinée à une personne physique ou morale qui ne dispose pas de sa résidence fiscale en Guinée au sens de I’article 4.

Par débiteur établi en Guinée, on entend :

  1. toute personne ayant son domicile fiscal en Guinée
  2. Toute société qui a son siège de direction effective en Guinée,
  3. Toute société qui dispose d’un établissement stable en Guinée.
  4. L’État guinéen ;
  5. Une collectivité locale guinéenne.

Il. Les paiements visés au l. sont les sommes versées en rémunération de prestations de services telles que définies à l’article 356 Ter, dont le lieu d’imposition est situé en Guinée en application des règles de territorialité en matière de TVA, à l’exclusion des prestations de services accessoires à une livraison de bien.

  • Le taux de la retenue est fixé à quinze pourcent (15%) du montant brut des sommes versées.

Le montant brut est le montant facturé hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

  1. La retenue prévue par le présent article est opérée par le débiteur des sommes versées. Elle est remise au Trésor au plus tard le quinze (15) du mois suivant celui du paiement. Elle doit être accompagnée d’un bordereau conforme au modelé fixe par l’administration fiscale.

Article 198 bis a 198 ter. Abrogés.

SECTION II.-ETAT DEVANT ETRE JOINT A LA LIASSE FISCALE ET PENALITE APPLICABLE EN CAS DE MANQUEMENT

Art.199.-I : les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui, directement ou indirectement, versent une rémunération à des tiers sont tenues de fournir un état joint à la liasse fiscale indiquant :

1.les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale ainsi que le NIF du bénéficiaire ;

  1. la période au titre de laquelle la prestation a été payée ;
  2. la nature de l’opération concernée ;

4, le montant brut de la rémunération,

  1. le cas échéant, le montant de la retenue à la source appliquee sur le paiement de cette prestation.
  2. Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui ne fournissent pas l’état vise au I. sont soumises à une pénalité fiscale de quatre-vingts pourcent (80%)du montant des sommes versées ou distribuées, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.

III. Toutefois, lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de resultats le montant des sommes en cause, la pénalité fiscale est réduite à soixante pourcent (60%)du montant des sommes versées ou distribuées, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.

  1. Les dirigeants sociaux de droit ou de fait sont solidairement responsable du paiement de cette pénalité.

Art.200.Abroge.

DIVISION II. TAXES SUR LES SALAIRES

CHAPITRE 1. VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES

Art.201 : outre les obligations qui leur incombent en vertu des articles 61 et 71 à 78,les particuliers et sociétés employant en Guinee du personnel salarie doivent verser, au titre du versement forfaitaire sur les salaires, une somme égale a six pourcent(6%)du montant global des traitements,salaires,indemnites et émoluments effectivement payes par eux a l’ensemble du personnel, y compris les avantages en argent et en nature, âpres deduction,le cas echeant,des cotisations pour les prestations familiales.

Art.202 : les sommes dus par les employeurs au titre du versement forfaitaire sur les salaires doivent versées mensuellement au comptable des impots selon les conditions prévues aux articles 72 à 73. Chaque versement est accompagné de la déclaration mensuelle unique visée à l’article 74.

Art.203 : les dispositions de l’article 81 sont applicables à l’employeur assujetti au versement forfaitaire sur les salaires qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement du.

Art.203 Bis : les centres de gestion agrées (CGA) bénéficient d’une exonération du versement forfaitaire sur les salaires pendant leurs trois (3) premières années d’activité.

Art.203 Ter : sont exonères du versement forfaitaire sur les salaires :

1.les rémunérations versées aux personnes handicapées physiques ;

2.les indemnités versées aux stagiaires lorsque leur stage d’embauche n’excède pas douze (12) mois et dans la limite d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs guinéens ;

3.les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail.

CHAPITRE 2 : TAXE D’APPRENTISSAGE

SECTION I : ENTREPRISES IMPOSABLES ET BASE DE LA TAXE

Art.204 : il est perçu au profit du budget National une Taxe d’apprentissage. Cette taxe est due par les entreprises qui emploient moins de trente (30) salaries.

Art.205 : la base d’imposition de la Taxe d’apprentissage est celle déterminée à l’article 201 pour les versements forfaitaires sur les salaires.

Art.206 : sont exonérés de la Taxe d’apprentissage :

1.les ouvriers travaillant à domicile et les artisans ;

2.les sociétés ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement ;

3.les entreprises assujetties à la contribution d’un et demi pourcent (1,5%)pour le financement de la formation professionnelle ;

4.les centres de gestion agrées (CGA)pendant leurs trois (3) premières années d’activité.

5.les rémunérations versées aux personnes handicapées physiques ;

  1. les indemnités versées aux stagiaires lorsque leur stage d’embauche n’excède pas douze (12) mois et dans la limite d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs guinéens ;
  2. les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail.

SECTION II : ETABLISSEMENT ET PAIEMENT DE LA TAXE

Art.207 :la taxe d’apprentissage est établie au nom de chaque entreprise assujettie pour l’ensemble de ses établissements exploites en Guinee.

Art.208.-l : L’entreprise assujettie est tenu de remettre à l’Administration fiscale au plus tard le 15 février de chaque année une déclaration conforme à un modèle établi par l’Administration fiscale indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versés pendant l’année précédente ventilé : le cas échéant, par établissements distincts.

lI. La déclaration est produite au lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Art.209. Abrogé.

Art.210.-l : Le taux de la taxe est fixé à deux pourcent (2%).

Il. Le paiement doit être effectué au moment du dépôt de la déclaration visée à l’article 208.

Ill. La taxe n’est mise en recouvrement que lorsque son montant annuel excède trente mille (30 000) francs guinéens.

Art.211 et 212.-Abrogés.

Art.213 : Dans te cas de cession ou de cessation d’entreprise ainsi qu’en cas de décès de l’exploitant, les dispositions de l’article 122 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du paiement de la Taxe d’apprentissage.

SECTION III : REDUCTION DU MONTANT DE LA TAXE

Art.214.- I : Les entreprises assujetties à la Taxe d’Apprentissage bénéficient d’une réduction du montant de la taxe égale à cinquante mille (50 000) francs guinéens par apprenti dont elles justifieront la présence dans leur entreprise.

Il. Cette réduction ne peut pas dépasser cinquante pourcent (50%) du montant total de la Taxe d’Apprentissage due par l’entreprise assujettie à raison des salaires payés à l’ensemble de son personnel.

Art-215 à 218. Abrogés.

DIVISION III. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.219.-I : lI est établi un impôt annuel sur les revenus ou bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées à l’article 220.

II.Cet impôt est désigné sous te nom d’impôt sur les Sociétés.

CHAPITRE 2. CHAMP D’APPLICATION

SECTION l. PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Art.220.-I : Sont passibles de l’Impôt sur les Sociétés quel que soit leur objet

  1. en raison de leur forme :
  2. les sociétés anonymes, y compris les sociétés unipersonnelles
  3. les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés unipersonnelles ;
  4. Les sociétés par actions simplifiées, y compris tes sociétés unipersonnelles,
  5. Les sociétés d’investissement à capital fixe ou à capital variable,
  6. Les sociétés coopératives et leurs unions ;
  7. sur option exercée dans les conditions prévues- à l’article 227 :
  8. Les sociétés en nom collectif.
  9. Les sociétés en commandite simple ;
  10. Les groupements d’intérêt économique (GE) ;
  11. Les associations en participation ;
  12. en raison de leur activité.
  13. Les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ;
  14. Les établissements publics, les organismes de [Etat ou des collectivités locales, qui jouissent de l’autonomie financière et se livrent une activité à caractère lucratif,
  15. Toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les bénéfices, y compris les entités non résidentes disposant d’un établissement stable en Guinée.

Il. Sous réserve des exonérations prévues à l’article 221, les établissements publics ayant une activité de nature administrative autres que les établissements scientifiques d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les Sociétés en vertu d’une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison :

  1. de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ou qu’ils possèdent ou détiennent à un titre quelconque ;
  2. De l’exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières ;
  3. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent.

Ill. Pour l’application de ces dispositions, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

SECTION II. EXONÉRATIONS

Art.221 : Sont exonérés à titre permanent de l’Impôt sur les Sociétés.

  1. les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupements villageois et leurs unions, ayant pour objet la production, la transformation, la conservation et Ia vente de produits agricoles sauf pour les opérations à caractère commercial suivantes :
  2. Les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal, ;
  3. Les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation humaine ou animale ou pouvant etre utilises à l’alimentation humaine ou animale ou pouvant etre utilisés comme matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;
  4. Les opérations effectuées avec des non-sociétaires ou des non-membres.

2.les sociétés coopératives d’approvisionnement et d’achat ainsi que les groupements villageois ou de quartier ayant le même objet, fonctionnant conformement aux dispositions qui les régissent ;

3.les sociétés coopératives de consommation ainsi que les groupements villageois ou de quartiers ayant le même objet, qui se bornent à grouper commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de depot, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

4.les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d’utilité publique charges du développent rural ou de la promotion agricole ;

5.les sociétés coopératives de construction ;

6.les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que leurs régies de services publics ;

7.les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture ;

8.les organismes sans but lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies ;

  1. Les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que bar, la restauration et jeux.

Art.222 : Les personnes morales titulaires d’un agrément au Code des investissements bénéficient des réductions et exonérations en matière d’impôt sur les sociétés prévues à “article 699.

Art. 222 Bis. -l : Les centres de gestion agréés (CGA) bénéficient d’une exonération de l’Impôt sur les Sociétés pendant leurs trois (3) premières années d’activité.

Il. Leurs adhérents soumis à l’Impôt sur Ses Sociétés bénéficient d’un abattement égal à :

  1. Cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;
  2. Vingt-cinq (25%) pour la quatrième année.

SECTION Ill. TERRITORIALITE

Art.223 : L’impôt sur les Sociétés s’applique aux bénéfices réalisés en Guinée par les sociétés qui sont résidentes fiscales en Guinée ou par leurs établissements stables en Guinée conformément aux dispositions des articles 15 Bis et 15 Ter.

CHAPITRE 3. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

SECTION RECLES GENERALES

Art.224 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 221 à 223 ainsi qu’au présent chapitre, le bénéfice imposable des sociétés et personnes morales assujetties à l’Impôt sur les Sociétés est déterminé d’après les règles fixées aux articles 91 à 105, 107à 112 et 117à 117 Ter.

SECTION RÉGIMES SPÉCIAUX

1. Régime des sociétés mères et filiales

Art.225.-l : Les produits nets des participations d’une société mère dans le capital d’une société filiale sont retranchés du bénéfice net total après déduction d’une quote-part représentative de frais et charges-

Il. La quote-part visée au l. est fixée uniformément à cinq pourcent (5%) du produit total des participations mais ne peut excéder, pour chaque période d’imposition, {e montant total des frais et charges de toutes natures exposés par la société participante au cours de ladite période.

lII. Le bénéfice de ces dispositions est appliqué sous les conditions suivantes :

  1. la société mère et la société filiale doivent être constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée
  2. La société mère doit avoir son siège social en Guinée et être passible de l’Impôt sur les Sociétés,
  3. Les titres de participation détenus par Ia société mère doivent revêtir la forme nominative ou, dans le cas de titres au porteur, être déposés dans un établissement agréé par l’administration fiscale,
  4. Les titres de participation détenus par la société mère doivent représenter au moins dix pourcent (100/0) du capital de Ia société filiale.
  5. Les titres de participation détenus par la société mère doivent avoir été souscrits à l’émission. A défaut, ta société participante doit avoir pris l’engagement écrit de les conserver pendant un délai de deux (2) ans ;
  6. titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété.
  7. La qualité de société mère doit s’apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale.
  8. Fusions de sociétés et opérations assimilées.

Art-226.-I : Les plus-values réalisées par la société absorbée sur les éléments d’actifs apportés lors d’une fusion sont exonérées de l’Impôt sur les Sociétés, à l’exception des plus-values résultant de l’apport en marchandises.

Il. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales à la suite d’une fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’Impôt sur les Sociétés.

III. Le même régime est applicable lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée apporte :

  1. l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, à condition que les sociétés bénéficiaires soient résidentes fiscales en Guinée ;
  2. une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous rune de ces formes, à condition que la société bénéficiaire de l’apport soit résidente fiscale en Guinée.
  3. L’application des dispositions du présent article est subordonnée.
  4. à l’obligation, dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société bénéficiaire de calculer :
  5. Les amortissements annuels déductibles,
  6. Les plus-values ultérieures résultant de la réalisation des éléments d’actif immobilisés en retenant comme prix d’acquisition le prix de revient comptabilisé au niveau des sociétés fusionnées ou apporteuses, déduction faite des amollissements déjà réalisés par elles.
  7. à l’obtention d’un agrément préalable des opérations de fusion ou d’apport par le Ministre en charge des finances.
  8. – Sociétés de personnes soumises par option à l’Impôt sur les Sociétés

Art.227.I : Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux.

Il. Dans ce cas, les associés en nom, les commandités et les membres des associations en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l’Administration fiscale sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans {es bénéfices sociaux affectés à fa constitution de réserves, en vue de l’application de l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers, qu’au moment de la mise en distribution desdites réserves.

III. L’option, pour être valable, doit être notifiée à l’Administration fiscale dans les trois (3) premiers mois de l’année d’imposition.

  1. Elle est valable à compter de ladite année et elle est irrévocable. La notification indique la désignation de la société et l’adresse du siège social. Les noms, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que ta répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants et il en est délivré récépissé.
  2. Les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux sans création d’un être moral nouveau ne peuvent pas opter pour le régime des sociétés de capitaux sauf lorsque l’option est concomitante à la transformation

CHAPITRE 4. ÉTABLISSEMENT ET CALCUL DE L’IMPÔT

SECTION l. ÉTABLISSEMENT DE L’IMPOSITlON

Art.228.-I : L’Impôt sur les Sociétés établi au nom de la personne morale visée à I’article 220 pour l’ensemble de ses activités imposables en Guinée au lieu de son siège social.

Il. Les personnes morales exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu de leur siège de direction effective, tel que défini au Il. de l’article 4, lorsque ce dernier est en Guinée ou, à défaut, au lieu de leur établissement stable en Guinée.

SECTION Il. TAUX DE L‘IMPÔT

Art.229.-l : Pour le calcul de l’impôt sur les Sociétés, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1 000) francs guinéens est négligée.

Il. Les taux de l’Impôt sur les Sociétés sont fixés comme suit :

  1. Trente-cinq pourcent (35%) du bénéfice imposable pour les sociétés de téléphonie, les banques et assurances et les sociétés d’importation, d’entreposage, de stockage et de distribution de produits pétroliers ;
  2. Trente pourcent (30%) du bénéfice imposable pour les sociétés titulaires d’un permis de recherche minière ou d’un titre d’exploitation minière,
  3. Vingt-cinq pourcent (25%) pour les autres personnes morales.

SECTION IIl. IMPUTATION DES CHARGES AYANT SUPPORTÉ UNE RETENUE À LA SOURCE

Art.230 : Aux fins de la détermination du bénéfice imposable, les sommes versées par un redevable soumis à l’Impôt sur tes Sociétés qui ont supporté une retenue à la source constituent des charges déductibles à hauteur de leur montant brut, sous réserve qu’elles respectent les conditions prévues en matière de déductibilité des charges pour les bénéfices industriels et commerciaux.

Art.231. I : Les sociétés guinéennes qui perçoivent des revenus ayant supporté une retenue à la source à l’étranger bénéficient d’un crédit d’impôt imputable sur leur Impôt sur les Sociétés, qui ne peut excéder le montant de la retenue à la source qu’auraient supporté ces revenus s’ils avaient été de source guinéenne.

lI. Lorsque cette retenue à la source est réduite ou supprimé par une convention visant à éviter la double-imposition entre la Guinée et le pays de la source du revenu, le crédit d’impôt correspondant est respectivement limité ou supprimée conformément à ce qui est convenu dans cette convention.

III.Lorsque l’exercice de la société est déficitaire, les crédits d’impôt qui n’ont pas pu intégralement être imputés ne peuvent être reportés, ni restitués et tombent donc en non-valeur.

  1. Ne peuvent pas bénéficier de l’imputation du crédit d’impôt, les sociétés ou collectivités suivantes :
  2. les établissements publics, associations et autres collectivités assujetties à l’impôt sur les Sociétés en vertu du Il. de l’article 220. ;
  3. les sociétés mères pour les dividendes de leurs filiale déductibles du bénéfice net en vertu de l’article 225.

Art.232.-I : Les sociétés qui entendent bénéficier de crédits d’impôt au titre de retenues à la source supportées par leurs revenus mobiliers à l’étranger sont tenues

  1. d’une part, de mentionner dans leur déclaration de résultat, le montant de la somme à imputer ;
  2. d’autre part, de joindre à leur déclaration une attestation délivrée par l’Administration fiscale étrangère certifiant que la retenue à la source a été opérée.

Il. Elles doivent en outre tenir à la disposition de l’Administration fiscale toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par elles, pour effectuer ce calcul.

Art.233 à 234. Abrogés.

SECTION IV. RÈGLES PARTICULIÈRES D’ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT

Art.235.-l : L’impôt sur les Sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux.

Il. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau, d’apport en société, de fusion, de transfert de siège ou d’un établissement à l’étranger, l’Impôt sur les Sociétés est établi dans les conditions prévues à l’article 242.

Ill. La transformation d’une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d’entreprise. Toutefois, en l’absence de création d’un être moral nouveau, la transformation de cette société en une société de personnes ayant exercé l’option prévue à l’article 227 n’entraîne pas l’imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes incluses dans l’actif social à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l’imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée.

SECTION V. MODALITÉS DE PAIEMENT DE L‘IMPÔT

Art.236.-I : L’Impôt sur les Sociétés donne lieu au versement de deux acomptes provisionnels chacun arrondi au millier de francs guinéens inférieur. Chaque acompte est égal au tiers de L’impôt sur les Sociétés exigible sur les résultats du dernier exercice dont la date d’imposition est échue.

La base de calcul de l’acompte est diminuée des dégrèvements accordés sur l’impôt dû au titre de l’exercice de référence.

Les sociétés nouvelles sont dispensées de ces versements au titre de leur premier exercice.

Il. Les acomptes sont payés au plus tard le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.

Ill. Le solde de l’Impôt sur les Sociétés dû au titre de Ia période fixée au de l’article 241 est payé au plus tard à ia date limite prévue par le rnême article pour le dépôt de Ia déclaration de résultats.

Le solde est liquidé sous déduction des acomptes versés ; de l’Impôt Minimum Forfaitaire et des crédits d’impôts au titre des retenues à la source opérée à l’étranger afférents au même exercice prévus aux articles 230 à 232.

  1. La société qui estime que le rnontant d’un ou des acomptes sera égal ou supérieur à la cotisation d’Impôt sur les Sociétés dont elle sera finalement redevable peut selon Le cas, demander une réduction ou une dispense de paiement en ce qui concerne le second acompte. Elie doit présenter à cet effet une requête motivée au Directeur National des Impôts, trente jours au moins avant la date d’exigibilité de l’acompte

Le Directeur National des Impôts accuse réception de la demande et signifie sa réponse dans les trente (30) jours.

  1. Abrogé.
  2. Abrogé.
  • Les duplicata des quittances des versements d’acomptes et de l’impot minimum forfaitaire des sociétés sont annexés à la déclaration des résultats produite par la société dans les conditions prévues à l’article 241.

Art-237. Abrogé.

CHAPITRE 5.0BLlGATlONS DES PERSONNES MORALES

SECTION l. DÉCLARATION D’EXISTENCE ET DE MODIFICATION DU PACTE SOCIAL

Art.238 : Les personnes morales visées à l’article 219 sont tenues de déposer dans le mois de leur constitution une déclaration indiquant :

  1. leur raison sociale, forme juridique, objet principal, durée, siège, lieu de leur principal établissement, numéro de boîte postale et adresse électronique ; 2. une copie dûment certifiée :
  2. des statuts de la personne morale,
  3. du registre du commerce ;
  4. du contrat de bail commercial lorsque le local n’appartient pas à la personne morale ;
  5. du titre justificatif de propriété lorsque le local appartient à la personne morale ;
  6. du relevé d’identité bancaire de la personne morale.
  7. Les noms, prénoms, domiciles, boites postales et adresses électroniques des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, les noms, prénoms, domiciles, boites postales et adresses électroniques de chacun des associés,
  8. la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports le nombre, la forme et le montant
  9. des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes, la durée de l’amortissement et le taux de l’intérêt ;
  10. des parts sociales ou parts de capital non représentées par des titres négociables
  11. des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l’actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres
  12. la liste des détenteurs des titres, des parts sociales ou parts de capital et des autres droits.

Art.239.- I : Toute personne morale visée à l’article 238 doit informer l’Administration fiscale, dans un délai d’un (1) mois qui court à compter de l’événement :

  1. de toute modification de sa raison sociale, de sa forme juridique, de son siège social : de son objet, de sa durée ou de toute autre modification de ses statuts ;
  2. de toute modification de son adresse électronique ou du lieu de son principal établissement ;
  3. de l’augmentation, réduction ou amortissement de son capital ;
  4. de la libération totale ou partielle de ses actions :
  5. de l’émission de titres nouveaux
  6. de l’émission, du remboursement ou de l’amortissement d’emprunts représentés par des titres négociables
  7. du changement de ses administrateurs ;
  8. du remplacement d’un ou plusieurs de ses dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont te capital n’est pas divisé en actions, d’un ou plusieurs de ses associés ;
  9. de sa dissolution ou liquidation.

II.La personne morale visée au l. doit déposer dans te même délai un exemplaire de l’acte ou de ta délibération ayant constaté l’évènement.

Art.240.-l : La déclaration prévue à l’article 238 doit être adressée ou remise au service de l’Administration fiscale dont relève la personne morale et enregistrée au bureau de l’enregistrement du lieu de son siège social en exonération des droits d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 522.

Il. La déclaration prévue à l’article 239 doit être adressée ou remise au service de L’administration fiscale dont relève la personne morale et enregistrée au bureau de l’enregistrement du lieu de son siège social. Elle est, selon la nature de l’événement :

  1. Exonérée des droits d’enregistrement en application des dispositions de l’article 522 ; ou
  2. Soumise au droit fixe prévu à l’article 533.

SECTION Il. DÉCLARATION DE BÉNÉFICES OU DE DÉFICIT

Art.241.-I : Les personnes morales visées à l’article 219 sont tenues de souscrire pour chaque exercice une déclaration de bénéfices selon les règles prévues pour l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux sous le régime du bénéfice réel conformément aux dispositions des articles 108 et 110 à 112. La déclaration des bénéfices d’une année civile est déposée au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Il. Les personnes morales visées au l. sont tenues de fournir :

  1. Les pièces prévues à l’article 109 en même temps que leur déclaration de bénéfices,
  2. Les procès-verbaux de leurs assemblées générales dans un délai de trente (30) jours à compter de la tenue de ces assemblées.

Ill. Les personnes morales visées.au i. ont l’obligation de déposer une fois par an leurs bilans et comptes de résultats au Greffe du Tribunal de Commerce.

SECTION Ill. DÉCLARATION EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITÉ

Art.242.-l : En cas de cession ou de cessation d’activité, la déclaration de résultats prévus à l’article 241 doit être produite dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la cession ou de la cessation effective de l’activité.

Il. L’Impôt sur les Sociétés dû en raison des bénéfices y compris les plus-values qui n’ont pas encore été imposées, est établi immédiatement dans les conditions de l’article 122 : à l’exception des plus-values exonérées par I’article 226 concernant les fusions de sociétés et opérations similaires.

SECTION IV. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT EN GUINEE

Art.243.I : Les personnes morales imposables à l’Impôt sur les Sociétés en Guinée à raison d’un établissement stable en Guinée sont tenues aux obligations prévues à l’article 112.

  1. Les personnes morales visées au l. doivent designer, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité en Guinée, un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. A défaut, l’Administration fiscale les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d’office en application de l’article 1141, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.

Art.243 bis. Abrogé.

CHAPITRE 6. PLUS-VALUES CESSONS D’ACTIONS OU SOCIALES

SECTION l. CESSION OU DE PARTS SOCIALES DUNE PERSONNE ETABLIE EN GUINEE

Art.243 Ter. -l : Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale établie en Guinée est taxée selon le régime des plus-values prévu eu présent article.

Il. L’assiette de la plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.

Ill. Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé les actions ou parts sociales de la personne morale établie en Guinée est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.

  1. Par conséquent, lorsque le cédant n’est pas établi en Guinée, cette plus -value est imposée à la source en Guinée à l’Impôt sur les Sociétés au taux de droit commun défini à l’article 229. L’impôt est retenu à Ia source par la personne morale dont les titres sont cédés. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de Ia plus-value.
  2. Lorsque le cédant est établi en Guinée, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée comme un résultat ordinaire conformément aux dispositions de l’article 92.
  3. Les règles concernant les modalités de déclaration et de règlement de cette plus- value sont précisées par voie réglementaire.

SECTION II. CESSION DE PRISES DE PARTICIPATION CONFÉRANT UN CONTRÔLE INDIRECT SUR UNE PERSONNE MORALE ÉTABLIE EN GU\NÉE

Art.243 Quater. -l : Lorsqu’un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale établie en Guinée, alors l’ensemble des cessions de prises de participation sur les douze (12) mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui a conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale, est taxé selon le régime des plus-values prévu au présent article.

  1. Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans une même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d’exercer une influence ou un contrôle sur la personne morale établie en Guinée.

III.L’influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la société émettrice.

  1. Le contrôle est établi :

1.Lorsque la personne physique ou morale détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;

2.Ou, lorsqu’elle dispose de Ia majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires,

  1. ou, lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions assemblées générales de cette société.
  2. L’assiette de la plus-value est constatée par différence entre le prix de cession et fa comptable de l’ensemble des titres de participation conférant un contrôle indirect sur la personne morale établie en Guinée, cédés sur les douze (12) mois précédant ce changement de contrôle indirect, à la personne physique ou morale qui exerce désormais ce contrôle indirect sur la personne morale établie en Guinée.
  3. Cette plus-value est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.
  • Par conséquent, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l’Impôt sur les Sociétés au taux de de droit commun défini à I’article 229. L’impôt est retenu à la source par la personne morale établie en Guinée. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value.

VIII. Les règles concernant les modalités de calcul du contrôle indirect dans une personne morale établie en Guinée ainsi que les modalités de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire.

DIVISION IV. IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE DES SOCIÉTÉS ET DES ENTREPRISES RELEVANT DU RÉGIME DÉCLARATIF

SECTION I. CHAMP D’APPLICATION

1.Personnes redevables de l’Impôt Minimum Forfaitaire

Art.244 : Les sociétés et entreprises relevant du régime déclaratif sont assujetties à une imposition annuelle d’un montant égal à zéro virgule cinq pourcent de leur chiffre d’affaires de l’année précédente quels que soient {es résultats d’exploitation et désignée sous le nom d’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF).

Le montant de l’IMF ne peut, en aucun cas, être.

– ni inférieur à :

  • 10 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises,
  • 40 000 000 GNF pour les Grandes Entreprises ;

– ni supérieur à :

  • 100 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises,
  • 500 000 000 GNF pour les Grandes Entreprises
  1. Personnes dispensées du versement de l’impôt Minimum Forfaitaire

Art.245.-I : Sont toutefois dispensés du versement de l’impôt minimum forfaitaire

  1. Les sociétés et organismes visés au Il. de l’article 220 ;
  2. Les sociétés et personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés à raison de tout ou partie de leurs opérations en vertu de l’article 221 ;
  3. Les sociétés nouvelles : à l’exclusion des transformations de personnes morales, pour la première année civile de leur exploitation.
  4. Les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1 er Janvier de l’année d’imposition et non assujetties à la contribution des patentes dans les rôles de l’année précédente.
  5. Sont exonérées totalement ou partiellement de l’impôt minimum forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 693 les sociétés et personnes morales agréées au code des investissements

Ill. Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) sont exonérés d’Impôt Minimum Forfaitaire pendant leurs trois premières années d’activité.

SECTION lI. MODALITÉS DE PAIEMENT ETIMPUTATION DE L’IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE

Art.246. I : L’impôt Minimum Forfaitaire doit être payé spontanément au plus tard le 15 Janvier de l’année au cours de laquelle il est exigible.

Il. L’Impôt Minimum Forfaitaire ne constitue pas pour l’entreprise versante une charge déductible.

Ill. L’Impôt Minimum Forfaitaire exigible au titre d’une année est imputable sur les sommes dues, au cours de la même période d’imposition, au titre de :

  1. l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;
  2. l’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux,
  3. l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole ;
  4. l’Impôt sur les Sociétés, y compris les acomptes visés aux articles 236 et 237.
  5. La fraction de l’Impôt Minimum Forfaitaire qui n’a pas pu être imputée n’est pas reportable sur les exercices suivants. Elle prend le caractère d’un prélèvement fiscal définitif.

Art.247 à 250. Abrogés.

DIVISION V. PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE

Art.251.-l : Un Prélèvement Forfaitaire est exigible sur :

  1. les importations de biens effectuées par les personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA ;
  2. les achats domestiques de biens et services réalisés auprès de personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA en Guinée effectués par :
  3. L’État et les collectivités locales ;
  4. Les établissements publics, les sociétés d’économies mixtes, les entreprises minières, gazières et pétrolières, les entreprises de carrière, les sociétés de téléphonie, tes banques, les sociétés d’assurance, les établissements de microfinance et les sociétés de distribution et d’entreposage de produits pétroliers ;
  5. les sous-traitants, qui sont immatriculés à Ia TVA en Guinée, des établissements et entreprises visés au b.
  6. les commissions versées
  7. Aux distributeurs non immatriculés à la TVA de produits industriels,
  8. Aux distributeurs de cartes SIM et de recharges téléphoniques (physiques ou dématérialisées) non immatriculés à la TVA ;
  9. Aux intermédiaires non immatriculés à la TVA intervenant dans des opérations de transfert d’argent ou de paiement par téléphone.
  10. Le taux du prélèvement est de :
  11. Dix pourcent (10%) pour les opérations visées aux 1. et 2. du I.,
  12. Cinq pourcent (5%) pour (es opérations visées au 3. du i.

III.Le prélèvement exigible à l’importation visé au 1. du i est liquidé sur le bordereau de taxation sur la valeur CAF des importations lors du dédouanement. Son paiement ne peut être fractionné et doit intervenir avant l’enlèvement des biens importés.

  1. Le prélèvement perçu sur les achats locaux visés au 2. du I. ou sur les commissions versées au 3, du l. est retenu à la source par le débiteur au moment du paiement. Les débiteurs, autres que l’Etat et les collectivités locales, doivent déposer une déclaration au titre des opérations soumises au prélèvement entre le Ier et le 15 du mois suivant celui du règlement de ces opérations.

Art.252 à 254, Abrogés.

Art.255.-l : Le prélèvement visé à l’article 251 est imputable, selon les cas, sur l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux, l’Impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole ou I’ impôt sur les Sociétés dû, au titre de l’exercice au cours duquel les opérations sont réalisées, par :

  1. L’importateur visé au 1. du I. ;
  2. Le fournisseur ou prestataire visé au 2. et 3. du I., qui doit par ailleurs comptabiliser en produits le montant brut des versements reçus pour la même période, y compris le montant du Prélèvement Forfaitaire

Il. L’imputation N’est possible que sur présentation :

  1. d’une copie du bordereau de douane pour les importations visées au 1. du I. ;
  2. d’une copie de la quittance du paiement du prélèvement délivré au débiteur visé au IV de l’article 251.

III. La fraction du Prélèvement Forfaitaire qui n’a pas pu être imputée ne constitue pas un crédit d’impôt. Elle prend le caractère d’un prélèvement fiscal définitif.

Art.255.bis et 256. Abrogés.

DIVISION VI. CONTRIBUTION FONCERE UNIQUE

SECTION l. DISPOSITIONS GENERALES

Art.257 : Il est institué au profit du Budget National et des budgets des collectivités locales un impôt synthétique dénommé Contribution Foncière Unique « CFU » sur :

  1. les propriétés bâties et non bâties sises sur l’ensemble du territoire national de la République de Guinée,
  2. les revenus fonciers.

Art.258. Abrogé.

SECTION Il. – REDEVABLES

Art.259.- I : La Contribution Foncière Unique est due par les personnes physiques ou morales :

  1. Possédant au 1 er Janvier de l’année d’imposition des propriétés foncières bâties ou non bâties ;
  2. Percevant des revenus fonciers.

Il. En cas d’impossibilité d’accéder au propriétaire, le possesseur, le mandataire, le locataire, le légataire ou tout autre ayant droit est tenu d’acquitter la Contribution Foncière Unique au nom et pour le compte du propriétaire.

Art.260 : Lorsqu’un propriétaire loue un terrain ou un immeuble à un preneur, à charge pour ce dernier de construire à ses frais un immeuble bâti, devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, le redevable de la Contribution Foncière Unique due à raison de l’immeuble construit est le preneur.

SECTION III. PROPRIETES IMPOSABLES

Art.261: Les propriétés foncières bâties sont

  1. les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui ne sont pas aisément démontables ou déplaçables et qui sont utilisables en l’état quel que soit leur état d’achèvement, telles que les maisons, fabriques, manufactures, usines, les immeubles construits en maçonnerie, fer, bois ou autres matériaux, tes ouvrages d’art, les barrages, retenues d’eau et les voies de communication,
  2. les éléments, matériels ou machines attachés à demeure dans les constructions visées au 1. et qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de la construction
  3. les éléments, matériels ou machines reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec les constructions visées au 1. et qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de la construction ;
  4. les panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, fixés au sol ou sur des bâtiments.

Art.262 : Les propriétés foncières non bâties sont :

  1. Les terrains nus à usage commercial ou industriel, tels que les emplacements de chantier : les lieux de dépôt de marchandises ou les emplacements de même nature ;
  2. les carrières, les étangs, les salines et marais salants ;
  3. les propriétés foncières bâties devenues temporairement ou définitivement impropres à leur usage, telles que celles en cours de reconstruction, de démolition ou en ruine.

SECTION IV. EXONÉRATIONS

Art.263 : Sont exonérés de la contribution foncière unique :

  1. les propriétés appartenant à l’État et aux collectivités locales lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et sont improductives de revenu ;
  2. les édifices et fieux servant à l’exercice du culte ;
  3. les immeubles destinés à l’enseignement public préscolaire, scolaire et universitaire,
  4. les immeubles destinés à l’enseignement privé préscolaire, scolaire et universitaire, lorsqu’ils sont édifiés par les fondateurs de l’établissement d’enseignement ;
  5. les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes,
  6. les propriétés dont les missions diplomatiques et consulaires sont propriétaires, sous réserve de réciprocité, à l’exclusion de toute propriété utilisée à titre privé par te personnel ou les collaborateurs de ces missions.

SECTION V. BASE D’IMPOSITION

Art.264.-l : La contribution foncière unique est assise sur la base des valeurs locatives réelles des biens imposables au 1 er Janvier de l’année d’imposition.

Il. La valeur locative réelle d’une propriété foncière à usage d’habitation est égale au montant annuel de recettes généré par la location d’une propriété similaire de même nature et de même catégorie dans le même quartier de te même commune, ou, à défaut, par appréciation directe de la propriété.

IIl. La valeur locative réelle d’une propriété foncière à usage commercial est égale à 10% de la valeur vénale, la valeur vénale étant égale à 70 0/0 du prix de revient de cette propriété.

SECTION VI. TAUX DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE UNIQUE

Art.265: Le taux de ta Contribution Foncière Unique est fixé comme suit

  1. pour les propriétés à usage d’habitation occupés par les propriétaires ou non toués par ces derniers : à cinq pourcent (5%) de fa valeur locative réelle annuelle.
  2. pour les propriétés à usage professionnel occupées par les propriétaires ou non loués par ces derniers : à dix pourcent (10%) de ta valeur locative réelle annuelle ;
  3. pour les propriétés louées : à quinze pourcent (15%) de la valeur locative réelle annuelle.

SECTION VI. OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Art.266.-l : Les propriétaires de propriétés foncières bâties et non-bâties sont tenus de procéder à la déclaration de leurs revenus fonciers.

Il. Cette déclaration doit être accompagnée de la copie des baux authentiques et contrats de location.

SECTION VIII. PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION

Art.267.I: La Contribution Foncière Unique est recouvrée par le receveur des impôts du lieu de situation de la propriété foncière bâtie non-bâtie.

lI. paiement de la Contribution Foncière Unique au plus tard le 30 Juin de chaque année versement unique ou d’acomptes.

III. Lorsque la Contribution Foncière Unique n’est pas acquittée dans les délais impartis par son redevable, l’administration fiscale peut émettre un avis à tiers détenteur pour saisir les loyers payés par le locataire, conformément aux dispositions des articles 1025 à 1028.

SECTION IX. CONDITIONS DE DEDUCTIBILITE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE UNIQUE

Art.267 Bis : Les redevables de la Contribution Foncière Unique visés aux articles 259 et 260 qui ont acquitté la contribution foncière unique peuvent la comptabiliser en charge déductible dès lors qu’ils sont imposés sur leurs bénéfices, sous réserve que les conditions de déductibilité prévues aux articles 93 et 95 soient remplies.

SECTION X. RETENUE A LA SOURCE

Art.268.-l : Par dérogation au 2. du l. de I’article 259, doivent procéder à une retenue à la source au titre de la Contribution Foncière Unique sur les propriétés louées

  1. les personnes ou entités suivantes lorsqu’elles versent un foyer à une personne agissant à titre privé.
  2. Les personnes morales assujetties à l’Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option ;
  3. L’État ou les collectivités locales ;
  4. Les établissements publics à caractère industriel ou commercial.
  5. Les organisations non gouvernementales (ONG) ;
  6. Les institutions internationales ;
  7. Les missions diplomatiques et consulaires,

2.les intermédiaires, tels que les agences immobilières, syndics d’immeubles, gérants de biens et sociétés civiles immobilières qui reversent au propriétaire des locaux ou immeubles loués le montant du loyer perçu pour son compte, lorsque te propriétaire agit à titre privé.

  1. les locataires d’immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités publiques lorsqu’ils leur versent un loyer. Cette retenue à la source est égale à quinze pourcent (15%) du montant brut du loyer.

Elle est libératoire de la Contribution Foncière Unique exigible sur les propriétés louées visée au 3. de l’article 265.

  1. Aux fins du 1. du I., est considérée comme « agissant à titre privé » toute personne physique ou morale qui n’a pas inscrit à l’actif de son entreprise la propriété foncière bâtie ou non-bâtie donnée en location.

IIl. Les personnes ou entités visées au l. qui ont procédé à la retenue à la source peuvent comptabiliser le montant brut du loyer versé en charge déductible dès lors qu’elles sont imposées sur leurs bénéfices et sous réserve que les conditions de déductibilité prévues aux articles 93 et 95 soient remplies.

IV Les personnes ou entités visées au l. procédant à la retenue à la source doivent adresser à {‘Administration fiscale, au plus tard le 15 février de chaque année : un état récapitulatif des loyers payés l’année précédente à raison de l’ensemble des immeubles pris en location et des sommes versées au titre de la retenue à la source. Art.269. Abrogé.

Art.270.-I : La retenue à la source est déduite du montant brut du loyer verse.

Il. La retenue à la source doit être versée à la caisse du Receveur des impôts du lieu de situation de la propriété dans tes 15 jours du mois suivant le paiement du loyer.

lII. La liquidation et le versement de Ia retenue sont effectués à l’aide cl f un imprimé dont le modèle est établi par la l’Administration fiscale, comportant :

  1. l’identification de Ia partie versante :
  2. Pour les personnes physiques : leur nom, prénom, adresse et, le cas échéant, leur Numéro d’identification Fiscal ;
  3. Pour les personnes morales : leur dénomination sociale, adresse et leur Numéro d’identification Fiscal ;
  4. L’adresse de l’immeuble pris en location ;
  5. Le nom et le prénom du propriétaire ;
  6. La période au titre de laquelle a été payé le loyer ;
  7. Le montant brut du foyer ; 6. le montant de la retenue à la source.

Art.271. Abrogé.

SECTION XI. EFFET DES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE

Art.272 : Tous actes translatifs de [a propriété ou de son usage, toute attribution de titre foncier et, d’une façon générale, tout acte attribuant un droit de propriété ou d’usage d’une propriété imposable à la Contribution Foncière Unique en application des articles 261 et 262, n’ont d’effet que s’ils comportent la mention que le propriétaire est à jour de ses obligations au regard de la Contribution Foncière Unique.

SECTION XII. REPARTITION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION

Art.273 : Le produit de la Contribution Foncière Unique est réparti comme suit :

a) Zone de Conakry :
–       Budget national 20%
–       Budget de la ville de Conakry

 

30%
–       Budget des communes de Conakry 50%
b) Préfectures :
–       Préfectures

 

30%
–       Budget des communes urbaines 70%
c) Zone rurale :
–       Préfectures 10%
–       Sous-préfectures

 

10%
–       Budget des communes rurales 80%

 

Art.274. Abrogé.

DEVISIONS VI. TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

SECTION I. – PERSONNES IMPOSABLES

Art.275.-I : Sont assujetties à la Taxe Professionnelle Unique les personnes physiques ou morales exerçant de manière habituelle une activité économique qui réalisent un chiffre d’affaire annuel inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs Guinéens.

lI. Par activité économique, on entend l’activité définie à l’article 358 Bis.

IIl. Les personnes soumises à Ia Taxe Professionnelle Unique sont exonérées.

  1. de la Contribution des Patentes
  2. de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;
  3. de l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux,
  4. de impot sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole
  5. de l’impôt sur les Sociétés :
  6. de l’impôt Minimum Forfaitaire,
  7. de Ia Taxe sur les Activités Financières
  8. de ta Taxe sur les Assurances.

SECTION Il. EXCLUSIONS DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

Art.276 : ne sont pas soumis à la Taxe Professionnelle Unique quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, mais sont soumis au régime du réel visé à l’article 137 :

  1. Les personnes physiques ou morales en dessous de un milliard (1 000 COO 000) de francs guinéens soumis à la TVA sur option en application de I’article 360
  2. les activités de locations de propriétés (foncières bâties ou non-bâties) lorsque ces propriétés ont été inscrites à l’actif de l’entreprise propriétaire des biens mis en location ;
  3. Les gérants de stations de distribution de produits pétroliers ;
  4. Les comptoirs d’or et de diamants.

SECTION Ill. ETABLISSEMENT DE L’IMPOSITION

Art.277 : L’unité d’imposition est l’établissement professionnel. Un même contribuable qui possède plusieurs établissements professionnels dans la même localité ou dans des lieux différents est soumis à autant d t impositions au titre de la Taxe Professionnelle Unique. Les exploitations contiguës donnent lieu à des impositions séparées.

Art.278.-I : La Taxe Professionnelle Unique est assise sur le chiffre d’affaires réalisé par chaque établissement professionnel au cours de l’année précédente. Le taux est fixé à cinq pourcent (5%).

Il. Par dérogation au t., la Taxe Professionnelle Unique de la première année d’activité est déterminée en appliquant le barème de la patente.

Art.279 : Pour l’établissement de la Taxe Professionnelle Unique, il est institué deux régimes d’imposition

  1. Le régime déclaratif ;
  2. Le régime de l’évaluation administrative.
  3. Le régime déclaratif

Art.280.-I : Les assujettis désirant se placer sous le régime déclaratif devront déposer au plus tard le 15 février de chaque année, au service des Impôts du lieu d’exercice de leur activité, une déclaration faisant apparaître.

  1. le montant du chiffre d’affaires réalisé l’année précédente ;
  2. le montant de la Taxe Professionnelle Unique due.

Il. Cette déclaration devra être accompagnée du paiement de la taxe.

Art.281 : Les assujettis relevant du régime déclaratif doivent tenir au jour le jour.

  1. Un livre des achats ;
  2. Un livre des ventes ou des prestations effectuées.
  3. Le régime de l’évaluation administrative

Art.282.I : Les assujettis au régime déclaratif n’ayant pas déposé leur déclaration à fa date du 15 Février seront considérés comme s’étant volontairement placés sous le régime évaluatif.

  1. Le chiffre d’affaires imposable sous le régime de l’évaluation administrative est déterminé par {‘Administration fiscale au moyen de tous les éléments en sa possession, notamment
  2. l’importance des locaux professionnels
  3. les chiffres d’affaires des années précédentes
  4. Le matériel d’exploitation ;
  5. Le personnel employé ;
  6. La nature de l’activité,
  7. La clientèle
  8. Le train de vie de l’exploitant.

III. En cas de contestation sur le montant de l’évaluation effectuée, le contribuable doit produire un {ivre des achats et des ventes ou prestations effectuées. En tout état de cause le montant de l’impôt dû suite à l’évaluation par l’Administration fiscale ne peut être inférieur à un minimum fixé par catégorie professionnelle par arrêté du Ministre en charge des finances.

SECTION IV. PAIEMENT DE L’IMPÔT

Art.283.-l : La Taxe Professionnelle Unique est payable au plus tard le 15 février de chaque année en un seul versement.

Il. Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 février, les cotisations sont exigibles immédiatement.

Art.284. -Abrogé.

SECTION V. RÉPARTITION DU PRODUIT DE LIMPÔT

Art.285. Le produit de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) est versé sur un compte unique par le Receveur des Impôts. Au dernier jour de chaque mois, il est procédé à la répartition du produit de la manière suivante

  1. Zone de Conakry.
  2. Budget de la ville de Conakry : 100% de la TPU perçue sur les marchés d’intérêt ville (Madina, Niger et Kenien)
  3. Budget des communes de Conakry : 1000/0 de la TPU perçue sur les redevables établis dans chaque commune ;
  4. Préfectures.
  5. Budget des préfectures : 20% ;
  6. Budget des communes urbaines : 80% ;
  7. Zone rurale
  8. Budget des préfectures : 20% ;
  9. Budget des communes rurales : 80%.

SECTION VI. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art.286 : La formule réglementaire délivrée après paiement total de l’impôt par le Service des Impôts doit être présenté à toute réquisition des agents habilités. Le défaut de présentation de cette formule est passible d’une amende de vingt pourcent (20%) de la cotisation due.

Art.287. Abrogé.

DIVISION VIII. PATENTES ET LICENCES

CHAPITRE 1. CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION l. CHAMP D’APPLICATION

  1. Personnes imposables

Art. 288.- I : Toute personne qui exerce de manière habituelle sur le territoire de Ia République de Guinée un commerce, une industrie ou une profession et qui est soumise au régime du bénéfice réel normal dans les conditions prévues à l’article 137 est assujettie à ta Contribution des Patentes.

Il. Les patentes sont annuelles et personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées.

  1. Exonérations

Art. 288 Bis : Sont exonérés de la Contribution des Patentes.

  1. L’État, les collectivités locales et les établissements publics pour les services publics d’utilité générale, sauf les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
  2. Les organismes sans but lucratif qui répondent aux conditions fixees par les articles 159 Bis à 159 Septies ;
  3. Les établissements scolaires privés d’enseignement général
  4. Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que les produits de leur art ;
  5. Les artistes lyriques et dramatiques visant de leur art ;
  6. Les sages-femmes et les garde-malades ;
  7. Les éditeurs de feuilles périodiques.

SECTION Il. DROITS APPLICABLES                                        

  1. Généralités

Art. 289 : La Contribution des Patentes se compose :

  1. d’un droit fixe
  2. d’un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels.

Art. 290 à 291. Abrogés.

  1. Droit fixe

Art. 292 : Le patenté, qui exerce plusieurs commerces, industries ou professions dans un même établissement, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe.

Art. 293.-I : Le patenté ayant plusieurs établissements distincts est passible d’un droit fixe à raison de chacun de ses établissements.

Il. Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent le triple caractère :

  1. d’avoir un préposé spécial traitant avec le public même s’il n’a pas la procuration du chef ou de l’agent de maison ;
  2. de comporter un inventaire spécial de leurs marchandises,
  3. d’être situés dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d’autres établissements du même patenté.

Art. 294.-I : Le patenté fabricant qui n’effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.

Il. Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue au l. n’est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication.

Les autres donnent lieu à l’application du droit fixe.

Art. 295.- I : Le chiffre d’affaires à considérer pour la détermination du droit fixe est celui de l’année précédant celle de l’imposition.

Il. Lorsque Ia contribution des patentes est établie pour la première fois, le droit fixe est celui de quatrième classe prévue à l’article 3C0 Bis.

  1. Droit proportionnel

Art.296.I : Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remiser, chantiers, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux et emplacements servant à l’exercice des professions imposables, passibles de fa Contribution Foncière Unique, à l’exception toutefois :

  1. des appartements servant de logements ou d’habitation ;
  2. des biens d’équipements visés aux 2. et 3. de I’article 261

lI. il est dû alors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

IIl. La valeur locative annuelle est déterminée, au 1″ janvier de l’année d’imposition. par la plus élevée des valeurs suivantes

  1. Ia valeur indiquée sur le contrat de bail lorsqu’il existe ;

2 la valeur obtenue par comparaison avec Ia valeur locative de locaux dont loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu,

  1. la valeur égale à dix pourcent de la valeur vénale ; la valeur vénale étant égale à 70 0/0 du prix de revient de la propriété foncière définie aux articles 261 et 262.

Pour le calcul du prix de revient, ne sont pas pris en compte le prix des biens d’équipements visés aux 2. et 3. de l’article 261.

  1. En aucun cas, le droit proportionnel ne peut pas être inférieur au tiers du droit fixe.

Art.297 : Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble.

Art. 298: Le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à I‘exercice des professions imposables.

Art. 299.-I : Le patenté, qui exerce dans le même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent : paye le droit d’après le taux applicable à la profession qui comporte le droit le plus élevé.

Il. Lorsque les locaux sont distincts, le patenté paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à I ‘industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.

Art. 300. Abrogé.

  1. Tarif du droit fixe et du droit proportionnel

Art.300 Bis. I : Les tarifs de la Contribution des Patentes sont déterminés en fonction du chiffre d’affaires du patenté pour l’exercice comptable de l’année qui précède l’année du paiement de la Contribution des Patentes.

lI. Ces tarifs sont déterminés comme suit :

1 ère Classe :

Patentés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 10 000 000 000 GNF :

Droit fixe = 10 000 000 GNF Droit proportionnel 15%

2ème Classe :

Patentés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 5 000 000 000 GNF et inférieur à 10 00 000 000 GNF :

Droit fixe = 5 000 000 GNF Droit proportionnel 15%

3ème Classe :

Patentés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 000 000 000 GNF et inférieur à 5 000 000 000 GNF :

Droit fixe = 3 000 000 GNF Droit proportionnel 15%

4ème Classe :

Patentés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 800 000 000 GNF et inférieur à 3 000 000 000 GNF :

Droit fixe 2 000 000 GNF Droit proportionnel 150/0

5ème Classe :

Chiffre d’affaires inférieur à 800 000 000 GNF : Hors du champ de contribution des Patentes

III. Par dérogation au les établissements industriels sont passibles du droit proportionnel au taux de cinq pourcent (5 0/0),

  1. Par dérogation au ill., les établissements industriels suivants sont passibles du droit proportionne} au taux de dix pourcent (10%)
  2. Les établissements d’extraction de ressources naturelles ;
  3. Les établissements de sociétés sous convention minière ou convention d’établissement.
  4. Par établissement industriel, on entend tout établissement :
  5. dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques pour la fabrication, l’extraction ou la transformation de biens ; et
  6. Où le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en oeuvre est prépondérant.

SECTION Ill. ÉTABLISSEMENT DES RÔLES

Art.301 : Les agents des impôts procèdent annuellement au recensement des patentables et à la préparation des rôles primitifs en déterminant la valeur locative annuelle conformément aux dispositions de l’article 296.

Art.302 à 303. Abrogés.

Art-304.-I : Sont imposables par voie de rôles supplémentaires :

  1. Les patentés qui entreprennent au cours de l’année une profession sujette à la Contribution des Patentes. Toutefois, la contribution n’est due qu’à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont commencé à exercer.
  2. Les patentés passibles au cours de l’année d’un droit proportionnel plus élevé à raison d’un changement d’activité ;
  3. Les patentés qui prennent en cours d’année des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés.
  4. Les suppléments sont dus à compter du premier jour du mois au cours duquel les changements prévus par le 2. et le 3. du l. ont été opérés.

Art.305 : Les rôles de la Contribution des Patentes sont arrêtés et rendus exécutoires dans les conditions prévues par le Code des Collectivités Locales.

SECTION IV. – OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Art.306.-l: Ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession sujette à la patente, sont tenus d’en faire la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé d’établir les rôles de leur résidence dans les quinze (15) jours de l’ouverture. Il est remis aux intéressés un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu’à la réception de l’avertissement.

II.La contribution est exigible à partir du premier jour du mois qui suit celui de la déclaration d’ouverture visée au I.

Art. 307 : Les patentés qui subissent, au cours de Vannée, une des modifications visées à l’article 304 de leur situation au regard des droits exigibles au titre de la Contribution des Patentes doivent en faire la déclaration au fonctionnaire chargé d’établir les rôles de leur résidence dans les quinze

(15) jours qui suivent l’évènement.

Art. 308. Abrogé.

SECTION V. FORMULE DE PATENTE

Art.309 : Les contribuables exerçant en Guinée sont tenus de se faire délivrer par fonctionnaires chargés de rétablissement des rôles une formule spéciale extraite d’un registre à souches, qui ne leur sera remise que contre paiement intégral de la Contribution des Patentes à la recette des impôts.

Art.310. Abrogé.

Art.311.-l : Sur requête de “Administration fiscale ou de la police judiciaire, tout patenté exerçant à demeure est tenu de justifier dans son établissement de son imposition à la Contribution des Patentes au titre de l’année en cours.

  1. Le patenté qui a égaré sa formule de patente peut, en produisant une copie de l’avertissement et de son reçu de paiement de la Contribution des Patentes, se faire délivrer par le fonctionnaire chargé de l’établissement des rôles de sa résidence un récépissé assujetti aux droits du timbre.

Art.312 : Les patentés n’exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de produire, à toute réquisition des agents de l’Administration fiscale et des officiers et agents de police judiciaire, leur formule de patente, sous peine de saisie ou séquestre, à leur frais, des marchandises par eux mise en vente et des instruments servant à l’exercice de leur profession, à moins qu’ils ne donnent caution suffisante jusqu’à la présentation de leur formule de patente.

Art.313. Abrogé.

SECTION VI. PAIEMENT

Art.314.-l : La Contribution des Patentes est payable par anticipation au plus tard le 15 Février de chaque année.

Il. Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 Février, les cotisations portées sur les rôles sont dues dans les trente (30) jours qui suivent leur mise en recouvrement.

Ill. Tous les patentés n’exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de payer la totalité des droits dont ils sont redevables, dès le début de leur activité.

  1. En cas d’installation d’établissement nouveau, la Contribution des Patentes doit être versée le premier jour du mois suivant celui de l’installation.
  2. En cas de déménagement d’un établissement hors du ressort de la recette des impôts, comme en cas de vente ou de liquidation de ce dernier, la Contribution des Patentes est exigible en totalité dans le ressort de la recette des impôts où était situé cet établissement. Elle est exigible dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la réalisation de l’événement.

Art.315 à 316. Abrogés.

SECTION VII.- DÉGRÈVEMENTS

Art.317 à 318. Abrogés.

Art.319. –I : La Contribution des Patentes est due jusqu’au 31 décembre de Pannée de l’imposition. Toutefois, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant dans tes cas suivants :

  1. cessation pour cause de décès
  2. Faillite déclarée ;
  3. Liquidation judiciaire ;
  4. Expropriation ou expulsion ;
  5. Cession de fonds de commerce comportant jouissance des locaux ;
  6. Mise en gérance libre d’un fonds ;
  7. changement de gérant libre
  8. Dans ce cas les parties intéressées doivent adresser à l’autorité compétente une demande de dégrèvement dans le mois qui suit celui de la réalisation de t’évènement visé au L

Art.320 à 321. Abrogés.

SECTION VIII. RÉPARTITION DU PRODUIT

Art.322 : Le produit de Ia contribution des patentes est réparti comme suit :

  1. Zone de Conakry :
  2. Budget de la ville : cent pourcent (100 0/0) des patentes payées par les personnes morales ;
  3. Budget des communes : cent pourcent (1000/0) des patentes payées par les personnes physiques ;
  4. Préfectures :
  5. – Budget des préfectures : trente pourcent (30%),
  6. – Budget des communes : soixante-dix (700/0).

CHAPITRE 2. PATENTE PROPORTIONNELLE SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Art.322 Bis. -l : Outre le paiement de Ia Contribution des

Patentes, les patentés sont passibles d’une taxe dite « Patente proportionnelle » sur les montants, hors Taxe sur la Valeur Ajoutée, des marchés publics qui leur sont octroyés.

Il. Le taux de cette taxe est fixé à un pourcent (1%).

Ill. Par dérogation au 11., le taux est de zéro virgule cinq pourcent (0, pour les marchés portant sur des travaux publics ou de génie civil.

  1. La taxe est exigible dans les trente (30) jours de la signature du contrat de marché public. Elle est versée au receveur des impôts du lieu où est exécuté le marché public.
  2. Le produit de la taxe est affecté au budget des collectivités du lieu d’exécution du marché public.

CHAPITRE 3. CONTRIBUTION DES LICENCES

Art.323.-I : Toute personne physique ou morale se livrant à la vente en gros ou en détail de vins ordinaires, vins fins, bière, cidre, poirés, liqueurs et boissons alcooliques, soit à consommer sur place, soit à emporter, est assujettie à un droit de licence pour chaque établissement de vente, appelée Contribution des Licences.

Il. Est assimilée à une vente toute boisson remise à l’occasion d’une transaction commerciale, d’un d’échange, d’un troc ou à titre gratuit.

Art.324. Abrogé.

Art.325.-l : La Contribution des Licences ne comporte qu’un droit fixe qui est fonction du chiffre d’affaires de l’année précédente.

Il. Le tarif applicable est celui prévu à l’article 300 Bis, à l’exception du tarif prévu pour fa cinquième classe qui est de trois cent mille (300 000) GNF.

Art-326.-I : La Contribution des Licences est indépendante de Ia Contribution des Patentes.

Les personnes physiques ou morales hors du champ ou exonérés de la Contribution des Patentes sont soumises à ta Contribution des Licences si elles vendent les produits visés à l’article 323.

Art-327.-I : La Contribution des Licences est déclarée, recouvrée et dégrevée comme en matière de Contribution des Patentes.

  1. En cas de non-paiement de la Contribution des Licences, l’Administration fiscale peut ordonner la fermeture immédiate de l’établissement concerné, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la Contribution des Licences pour l’exercice en cours et des autres pénalités fiscales applicables.

Art.327 Bis : Les personnes redevables de la Contribution des Licences doivent en afficher une copie dans chaque établissement sous la forme d’un panneau visible de l’extérieur et mentionnant l’identification de l’établissement et la classe de la licence.

Art.328 : L’intégralité de la Contribution des Licences est destinée au budget des collectivités du lieu d’exercice de la profession ou d’installation de l’établissement.

Art.329. Abrogé.

DIVISION IX. TAXE UNIQUE SUR LES VÉHICULES (TUV)

SECTION l. MONTANT DE LA TAXE

Art.330.-l : Il est perçu annuellement une Taxe Unique sur les Véhicules (TUV). Elle s’applique sur les véhicules motorisés ainsi que sur les remorques et semi-remorques d’après les tarifs suivants :

A – Véhicules à moteur de tourisme :

1-MotocycIette, cyclomoteur, scooter et 130 000 CNF véhicules assimilés

2-Voiture jusqu’à 12 cv                                       300 000 CNF

3- Pick-up et véhicule 4×4                                  450 000 GNF

B- Véhicules à moteur utilitaires, de chantier ou servant au transport de marchandises :

I- Jusqu’à 5 tonnes                                              700 000 GNF

2- De 6 à 10 tonnes                                            950 000 GNF

3-De 11 à 15 tonnes                                        1 000 000 GNF

4-De 16 à 20 tonnes                                        1 300 000 CNF

5- De 20 à 30 tonnes 1 500 000 GNF 6- Plus de 30 tonnes 2 000 000 GNF

C- Remorques et semi-remorques, dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est :

I-De 5 à30 tonnes                                            1 500 000 GNF

2- De plus de 30 tonnes                               2 OOC 000 CNF

D- Véhicules à moteur servant au transport de personnes :

Mototaxis                                                            200 000 GNF

2.Mototaxis tricycles 300 000 GNF 3- Véhicules Jusqu’à 5 places, autres que les deux ou trois roues              500 COO GNF 4- Véhicules de 6 à 10 places 700 000 GNF

5-     Véhicules de 11 à 20 places       850 000 GNH

6-     Véhicules de 21 à 30 places       1 000 000 GMF

7-     Véhicules de plus de 30 places  1 200 000 GNF

E- Engins à moteur lourds :

I- Camion grue, chariot élévateur et hydrocureur          2 500 000 CNF

2- Machine de terrassement, grue, bulldozer : pelle mécanique, marteaux piqueurs, camions de forage 4 000 OOD GNF

F- Yachts et bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord ID 000 000 GNF

II.Aux fins du I., la remorque ou la semi-remorque est imposée séparément du véhicule qui la tracte. On entend par :

  1. « rernorque », un véhicule sans moteur destiné à être tiré par un véhicule à moteur ;
  2. « semi-remorque un type de remorque qui repose en partie sur te véhicule qui la tracte.

SECTION Il. EXONÉRATIONS

Art, 331 : Sont exonérés de la Taxe Unique sur les Véhicules.

  1. Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires immatriculés en CME), en CO et en CC,
  2. Les véhicules appartenant à l’Etat aux collectivités territoriales immatriculés en VA ou AN ;
  3. Les véhicules militaires immatriculés en AG ;
  4. Les véhicules de la gendarmerie nationale immatriculés en GN,
  5. les véhicules de la police nationale immatriculés en

SECTION Ill. EXIGIBILITÉ, PAIEMENT ET RÉPARTITION DLI PRODUIT DE LA TAXE

Art-332.-I : Chaque véhicule visé à l’article 330 est passible de la Taxe Unique sur les Véhicules.

  1. La taxe est exigible chaque année.
  • Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule. En cas de cession en cours d’année du véhicule, le nouveau propriétaire n’est pas redevable de la taxe si cette dernière a déjà été acquittée pour l’année en cours.

Art.333 et 334. Abrogés.

Art.335.-l : Le paiement de la taxe donne droit à la délivrance d’une étiquette portant un code QR dynamique appelée 3ème plaque contenant.

  1. pour les véhicules à moteur : la puissance du véhicule ;
  2. pour les remorques et semi-remorques : le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC).

Il. La 3ème plaque doit obligatoirement être collée :

  1. Pour les véhicules avec pare-brise : sur la face interne du pare-brise du véhicule (côté droit) de façon à être apparente
  2. Pour les véhicules sans pare-brise, y compris les remorques et les semi-remorques sur une partie facilement accessible du véhicule et non-interchangeable.

Ill. L’Administration fiscale communique chaque année Ia période de paiement de la taxe sans pénalité. Cette période est de trois (3) mois à compter de la date de démarrage des ventes. Passée cette période, te montant de la taxe est majoré de vingt-cinq pourcent (25%).

Art.336. Abrogé.

Art.337 : Le produit de la Taxe Unique sur les Véhicules est réparti conformément à la densité démographique des Communes et Préfectures.

Le Ministre du Budget et le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés d’élaborer, chaque année, par arrêté conjoint, un tableau portant répartition du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules par Commune et par Préfecture.

Art.338 : Le montant non majoré de la Taxe Unique sur les Véhicules à moteur est une charge déductible des bénéfices imposables à l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, à l’Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux, à l’impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole ou à l’impôt sur les Sociétés dû au titre de l’exercice en cours.

DIVISION X. AUTRES IMPÔTS PERÇUS AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 339 à 342. Abrogés.

CHAPITRE UNIQUE. TAXE SUR LES ARMES À FEU

SECTION l. ASSETTE

Art-343: Tout détenteur d t armes à feu ou à air comprimé est astreint au paiement d’une Taxe sur les Armes à Feu dont les règles d’assiette et {e taux sont fixés comme suit

Art.344 : La Taxe sur les Armes à Feu à laquelle sont assujettis les détenteurs d’armes est annuelle et perçue par voie de rôle suivant les règles applicables l en matière de contribution directe.

Art.345. Sont exonérés de la Taxe sur les Armes à Feu :

  1. les armes détenues par les commerçants et exclusivement destinées à la vente,
  2. les armes détenues par les forces de défense et de sécurité.

Art.346.-l : Tout détenteur d’une arme à feu ou à air comprimé soumise à l’imposition à la Taxe sur les Armes à Feu est astreint, si elle n’a déjà été recensée, à en faire la déclaration au fonctionnaire chargé de l’établissement des rôles au lieu de sa résidence.

Il. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze (15) jours soit à partir de l’entrée en possession, soit à partir de l’arrivée au lieu de la résidence.

Ill. Toute arme non déclarée sera soumise à une majoration de cent pourcent (100 0/0) du montant de la Taxe sur les Armes à Feu, sans préjudice des pénalités prévues par les règlements en vigueur sur Ia détention des armes à feu ou à air comprime.

Art.347 : La Taxe sur les Armes à Feu est due pour l’année entière sans fractionnement quelle que soit l’époque de l’année à laquelle l’arme est possédée. Elle est payable en une seule fois et est exigible dès la mise en recouvrement des rôles.

Art.348 : Les rôles de la Taxe sur les Armes à Feu sont établis nominativement.

Art.349.I : En cas de cession d’une arme ayant acquitté la Taxe sur les Armes à Feu, le nouveau propriétaire n’est assujetti à aucun paiement pour le temps restant à courir sur la période pour laquelle les droits ont été acquittés.

Il. Le transfert est constaté par un simple visa apposé sur le récépissé de versement par le fonctionnaire chargé de l’établissement des rôles et la mutation est opérée d’office sur les rôles de Vannée suivante.

Art.350. –I : Lorsqu’une arme est mise hors d’usage, le détenteur ne peut obtenir sa radiation du rôle de la Taxe sur les Armes à Feu que s’il remet te permis de port d’arme qui lui a été délivré cette dernière. Cette remise n’entraîne pas décharge du paiement de la taxe pour l’année en cours.

Il. Si l’arme est remise en usage, elle doit obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle déclaration sous peine des sanctions prévues au III. de l’article 346 pour défaut de déclaration.

Art.351 : Si le détenteur d’une arme imposable transfère sa résidence d’une région à une autre ou quitte le territoire national, il doit en faire déclaration, dans le premier cas, au Gouverneur de Région où il va se fixer et. dans le second cas : au Gouverneur de Région où il avait sa résidence.

Art.352.-l: Les agents de l’Administration fiscale établissent chaque année au mois de Janvier les rôles primitifs des détenteurs d’armes passibles de la Taxe sur les Armes à Feu.

II.ils dressent en outre à la fin de chaque trimestre un rôle supplémentaire sur lequel sont indiqués

  1. les assujettis omis au rôle primitif
  2. les assujettis insuffisamment imposés dans les rôles primitifs
  3. les possesseurs d’armes nouvellement acquises ou introduites et n’ayant pas encore été soumises à ia Taxe sur les Armes à Feu dans le courant de {‘exercice

Art.353 : La Taxe sur les Armes à Feu est perçue au profit des budgets locaux.

SECTION Il. TARIF DE LA TAXE

Art.354 : Les tarifs de la Taxe sur les Armes à Feu perçue sont fixés ainsi qu’il suit :

  1. Fusil et carabine de chasse rayés d’un calibre supérieur à 6mm et fusil de chasse à 3 canons : vingt mille (20 000) Francs guinéens ;
  2. Fusil de chasse ordinaire à 2 canons lisses ou à répétition automatique : douze mille (12 000) Francs guinéens ; Fusil de chasse ordinaire à un canon lisse : dix mille

(10 000) Francs guinéens ;

  1. Carabine de tir d’un calibre inférieur ou égal à 6mm et arme dite de jardin ou pouvant servir à la chasse : dix mille (10 000) Francs guinéens ;
  2. Arme dite de salon, carabine et pistolet à air ou à gaz comprimé : dix mille (10 000) Francs guinéens,
  3. Arme de traite : dix mille (10 000) Francs guinéens ;
  4. Pistolet et revolver : dix mille (10 000) Francs guinéens.

TITRE Il. FISCALITÉ INDIRECTE

DIVISION l. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Art.355. Abrogé.

SECTION l. OPÉRATIONS IMPOSABLES

1. – Opérations imposables

Art.356 : Sont imposables à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

  1. Les livraisons de biens, dont le lieu d’imposition est en Guinée, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;
  2. Les prestations de services, dont le lieu d’imposition est en Guinée, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;
  3. les importations de biens en Guinée.
  4. Livraison de biens

Art.356 Bis. I : Est considérée comme une livraison de biens le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel, y compris d’un immeuble, comme un propriétaire.

Il. On entend par immeuble :

  1. les terrains entendus comme une parte déterminée de la surface terrestre
  2. les constructions incorporées au sol lorsqu’elles ne sont pas aisément démontables ou déplaçables ;
  3. les éléments, matériels ou machines installés à demeure dans les constructions visées au 2. qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de cette construction.

III. Toutefois, ne constitue pas une livraison de biens la transmission : à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens : sous réserve que le bénéficiaire, qui est réputé continuer la personne du cédant, exploite l’universalité ainsi transmise.

  1. Par transmission d’une universalité totale ou partielle, on entend ta transmission d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise : comprenant des éléments corporels et, le cas échéant. Incorporels qui constituent ensemble une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
  2. Prestation de services

Art.356 Ter.I : Est considérée comme une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens Une prestation de services peut consister notamment en l’utilisation ou en la cession d’un bien incorporel.

Il. Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services sauf lorsqu’ils conduisent à la livraison d’un immeuble, c’est-à-dire au transfert du pouvoir de disposer d’un immeuble comme un propriétaire.

Ill. Sont assimilés à des prestations de services les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires.

  1. Notion d’opération effectuée à titre onéreux

Art.356 Quater. -l : Une opération est effectuée à titre onéreux s’il existe un lien direct :

  1. entre le vendeur et l’acquéreur du bien livré ou entre le prestataire et le preneur du service reçu ; et
  2. entre le bien livré ou service rendu et la contrepartie reçue.
  3. En application du I., les subventions ou indemnités versées à une entité en contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de services rendue à un ou plusieurs bénéficiaires déterminables s’analysent comme le prix payé pour cette livraison de bien ou prestation de services et cette livraison de bien ou prestation de service est imposable à la TVA.
  4. Opérations complexes

Art.356 Quinquies. -l : Lorsqu’une opération est constituée de plusieurs livraisons ou prestations distinctes, chaque livraison ou prestation doit suivre le régime qui lui est propre.

  1. Toutefois, lorsqu’une opération est constituée d’une opération principale assortie d’opérations accessoires, ces dernières doivent suivre le traitement fiscal de l’opération principale.

Ill. Une opération est dite accessoire lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’opération principale.

  1. Livraisons à soi-même de biens et de services

Art-357.-I : Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi-même de biens.

  1. Constitue une livraison à soi-même de biens :
  2. le prélèvement par un assujetti d’un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, POLIT des besoins autres que ceux de L’entreprise
  3. L’affectation par un assujetti d’un bien meuble corporel non immobilisé, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA :
  4. Pour des besoins autres que ceux de L’entreprise ;
  5. à une activité n’ouvrant pas intégralement droit à déduction
  6. la fabrication par un assujetti d’un bien meuble corporel, à partir d’intrants ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, affecté.
  7. pour des besoins autres que ceux de l’entreprise
  8. à une activité n’ouvrant pas intégralement droit à déduction.

lII. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations à soi-même de services.

  1. Constitue une prestation à soi-même de services :
  2. L’utilisation d’un bien, ayant donné lieu à déduction totale ou partielle de TVA, pour des besoins autres que ceux de l’entreprise ;
  3. Une prestation de services effectuée par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.
  4. La notion d’utilisation « pour des besoins autres que ceux de l’entreprise » visée au li. et au IV. S’entend de l’utilisation de biens de l’entreprise ou de la réalisation de prestations de services par l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou à titre gratuit.
  5. Toutefois, par exception au 1. du Il. N’est pas assimilé à une livraison à soi-même le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur, échantillons ou spécimens pour les besoins de l’entreprise. Est considéré comme un cadeau de faible valeur un cadeau d’une valeur unitaire inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) Francs guinéens.

SECTION Il. ASSUJETTIS À LA TVA

1. – Définition

Art.358 : Est assujettie à la TVA toute personne qui effectue une activité, économique de manière indépendante, y compris les Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).

  1. Notion d’activité économique

Art.358 Bis. -l : Est considérée comme une activité économique L’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Il. Est en particulier considérée comme activité économique, toute activité, même occulte, de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris le activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

  1. Notion d’activité exercée de manière indépendante

Art.358 Ter.I: Exerce une activité de manière indépendante la personne qui réalise une activité sous sa responsabilité et jouit d’une liberté totale dans l’organisation et l’exécution des travaux qu’elle comporte, ainsi que dans la détermination de sa rémunération.

Il. N’exerce pas une activité de manière indépendante :

  1. la personne liée par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne tes conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur,
  2. le dirigeant de société dont la rémunération est perçue dans l’exercice normal de ses fonctions de direction, d’administration ou de contrôle.
  3. Personnes morales de droit public

Art.358 Quater.-l: Par dérogation à l’article 358, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujetties au titre des opérations qu’elles accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’elles perçoivent à l’occasion de ces activités ou opérations des droits, redevances, cotisations ou rétributions, sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.

Il. Sont considérées comme des opérations accomplies en tant qu’autorités publiques les activités régaliennes ainsi que activités des services administratifs. sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.

SECTION III. FRANCHISE DE TVA

Art.359-I : Sont sous le régime de la franchise de la TVA :

  1. les personnes visées à l’article 358 qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à un milliard (t 000 OOD 000) de francs guinéens au cours de l’année précédente.
  2. les personnes qui, ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur OLI égal à milliard (1 000 COO 000) de francs Guinéens, ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires en dessous de ce seuil pendant deux (2) années consécutives.

Il. Par exception au I., les assujettis qui ne sont pas établis en Guinée en application des Il. et ill. de l’article 361 Quater ne sont jamais sous le régime de la franchise.

III. Un assujetti sous le régime de la franchise –

  1. ne dispose pas d’une clef d’immatriculation à la TVA ;
  2. doit délivrer des factures au titre des biens qu’il livre ou des services qu’il fournit ;
  3. ne doit pas faire apparaître de TVA sur ses factures. Ses factures doivent porter la mention « TVA non applicable-article 359 du CGI » ;
  4. doit porter l’ensemble des autres mentions obligatoires requises visées à l’article 383 sur ses factures ;
  5. est passible de l’ensemble des pénalités et amendes prévues à l’article 383 Bis en cas d’infractions aux règles de facturation ;
  6. ne peut pas déduire la TVA qui lui a été facturée sur ses importations ou achats de biens ou services.

Art.360.-l: Les personnes sous le régime de la franchise de TVA peuvent opter, à tout moment au cours de leur exercice, pour le paiement de la TVA sous réserve

  1. que le chiffre d’affaires de leur exercice fiscal précédent ou de leur exercice en cours soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens ; ou
  2. que le montant total de leurs investissements de leur exercice fiscal précédent soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens ; ou
  3. que le montant total de leurs investissements estimés au titre de l’exercice en cours soit supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinéens.
  4. II. Les personnes visées au l. doivent adresser une demande d’option à l’Administration fiscale envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

III. La demande d’option doit être examinée par l’Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la réception de cette dernière.

  1. La demande d’option est rejetée lorsque le demandeur e un comportement fiscal pouvant être de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor, c’est-à-dire lorsqu’il :
  2. n’a pas régulièrement déposé ses déclarations d’impôts au cours des trois (3) années précédant renvoi de Ia lettre de demande d’option ;
  3. ou, n’a pas acquitté ses impôts et taxes au cours des trois années (3) précédant l’envoi de la lettre d’option,
  4. ou, a fait l’objet d’un redressement, accepté par le contribuable ou approuvé suite à un contentieux, pour un montant supérieur à vingt-cinq pourcent (25%) des montants déclarés, au cours des trois (3) années précédant l’envoi de fa demande d’option
  5. ou, a fait [objet, au cours des trois (3) années précédant l’envoi de la demande d’option, d’une mise en demeure dans le cadre d’une procédure de mise en recouvrement de ses impôts ou taxes
  6. La décision de “Administration fiscale portant sur la demande d’option doit être communiquée à {‘assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. Toute décision de refus doit indiquer le motif du rejet.

VI.L’absence de réponse de l’Administration fiscale dans les dé\ais impartis vaut décision d’acceptation de la demande d’option

VII. L’option prend effet le premier jour du mois qui suit la décision d’acceptation de la demande d’option par l’Administration fiscale.

VIII. L’option couvre obligatoirement une période de trois (3) années civiles, qui court à compter de l’année civile au cours de laquelle elle est exercée.

  1. L’Administration fiscale doit, suite à l’acceptation de la demande d’option, délivrer à l’assujetti une clef d’immatriculation à Ia TVA dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la décision d’acceptation. Le demandeur n’a pas le droit d’émettre de factures avec TVA tant qu’il n’a pas obtenu cette clef.
  2. L’option est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve que soient respectées les conditions prévues au IV.
  3. L’assujetti qui ne souhaite pas que cette option soit renouvelée tacitement peut dénoncer cette dernière à L’expiration de chacune des périodes prévues au VIII. La dénonciation de l’option doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge adressée à (Administration fiscale. Pour que cette dénonciation soit effective, cette lettre doit être reçue par l’Administration fiscale au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la période couverte par l’option.
  • Toutefois, l’option ne peut pas être dénoncée et doit être reconduite de plein droit lorsque l’assujetti a bénéficié d fun remboursement de crédit de TVA. Dans cette hypothèse, l’option est reconduite pour une période de trois (3) années civiles qui coud à compter de l’année civile où est intervenu le remboursement de ce crédit de TVA.

Art.360 Bis : Les personnes auxquelles l’option a été accordée en application de l’article 360 sont imposées selon le régime du bénéfice réel normal prévu à l’article 137.

Art.361 et 361 bis. Abrogés.

SECTION IV. RÈGLES DE TERRITORIALITÉ

1. Lieu d’imposition des livraisons de biens

Art.361 Ter. -l : Le lieu d’imposition d’une livraison de biens est situé en Guinée lorsque le bien se trouve en Guinée.

  1. au moment du départ de l’expédition ou du transport, par le fournisseur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur,

2 au moment de Ia livraison : en l’absence d’expédition ou de transport,

3, lors du montage au de l’installation par le fournisseur ou pour son compte.

lI. Par dérogation aux dispositions du 1. du I., lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport du bien se trouve dans un autre pays, le lieu d’imposition de la livraison effectuée par l’importateur ou pour son compte, ainsi que d’éventuelles livraisons subséquentes, est situé en Guinée lorsque le bien est importé en Guinée.

2- Lieu d’imposition des prestations de services

A/ Règle principale

(i) Principe

Art.361 Quater. -I : Le lieu d’imposition des prestations de services est situé en Guinée lorsque le preneur des services est établi en Guinée, qu’il s’agisse d’un assujetti ou d’un non-assujetti.

  1. Est établi en Guinée tout assujetti qui a en Guinée.
  2. un établissement stable, tel que défini à l’article 15 Ter, auquel les services sont fournis ;
  3. ou, à défaut, son siège de direction effective, tel que défini au Il. de l’article 4, sauf.
  4. Lorsque cet assujetti dispose d’un établissement stable qui n’est pas situé en Guinée ; et
  5. Lorsque ces services sont directement fournis à cet établissement stable.

Ill. Est établie en Guinée toute personne non assujettie qui a en Guinée son domicile ou sa résidence habituelle.

(ii) Prestations de services rendues à l’intérieur d’une même entité juridique

Art.361 Quinquies : Pour l’application de la présente section, les prestations de services rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d’une même entité juridique sont réputées être rendues entre deux personnes distinctes lorsque la succursale et le siège ou lorsque tes deux succursales ne sont pas tous deux établis en Guinée.

B/ Exception à la Règle principale

(i) Prestations de télécommunications

Art.361 Sexies. –l : En application de l’article 361 Quater, le lieu d’imposition des services de télécommunications fournies entre deux opérateurs de télécommunications assujettis est situé en Guinée lorsque le preneur des services est établi en Guinée.

  1. Par dérogation à l’article 361 Quater, lorsque les opérations sont fournies par un opérateur de télécommunication assujetti à une personne, assujettie ou non-assujettie : qui n’est pas un opérateur de télécommunication, le lieu du preneur des prestations de télécommunications est réputé être situé en Guinée.
  2. pour les services de télécommunications fournis à partir de réseaux mobiles, lorsque le pays identifié par le code mobile national de la carte SIM utilisée est en Guinée,
  3. pour les services de télécommunications fournis au moyen d’une ligne fixe, lorsque le lieu d’installation de la ligne fixe est en Guinée ;
  4. Pour les services de télécommunications pour lesquels l’utilisation d’un décodeur ou d’une carte de décryptage est nécessaire et qui ne donnent pas lieu à l’utilisation d’une ligne fixe, lorsque ce décodeur se trouve en Guinée ou, si le fieu du décodeur n’est pas connu, lorsque la cafte de décryptage a été envoyée en Guinée ;
  5. pour tes services de télécommunications fournis dans une cabine téléphonique, une zone d’accès sans fil, un café internet, un restaurant ou un hôtel, lorsque cette cabine téléphonique, cette zone d’accès sans fit, ce café internet, ce restaurant ou cet hôtel sont situés en Guinée;
  6. Pour les services de télécommunications fournis à bord d’un bateau ou d’un aéronef effectuant un transport international de passagers, lorsque la Guinée est le pays de départ de cette opération de transport.

lII. Par exception à ce qui précède, tes services de télécommunications fournis via internet (notamment les services de voix par le protocole internet / VolP, de vidéo-conférence sur internet ou tout autre service similaire) sont situés en Guinée conformément à la règle prévue à l’article 361 Quater lorsque le preneur de ces services est établi en Guinée.

  1. Constitue une prestation de télécommunications : la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, vidéos et sons ou de toute autre forme d’intelligence par câble, radio et fibre optique ou tout autre signal électromécanique.
  2. Sont notamment considérées comme des prestations de télécommunications •
  3. le service téléphonique (y compris les abonnements et les prestations de raccordement, de transfert au de cession d’abonnement)
  4. Les services de voix par le protocole internet/VolP, de vidéo-conférence sur internet ou tout autre service similaire ;
  5. Le service télex,
  6. Le service télégraphe
  7. Les réseaux spécialisés ,
  8. Les communications de groupe,
  9. Les communications avec les mobiles,
  10. L’exploitation des réseaux câblés de vidéocommunications.

Sont notamment assimilés à des prestations de télécommunications.

  1. La vente de télécartes qui constituent le support matériel d’une prestation de télécommunications (notamment de cartes à puces, coupons ou codes prépayés pour téléphone public ou mobile),
  2. La vente de crédits de télécommunications, notamment par l’intermédiaire de vendeurs ambulants, que cette dernière soit effectuée de manière dématérialisée ou grâce à une carte de recharge ;
  3. La mise à disposition d’un réseau de téléphonie pour les besoins d’une prestation de télécommunications nationale ou internationale, y compris les prestations d’interconnexion,
  4. La prestation qui consiste à mettre à disposition une capacité satellitaire et des antennes terrestres ;
  5. Les abonnements permettant l’accès à un réseau du type internet ou audiovisuel ;
  6. Les abonnements qui offrent un bouquet de services (internet, téléphone fixe et/ou mobile et télévision) pour un prix global ;
  7. Les ventes de capacités ou de licences de télécommunications,
  8. les commissions sur les ventes ou transferts de crédits de télécommunications ou les opérations assimilées fes commissions sur opérations de transfert d’argent par téléphone portable;

10.Les services bancaires par téléphone portable, notamment de paiements mobiles visés à l’article 413 qui ne sont pas soumis à la Taxe sur les Activités Financières.

(ii) Prestations de services se rattachant à un immeuble

Art.3S1 Septies. -l : Par dérogation à l’article 361 Quater, est situé en Guinée le lieu d’imposition des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en Guinée.

Il. Sont considérées comme des prestations de services se rattachent à un immeuble

  1. Les travaux immobiliers visés à l’article 356 Ter qui ne conduisent pas à la livraison d’un immeuble, c’est-à-dire les prestations de services qui ont pour objet de modifier les caractéristiques physiques d’un immeuble bâti ou non bâti : notamment les travaux de construction, démolition, Entretien, rénovation, réparation portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, y compris les travaux agricoles portant sur les terrains ;
  2. Les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par tes architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux,
  3. Les prestations d’experts et d’agents immobiliers, y compris les prestations de gestion et d’évaluation d’immeubles,
  4. Les prestations de services visant à assurer contrôle ou Ia surveillance, le gardiennage, le nettoyage ou la sécurité de cet immeuble.
  5. Ia fourniture de logement, y compris dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs d’activité similaires,
  6. L’octroi de droits d’utilisation d’un immeuble.

(iii) Prestations de services matériellement exécutées en Guinée

Art.361 Octies. I : Par dérogation à l’article 361 Quater, {e lieu d’imposition des prestations de services qui sont nécessairement reçues à l’endroit et au moment où elles sont matériellement exécutées est le lieu où ces prestations de services sont matériellement exécutées.

lI. Sont notamment imposables en Guinée lorsqu’elles sont matériellement exécutées en Guinée.

  1. les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités,
  2. les prestations de services directement liées aux activités visées au 1.
  3. les travaux et expertises sur biens meubles corporels
  4. les prestations de services de restauration et les ventes à consommer sur place.

Ill. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 4 du II., lorsque les services de restauration et ventes à consommer sur place sont matériellement exécutés à bord de navires ou d’aéronefs dans le cadre d’un transport international, leur lieu d’imposition est réputé ne pas être situé en Guinée.

(iv) Locations de moyens de transport

Art.361 Nonies. I : Par dérogation à l’article 361 Quater, le lieu d’imposition des locations de moyens de transport est situé en Guinée lorsque le moyen de transport est mis à disposition du preneur en Guinée.

Il. Ne sont pas considérés comme des moyens de transport les véhicules immobilisés en permanence et les conteneurs. Le lieu d’imposition des locations de véhicules immobilisés en permanence et des conteneurs est déterminé conformément aux dispositions de l’article 361 Quater.

(v) Livraisons de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid ou de biens similaires

Art.361 Decies. I: Le lieu d’imposition des livraisons de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid ou de biens similaires est situé en Guinée .

  1. lorsque ces services sont consommés en Guinée, 2. en l’absence de consommation en Guinée, lorsque l’acquéreur a en Guinée son siège de direction effective ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

Il. Aux fins du 1. du I., le lieu de consommation est le lieu où se situe le compteur de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid ou de biens similaires.

  1. Charge de la preuve

A/Principe

Art.361 Undecies : Lorsqu’un assujetti établi en Guinée ne peut apporter la preuve que le lieu d’imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu’il a effectuées est situé en dehors de la Guinée, le lieu d’imposition de ces livraisons ou prestations est réputé situé en Guinée.

B/Moyens de preuve

Art.361 Duodecies. -l : La preuve que le lieu d’imposition des livraisons de biens ou prestations de services est situé en dehors de Guinée peut être apportée au moyen d’éléments permettant de justifier de la qualité du client et de l’usage auquel est destiné le bien ou {e service concerné. L’Administration fiscale ou douanière doit pouvoir s’assurer de l’objectivité des moyens de preuve avancés et peut les rejeter le cas échéant.

  1. Constitue une présomption simple de preuve te contrat signé entre l’assujetti et son client indiquant la nature des biens ou prestations de services fournis ainsi que le lieu où ces biens ont été livrés ou te lieu où ces services ont été rendus

Ill. En ce qui concerne les prestations visées à l’article 361 Quater pour lesquelles le lieu d’imposition est le lieu d’établissement du preneur, constitue également une présomption simple de preuve la mention sur la facture d’un numéro valide d’identification du client en dehors de la Guinée attribué par l’Administration fiscale de l’autre pays. Ce numéro d’identification peut consister en un numéro d’identification fiscal ou en un numéro spécifique d’identification à la TVA ou bien encore en un numéro spécifique à une taxe sur la consommation dans l’hypothèse où l’autre pays ne dispose pas d’une TVA. Si l’Administration fiscale ou douanière n’est pas en mesure de s’assurer de la validité du numéro mentionné sur la facture, la mention de ce numéro ne constitue pas une preuve suffisante. Dans cette hypothèse, la preuve que le lieu d’imposition est situé en dehors de la Guinée devra être apportée par L’assujetti par tout autre moyen.

SECTION V. EXONÉRATIONS

Art-362.-I : Sont exonérés de Taxe sur la Valeur Ajoutée :

  1. les opérations imposables visées à l’article 697 du présent Code et aux articles 168 : 171-1, 173 et 176 du Code Minier
  2. les importations de timbres et les ventes de timbres au profit du budget de It État ;
  3. Les opérations dans le champ de la Taxe sur les Activités Financières, qu’elles soient imposées à cette taxe ou exonérées ;
  4. Les opérations dans le champ de la Taxe sur les Assurances, qu’elles soient imposées à cette taxe ou exonérées
  5. Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles corporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les « marchands de biens immobiliers » ou celles de crédit-bail.

Sont considérés comme des (marchands de biens immobiliers » les assujettis, qui ne sont pas sous le régime de la franchise prévu à L’article 359, qui achètent des terrains bâtis ou non-bâtis pour les revendre dans un délai de cinq (5) ans, après avoir, le cas échéant, opéré sur ces derniers les travaux immobiliers visés au Il. de l’article 356 Ter et aux 1. et 2. du Il. de l’article 361 Septies,

  1. Les cessions d’actions, de parts sociales et d’obligations ;
  2. Les locations d’immeubles à usage d’habitation, à l’exclusion.
  3. Des opérations d’hébergement effectuées dans {e cadre du secteur hôtelier,
  4. Des secteurs d’activités ayant une fonction similaire à celui visé au a., y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ;

8.. Les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques imprimées quelles que soient leurs dénominations (journal ou revue) principalement composées de textes relatives aux nouvelles et aux informations d’intérêt général à l’exclusion des recettes de publicité ;

  1. les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif ; culturel, philanthropique ou religieux rendus par {es organismes sans but lucratif dont Ia gestion est bénévole et désintéressée. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel • 10. les biens et services ci-après
  2. Ie riz,

b.le ble,

  1. la farine et les additifs entrant dans sa production ;
  2. le pain e tes huiles alimentaires ;
  3. l’huile de palmiste ;

g- le poisson non surgelé ;

  1. le gaz domestique ,
  2. Le fioul lourd utilisé dans des chaudières pour la production d’électricité ;
  3. les intrants concourant à la fabrication des engrais et les emballages servant à leur conditionnement ;
  4. La tranche sociale de consommation d’eaux et d’électricité facturée aux ménages ;

j.les ventes par leurs auteurs d’oeuvres d’art originales ;

11 -Les biens ci-après dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.

  1. Produits pharmaceutiques,
  2. Engrais et produits phytosanitaires ;
  3. Livres et fournitures scolaires,

12.Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation ;

13.Les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales agréés par le Ministre en charge de la Santé ;

  1. Les prestations d’hospitalisation et les soins médicaux assurées par les établissements hospitaliers publics ou privés ou par des organismes assimilés, à condition que ces établissements ou organismes soient agréés par le Ministre en charge de la Santé ;

15.Le transport de malades ou de blessés, à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par les professions agréées par le Ministre en charge de la Santé ;

16.Les livraisons d’organes, de sang et de lait humains ; 17.Les ventes de matériels spécialisés pour les activités médicales ;

  • Les prestations d’enseignement scolaire ou universitaire rendues par des établissements publics ou privés ou par des organismes assimilés, à condition que ces établissements ou organismes soient agréés par te Ministre en charge de l’Education ;
  • Les matériels et équipements agricoles, dont la liste est fixée par arrête conjoint des Ministres en charge des Finances et de l’Agriculture, à l’exception des véhicules de transport de personnes ou à usage mixte

Il. Un assujetti ne peut être exonéré de la TVA sur ses importations, achats de biens ou services en raison de sa qualité ou de la nature de son activité.

Art.363 et 364. Abrogés.

SECTION VI. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

  1. Fait générateur

Art. 365.-I : Le fait générateur est l’événement qui rend la TVA exigible.

Il. Le fait générateur se produit :

  1. À la livraison du bien telle que définie à l’article 356 Bis ;
  2. À la mise à la consommation, telle que définie par le Code des Douanes, pour les importations,
  3. La fourniture de la prestation service telle que définie à l’article 356 Ter.
  4. Exigibilité

Art. 366.I : L’exigibilité est la date à laquelle le Trésor peut exiger du redevable le paiement de la TVA exigible.

  1. L’exigibilité définit la période mensuelle au titre de laquelle la TVA doit être déclarée en TVA collectée ou en TVA déductible sur la déclaration visée à l’article 373 Sexies.

III. La TVA est exigible :

  1. Pour les importations : lors de la mise à la consommation, telle que définie par le Code des Douanes
  2. Pour les livraisons de biens, y compris les livraisons à soi-même : (Oins de la réalisation du fait générateur.
  3. par exception au 2., pour les livraisons de biens à I’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics au moment de l’encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;
  4. Pour les prestations de services, à l’exception des livraisons à soi-même de services : au moment de l’encaissement partiel ou total du prix ou des acomptes, même si cet encaissement intervient avant la réalisation du fait générateur ;
  5. Pour les livraisons à soi-même de services : lors de la réalisation du fait générateur :
  6. Pour les prestations de services fournies contre une contrepartie en nature : lors de la réalisation du fait générateur ; 7. en cas d’escompte d’un effet de commerce : à la date de l’échéance de l’effet ;
  7. en cas de transmission de créance : à la date du paiement de la créance transmise entre les mains du bénéficiaire. Lorsqu’une opération a fait l’objet d’un encaissement partiel préalablement à ta transmission d’une créance, la TVA sur le montant restant à payer est exigible au moment de l’encaissement de la partie de la créance restante par le bénéficiaire de la transmission.
  8. Option pour “exigibilité de la TVA d’après les débits

Art. 366 Bis. -l : Par exception au Ill. de l’article 366, l’exigibilité de la TVA sur les prestations de services peut intervenir, sur option de l’assujetti qui effectue la prestation, au moment des débits, c’est-à-dire au moment de L’inscription de la contrepartie de la prestation de service au débit du compte « client » de l’assujetti.

Il. Toutefois, en cas d’encaissement partiel ou total du prix ou d’acomptes avant l’inscription en débit, la TVA est exigible lors de cet encaissement.

Ill. L’assujetti qui souhaite opter pour la TVA d’après les débits doit adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge au Service des impôts dont il relève.

  1. L’option est globale et prend effet à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
  2. L’assujetti peut renoncer à cette option à condition d’en informer le Service des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge. La renonciation prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

SECTION Vil. BASE D’IMPOSITION

  1. Principes généraux

Art.367.-I : La base d’imposition à la TVA est constituée :

  1. pour les livraisons de biens et prestations de services : par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers. Lorsque Ia contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du « prix de marché » d’une livraison ou prestation similaire ;
  2. pour les livraisons de biens entre entités liées au sens de I’article 97 B, lorsque le fournisseur ou le bénéficiaire de la livraison de bien à un droit à déduction de la TVA limité : par la valeur de la livraison du bien déterminée en fonction du « prix de marché » d’une livraison de bien similaire ;
  3. pour les prestations de services entre entités liées au sens de l’article 97 B, lorsque le prestataire ou le preneur de ta prestation de services à un droit à déduction de la TVA limité par la valeur de la prestation de service déterminée en fonction du « prix de marché » d’une prestation de service similaire.
  4. pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services: par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par comparaison avec le «prix de marché» de biens ou services similaires ,
  5. pour les opérations internes visées à l’article 361 Quinquies rendues entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d’une même entité juridique qui ne sont pas tous deux établis en Guinée : par Ia valeur de la prestation déterminée en fonction du «prix de marché» d’une prestation similaire.
  6. pour les importations en Guinée : par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par l’Administration des Douanes, à l’exclusion de la TVA. Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables selon les mêmes modalités que ces biens au moment de leur mise à la consommation.

Il. La notion de « prix de marché » aux fins du l. s’entend du montant qu’un acquéreur ou un preneur devrait payer au même stade de commercialisation et dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur ou prestataire indépendant conformément aux dispositions du Il. de l’article 117. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure au prix de revient. Lorsqu’un bien a été soumis à amortissement, ce prix de marché doit être ajusté en fonction de la durée pendant laquelle ce bien a été amorti.

Ill. Sont à inclure dans la base d’imposition à la TVA les éléments suivants

  1. Les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même,
  2. Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services, tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur à l’acquéreur ou au preneur ;
  3. Les suppléments de prix.
  4. Sont exclus de la base d’imposition :
  5. les débours exposés au nom et pour le compte d’un client qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client si les conditions suivantes sont remplies par l’assujetti :
  6. Agir en vertu d’un mandat préalable et explicite,
  7. porter ces dépenses dans des comptes de passage,
  8. rendre compte exactement à son client des dépenses effectives ,
  9. Justifier auprès du Service des impôts du montant exact des débours,
  10. la marge de détail prévue dans la structure des produits pétroliers sur l’essence, le gazole et le pétrole ;
  11. les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables. Lorsque ces emballages n’ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession, Ia TVA est due sur le prix de cession
  12. les rabais, remises ristournes ou escomptes de caisse et autres réductions de prix consentis à condition qu’ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client, qu’ils soient chiffrés sur ta facture et qu’ils ne constituent pas la rémunération d’une prestation de service rendue par le débiteur.
  13. Lorsque tes rabais, remises, ristournes ou escomptes sont accordés après que la TUA ait été exigible en application de l’article 366 : le fournisseur qui a collecté la TVA sur la facture initiale peut récupérer le montant de la TVA sur la réduction de prix à condition qu’il émette une facture rectificative portant référence à la facture initiale. Dans cette hypothèse, le client qui a déjà opéré Ia déduction de la TVA sur la facture initiale doit rectifier Ie montant de cette déduction à concurrence de la TVA sur la réduction de prix.

VI.Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition sont exprimés dans une monnaie autre que Ie franc guinéen, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque Centrale de la République de Guinée au jour de l’exigibilité de Ia TVA prévue à l’article 366.

  1. Base d’imposition des ventes de cartes prépayées

Art 367 Bis : Les ventes de cartes téléphoniques prépayées, y compris de cartes 3M, physiques ou dématérialisées, ou de services similaires de télécommunications (ci-après les ventes de « cartes ») par un opérateur de télécommunications établi en Guinée au sens de l’article 361 Quinquies, grâce à un ou plusieurs intermédiaires opaques ou transparents également établis en Guinée qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications, sont soumises au régime particulier suivant :

  1. l’opérateur de télécommunications est considéré aux fins de la TVA comme procédant directement aux ventes de « cartes » au détail
  2. Ces ventes de « cartes » sont soumises à TVA ;
  3. La base d’imposition de ces ventes de « cartes » est le prix de vente au détail hors de ces cartes,
  4. la TVA sur ces ventes de « cartes» est collectée directement par l’opérateur de télécommunications ;
  5. le ou les intermédiaires ne sont pas considérés aux fins de la TVA comme réalisant une opération d’achat revente de « cartes » :
  6. Le ou les intermédiaires sont considérés aux fins de la TVA comme rendant une prestation de commercialisation pour laquelle ils sont rémunérés par une commission.
  7. La commission perçue par le ou les intermédiaires est imposable à la TVA dans les conditions de droit commun ;
  8. Lorsque l’intermédiaire est un intermédiaire transparent, la base d’imposition de sa prestation de commercialisation est la contrepartie reçue par l’intermédiaire au titre de cette prestation.
  9. Lorsque l’intermédiaire est un intermédiaire opaque (acheteur/revendeur de cartes), la base d’imposition de sa prestation de commercialisation est égale à sa marge réalisée sur la revente de « cartes ».
  10. Le régime prévu au 2. S’applique indépendamment du nombre d’intermédiaires (grossiste ou détaillant) intervenant entre l’opérateur de télécommunications et le consommateur des unités de télécommunications,
  11. Le régime prévu au 2. ne s’applique pas aux importations de « cartes » qui suivent le régime de droit commun.
  12. Base d’imposition des fournitures d’eau ou d’électricité

Art.368 : La base d’imposition sur les fournitures d’eau et d’électricité est déterminée après application d’un abattement pratiqué sur chaque facture mensuelle. Cet abattement est de vingt mille (20 000) francs guinéens pour l’eau et cinquante mille (50 000) francs guinéens pour l’électricité.

Art.369 à 372. Abrogés.

SECTION VIII. TAUX

Art.373.-I : Le taux de droit commun de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est de dix-huit pourcent (18%).

  1. Toutefois, par exception au l. : sont imposables au taux de zéro pourcent (0%)

1 – les exportations directes de biens et opérations assimilées ainsi que les prestations de services directement liées à ces opérations

2 le transport international de biens en provenance ou à destination de l’étranger •

  1. le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ; les opérations suivantes partant sur tes bateaux de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer, les bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime et les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ;
  2. Les opérations suivantes portant sur les bateaux de commerce maritime affectes à la navigation en haute de mer. Les bateaux affectes à la pèche professionnelle maritime et les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ;
  3. Les livraisons, réparations, transformations, Entretien, affrètement et locations de ces bateaux ;
  4. les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui sont incorporés ou qui servent à l’exploitation de ces bateaux, y compris des engins et filets pour la pêche maritime
  5. Les livraisons de biens destinés au ravitaillement de ces bateaux,
  6. Les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leurs cargaisons, telles que les opérations d’amarrage, de remorquage ; de pilotage portuaire et de manutention bord
  7. les opérations suivantes sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent au moins quatre-vingt pourcent (80%) des services qu’elles exploitent.
  8. Les livraisons, réparations, transformations, entretien, affrètement et locations de ces aéronefs.
  9. Les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à l’exploitation de ces aéronefs,
  10. Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement de ces aéronefs, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison.

Ill. Les taux visés aux l. et Il. S’appliquent à la base calculée hors Taxe sur la Valeur Ajoutée.

SECTION IX. REDEVABLE

Art.373 Bis.-l: un assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable est te redevable de fa TVA sur cette livraison ou prestation.

  1. Par dérogation au I., lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable en Guinée est effectuée par un assujetti établi hors de Guinée à un autre assujetti, qui est immatriculé à Ia TVA en Guinée à raison de son siège de direction effective ou d’un établissement stable et qui reçoit la livraison ou prestation, l’assujetti qui est Ie destinataire de la livraison ou te preneur de la prestation est le redevable de la TVA sur cette opération (« auto liquidation» de la TVA).

III. Le redevable de la TVA sur les opérations d’importation est la personne désignée comme destinataire réel sur la déclaration d’importation. Toutefois, en cas d’importation sans déclaration ou de contrebande, le redevable de la TVA est la personne qui a matériellement procédé à l’importation.

  1. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens sous un régime douanier en franchise ou en suspension de taxes, doit, lorsque les conditions, auxquelles est subordonné “octroi de cette franchise ou de ce régime suspensif, ne sont pas ou ne sont plus remplies ; acquitter la TVA ou le complément de TVA dans le mois qui suit l’évènement. Ce montant est prélevé directement sur la garantie constituée pour l’octroi de la franchise ou du régime suspensif ou par tous autres moyens.
  2. Toute personne qui mentionne indûment la TVA sur une facture est redevable de cette TVA du seul fait de sa facturation. Cette TVA ne peut faire l’objet d’aucune déduction pour celui qui a reçu la facture.
  3. Tout assujetti qui a émis une facture sans TVA alors que l’opération devait être taxée est redevable de la TVA calculée en dedans du rnontant facturé.

VII. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à la fourniture d’une prestation de service ou fait état d’un prix non effectivement acquitté par L’acheteur, la TVA est due par la personne qui Ia facturée.

Art.373 Ter.I : Est soumise à une retenue de cinquante pourcent (50%) du montant de Ia TVA toute opération imposable, fournie par un assujetti immatriculé à Ia TVA

1- à l’État

2-aux collectivités locales

3-aux établissements publics ;

4.aux entreprises publiques,

5-aux sociétés d’économie mixte ;

6-aux sociétés de télécommunication,

7-aux sociétés d’importation, d’entreposage et de distribution de produits pétroliers,

8-aux sociétés minières.

Il. L’assujetti vendeur ou prestataire doit émettre une facture toutes taxes comprises mentionnant le montant total de la TVA collectée, le montant de la retenue sur l’opération et faisant apparaître la mention suivante: «Retenue de 500/0 de la TVA; article 373 Ter du CGI ».

III. Le client visé aux 1. à 8. du l. verse à l’assujetti vendeur ou prestataire les avances, acomptes et le paiement définitif pour un montant égal à leur montant hors taxes plus cinquante pourcent (50%) de la TVA.

  1. L’assujetti vendeur ou prestataire doit faire apparaître sur sa déclaration visée à l’article 373 Sexies :
  2. l’intégralité du montant de WA collectée ; et
  3. en TVA déductible (en « Déduction de la retenue 500/0 TVA ») le montant de la retenue de TVA opérée par le client visé aux 1. à 8. du I. Il doit joindre à sa déclaration le justificatif de la retenue opérée par le Trésor.

SECTION X. OBLIGATIONS

  1. – Obligation de s’immatriculer à la TVA

Art.373 Quater. –l : Tout assujetti, qui n’est pas sous le régime de la franchise prévu à l’article 359, doit être immatriculé à la TVA en Guinée.

1.lorsqu’il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il est le redevable de la TVA ; 2. lorsqu’il effectue des opérations imposées au taux zéro (00/0).

lI. Cet assujetti est tenu d’afficher à un endroit bien visible dans chaque établissement où il exerce son activité économique son Numéro dtldentification Fiscale permanent (NIFp) et sa clef d’immatriculation à ta TVA. En cas de manquement à cette obligation, l’assujetti est passible d’une amende d’un million (1 000 000) de francs guinéens par manquement, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

  • Un assujetti devant être immatriculé à la TVA doit déposer une demande de clef d’immatriculation à la TVA auprès de l’Administration fiscale, il doit produire à l’appui de cette demande une copie de ses états financiers ou de son bilan d’ouverture. Le demandeur doit pouvoir prouver :
  1. qu’il a réalisé au cours de l’année précédente ou lors de l’année en cours un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de Francs Guinéens ;
  2. ou, s’il a exercé L’option prévue à l’article 3601 que son chiffre d’affaires de I’exercice précédent ou de l’exercice en cours ou le montant total de ses investissements de l’exercice précédent ou en cours est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs guinées.
  3. L’Administration fiscale doit répondre à cette demande dans un délai de trente (30) jours francs. Dans cette attente, l’assujetti ne peut pas émettre de facture avec TVA et ne peut pas exercer de droit à déduction. En l’absence de réponse de l’Administration dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée et l’assujetti peut saisir le Directeur National des Impôts qui a l’obligation d’autoriser l’émission directe de la clef D’immatriculation à la TVA sous un délai de trois (3) jours francs.
  4. Un assujetti immatriculé à Ia TVA, qui devient passible du régime de la franchise prévue à I’article 359 et qui n’exerce pas l’option prévue à l’article 360, doit demander la radiation de sa clef d’immatriculation à la TVA dans un délai de trente (30) jours francs.

Ce délai court à compter du premier jour de l’année au cours de laquelle il devient passible du régime de la franchise. La demande de radiation ne dispense pas l’assujetti de remplir ses obligations déclaratives au titre du dernier mois de l’année au cours de laquelle il était immatriculé à la TVA et d’acquitter le cas échéant le montant constaté de TVA à payer.

L’Administration fiscale peut également prononcer d’office la radiation de la clef si elle constate que l’assujetti est devenu passible du régime de la franchise et n’a pas exercé l’option prévue à I’article 360.

  1. Un assujetti immatriculé à la TVA qui perd sa qualité d’assujetti, en raison de la cession ou cessation de son activité économique, doit demander la radiation de sa clef d’immatriculation à la TVA dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de l’événement ayant entraîné la perte de cette qualité. La demande de radiation ne dispense pas l’assujetti ou, selon les cas, ses ayants-droits ou le cessionnaire, de remplir les obligations déclaratives au titre du dernier mois pour lequel il était immatriculé à la TVA et d’acquitter le cas échéant le montant constaté de TVA à payer.

L’Administration fiscale peut également prononcer d’office la radiation de la clef si elle constate la perte de qualité d’assujetti.

VIl. Un assujetti qui a omis de demander, avant l’expiration du délai imparti, la radiation de sa clef d’immatriculation à la TVA en application des V. ou VI., est passible d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

VIII. Un assujetti qui a obtenu une clef d’immatriculation à la TVA sur la base de fausses informations alors qu’il ne remplissait pas les conditions requises au l. du présent article est passible d’une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs guinéens sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

  1. Obligation de désigner un représentant fiscal

Art.373 Quinquies-I : Un assujetti qui a l’obligation d’être immatriculé à la TVA en Guinée mais qui n’est pas établi en Guinée doit désigner un représentant fiscal unique.

Il. Le représentant fiscal ainsi désigné doit remplir les conditions cumulatives suivantes

1, être assujetti et immatriculé à Ia Taxe sur la Valeur Ajoutée

2 être établi sur le territoire de la Guinée conformément aux dispositions des Il. et Ill. de {‘article 361 Quater ;

  1. Être à jour de ses obligations fiscales.
  2. Être dûment habilité par l’assujetti représenté en vertu d’un mandat écrit.

IIl. Ce représentant doit établir factures au nom et pour le compte de L’assujetti représenté

  • Indiquer sur les factures visées au 1. Qu’il agit en tant que représentant fiscal
  • déposer les déclarations de TVA au nom et pour le compte de l’assujetti représenté
  • Accomplir toutes autres formalités fiscales incombant à l’assujetti représenté.
  1. Les obligations fiscales concernant l’assujetti représenté doivent être remplies auprès du service des impôts dont relève le représentant fiscal.
  2. Le représentant fiscal est solidairement responsable avec le redevable du paiement de la TVA

Vi A défaut de désignation d’un représentant fiscal, la TVA et, le cas échéant. tes pénalités y afférentes doivent être payées par le bénéficiaire de l’opération imposable.

  1. Obligations déclaratives

Art.373 Sexies. I : Les assujettis qui ne bénéficient pas du régime de la franchise visée à I’article 359 sont tenus de remplir et de remettre à leur service de rattachement fiscal, au plus tard le 15 de chaque mois, une déclaration de TVA

Il. Les assujettis utilisent les formulaires de déclaration disponibles en ligne sur le site de l’Administration fiscale.

Ill. La déclaration de TVA fait notamment état :

  1. du montant des opérations suivantes effectuées par l’assujetti au titre du mois précédent pour lesquelles la TVA est exigible
  2. Les opérations taxables ou exonérées ;
  3. Les régularisations à effectuer ;
  4. du montant de la TVA collectée sur les opérations visées au 1.
  5. du montant de la TVA déductible exigible au titre du mois précédent ayant grevé les acquisitions suivantes effectuées par l’assujetti :
  6. Les importations ;
  7. Les livraisons de biens .
  8. Les prestations de services.
  9. Lorsqu’aucune opération imposable n’est déclarée, qu’aucune TVA déductible et qu’aucun crédit de TVA n’est reporté, l’assujetti appose la mention « néant » sur la déclaration de TVA.
  10. La déclaration de WA doit être accompagnée du Tableau des déductions qui récapitule les informations suivantes relatives aux opérations du mois précédent pour lesquelles la TVA est déductible :
  11. Les numéros et dates des factures ;
  12. Les noms, raison sociale, Numéro D’identification Fiscale permanent et clef d’immatriculation à la TVA de chaque fournisseur ou prestataire ;
  13. La nature du bien livré ou du service rendu.
  14. La date de paiement des prestations de services ;
  15. Le montant de la TVA déductible mentionnée sur chaque facture ;
  16. pour les importations, le bulletin de liquidation de la TVA acquittée en douane.
  17. Lorsque la déclaration de TVA fait apparaître une TVA nette à payer, l’assujetti est tenu d’acquitter ce montant au moment du dépôt de sa déclaration mensuelle.
  • Lorsque la déclaration de TVA fait apparaître un crédit de TVA, l’assujetti éligible peut en demander le remboursement sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 387 à 388 Sexies.

SECTION XI. DEDUCTIONS

1. Naissance et étendue du droit à déduction

Art-374.-I : Tout assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA supportée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction.

  1. ouvrent droit à déduction
  2. Les opérations imposées au taux normal, à l’exclusion des opérations exclues du droit à déduction en application de l’article 376 ;
  3. Les opérations imposées au taux zéro (0%).
  4. les prestations de services rendues par un assujetti immatriculé à Ia TVA en Guinée et dont le lieu d’imposition est situé en dehors de la Guinée qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition était en Guinée

II.Bis. Aux fins du 1. du Ie crédit-bail étant l’opération par laquelle u établissement de crédit dénommé le « crédit -bailleur» donne en location un bien avec option d’achat à un « crédit-preneur»

  1. L’achat du bien par un « crédit-bailleur » destiné à être donné en crédit-bail est une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal, sauf si elle est exonérée en application de l’article 362 ;
  2. La location du bien donné en crédit-bail à un « crédit-preneur » constitue une prestation de services imposée à la TVA au taux normal •
  3. L’exercice de l’option d’achat par le « crédit-preneur » dans le cadre du contrat de crédit-bail s’analyse en un achat du bien donné en crédit-bail pour la valeur contractuelle résiduelle du bien et constitue une livraison de bien imposée à la TVA au taux normal.

Conformément aux dispositions du l. du II., les opérations visées au I., 2. et 3. du Il.

Bis, imposées à la TVA ouvrent droit à déduction, sauf si elles sont exclues du droit à déduction en application de l’article 376.

Ill. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le redevable défini aux articles 373 Bis et 373 Ter.

  1. La TVA déductible est :
  2. la TVA sur les biens livrés et les prestations fournies par un autre assujetti
  3. La TVA sur les biens importés en Guinée.

Art.375.-l : Le droit à déduction ne peut s’exercer que si la TVA déductible.

  1. figure sur les factures d’achat délivrées par les fournisseurs ou prestataires, sous réserve que :
  2. Ces factures correspondent aux livraisons de biens ou prestations de services effectuées par ces fournisseurs ou prestataires,
  3. Ces factures comportent l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article 383.
  4. la TVA puisse légalement figurer sur lesdites factures
  5. La TVA a été acquittée par le preneur lorsque ce dernier est le redevable de la TVA en application du Il. de l’article 373 Bis ;
  6. a été acquittée à l’importation par l’assujetti ou pour son compte et qu’il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens,
  7. a été supportée par l’assujetti qui a procédé à une livraison à soi-même de biens ou de services ;

II.L’assujetti est tenu de mentionner le montant de la TVA déductible sur la déclaration déposée pour le paiement de la TVA visée à l’article 373 Sexies.

III. La déduction est opérée par imputation sur la TVA due par le redevable. Au cas où la TVA due au titre d’un mois ne permette pas l’imputation totale de Ia TVA déductible, le reliquat de TVA déductible, appelé « crédit de TVA », est reporté sur le mois suivant.

  1. Par exception au lII., les assujettis qui exercent une activité totale ou partie\te d’acheteur/revendeur de biens en I’état ne peuvent imputer leur WA déductible-y compris leur report de crédit de TVA-que dans une !imite égaie à quatre-vingt-dix pourcent (90%) de la TVA collectée au titre de leurs opérations mensuelles. Le reliquat de TVA déductible non imputée est reporté en crédit de TVA.
  2. Lorsqu’un assujetti a omis de mentionner une TVA déductible Ia déclaration de TVA sur laquelle elle aurait dû normalement figurer, il conserve la possibilité de réparer cette omission en faisant figurer Ia TVA dont Ia déduction a été omise, sur les déclarations de TVA ultérieures déposées au plus tard le 31 Décembre de l’année qui suit celle de l’omission, sous réserve que cet assujetti apporte Ia preuve du paiement des factures à l’appui de cette régularisation.
  3. En cas de fusion, le montant des crédits de TVA. figurant sur Ia dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle.
  4. Exclusions du droit à déduction

Art.376 : Est exclue du droit déduction la taxe ayant grevé :

  1. les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacle ; à l’exclusion des dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit de logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;
  2. les prestations de locations de véhicules de transport de personnes ou à usage mixte ;
  3. les prestations de transport de personnes ;
  4. les biens cédés sans rémunération, ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal,
  5. les achats de produits pétroliers. Toutefois :
  6. la TVA supportée sur les produits pétroliers est déductible à hauteur de quatre-vingt-dix pourcent (90%) lorsque ces derniers sont utilisés pour les besoins des opérations ouvrant droit à déduction de l’assujetti :
  7. comme combustibles par des appareils fixes,
  8. comme agents de fabrication dans un processus industriel ;
  9. la TVA ayant grevé les produits pétroliers importés par les distributeurs agréés et destinés à la revente en l’état ouvre intégralement droit à déduction
  10. les dépenses téléphoniques et d’internet, sauf lorsque ces dépenses sont supportées par des entreprises qui rendent des prestations de télécommunications telles que définies aux V. et VI. de l’article 361 Sextes ;
  11. les services se rattachant à des biens exclus du droit à déduction ;
  12. les livraisons à soi-même de biens ou les prestations à soi-même de services effectuées par un assujetti en application de l’article 357. La TVA n’est pas déductible •
  13. dans son intégralité lorsque le bien ou le service est affecté ou utilisé.
  14. à des fins étrangères à l’entreprise ; ou
  15. en application de la règle prévue aux articles 377 Bis et 377 Ter, affecté totalement pour les besoins d’une activité hors champ ou exonérée,
  16. Partiellement lorsque le bien ou le service est affecté à une activité en partie hors champ en application de la règle prévue à l’article 377 Bis ;
  17. partiellement lorsque le bien ou le service est affecté dans le champ de la TVA à une activité en partie exonérée, à hauteur de la TVA dont la déduction n’a pas été admise en application de la règle du prorata définie à l’article 378; d. partiellement lorsque le bien ou le service est affecté à une activité en partie hors champ et en partie exonérée, à hauteur de la TVA dont la déduction n’a pas été admise en application combinée de !a règle prévue à l’article 377 Bis et du prorata de déduction visé à l’article 378.

Art.377.-I : N’ouvrent également pas droit à déduction la taxe ayant grevé tes véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes. Il en est de même des pièces détachées, et accessoires de ces véhicules et engins.

  1. Toutefois l’exclusion mentionnée au l. ne concerne pas :
  2. Les véhicules destinés à être revendus à. l’état neuf ;
  3. Les véhicules routiers comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel,
  4. les véhicules loués par un professionnel
  5. les véhicules acquis par les entreprises de transport publics de voyageurs et affectés exclusivement à la réalisation desdits transports.
  6. Définition des opérations dans le champ et hors du champ de la TVA

Art.377 Bis. -l : La TVA supportée par un assujetti sur un bien ou un service n test pas déductible lorsque ce bien ou service n’est pas utilisé pour les besoins de son activité économique. Ces opérations sont dites hors du champ de la TVA.

Il. Lorsqu’un bien ou un service est utilisé par un assujetti pour effectuer des opérations qui sont en partie seulement en relation avec les besoins de son activité économique, ce dernier doit déterminer la proportion d’utilisation de ce bien ou service pour cette activité dans le champ de la TVA. Cette proportion est appelée le coefficient d’assujettissement.

III. Seule la proportion de la TVA supportée pour la part des opérations dans le champ de fa TVA est déductible sous réserve de l’application en sus :

  1. de la règle d’affectation visée à l’article 377 Ter ;
  2. ou du prorata de déduction défini à l’article 378, s’agissant de biens ou services utilisés concurremment pour des opérations ouvrant droit à déduction et n’ouvrant pas droit à déduction.
  3. Règle d’affection des opérations dans le champ

Art.377 Ter.I: Tout assujetti doit déterminer si le bien ou service qu’il a acheté est affecté :

  1. exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction :
  2. exclusivement à des opérations n’ouvrant pas droit à déduction
  3. concurremment à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

Il. Lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible,

IIE. Lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service n’est pas déductible.

  1. Lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sur ce bien ou service est déductible en fonction du prorata de déduction défini à l’article 378.
  2. Prorata de déduction

Art.378.-l: Le prorata de déduction résulte d’une fraction (N)/(D) comportant

  1. au numérateur, le montant total (N), déterminé par année : du chiffre d’affaires afférant aux opérations ouvrant droit à déduction visées au Il. de l’article 374; 2 au dénominateur, le montant total (D)} déterminé par année, du chiffre d’affaires afférent aux opérations figurent au numérateur et aux opérations n’ouvrant pas droit à déduction.
  2. Les opérations hors du champ de la TVA sont donc exclues du calcul du prorata.

III. Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la TVA

  1. Toutefois, pour le calcul du prorata de déduction, il n’est pas tenu compte du montant du chiffre d’affaires afférent :
  2. aux cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels
  3. aux subventions exonérées de TVA ;
  4. aux indemnités exonérées de -IVA reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres •
  5. aux prestations de services visées à l’article 361 Quinquies lorsqu’elles ouvrent cirait à déduction.
  6. Le prorata de déduction ainsi déterminé est provisoire. il est calculé sur la base des opérations de l’année précédente. Lorsque cette référence fait défaut, le prorata de déduction est estimé provisoirement, sous le contrôle de l’Administration fiscale, par l’assujetti d’après ses prévisions.
  7. La fixation du prorata définitif est déterminée pour l’année écoulée au 31 Décembre de l’année en cours. Il entraîne la régularisation sur la déclaration de TVA du mois de Décembre des déductions opérées selon le prorata de déduction provisoire.

Art.379 : Le prorata de déduction annuel, provisoire ou définitif, est fixé en pourcentage et arrondi à :

  1. Cent pourcent (1 000/0) si le prorata est supérieur à 0,9 ;
  2. quatre-vingt pourcent (80%) si le prorata est supérieur à 0,7 et inférieur ou égal à 0,9 :
  3. soixante pourcent (60%) si le prorata est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,7
  4. quarante pourcent (40%) si le prorata est supérieur à 0,3 et inférieur ou égal à 0,5
  5. zéro pourcent (0%) si le prorata est inférieur à 0,3.

Art.380. Abrogé.

  1. Incidence de la TVA sur le résultat imposable des assujettis à l’impôt sur les bénéfices ou à l’Impôt sur les Sociétés

Art.380 Bis. -l : La TVA supportée par un assujetti sur ses achats de biens ou services n’entre pas dans les charges déductibles de son résultat imposable à L’impôt sur les bénéfices ou à l’Impôt sur les Sociétés. L’assujetti doit présenter son compte de résultat (hors taxes ». La TVA est enregistrée dans les comptes de tiers.

Il. Par exception au I., la TVA non déductible partiellement ou totalement est considérée comme entrant dans le prix du bien ou du service acheté et peut être déduite du résultat imposable à hauteur de la fraction non récupérable. Les achats de biens ou services ayant supporté de la TVA non déductible sont comptabilisés en comptes de charge et leur montant hors taxes est augmenté de la fraction de la TVA non récupérable.

SECTION XII. RÉGULARISATIONS

  1. Principes

Art.381.-l : La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer.

lI. La régularisation de ta déduction initialement opérée à lieu lorsque des modifications des éléments pris en considération pour Ia détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, c’est à-dire en cas :

  1. de changement d’affectation d’un bien meuble corporel immobilisé d’une activité ouvrant droit à déduction à une activité n’ouvrant pas droit à déduction ou d’une activité n’ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction
  2. de changement d’affectation d’un immeuble d’une activité ouvrant droit à déduction à une activité n’ouvrant pas droit à déduction ou d’une activité n’ouvrent pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction , 3. de cessation d’activité, lorsque l’acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction
  3. de cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d’éléments d’actif, autres que des biens meubles corporels en stock : lorsque cette cession est exonérée alors que l’acquisition a donné lieu à déduction
  4. d’entrée sous le régime de la franchise de la TVA prévu à l’article 359, sans exercice de l’option prévue à l’article 360, lorsque l’acquisition des biens meubles corporels immobilisés ou des immeubles a initialement donné lieu à déduction.

Ill. S’agissant d’un bien meuble corporel en stock : aucune régularisation n’est autorisée en cas d’affectation d’une activité n’ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction. Un bien meuble corporel en stock affecté d’une activité ouvrant droit à déduction à une activité n’ouvrant pas droit à déduction doit faire l’objet d’une livraison à soi-même en application de l’article 357.

  1. Aux fins du présent article, les événements visés aux 3„ 4. et 5, du Il. sont assimilés à un changement d’affectation d’une activité ouvrant droit à déduction à une activité n’ouvrant pas droit à déduction.
  2. Aux fins du présent article, on entend par changement d’affectation d’une activité ouvrant droit à déduction à une activité n’ouvrant pas droit à déduction
  3. le changement d’affectation d’une activité ouvrant totalement droit à déduction à une activité n’ouvrant pas du tout droit à déduction ;
  4. le changement d’affectation d’une activité ouvrant totalement droit à déduction à une activité n’ouvrant partiellement pas droit à déduction (autrement dit, le changement d’affectation d’une activité ouvrant totalement droit à déduction à une activité ouvrant partiellement droit à déduction en application du produit du coefficient d’assujettissement et du prorata de déduction) ; 3. le changement d’affectation d’une activité ouvrant partiellement droit à déduction (en application du produit du coefficient d’assujettissement et du prorata de déduction) à une activité n’ouvrant pas du tout droit à déduction.
  5. Aux fins du présent article, on entend par changement d’affectation d’une activité ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction.
  6. Le changement d’affectation d’une activité n’ouvrant pas du tout droit à déduction à une activité ouvrant totalement droit à déduction ;
  7. Le changement d’affectation d’une activité n’ouvrant pas du tout droit à déduction à une activité ouvrant partiellement droit à déduction (en application du produit du coefficient d’assujettissement et du prorata de déduction) ;
  8. Le changement d’affectation d’une activité n’ouvrant partiellement pas droit à déduction (autrement dit, une activité ouvrant partiellement droit à déduction en application du produit du coefficient d’assujettissement et du prorata de déduction) à une activité ouvrant intégralement droit à déduction.

VIl. Aux fins du présent article, sont considérés comme des biens meubles corporels immobilisés les biens meubles corporels\s acquis ou créés par l’assujetti : non pour être vendus ou transformés, mais pour être utilisés durablement par l’entreprise pour une durée d’utilisation supérieure à douze (12) mois.

VIII. En cas de réalisation d’un des événements visés au Il. qui entraîne un changement d’affectation d’un bien meuble corporel immobilisé ou d’un bien immeuble d’une activité ouvrant droit à déduction à une activité n’ouvrant pas droit à déduction, un assujetti doit reporter en TVA cogitée (en reversement à effectuer), à titre de régularisation. sur sa déclaration de TVA déposée le mois qui suit l’événement annulant la déduction initia}e

  1. s’agissant des biens meubles corporels immobilisés, un montant de TVA diminué d’un cinquième par année ou fraction d’année d’utilisation du bien pour les besoins de l’activité ouvrant droit à déduction.
  2. s’agissant d’un bien immeuble, un montant de TVA diminué d’un dixième par année ou fraction d’année d’utilisation de l’immeuble pour les besoins de l’activité ouvrant droit à déduction.
  3. Inversement, en cas de réalisation d’un des événements visés au Il. qui entraîne un changement d’affectation d’un bien meuble corporel ou d’un bien immeuble d’une activité n’ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction, un assujetti peut imputer en TVA déductible (en complément de déductions), à titre de régularisation, sur sa déclaration de TVA déposée le mois qui suit l’événement susvisé I. s’agissant d’un bien meuble corporel immobilisé, un montant de TVA diminué d’un cinquième par année ou fraction d’année d’utilisation du bien pour les besoins de l’activité n’ouvrant pas droit à déduction.

2 s’agissant d’un bien immeuble, un montant de la WA diminué d’un dixième par année ou fraction d’année d’utilisation de l’immeuble pour les besoins de l’activité n’ouvrant pas droit à déduction.

  1. Le cas échéant, en cas d’affectation à une activité ouvrant partiellement droit à déduction, le montant visé au VIII et au IX est modifié par l’application d’un coefficient d’assujettissement et d’un prorata de déduction.
  2. S’agissant d’un bien meuble corporel immobilisé, aucune régularisation n’est possible après cinq (5) années d’utilisation du bien.
  • S’agissant d’un bien immeuble, aucune régularisation n’est possible après dix (10) années d’utilisation de l’immeuble.
  1. Modalités particulières en cas de cession d’entreprise ou d’apport partiel d’actif

Art.381 Bis. I : Pour l’application de l’article 381, en cas de cession totale ou partielle d’une entreprise ou d’apport partiel d’actif, l’entreprise cédée entièrement ou partiellement doit communiquer au bureau des impôts compétents lors du mois qui suit celui au cours duquel l’événement justifiant la régularisation a eu lieu, un état comportant :

  1. pour les immobilisations objets de la cession ou de l’apport.
  2. Leur désignation,
  3. leur prix de cession ou Ia valeur de l’apport
  4. La date de leur acquisition,
  5. Leur prix d’acquisition hors taxe ;
  6. Le taux et le montant de la TVA ayant fait l’objet de la déduction sur ces immobilisations.
  7. le cas échéant le prorata de déduction.

Il. La cession ou l’apport partiel d’actif ne donne lieu à régularisation que si les dispositions prévues au Ill. de l’article 356 Bis concernant la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens ne s’appliquent pas.

  1. Régularisation de la TVA déduite sur des biens détruits, perdus ou volés

Art.381 Ter. I: La TVA déduite par un assujetti sur des biens détruits, perdus ou volés doit être régularisée sur la déclaration de TVA déposée par !’assujetti dans le mois qui suit Ia destruction, la perte ou le vol. L’assujetti doit reporter en TVA collectée dans Ie mois qui suit l’événement un montant égal à la TVA déduite initialement sur biedétruit, perdu ou volé.

Il. Toutefois, il n’y a pas lieu à régularisation en cas de destruction de ces biens ou de vol dûment prouvés selon les modalités prévues au IIl. ou au IV..

IIl. En cas de destruction, la dispense de régularisation est soumise à la condition que l’assujetti produise à l’appui de sa déclaration déposée dans le mois qui suit l’évènement :

une copie du procès-verbal établi par les services compétents ayant assisté aux opérations de destruction ,

  1. une copie de Ia déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément aux dispositions de I’article 383.
  2. En cas de vol, la dispense de régularisation est soumise à la condition que l’assujetti produise à I’appui de sa déclaration de WA déposée dans le mois qui suit l’événement :
  3. une copie du dépôt de ta plainte pour vol et une copie du procès-verbal d’huissier de justice qui constate l’infraction
  4. une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément aux dispositions de l’article 383.
  5. Régularisation de la TVA collectée sur des opérations impayées, résiliées ou en cas de versements erronés

Art.381 Quater – I : Les opérations suivantes ouvrent pour l’assujetti vendeur ou prestataire droit à imputation de la TVA précédemment collectée •

  1. les créances impayées devenues définitivement irrécouvrables
  2. Les livraisons ou prestations résiliées. Toutefois lorsqu’un assujetti dont l’opération a été résiliée retient un montant à titre de compensation à raison de cette résiliation, ce montant est soumis à TVA et la TVA collectée sur ce montant ne peut donc faire l’objet d’une restitution. 3. les versements erronés à l’Administration fiscale.
  3. Toutefois, les commissionnaires en douane ne peuvent pas imputer, selon la procédure décrite au présent article, la TVA qu’ils ont versée en douane et qui ne leur a pas été remboursée par l’importateur.

Ill. L’assujetti vendeur ou prestataire, qui souhaite procédera l’imputation de Ia TVA précédemment collectée, doit envoyer à son client une facture rectificative

  1. portant l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article 383
  2. faisant référence à la facture initiale
  3. Précisant que la facture initiale est demeurée impayée ou que l’opération a été annulée ;
  4. Mentionnant le montant de la TVA qui ne peut faire l’objet d’aucune déduction pour le client.

Le client qui a déjà opéré la déduction de la TVA sur la facture initiale doit régulariser les déductions correspondantes sur sa prochaine déclaration de TVA

  1. L’assujetti vendeur ou prestataire, qui a envoyé Ia facture rectificative visée au Ill. peut procéder à l’imputation de Ia TVA précédemment collectée sur sa prochaine déclaration de TVA, à condition de joindre à cette dernière.
  2. En cas de créance impayée irrécouvrable
  3. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l’opération initiale et, le cas échéant, Ia preuve du versement effectif de la TVA à payer constatée
  4. Une copie de la facture initiale relative à la livraison ou à la prestation :
  5. une copie de la facture rectificative visée au Ill. d la justification de l’épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant

2 En cas de livraison ou prestation résiliée

  1. une copie de la déclaration concernant la TVA collectée sur l’opération initiale et, le cas échéant, Ia preuve da versement effectif de la TVA à payer constatée b une copie de Ia facture initiale relative à la livraison ou à ta prestation ,
  2. une copie de la facture rectificative visée au fil. ; ci la preuve du remboursement effectif au client 3 En cas de versement erroné, une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l’erreur.

SECTION XIII. RÈGLES DE FACTURATION

Art.332. Abrogé.

  1. Principes

Art.383.-l : Les règles de facturation s’appliquent :

  1. aux opérations facturées par des assujettis établis en Guinée au sens des Il. et Ill. de l’article 361 Quater ;
  2. aux opérations dont le lieu d’imposition est réputé se situer en Guinée en application des règles de territorialité.

Il. Tout assujetti est tenu de délivrer une facture

I . pour les livraisons de biens et les prestations de services imposables ou ouvrant droit à déduction, qui ne sont pas exonérées en application des 3. et 9. du l. de l’article 362

  1. fournies à un autre assujetti (personne physique ou personne morale) ;
  2. fournies à une personne morale non-assujettie et ;
  3. pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des opérations visées au 1. ne soit effectuée.

Lorsque, en application du I., l’assujetti n’est pas tenu de délivrer une facture mais que l’opération est néanmoins imposable, il doit collecter la TVA sur l’opération concernée et la déclarer conformément aux dispositions de l’article 373 Sexies.

Ill. Doit être considéré comme une facture tout document délivré dans les conditions prévues au présent article et qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires requises au VI, quelle que soit la qualification donnée à ce document par les parties.

  1. Tout assujetti établi en Guinée doit s’assurer que les factures qui lui sont délivrées au titre d’une opération dont le lieu d’imposition est en Guinée sont conformes aux dispositions du présent article.
  2. La facture est émise au plus tard au moment du fait générateur de Ia TVA tel que prévu à l’article 365
  3. Cette facture doit obligatoirement et distinctement faire apparaître
  4. le nom, l’adresse et Ie numéro de téléphone de l’assujetti ;
  5. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acquéreur ou du preneur ;
  6. le Numéro d’identification Fiscale (NiF) et la clef d’immatriculation à la TVA de l’assujetti
  7. Le Numéro d’identification Fiscale (NIF) et la clef d’immatriculation à ta TVA du preneur pour les prestations pour lesquelles Ie preneur est redevable de la TVA en application du Il. de l’article 373 Bis ;
  8. Lorsque le client est redevable de la TVA : la référence à l’article 373 Bis indiquant que ce dernier est redevable de la TVA’,
  9. lorsque le redevable de la TVA est un représentant fiscal au sens de l’article 373 Quinquies : son Numéro d’identification Fiscale (NF) et sa clef d’immatriculation à la TVA, ainsi que son nom, son adresse et son numéro de téléphone
  10. Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue,
  11. La date de Ia facture ;
  12. lorsqu’elle diffère de la date de la facture :
  13. La date à laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services ;
  14. la date à laquelle est versé un acompte pour chacun des biens livrés ou des services rendus: la quantité, la dénomination précise, Ie prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou. Ie cas échéant, la référence à la disposition du code exonérant la livraison ou prestation ;

10.pour chacun des biens livres ou des services rendus :la quantité, la denominatio précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, la référence à la disposition du code exonérant la livraison ou prestation.

11.tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération

12.1e montant total de la TVA exigible sur l’opération

13.1e montant total hors taxes

14.1e prix total toutes taxes comprises,

15.en cas d’exercice de l’option à la TVA d’après les débits : la mention « TVA d’après les débits-article 366 Bis du CGI »

16.10rsque l’assujetti applique le régime de la marge : la mention « TVA sur marge-article 410 Bis du CGI

  • Tout document qui modifie la facture initiale doit porter clairement référence à la facture initiale. Ce document est assimilé à une facture et doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires visées au VI..
  • Le droit à déduction de l’assujetti qui acquiert des livraisons de biens ou prestations de services est subordonné à la possession d’une facture comportant l’ensemble des mentions obligatoires visées au VI.
  1. Infractions aux règles de facturation

Art.383 Bis : Sont passibles d’une amende les infractions aux règles de facturation suivantes :

  1. Le défaut de facturation :

Tout assujetti qui ne respecte pas l’obligation de délivrer une facture est redevable d’une amende égale à trente pourcent (30%) du montant hors taxes de la transaction. En cas de défaut du paiement de cette amende, le client assujetti est solidairement tenu au paiement de cette dernière.

  1. L’émission d’une facture de complaisance :

Tout assujetti qui intentionnellement travestit ou dissimule sur une facture les mentions obligatoires visées à l’article 383 est passible d’une amende égale à cinquante pourcent (50%) du montant hors taxes de la transaction. Le caractère intentionnel du travestissement ou la dissimulation est présumé lorsque I’assujetti ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que ces inexactitudes ou omissions étaient de nature à égarer l’administration fiscale.

Cette présomption simple peut être renversée par tout moyen de preuve apporté par l’assujetti.

  1. L’émission d’une facture portant une identité fictive Tout assujetti qui utilise une identité fictive sur une facture de vente ou d’achat ou accepte en toute connaissance de cause que son vendeur, prestataire ou acheteur utilise une identité fictive dans les mêmes circonstances est passible d’une amende égaie à cinquante pourcent (50%) du montant hors taxes des sommes reçues ou versées, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.
  2. L’émission d’une facture fictive :

Tout assujetti qui délivre une facture qui ne correspond pas à une livraison de biens ou à une prestation de services réelle est redevable d’une amende égale à

Soixante-dix (70%) du montant hors taxes de la facture, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables. Le client de i l’assujetti est passible de la même amende, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

Tout assujetti qui a fabriqué une fausse facture en rapport avec un achat de biens ou de services qu’il n’a en réalité pas effectué est passible d t une amende égale à cent pourcent (1000/0) montant hors taxes de Ia fausse facture, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

  1. Toute omission ou inexactitude dans la facture :

Toute omission ou inexactitude sur une facture donne lieu à application d’une amende de dix mille (10 000) francs guinéens par omission au inexactitude Toutefois,le montant total des amendes dues par facture ne peut excéder le quart du montant hors taxes qui est ou catirait dû mentionné sur cette facture.

  1. 3. Présomption de fraude à la TVA en cas d’absence de facture conforme

Art.383 Ter. -l: Tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises, est présumé avoir été effectué en fraude de TVA et est passible de la pénalité de quatre-vingt pourcent (800/0) prévue à l’article 1173.

  1. En pareil cas, l’acheteur, s’il est un assujetti, est tenu, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, de payer la TVA sur le montant de cet achat, ainsi que les pénalités y afférentes.

Art.384 à 386. Abrogés.

SECTION XIV. REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA

  1. Assujettis éligibles à déposer une demande de remboursement

Art-387.-I : Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d’un mois est supérieur à celui de la taxe collectée, l’excédent constitue un crédit de TVA imputable sur la taxe exigible du mois suivant. Ce crédit ne peut pas faire l’objet d’un remboursement au profit de l’assujetti.

Il. Par exception au I., peut déposer une demande de remboursement, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 388

  1. tout assujetti réalisant des opérations imposables au taux de zéro pourcent (0%) visées au Il. de l’article 373 ; 2. tout assujetti dans la limite de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations et ouvrant droit à déduction, indépendamment de la date d’acquisition de l’immobilisation
  2. tout assujetti titulaire d’un titre minier ou pétrolier si son activité économique est exclusivement consacrée à la recherche ou à l’exploitation minière ou pétrolière.

Ill. Le montant de TVA non remboursé en application de la limite visée au 2. du Il. constitue un crédit de TVA reportable sur les mois suivants.

  1. Péremption du droit à remboursement

Art.387 Bis. –I : Est annulé de plein droit et ne peut en aucun cas donner lieu à imputation ou à restitution tout crédit de TVA constaté par l’assujetti pendant douze (12) mois consécutifs sur ses déclarations et dont ce dernier n’aurait pas demandé le remboursement.

Il. Toutefois, ce crédit n’est pas annulé s’il est devenu inférieur au montant visé au de l’article 388 à l’échéance de ces douze (12) mois. Dans cette hypothèse, ce crédit continue à être reportable dans les conditions de droit commun.

  1. Conditions du dépôt de la demande de remboursement

Art.388.-l : Une demande de remboursement peut être déposée par tout assujetti visé au Il. de l’article 387 qui est en situation de crédit de TVA pendant trois (3) mois consécutifs.

  1. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à cent millions (100 000 000) de francs guinéens.

La demande de remboursement doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre décharge. Les documents justificatifs visés à l’article 388 Ter peuvent être envoyés sous format électronique inaltérable.

  1. Le crédit de TVA dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation sur les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti.

Art.388 bis. Abrogé.

  1. Documents justificatifs

Art.388 Ter. -l : Toute demande de remboursement doit être accompagnée.

  1. D’un descriptif de l’activité de l’assujetti ;
  2. d’un relevé des factures d’achat de I’assujetti comportant, sur trois colonnes
  3. Les noms, adresses, Numéro d’identification Fiscale et clef d’immatriculation à la TVA des fournisseurs ou prestataires de services,
  4. Les dates et montants de chaque facture ;
  5. Le montant de la TVA correspondante ;
  6. D’une copie du quitus fiscal à jour de l’assujetti •
  7. Des trois dernières déclarations de TVA de l’assujetti ;
  8. D’une copie de la déclaration de la mise à la consommation des biens importés ;
  9. d’une copie des factures d’achat des biens non importés ;
  10. d’une copie des factures d’achat des prestations de services ;
  11. de la justification du paiement de l’ensemble des opérations visées aux points 5. à 7.
  12. L’Administration fiscale peut en outre demander, dans Ie cadre de l’examen de la demande de remboursement, communication des informations suivantes.
  13. lorsqu’un coefficient d’assujettissement prévu au Il. de l’article 377 Bis est applicable, le coefficient défini ainsi que les éléments permettant de le déterminer ; 2. lorsqu’un prorata de déduction visé à l’article 378 est applicable, le pourcentage de ce prorata ainsi que les éléments permettant de le déterminer
  14. le chiffre d’affaires global réalisé à la date du dépôt de la demande de remboursement ,
  15. Le chiffre d’affaires réalisé à la date du dépôt de la demande de remboursement relatif :
  16. aux opérations exonérées
  17. aux opérations imposées au taux zéro (00/0) •
  18. aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en Guinée ,
  19. pour les livraisons de biens dont Ie lieu d’imposition n’est pas situé en Guinée
  20. Les noms et adresses des acheteurs,
  21. Le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane,
  22. Ia copie de la déclaration d’exportation délivrée par Ia Douane,
  23. le justificatif de paiement des biens exportés ;
  24. pour les prestations de services dont le lieu d’imposition n’est pas situé en Guinée.
  25. Les noms et adresses des acheteurs :
  26. Le justificatif de paiement des prestations de services.
  27. Cautionnement

Art.388 Quater. I : L’assujetti qui demande le remboursement peut être tenu, à la demande de l’administration fiscale, de présenter une caution solvable lorsqu’il apparaît que la demande de remboursement est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor.

lI. Cette caution solvable s’engage solidairement avec l’assujetti qui a déposé la demande de remboursement à reverser les sommes dont ce dernier aurait obtenu indûment le remboursement.

IIl. Une demande est de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor.

  1. s’agissant des entreprises existantes : lorsqu’elles ont un des comportements visés au IV. de l’article 360 ;
  2. s’agissant des entreprises dites « nouvelles » qui n’ont pas encore réalisé au moins trois exercices comptables a lorsque ces entreprises n’ont pas encore achevé un premier exercice comptable ,
  3. Lorsqu’elles ont un des comportements visés au IV. de l’article 360 au titre de leurs exercices clos ou en cours ;
  4. dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement demandé est dans une disproportion telle avec le chiffre d’affaires déclaré que des doutes sérieux peuvent être émis quant à la réalité des droits à déduction
  5. dans tous les cas : lorsque des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de remboursement.
  6. Instruction des demandes

Art.388 Quinquies. -l : La demande de remboursement, qui doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, doit être instruite par l’Administration fiscale dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la réception de la demande par l’Administration fiscale.

Il. La décision de l’Administration fiscale doit être motivée et communiquée à l’assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

Lorsque l’Administration fiscale adresse une demande de renseignement complémentaire à l’assujetti en application du Il. de l’article 388 Ter, l’assujetti dispose d’un délai de quinze (15) jours francs pour y répondre, à compter de la réception de fa demande de renseignement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge, et le délai d’instruction prévu au l. est porté à un total de soixante (60) jours francs.

  1. Toute demande de remboursement rejetée, partiellement ou totalement, vaut réclamation contentieuse.
  2. Toute absence de réponse de l’Administration fiscale dans les délais impartis permet à l’assujetti de porter sa demande au contentieux sans avoir à introduire de nouvelle réclamation contentieuse préalable.
  3. Délai de remboursement des demandes

Art.388 Sexies. –I : Toute demande ne sera remboursée à l’assujetti qu’après régularisation par ce dernier de ses dettes fiscales existantes.

Il. Le remboursement de la demande doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la date de réception par l’assujetti de la décision visée au Il. de l’article 388 Quinquies approuvant la demande de remboursement.

IIl. A défaut, le remboursement de la demande est assorti du paiement d’un intérêt moratoire au profit de l’assujetti.

  1. Le taux de {‘intérêt moratoire est le taux moyen mensuel fixé par la Banque Centrale de la République de Guinée au titre du mois qui a précédé fa réception de fa lettre d’approbation de la demande.

Art.389 à 404. Abrogés.

SECTION XV. INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TVA CONCERNANT LES BIENS IMPORTÉS

Art.405 à 409. Abrogés,

Art.410: Les infractions en matière de TVA concernant les biens importés sont constatées, poursuivies et réprimées selon fa réglementation des Douanes.

SECTION XV. RÉGIMES SPÉCIAUX

  1. Négociants en biens d’occasion

Art.410 Bis. I : Sont des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de l’emploi en l’état ou après réparation, autres que les objets d’arts, de collection ou d’antiquité, les métaux précieux ou les pierres précieuses.

  1. Est un négociant en biens d’occasion tout assujetti, qui n’est pas sous le régime de la franchise prévu à l’article 359, dont l’activité économique consiste à acheter en vue de leur revente des biens d’occasion.

III. Le régime de la marge s’applique aux livraisons de biens d’occasion effectuées par un négociant en biens d’occasion lorsque ce négociant a acheté, en vue de leur revente, ces biens à :

  1. Un non-assujetti ;

2.un assujetti dans la mesure ou la livraison du bien par cet autre assujetti a été exonérée de TVA ;

3.Un négociant en biens d’occasions sous le régime de la marge.

  1. Sous le régime de la marge, la base d’imposition de la revente par le négociant en biens d’occasion est égale à la différence entre le prix de vente hors TVA demande par le négociant en bien d’occasion et le prix d’achat de ce même bien. La TVA supportée le cas échéant sur les biens acquis par un négociant en biens d’occasion qui sont revendus en l’état par ce dernier sous le régime de la marge n’est pas déductible.
  2. Les reventes qui ne sont pas soumises au régime de la marge sont soumises au régime de droit commun de la TVA. Le négociant en biens d’occasions a alors le droit de déduire, selon les règles de droit commun, la TVA sur les biens acquis en vue de leur revente, sous réserve que ces derniers ouvrent droit à déduction.
  3. Par dérogation à ce qui précède, les ventes de biens d’occasion par des assujettis, autres que les négociants en biens d’occasion, qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation, sont exonérées de TVA sauf si ces biens ont ouvert droit à déduction totale ou partielle lors de leur acquisition ou importation. Dans cette hypothèse, ils sont imposables à la TVA selon les règles de droit commun, sauf si ta cession intervient dans le cadre de la transmission d’une universalité de biens visée aux Ill. et M de l’article 356 Bis.
  4. – Régime des ventes à distance de biens importés en Guinée

Art.410 Ter. -l : Aux fins du présent article, on entend par « vente à distance de biens importés en Guinée » : les ventes de biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque inférieure à la franchise douanière définie par le Code des Douanes et dont le lieu d’imposition est en Guinée conformément aux dispositions de l’article 361 Ter.

Il. Tout assujetti qui effectue des ventes à distance de biens importés en Guinée est le redevable de la TVA sur ces ventes conformément aux dispositions du Ili de {‘article 373 Bis. Il est exclu du régime de la franchise de ta TVA prévu à I’article 359. Il doit s’immatriculer à la TVA en Guinée en application de l’article 373 Quater et déposer une déclaration de TVA conformément aux dispositions de l’article 373 Sexies.

IIl. Par dérogation à l’article 366, l’exigibilité des ventes à distance de biens importés en Guinée intervient au moment où te paiement a été accepté par le vendeur à distance.

  1. La TVA collectée sur {es ventes à distance de biens importés en Guinée doit être reportée sur la déclaration de TVA visée à l’article 373 Sexies et le montant de TVA nette à payer versé au moment du dépôt de cette déclaration.
  2. Toute plateforme de commerce électronique de biens, établie ou non en Guinée, qui met en relation le vendeur à distance avec un client assujetti ou non-assujetti établi en Guinée au sens des Il. et Ill. de l’article 361 Quater est réputée agir comme un acheteur-revendeur de cette livraison de biens, même si elle intervient en tant qu’intermédiaire transparent.

V}. Aux fins du présent article, est considéré comme une plateforme de commerce électronique de biens tout intermédiaire qui, via son site internet ou tout autre moyen électronique similaire, met en relation un vendeur de biens meubles corporels avec des clients, détermine ou contrôle les conditions auxquelles est conclue -la transaction, le cas échéant traite les paiements, et perçoit en contrepartie une commission fixe ou proportionnelle au prix du bien vendu par le vendeur à distance.

  • La plateforme est redevable en son nom propre de la TVA sur la vente à distance au client établi en Guinée. Elle est exclue du régime de la franchise de la TVA prévu à l’article 359. Elle doit s’immatriculer à la TVA en Guinée conformément aux dispositions de l’article 373 Quater et déposer des déclarations de TVA visées à l’article 373 Sexies.
  • Le vendeur à distance qui vend le bien via la plateforme est réputé fournir directement le bien à la plateforme. Il est redevable de la TVA dans les conditions de droit commun sur cette livraison à la plateforme.
  1. L’importation de biens, pour laquelle la TVA est déclarée au titre du IV., est exonérée de TVA, sous réserve que le vendeur à distance ou la plateforme intervenant dans la vente à distance ait fourni au moment du dépôt de la déclaration d’importation son Numéro d’identification Fiscale et sa clef d’immatriculation à la TVA en Guinée au bureau de douane d’entrée ainsi que la preuve de son statut de vendeur à distance ou de plateforme intervenant dans la vente à distance.
  2. Régime des prestations de services rendus via des plateformes de commerce électronique de services

Art.410 Quater. -l : Lorsqu’une prestation de services, autre qu’une prestation visée aux articles 361 Sexies à 361 Decies, est rendue via une plateforme de commerce électronique de services, établie ou non en Guinée, qui met en relation le prestataire avec un client assujetti ou non assujetti établi en Guinée au sens des II. et III. de l’article 361 Quater, cette plateforme est réputée agir comme un acheteur-revendeur de cette prestation de services, même si ElIe intervient en tant qu’intermédiaire transparent.

Il. La plateforme est redevable en son nom propre de la TVA sur la prestation de service rendue par le prestataire au client établi en Guinée. Elle est exclue du régime de la franchise de la TVA prévu à l’article 359. Elie doit s’immatriculer à la TVA en Guinée conformément aux dispositions de l’article 373 Quater et déposer des déclarations de TVA visées à l’article 373 Sexies.

Ill. Le prestataire qui rend le service via la plateforme est réputé fournir directement la prestation de service à la plateforme. Il est redevable de la TVA dans les conditions de droit commun sur la prestation rendue à Ia plateforme. Lorsque le prestataire n’est pas établi en Guinée et que la plateforme est établie en Guinée, cette dernière est le redevable de ta TVA sur cette opération conformément aux dispositions du Il. de l’article 373 Bis (« auto liquidation » de ta TVA).

  1. Aux fins du présent article, est considéré comme une plateforme de commerce électronique de services tout intermédiaire qui, via son site internet ou tout autre moyen électronique similaire, met en relation des prestataires avec des clients, détermine ou contrôle les conditions auxquelles est conclue Ia transaction, le cas échéant traite les paiements, et perçoit en contrepartie une commission fixe ou proportionnelle au prix du service vendu par le prestataire. Sont notamment vendus sur des plateformes de commerce électronique du contenu digital (fichiers, musique, vidéos logiciels), des services de diffusion en continu (« streaming ») des abonnements à du contenu digital, des services de stockage en ligne (services nuage/ « cloud » ou autres).

DIVISION lI. TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF)

SECTION I. ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIERES

Art.411 : Sont assujettis à la Taxe sur les Activités Financières (TAF) les établissements de crédit et bureaux de change réglementés :

  1. dont Ie chiffre d’affaires est supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens.
  2. dont le chiffre d’affaire est inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens mais qui sont soumis à la TVA sur option en application de [article 360 ;

SECTION lI. CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Art.412 : Sont soumises à la Taxe sur les Activités Financières les opérations bancaires et financières réalisées par les assujettis établis en Guinée, notamment les intérêts et agios sur les crédits, prêts et avances, les commissions de change ainsi que les commissions sur les engagements par signature ou crédits par signature perçus par ces derniers.

SECTION III. OPÉRATIONS HORS DU CHAMP DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Art.413.-I : Les opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce de l’argent ou des valeurs sont imposées à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et ne sont pas soumises à la Taxe sur les Activités Financières.

Il. Sont considérés comme telles :

  1. Les opérations de crédit-bail ;
  2. Les locations de coffres forts ;
  3. Les consultations juridiques ou financières ;
  4. Les frais de tenues de compte ;
  5. Les frais facturés au titre des SMS informant le titulaire du compte des opérations réalisées sur ce dernier ;
  6. Les frais relatifs à l’envoi des relevés bancaires par lettre ou par courriel ;
  7. Les commissions « caisse déplacée » ;
  8. Les commissions liées à l’utilisation d’une carte bancaire ;
  9. Les frais d’octroi ou de réfection de carte bancaire ;

10.Les frais d’opposition sur carte bancaire ou chèque,

  1. Les opérations de garde ou de gestion portant sur les valeurs mobilières ;
  2. Les frais et commissions sur l’utilisation de moyens de paiement, y compris le paiement mobile ;
  3. Les opérations de recouvrement de créances ;
  4. Les frais et commissions sur les opérations de retrait, virement ou de transfert d’argent

15.Les prestations d’assurance portant sur les services cités du 1. au 14.

SECTION IV. EXEGIBILITÉ

Art.414 : L’exigibilité de la Taxe sur les Activités Financières est constituée par :

  1. L’encaissement des intérêts, commissions ou autres rémunérations ; ou
  2. L’inscription des montants visés au 1. au crédit de l’assujetti.

SECTION V. – BASE D’IMPOSITION

Art.415 : La Taxe sur les Activités Financières est assise sur le montant brut des rémunérations des opérations imposables. La base d’imposition inclut l’ensemble des autres droits et taxes éventuellement applicables, à l’exception de Ia Taxe sur les Activités Financières.

SECTION VI. EXONÉRATIONS

Art.416 : Sont exonérés de la Taxe sur les Activités Financières :

1.les opérations réalisées par la banque centrale de la république de Guinee dans le cadre de la mission générale qu’elle a reçue de l’Etat ;

  1. les intérêts et commissions relatifs aux opérations réalisées sur le marché monétaire interbancaire ;
  2. les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à I’Etat.

SECTION VII. MODALITÉS DÉCLARATIVES

Art.417 : Les redevables de la Taxe sur les Activités Financières utilisent leur clef d’immatriculation à la TVA pour la déclaration de leurs opérations soumises à la Taxe sur les Activités Financières.

SECTION VIII. TAUX

Art.418 : Les taux de la Taxe sur les Activités Financières sont fixés à :

  1. cinq pourcent (5%) pour les opérations de crédit d’une durée supérieure à un an ;
  2. treize pourcent (13%) pour les autres opérations.

SECTION IX. LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Art.419.-l : La Taxe sur les Activités Financières est collectée par l’assujetti visé à l’article 411.

Il. Elle est liquidée sur les imprimés fournis par l’Administration fiscale et payée mensuellement entre le premier (1) et le quinze (15) du mois qui suit celui de son exigibilité définie à l’article 414.

III. La taxe collectée est versée par l’assujetti établi en Guinée au Receveur des Impôts du lieu de son siège de direction effective ou de son établissement stable.

Art.420. Abrogé.

DIVISION Ill. TAXE SUR LES ASSURANCES

Art.421. Abrogé.

SECTION l. CHAMP D’APPLICATION

Art.422 : Sont assujettis à la Taxe sur les Assurances et dispensés du droit de timbre ou de fa formalité de l’enregistrement les conventions ou contrats d’assurances et de rentes viagères conclues avec une société d’assurances ou avec tout autre assureur guinéen ou étranger, quel que soit le lieu ou la date auxquels ifs sont conclus.

SECTION Il. EXONÉRATIONS

Art.423 : Sont exonérés de la Taxe sur les Assurances :

  1. les contrats d’assurance sur Ia vie ou de rente viagère souscrits par des personnes n’ayant pas en Guinée leur domicile fiscal à la date de la conclusion du contrat ;
  2. les contrats d’assurance qui couvrent un risque se situant hors de Guinée ou ne se rapportant pas à un établissement industriel, commercial ou agricole situé en Guinée
  3. Les assurances de crédit à l’exportation :
  4. Les opérations de réassurance.

SECTION III. BASE D’IMPOSITION

Art.424.-I : La Taxe sur Assurances est assise sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de Ia même période.

  1. Par accessoires, on entend les frais de recouvrement d’estimation, de gestion, d’honoraires, de révision, de remises aux agents ou courtiers, les intérêts des arriérées de primes ou des primes moratoires.

La base d’imposition également toutes les autres sommes revenant à l’assureur en vertu du contrat d’assurances et notamment :

  1. Les indemnités de résiliation
  2. Les intérêts afférents actes d’avances sur police d’assurance vie.

SECTION IV. TAUX

Art.425 : Les taux sont fixés comme suit :

  1. pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
  2. Vingt pourcent (20%) pour les assurances des bateaux de sport ou de plaisance ;
  3. huit pourcent (8%) pour les assurances des autres bateaux et aéronefs
  4. Pour les assurances sur la vie et rentes viagères : deux pourcent (2%) ;
  5. Pour les assurances sur la santé : trois pourcent (3%) ;
  6. Pour les autres assurances : douze pourcent (12 0/0) pour les assurances contre les risques de toutes natures non visés ci-dessus.

SECTION V. LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Art.426.-l : La Taxe sur les Assurances est exigible au moment de l’encaissement des montants visés à l’article 424.

Il. Lorsque la taxe est collectée par l’assujetti visé à I’article 422, elle est déclarée et payée mensuellement entre le premier (1″) et le quinze (15) du mois qui suit celui de son exigibilité.

Ill. La taxe collectée est versée au Receveur des Impôts du lieu du siège de direction effective ou de (établissement stable de l’assujetti.

  1. Lorsque l’assureur n’est pas établi en Guinée, la taxe est retenue à la source par l’assuré et versée entre le premier (1er) et le quinze (15) du mois qui suit celui de l’exigibilité de la taxe.

Art.427. Abrogé.

DIVISlON IV. DROITS D’ACCISES

SECTION l. DÉFINITIONS

Art-428 : Le droit d’accise est une contribution indirecte perçue sur les produits visés au présent Chapitre destinés à la consommation locale qui sont fabriqués ou importés en Guinée.

Art.429 : Au sens du présent Chapitre : on entend par :

  1. «Bière tout alcool qui est produit suite à la fermentation de malt, de houblon, de céréales, d’amidon ou de matière saccharine

2.« Boisson alcoolisée », toute boisson contenant de l’alcool pur ou mélangé : y compris l’alcool de menthe, à l’exclusion des produits médicamenteux alcoolisés ;

  1. « Boisson énergisante », toute boisson contenant des substances excitantes fortement dosées. Telles que notamment de la caféine, des vitamines B ; du guarana, de l’arginine, de Ia taurine, du ginseng ou de la glucoronolactone ;
  2. « Boisson gazeuse », toute boisson non alcoolisée, sucrée ou non sucrée, contenant en dissolution du gaz carbonique sous pression,
  3. « Boisson maltée », boisson qui contient du malt,
  4. « Brasserie », lieu où l’on fabrique de la bière,
  5. «Cigare» ou «Cigarillo»: tout rouleau de tabac constitué entièrement de tabac naturel ou muni d’une enveloppe extérieure en tabac naturel

8 « Cigarette », tout rouleau de tabac, susceptible d’être fumé en l’état, qui est, par une manipulation industrielle. inséré dans un tube de papier à cigarettes ou enveloppé dans du papier à cigarette

  1. « Distillation », procédé de purification par ébullition suivie d’une condensation de la vapeur dans un autre récipient ;

10.« Eau dessalinisée » : eau issue d’un procédé qui permet d’obtenir de l’eau potable à partir d’une eau saumâtre ou salée,

11.« Eau de source », eau provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain

12.« Eau minérale », eau provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain caractérisée par une teneur stable en minéraux et oligo-éléments pouvant lui conférer des propriétés favorables à la santé,

13.« Eau purifiée », eau issue d’un traitement destiné à supprimer les impuretés, telle que l’eau distillée ou déminéralisée,

14.« Sac plastique tout sac ou sachet jetable en matière plastique destiné à transporter des marchandises achetées dans les magasins de vente, y compris les emballages en plastique fermés contenant des boissons alcoolisées ou non;

15.« Fabrication » :

  1. la production de produits soumis aux droits d’accises
  2. tout processus intermédiaire de production de produits soumis aux droits d’accises ;
  3. la distillation, rectification, composition ou dénaturation d’alcool ou de boissons alcoolisées ;

16.« Fermentation », transformation d’une substance organique, sous l’influence d’enzymes, qui donne de l’alcool ;

  1. Mise à la consommation », le régime douanier prévu par le Code des Douanes qui permet aux marchandises, importées ou en sortie de régime douanier suspensif, d’être commercialisées sur le territoire national, après.
  2. acquittement des droits de douane, taxes et droits d’accises ; et
  3. production des documents exigés par la réglementation nationale
  4. « Prestation », {e sens que lui donne l’article 356 Ter ; 19. « Prix de pleine concurrence », le sens que lui donne le Il. de l’article 117 ;

20.« Produits de blanchiment de la peau », tout produit qui a comme finalité la disparition de tâches pigmentaires ou !e blanchiment de la surface de la peau, par desquamation, ou bien en empêchant la synthèse de mélanine responsable de la pigmentation

21.« Produits du tabac », les produits composés, même partiellement, de tabac. Ils comprennent notamment les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser ainsi que les produits à base de tabac chauffé,

22.« Produits du vapotage », les produits pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine jetables ou rechargeables ; ainsi que leurs flacons de recharge, c’est-à-dire les récipients renfermant un produit contenant de la nicotine. Ces produits comprennent notamment la cigarette électronique jetable ou rechargeable ;

23.« Régime douanier suspensif » : les régimes douaniers prévu par te Code Douanier en application desquels les droits de douanes, les taxes et droits d’accises sont suspendus à l’importation, tels que : le transit, l’entrepôt douanier ; le perfectionnement actif sous le système de la suspension, l’usine exercée, la transformation sous douane ou l’admission temporaire ;

24.« Rectifier », le fait de redistiller des ou des boissons alcoolisées dans le but de les purifier ou d’ajouter de la saveur ;

25.« Soda », toute boisson gazeuse aromatisée ;

26.« Spiritueux », toute boisson alcoolisée, qui contient un fort pourcentage d’alcool, obtenue par distillation de matières premières agricoles, telle que, notamment, l’absinthe, l’amer ou te bitter, les boissons anisées, le brandy, {e cognac, l’eau de vie: le gin, les liqueurs, te peppermint, le rhum, la vodka, le whisky et {es boissons similaires

27.« Usine les locaux qu’un fabricant est autorisé à utiliser pour fabriquer et stocker des produits soumis aux droits d’accises, à l’exclusion toutefois de la partie des locaux utilisée pour vendre au public les produits soumis aux droits d’accises ;

28.« Vin », tout produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale, ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisin.

SECTION Il. PRODUITS IMPOSABLES AUX DRO\TS DIACCISES

Art.430.-l : Sont imposables aux droits d’accises les produits visés à l’article 435.

Il. Sont imposés aux droits d’accise

  1. Les produits imposables aux droits d’accises fabriqués en Guinée ;
  2. Les produits imposables aux droits d’accises mis à la consommation en Guinée.

SECTION ill. PRODUITS EXONÉRÉS DES DROITS D’ACCISES

Art.431.-l : Sont exonérés des droits d’accises les produits imposables aux droits d’accises qui sont :

  1. Exportés ;
  2. Détruits, après obtention d’une autorisation écrite de l’Administration fiscale, par le fabricant en son usine en présence d’un agent de l’Administration fiscale ;
  3. Détenus dans les comptoirs de vente situés dans ta zone internationale d’un aéroport et destinés à faire l’objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par voie aérienne dans un pays tiers ;
  4. Destinés à faire l’objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs lorsque ces livraisons sont effectuées à bord d t un avion ou d’un bateau au cours d’un transport à destination d’un pays tiers ;
  5. destinés à l’avitaillement des navires, à l’exclusion des navires de plaisance ou de sport, et des aéronefs effectuant des liaisons commerciales
  6. Importés en Guinée par les missions diplomatiques ou consulaires et destinés à l’usage officiel de la mission ; 7. importés en Guinée par un agent diplomatique accrédité et par les membres de sa famille qui font partie de son ménage, pourvu que ces derniers ne soient pas ressortissants de Guinée.

Il. Au sens du 5. Du I., sont considérés comme produits d’avitaillement les produits exclusivement destinés à être consommés à bord des moyens de transport par les membres d’équipage ou par les passagers.

SECTION IV. GÉNÉRATEUR DES DROITS D’ACClSES

Art.432: Le fait générateur des droits d’accises portant sur les biens imposables aux droits d’accise intervient

  1. pour les produits importés : au moment de leur importation ;
  2. pour les produits sous régime douanier suspensif : au moment de la sortie de ce régime pour mise à la consommation
  3. pour les produits retirés d’une zone franche : au moment de leur enlèvement pour mise à la consommation ;
  4. pour les produits fabriqués en Guinée : au moment de l’enlèvement des marchandises de l’usine ;
  5. pour les produits imposables aux droits d’accises consommés dans l’usine du fabricant : au moment de leur consommation ;
  6. pour les produits imposables aux droits d’accises perdus, endommagés ou détruits de manière fortuite ou en raison d’un cas de force majeure : au moment de leur perte, altération ou destruction ;
  7. pour les produits imposables aux droits d’accises qui font l’objet d’un don ou d’un cadeau : au moment de la cession des produits.

SECTION V. EXIGIBILITÉ DES DROITS D’ACCISES

Art.433: L’exigibilité des droits d’accise portant sur {es biens imposables aux droits d*accises intervient

  1. au moment de leur mise à ta consommation pour les produits importés soumis aux droits d’accises,
  2. au moment du fait générateur dans tous les autres cas.

SECTION VI. REDEVABLE DES DROITS D’ACCISES

Art.434 : Le redevable des droits d’accise est :

  1. toute personne qui fabrique des produits imposables aux droits d’accises,
  2. toute personne qui importe des produits imposables aux droits d’accises mis à la consommation ; Description des produits fabriqués imposables aux droits d’accises mis à la consommation ;
  3. le bénéficiaire d’un régime douanier suspensif qui fait sortir de ce régime pour mise à la consommation des produits imposables aux droits d’accises.

SECTION VII. MONTANT ET TAUX DES DROITS D’ACCISES

Art.435.-l : Les produits suivants sont imposables aux droits d’accises à l’intérieur comme suit :

Description des produits fabriqués imposables aux droits d’accises Droits ad valorem pour la production intérieure
a. Produits du tabac et produits du vapotage 35%
b. Bières et boissons maltées (Malta) 12%
c. Vins 12%
d. Spiritueux 15%
e. Boissons alcoolisées autres que les bières, boissons maltées, vins et spiritueux 30%
f. jus de fruit (y compris les mouts de raisin) ou de légume non fermentés sens addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 0%
g. eau (y compris eaux minérales ou les eaux gazéifiées) , additionnées de sucres ou d’autres édulcorants, ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes visés au point f. 0%
h. Boissons énergisantes 0%
i. Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de maquillage 1%
j. Produits de blanchiment de la peau 5%
k. Perruques 5%
I. Préparations capillaires 2%
m- Préparations pour le rasage ou le prérasage 2%
n. Articles de bijouterie et de joaillerie, autres ouvrages en métaux précieux 5%
o. Ouvrages en perles fines ou de cultures 50/0
p. Fruits et légumes Importés 00/0
  1. Les tarifs des droits d’accises sur les produits imposables importés sont fixés dans TARIF DES DOUANES.

SECTION VIII.BASE D’IMPOSITION DES DROITS D’ACCISES

1.Base d’imposition des biens soumis à un droit d’accise ad valorem

Art.436.-I : La base d’imposition des produits importés en Guinée soumis à un droit d’accise ad valorem est la valeur CAF (conditions internationales de vente Coût, Assurance et Fret) majorée de l’ensemble des droits perçus au cordon douanier, à L’exception de la TVA.

  1. Pour l’application du I., les véhicules importés doivent etre évalués prioritairement sur la base de leur valeur transactionnelle. Toutefois, en l’absence ou en cas de rejet de cette valeur transactionnelle, l’évaluation est faite selon les méthodes d’évaluation en douane de substitution (dans l’ordre : les méthodes comparatives, fa méthode déductive : la méthode de la valeur calculée ou la méthode du dernier recours). Lorsque la méthode dite du dernier recours est utilisée, la valeur du véhicule importé est déterminée sur la base du modèle, du kilométrage et de l’année du véhicule, par référence à des sources publiques reconnues. La cotation de référence utilisée dans le cadre de la méthode du dernier recours est celle à la date d’importation du véhicule. En revanche, la vétusté du véhicule est calculée en fonction de sa première date de mise en circulation.

IIl. La base d’imposition des produits fabriqués en Guinée soumis à un droit d’accise ad valorem est le prix de vente ex-usine hors TVA de ces produits.

  1. Le prix de vente ex-usine des produits imposables aux droits d’accises est :
  2. le prix payé par l’acheteur, si les produits soumis aux droits d’accises sont vendus par le fabricant à une entreprise indépendante ;
  3. le prix de pleine concurrence des produits du fabricant ex-usine, tel que défini au Il. de l’article 117, dans tous les autres cas.
  4. Base d’imposition des biens soumis à un droit d’accise spécifique

Art.437.-I : Le droit d’accises spécifique consiste en un montant forfaitaire qui est fonction des caractéristiques du produit, c’est-à-dire notamment de sa quantité, de son poids ou de son volume.

Il. Lorsqu’un produit est soumis à un droit d’accises spécifique qui est fonction de sa quantité, alors la quantité indiquée sur l’emballage doit être retenue pour la détermination des droits d’accises sur ce produit, sauf si l’administration fiscale ou douanière démontre que l’emballage contient davantage de marchandises.

Ill. Lorsqu’un produit est soumis à un droit d’accises spécifique en fonction de son poids ou volume, alors le droit est calculé en fonction du poids ou volume net dudit produit indiqué sur l’emballage, sauf si l’Administration fiscale ou douanière démontre que te poids ou volume net réel est supérieur.

Lorsque, l’emballage ne fait pas référence à un poids ou volume net, [e droit d’accises spécifique s’applique sur le poids ou volume total du contenant et du contenu.

SECTION IX. DÉCLARATION ET PAIEMENT DES DROITS D’ACCISES

Art.438.-l : Un fabricant de produits soumis aux droits d’accise doit déposer une déclaration mensuelle de droits d’accises, au plus tard entre le 1er et le 15 du mois suivant celui au cours duquel ces droits d’accises ont été exigibles, au bureau de l’Administration fiscale dont dépend son établissement.

Il. La déclaration mensuelle porte mention des éléments de calcul des droits d’accises

III, Le montant à payer des droits d’accises résultant de la déclaration doit être versé au moment du dépôt de la déclaration.

Art.439.- Les droits d’accises dus par le redevable visé aux 2 et 3. de {‘article 434 doivent être acquittés simultanément avec les droits de douane applicables sur ces mêmes produits ou qui seraient applicables si ces produits étaient soumis aux droits de douane.

SECTION X. OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE

Art-440.-I : Toute entreprise désirant installer une usine de produits soumis aux droits d’accises doit préalablement en informer par écrit l’Administration fiscale en indiquant sa capacité de production journalière et le nombre-de machines installées.

Tout changement d’adresse ou de capacité de production des machines doit être immédiatement déclaré à l’Administration fiscale.

III. Tout contrevenant est passible d’une amende de trente millions (30 000 000) de francs guinéens au profit du Trésor Public.

Art-441.-I: Aux fins d’assurer la bonne comptabilisation des produits soumis aux droits d’accises, un fabricant doit:

  1. détenir dans l’usine des appareils de mesure, mis sous clef ou scellés, afin de permettre à l’Administration fiscale de vérifier le poids, le volume ou la quantité des produits soumis aux droits d’accises produits dans l’usine ;
  2. entreposer dans l’usine les produits soumis aux droits d’accises de manière à faciliter leur inventaire,
  3. garder un état journalier et un récapitulatif mensuel des matières premières et produits de consommation intermédiaire reçus à l’usine et utilisés pour fabriquer les produits soumis aux droits d’accises
  4. garder un état journalier et un état récapitulatif mensuel des ventes qui doivent mentionner le prix et les quantités de produits livrés soumis à droits d’accises ainsi que le nom et l’adresse de chaque client
  5. garder un état journalier et un état récapitulatif mensuel des produits finis soumis aux droits d’accises dûment enlevés, des produits soumis aux droits d’accises perdus, endommagés ou détruits par accident ou en raison d’un cas de force majeure, et des produits soumis aux droits d’accises détruits, après obtention d’une autorisation écrite de l’Administration fiscale.
  6. Si la nécessité l’exige, l’Administration fiscale est autorisée à placer, pour le contrôle, des inspecteurs en permanence dans l’usine du fabricant.

Art.442.-I : Les envois de produits soumis aux droits d’accises qui doivent être déplacés de l’usine pour être exportés doivent :

  1. suivre un itinéraire désigné par l’Administration des douanes,
  2. être couverts par une garantie égale à la valeur des produits transportés.
  3. La garantie visée au l. peut :
  4. prendre la forme d’une caution bonne et solvable ; 2. être remplacée par le dépôt auprès du receveur du bureau de douane, d’une caution bancaire ou d’une consignation en espèces du montant des droits et taxes en jeu.

IIl. L’Administration des douanes du bureau d’exportation doit constater l’intégrité des produits transportés avant d’autoriser la libération de la garantie.

  1. Lorsque les circonstances l’exigent, ces mêmes produits peuvent être scellés par l’Administration fiscale préalablement à leur enlèvement de !’usine. Dans cette hypothèse, {Administration des douanes du bureau d’exportation doit constater que ces scellés n’ont pas été brisés avant d’autoriser leur exportation.

Art.443 à 446.- Abrogés.

Art.447 à 484.- Abrogés.

TITRE AUTRES IMPÔTS, REDEVANCES DROITS ET TAXES

CHAPITRE 1. RESSOURCES DU FONDS PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME

SECTION l. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.485. Abrogé.

Art.486. Abrogé.

Art.487. – Les ressources du FDPT sont constituées par le produit des taxes suivantes, qui lui sont affectées

  1. La Taxe de Promotion Touristique (TP T)
  2. La Taxe de Plage (TP),
  3. La Taxes sur la Location de Véhicules (TLV).

Art.488. Abrogé.

SECTION Il. TAXE DE PROMOTION TOURISTIQUE (TPT)

Art.489 : La Taxe de Promotion Touristique (TPT) est levée au profit du Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT). Elle fait l’objet d’un compte d’affectation spéciale ouvert dans la Loi des Finances sous la rubrique Fonds de Promotion et Développement Touristique.

Art.490.-I : Toute personne séjournant dans un hôtel ou un établissement d’hébergement assimilé est soumis à la Taxe de Promotion Touristique.

  1. Le montant de la Taxe de Promotion Touristique est fixé à dix mille (10 000) francs guinéens par personne et par nuitée. Ce montant est collecté par l’hôtel ou l’établissement d’hébergement.

IIl. Toutefois, sur demande de leurs propriétaires ou de leurs gérants et après autorisation de l’Office National du Tourisme, les hôtels non classés peuvent être soumis à un prélèvement forfaitaire d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs guinéens par an et les personnes séjournant dans ces hôtels au cours de la même période sont exonérées de la Taxe de Promotion Touristique.

  1. Ne peut être admis au bénéfice du paiement forfaitaire un établissement dont plus de la moitié des chambres est facturée à plus de vingt-cinq mille (25 000) francs guinéens la nuitée.

Art.491: Les restaurants, les bars et tes dancings et casinos ne dépendant pas d’un hôtel sont soumis aux prélèvements forfaitaires annuels ci-après au titre de la Taxe de Promotion Touristique

  1. Les restaurants classés : cinq cent mille (500 000) francs guinéens,
  2. Les restaurants non classés : deux cent cinquante mille (250 000) francs guinéens ;
  3. les bars dancing et boîtes de nuit
  4. dans la zone de Conakry : sept cent cinquante mille (750 000) francs guinéens
  5. Dans les chefs-lieux de régions administratives et préfectures de première catégorie : cinq cent mille (500 000) francs guinéens ;
  6. dans les autres préfectures : trois cent mille (300 000) francs guinéens
  7. les casinos : cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.

Art.492 : Le redevable légal de la Taxe de Promotion Touristique est l’hôtel l’établissement (l’hébergement assimilé, le restaurant, le bar dancing, la boîte de nuit et Ie casino qui l’incorpore dans prix des prestations.

Art.493. –I : La Taxe de Promotion Touristique due par un hôtel ou un établissement d’hébergement assimilé est liquidée chaque mois par {e redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d’assiette, accompagné d’un bordereau déclaratif des nuitées.

Il. Elle donne lieu à la délivrance d’une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor.

Ill. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.

Art-494 : I. Les redevables admis au paiement forfaitaire font l’objet d’un ordre de recette collectif émis trimestriellement par le département chargé du tourisme au cours du premier mois du trimestre d’assiette et rendu exécutoire sous quinzaine par l’Administration fiscale.

  1. Ce titre collectif est transmis au comptable du trésor au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois, pour prise en charge et recouvrement.

Art.495. Abrogé.

SECTION Ill. TAXE DE PLAGE (TP)

Art.496 : La Taxe de Plage (TP) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l’aménagement des lieux touristiques. La taxe de plage fait l’objet d’un compte d’affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).

Art.497.-l : Toute personne séjournant sur une plage publique aménagée est assujettie au paiement de la Taxe de Plage. Ne sont pas assujetties à ce paiement les personnes ayant leur résidence habituelle sur le site de la plage publique, sur la plage publique elle-même ou sur une zone contiguë.

  1. La simple déambulation sur une plage aménagée n’est pas considérée comme séjour au sens du présent article.

III. La liste limitative des plages aménagée est fixée par arrêté du Ministre en charge du Tourisme.

Art.498 : La Taxe de Plage est fixée à six mille (6 000) francs guinéens.

Art-499.-I : La Taxe de Plage est facturée et perçue par des agents habilités agissant en qualité de régisseurs de recettes du Trésor public.

  1. Chaque paiement donne lieu à remise d’un reçu numéroté et daté tiré d’un carnet à souche.

III.Les carnets à souche sont délivrés à l’agent assermenté par le comptable du trésor de rattachement.

Art.500 : En cas de refus de paiement de la Taxe de Plage, l’agent assermenté est en droit de requérir le déguerpissement du redevable récalcitrant, y compris par le recours à Ia force publique.

Art.501.- I : La Taxe de Plage est reversée par l’agent collecteur, chaque premier jour ouvrable de la semaine, au Trésor public contre quittance du comptable de rattachement et sur présentation du carnet à souche aux fins de vérifications.

  1. L’agent collecteur exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la collectivité dont il relève

SECTION IV. TAXE SUR LA LOCATION DE VÉHICULES (TLV)

Art.502 : La Taxe sur la Location de Véhicules (TLV) est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en Guinée et notamment l’aménagement des lieux touristiques. La Taxe sur la Location de Véhicules fait l’objet d’un compte d’affectation spéciale ouvert dans tes lois de finances sous la rubrique Fonds de Développement et de Promotion du Tourisme (FDPT).

Art-503.-I : Toute personne prenant en location à titre onéreux un véhicule automobile de tourisme ou à usage mixte, touristique et utilitaire, est assujettie au paiement de la Taxe sur la Location de Véhicules.

Il. Ne sont pas soumises à la taxe les locations de véhicules exclusivement utilitaires de moins de quatre (4) places et celles de véhicules poids lourds et assimilés.

Art.504 : La Taxe sur la Location des Véhicules est fixée à :

  1. pour un véhicule terrestre : dix mille (10 000) francs guinéens par véhicule et par jour de location ;
  2. pour un véhicule maritime : vingt mille (20 000) francs guinéens par bateaux de plaisance et barques loué et par jour de location.

Art.505.-l : Le loueur est le redevable légal de la Taxe sur la Location de Véhicules. Le fait générateur et l’exigibilité de Ia taxe sont constitués par t’encaissement total ou partiel du prix de la location.

  1. Par loueur, on entend toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité de location de véhicule, avec ou sans chauffeur, que ce soit à titre d’activité principale ou accessoire.

Ill. La Taxe de Location de Véhicules est facturée et encaissée par le loueur avec ta location elle-même ; elle doit être identifiée comme telle sur la facture remise au locataire.

  1. A défaut, la Taxe de Location de Véhicules est réputée avoir été incluse dans le prix de la location.

Art.506.-l : La Taxe sur la Location de Véhicules est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au Trésor public dans les quinze (15) jours suivant le mois d’assiette, accompagné d’un bordereau déclaratif des locations- il donne lieu à délivrance d’une quittance, inscrite sur te bordereau déclaratif par les services du Trésor.

lI. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du Trésor de la collectivité dont il relève.

Art.507. Abrogé.

CHAPITRE 2. REDEVANCE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES

Art.508 : Tout détenteur d’une antenne parabolique est assujetti au paiement d’une redevance annuelle au profit du Trésor Public, appelée Redevance sur les Antennes Paraboliques.

Art.509 : Le tarif de la Redevance sur les Antennes Paraboliques est fixé à :

  1. cent mille (100 000) francs guinéens pour tout utilisateur d’une antenne parabolique individuelle,
  2. deux cent mille (200 000) francs guinéens par propriétaire d’antenne parabolique à usage collectif.

Art.510 : Sont exonérés de Ia redevance sur les antennes paraboliques.

  1. les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée dans Ia mesure ou les États qu’ils représentent accordent des avantages analogues aux membres des missions diplomatiques et consulaires guinéens,
  2. les établissements publics d’enseignement
  3. Les établissements sociaux et hospitaliers.

Art.511 et 512. Abrogés.

CHAPITRE 3. TAXE SUR LES JEUX DE HASARD Art.513. Abrogé.

Art.513 Bis : il est institué, au profit du budget national une Taxe sur les Jeux de Hasard organisé sur le territoire de la Guinée.

Art.513 Ter. -l : La Taxe sur les Jeux de Hasard est une taxe annuelle assise sur :

  1. Le prix de vente hors taxes des tickets ou billets de jeux mis à la disposition du public ;
  2. Le chiffre d’affaires s’agissant des casinos.

Il. Son taux est fixé à quinze pourcent (150/0).

Art.513 Quater : La Taxe sur les Jeux de Hasard est collectée et reversée par l’entreprise qui organise les jeux.

CHAPITRE 4. REDEVANCES DE LICENCES DE PECHE INDUSTRIELLE

Art.514 : Les redevances de licences de pêches industrielles et artisanales sont réglementées comme suit :

  1. DROITS DE PECHE

I.1. Droits de pêche applicables à la pêche industrielle

Les droits de pêche applicables à la pêche industrielle, figurent dans les tableaux ci-dessous :

Tableau n o 1 : Chalutiers congélateurs (en $US/Gros Tonnage (GT)/an)

Statut de Navire Poissonnier

Pélagique

Poissonnier

demersa 1

Céphalopode Gastéropodes Crevettier du large
Guinéen 185 450 480 480 500
Étranger 30C 550 580 580 600

La contribution au Fonds de Recherche Halieutique (FRH) est fixée à deux mille (2 000 USD) pour les redevances trimestrielles des chalutiers congélateurs de pêche industrielle.

Tableau n02: Navires glaciers de pêche industrielle (en USD/GT)

Statut de Navire Poissonnier Pélagique Poissonnier demersa
Guinéen 160 280
Étranger 270 300

La contribution au Fonds de Recherche Halieutique (FRH) est fixée à mille (1.000) USD par an pour les navires de pêche industrielle glacière.

Tableau n03: Redevances pour les autres catégories de pêche industrielle (en USD/An)

Thoniers senneurs Thoniers

canneurs

Palangriers Nasses
40 000 30 000 30 000 10 000

La redevance de pêche au thon est forfaitaire et annuelle. Elle n’est pas divisible au prorata de la durée de validité de la licence de pêche.

Tableau n 04: Droits applicables aux navires réalisant des activités connexes à la pêche

Types de navires Montant de Navires

An

Navire guinéen réalisant te transport frigorifique de capture de capture de pêche fraiche, congelée ou séchée 15 000 USD
Navire étranger réalisant le transport frigorifique de capture frais ou congelée ou séchée 25 000 USD
Navire d’appui aux opérations de pêche (skiff) 15 000 USD
Navire de PAM réalisant le transport de capture fraiche ou congelée ou séchée 2 000 000 GNF

Tableau n 0 5: Autres contributions pour la pêche industrielle

Dénomination Montant des contributions
Programme observateur 400 $US/mois
Suivi de l’exploitation des ressources halieutiques 1 000 $ US/an/navire
Enregistrement au registre national des navires de pèche 125 $ US/an/navire
Suivi des statistiques de pêche 600 $ US/an/navire
Agrément technique et sanitaire 800 $ US/an/navire

Tableau n 0 6 : Contribution à l’effort de surveillance des pêches

Catégories de navires Montant en $

US/an/navire

Navire pêche artisanale avancée 1 000
Navire glacier de pêche industrielle 5 500
Navire congélateur de pêche industrielle démersale 7 500
Navire congélateur de pêche industrielle pélagique 8 500
Thonier senneur 7 500
Thonier canneur 7 500
Palangrier 7 500
Nasse 7 500

1.2. Droits de pêche applicables à la pêche artisanale motorisée (PAM) ou à la pêche artisanale avancée (PAA)

Les droits de pêche applicables à la pêche artisanale motorisée ou à la pêche artisanale avancée figurent dans les tableaux 7 et 8 ci-dessous :

Tableau no 7 : Pour la pêche artisanale motorisée

Origine Type de Pêche Montant des redevances forfaitaires
Nationaux Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) 150      GNF/an
Filet maillant encerclant de fond (gbova) 200 000 GNF/an
Filet maillant cale de fond (légotine) 300 000 GNF/an
Filet tournant à petits pélagiques 200 000 GNF/an
Filet maillant (Flimbote) 500      GNF/an
maillant encerclent de surface 350 000 GNF/an
Ligne et palangre (Oataban) 800 000 GNF/an
Etrangères Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) 400 USD/an
Filet maillant encerclant de fond (gbova) 600 USD/an
Filet maillant cale de fond (légotine) 650 USD/an
Filet tournant à petits pélagiques 300 USD/an
Filet maillant (Flimbote) 700 USD/an
Filet maillant encerclant de surface 500 USD/an
Ligne et palangre (Dalaban) 400 USD/an

 

Tableau no 8 : Pour la Pêche Artisanale Avancée

Statut Type d’engins de pêche Redevances

GNF/CW an

Nationaux Filet maillant encerclant de surface 500 000
Filet tournant à petits pélagiques 700 000
Ligne et palangre 300 000
Chalut poissonnier demersal 2 000 000

La redevance de la PAA est calculée à partir de la puissance motrice en cheval vapeur (CV).

La contribution au Fonds de Recherche Halieutique (FRH) est fixée à mille (1 000) USD paran pour les navires de pêche artisanale avancée.

Tableau n o 9 : autres contributions pour la catégorie de Pêche Artisanale Avancée

Dénomination Montant des contributions
Suivi de l’exploitation des ressources 500 $ US/an/navire
Enregistrement au registre national des navires de pêche 125 S US/an/navire
Suivi des statistiques de pêche 300 $ US/an/navire
Agrément technique et sanitaire 500 S US/an/navire

Il. MODE DE PAIEMENT DES DROITS DE PECHE

Art.515 : Les montants indiqués dans les tableaux ci-dessus sont payables, au Trésor Public, en monnaie librement convertible pour les navires étrangers ou en francs guinéens (GNF) pour les navires guinéens, au taux du jour fixé par la Banque Centrale de la République de Guinée. Le paiement des redevances appliquées aux thoniers est effectué en une seule fois et ne peut être fractionné.

Art.516. et 517. Abrogés.

Art.518 : Les licences de pêche sont établies au vu de la quittance constatant le versement de la redevance dans les comptes du Trésor Public.

CHAPITRE 5. CONTRFBEJTION DE SOLIDARITÉ À L’UNITAID

Art.518 Bis. I: Il est créé une taxe dénommée (Contribution de Solidarité à I’UNITAD » sur les billets pour des vols internationaux émis en Guinée.

Il. Le montant est fixé à deux (2) dollars américains par billet émis. La Taxe est payable en franc guinéen au cours du jour de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Art.518 Ter.I : Les compagnies de transports aériens sont les redevables légaux de la Contribution de Solidarité à l’UNITAlD.

  1. La déclaration de la taxe est produite sur un modèle d’imprime fourni par IAdministration fiscale.

Art.518 Quater : Sont exonérés de la Contribution de Solidarité à            :

  • Le personnel dont Ia présence à bord est directement liée au vol, notamment les membres de l’équipage assurant le vol y compris les agents de sécurité ;
  • Les évacuations sanitaires d’urgence,

3- les cas de force majeure conformément au Protocole de Montréal.

Art.518.Quinquies : arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et des Finances fixe les modalités de recouvrement et de répartition de la Contribution de Solidarité à I’UNITAID.

CHAPITRE 6. TAXE SUR L’ACCÈS AUX RÉSEAUX DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (TARTEL)

Art.518 Sexies a. Abrogé.

Art.518 Sexies b : Est soumise à la « Taxe sur l’Accès au Réseau des Télécommunications » (TARTEL) toute personne titulaire d’une licence d’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public délivrée par ou pour le compte de l’État guinéen.

Art.518 Sexies c.-l : L’assiette de la TARTEL est constituée par le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire d’une licence d’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.

Il. L’assiette inclut le chiffre d’affaires réalisé sur les SMS et les forfaits d’accès à internet.

Art.518 Sexies d: Le fait générateur et l’exigibilité de la TARTEL interviennent au moment de l’encaissement total ou partiel du prix ou des acomptes des prestations de téléphonie ou d’internet rendues par le titulaire d’une licence d’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.

Art.518 Sexies e.- I : Le redevable de la TARTEL est le titulaire de licences d’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.

  1. Ce dernier ne doit pas la répercuter surie consommateur final du service de télécommunication.

Art.518 Sexies f : Le taux de la TARTEL est fixé à trois pourcent (3%).

Art.518 Sexies g.-I : La TARTEL est déclarée et acquittée dans les mêmes délais et suivant les mêmes procédures que la TVA.

Il. Le redevable utilise l’imprimé de déclaration mis à sa disposition par tes services de l’Administration fiscale.

Art.518 Sexies h. Abrogé.

Art.518 Sexies i: Les opérations d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux afférentes à la TARTEL sont exécutées comme en matière de TVA

CHAPITRE 7. TAXE SUR LA CONSOMMATION TÉLÉPHONIQUE (TCT)

Art.518 Septies. I : La Taxe sur Ia Consommation Téléphonique (TC T) est assise sur l’ensemble des appels téléphoniques fixes et mobiles, les interconnexions, l’itinérance (le « roaming »), l’accès internet et les SMS.

II.Le tarif de la taxe est flexible Il est fixé pour chaque rubrique (appels. SMS et internet dans le cadre de la Loi de finances pour chaque exercice budgétaire.

III.Le redevable légal de la TCT est {a société de télécommunication qui rend les prestations susvisées

  1. Les modalités d’application de la TCT sont définies par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Télécommunications et des Finances.

TITRE IV. ENREGISTREMENT ET TIMBRE

CHAPITRE f. LES DROITS D’ENREGISTREMENT SECTION l. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Effet de “enregistrement

Art.519.-l: La formalité de l’enregistrement assure une date certaine à l’acte enregistré et le rend opposable à IAdministration.

Il. Elle donne lieu à la perception de droits fixes, proportionnels ou progressifs suivant la nature des actes et des mutations qui y sont assujettis.

Art.520. Abrogé.

  1. Actes devant être enregistrés

Art.521.- l : Doivent être enregistrés.

  1. Tous les actes des notaires, huissiers de Justice, greffiers et commissaires-priseurs
  2. Les testaments olographes
  3. Les jugements, arrêts autres décisions de justice, en matière civile ou commerciale ;
  4. les procès-verbaux d’adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence
  5. les certificats de propriété
  6. les actes portant cession, transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles •
  7. L’immatriculation foncière d’un immeuble occupé de manière paisible, personnelle, continue et de bonne foi è titre de propriétaire conformément aux dispositions de l’article 39 du Code Foncier et Domanial de la République de Guinée,
  8. Les contrats de « Mourabaha ». Un contrat de « Mourabaha » est un contrat de financement en application duquel un établissement financier achète un immeuble en vue de le revendre à terme à son client à un prix majoré. La marge bénéficiaire et la période de remboursement sont précisées dans te contrat
  9. Les contrats d’« Istisna ‘a ». Un contrat d’« Istisna ‘a» est un contrat de financement en application duquel un établissement financier achète des matières premières et construit un ouvrage qu’elle livre à son client moyennant rémunération. Le prix est fixé et payé selon les modalités prévues au contrat

10.Les contrats de crédit-bail immobilier et les contrats d’« Ijara » portant sur les biens immobiliers.

Un contrat d’« Ijara » est un contrat de mise à disposition d’un bien par un établissement de finance islamique contre un loyer. Il est en principe assorti d’une promesse de vente à Ia fin de la période de location ;

11 .Les promesses unilatérales de vente d’immeuble, de droit immobilier, de fonds de commerce, de droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou sur des titres de sociétés immobilières, ainsi que les cessions de ces promesses

  1. Les baux d’immeubles urbains ou ruraux sous toutes formes que ce soit, à durée limité ou illimitée
  2. Les baux emphytéotiques

14.Les baux portant sur le domaine privé de ;

15.Les procès-verbaux d’adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence,

16.Les actes portant nantissement ou cession de fonds de commerce ou de clientèle et les conventions de successeur ;

17.Les cessions à titre onéreux d20ffices publics ou ministériels ;

18.La déclaration d’existence des sociétés visée à l’article 238,

19.Toute modification du pacte social visée à I’article 239 ;

  1. Les actes portant création (enregistrement des statuts), fusion, transformation, prorogation, dissolution ou liquidation de sociétés ;
  2. Les actes portant augmentation, réduction ou amortissement de capital social ;

22.Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateur ou de toutes autres parts sociales :

23.Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ;

  1. L’attribution d’un bien immobilier à un associé autre que son apporteur en cas de dissolution ou de partage de société;

25 Les actes d’ouverture de crédit consentis par les établissements bancaires (contrats de prêt, découverts, facilités de caisse), ainsi que les opérations assimilées à ces actes passés entre des sociétés mères et filiales ;

26.Les actes relatifs au crédit-bail mobilier

27.L’inscription et la mainlevée d’hypothèque ;

  1. Les actes constatant donation ou partage de biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit et notamment les mutations à titre gratuit d’immeubles ou de biens meubles dans le cadre de donations ou de successions ;

29.Les inventaires de meubles, titres, papiers et prisées de meubles,

30.Les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté

  1. Les contrats de marchés soumis au Code des Marchés Publics, ainsi que tous les actes juridiques accessoires à ces marchés ;

32.Les mutations de propriété ou de jouissance, y compris l’amodiation, des titres miniers ou d’autorisations minières ou de carrière visés aux articles 19 à 73 du Code Minier guinéen. Par titre minier, on entend notamment les permis de recherche, permis d’exploitation et les concessions miniers. Par autorisation minière ou de carrière, on entend notamment les autorisations de reconnaissance, de recherche et d’exploitation minières et de carrière.

  1. les mutations de propriété ou de jouissance de droits pétroliers (autorisation de reconnaissance, contrat pétrolier, autorisation de transport) visés à l’article 5 du Code Pétrolier guinéen,
  2. Les cessions de créances,

35.Les actes portant constitution et cession de rentes ;

36.Les nantissements de matériel,

37.Le quitus fiscal.

38.Le certificat d’imposition ou de non-imposition.

  1. Les actes innommés au l. peuvent être soumis volontairement à la formalité de l’enregistrement selon la volonté des parties.

Ill. Tous les actes portant sur des mutations de propriété immobilière à titre onéreux ou à titre gratuit ou relatifs à des hypothèques doivent être effectués par acte authentique.

  1. Les actes portant sur des mutations de propriété immobilière à titre onéreux ou à titre gratuit ou relatifs à des hypothèques doivent en outre être soumis à Ia formalité de la publicité foncière.
  2. Exonérations des droits d’enregistrement

Art.522 : Sont exonérés des droits mais ne sont pas dispensés de la formalité de l’enregistrement

  1. les actes et documents passés pour le compte des collectivités publiques, des établissements publics administratifs, mais non des établissements publics industriels et commerciaux
  2. les actes et pièces relatifs aux commandements, poursuites, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement d’impôts et taxes
  3. Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice des associations et organismes d’utilité publique ;
  4. Les dons et legs d’oeuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits destinés à être remis aux services et musées nationaux,
  5. Les successions dévolues à l’État ;
  6. Les opérations consistant en l’acquisition d’un immeuble par un établissement de finance islamique, en exécution d’un contrat de « Mourabaha », lorsque ce contrat prévoit à terme la cession définitive de ce bien au client ;
  7. Les opérations consistant en la construction d’un ouvrage par un établissement de finance islamique, en exécution d’un contrat d’ «lstisna ‘a », lorsque ce contrat prévoit à terme la cession définitive de ce bien au client ;
  8. la déclaration d’existence des sociétés visée à I’article 238 ;

9.ies actes portant création de sociétés (enregistrement des statuts ;

10.1es apports en société, autres que les apports à titre onéreux d’immeubles ;

  1. les actes portant augmentation, réduction ou amortissement de capital social.

Art.522 Bis : La réunion de l’usufruit à la nue-propriété par le décès de l’usufruitier ne donne ouverture à aucun droit.

Art.522 Ter : Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de soixante-quinze pourcent (75 %) de Ieur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.

  1. L’entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux (2) ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ; 2. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre (4) ans à compter de la date de Ia transmission,
  2. L’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au 2. poursuit effectivement pendant les trois (3) années qui suivent ta date de la transmission l’exploitation de l’entreprise ,
  3. En cas de non-respect de la condition prévue au 2. par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent rengagement prévu au 2. jusqu’à son terme.
  4. Modalités de t’enregistrement

Art-523.-I : Les actes soumis à la formalité de l’enregistrement sont nécessairement enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Il. Une copie des actes soumis à Ia formalité de t’enregistrement doit être fournie par le déclarant à l’Administration fiscale pour conservation.

Art.524k Abrogé.

SECTION lI ASSIETTE ET LIQUIDATION

  1. Détermination de la valeur

A/Généralités

Art.525.-l : Pour la liquidation des droits d’enregistrement, il est retenu la valeur la plus élevée entre :

  1. La valeur de la propriété, de l’usage ou de la jouissance des biens de toute nature telle qu’elle est indiquée dans les actes et documents soumis à Ia formalité de l’enregistrement ; et
  2. La valeur vénale de la propriété, de l’usage ou de la jouissance des biens.

Il. La valeur visée au l. est majorée des charges et indemnités stipulées au profit du cédant.

III. Néanmoins, si, dans les deux (2) années qui auront précédé ou suivi l’acte ou le document soumis à la formalité de l’enregistrement, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformation susceptibles d’en modifier la valeur.

Art.526 : Pour les créances à terme et autres actes obligatoires, la valeur de cession et transfert est déterminée par le capital exprimé dans l’acte qui en fait l’objet.

Art.527 : Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d’y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative détaillée certifiée et signée au bas de l’acte ou du jugement.

Art.528 : Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, sont estimés d’après leur valeur nominale ou leur valeur vénale réelle à la date de la transmission. En cas d’échange avec soulte, la valeur à retenir est celle du lot qui a la valeur la plus élevée.

B/Assiette en cas de démembrement de propriété

Art.528 Bis. -l : Pour la liquidation des droits d’enregistrement, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de fa propriété entière, en fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au barème ci-après.

 

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété
Moins de
21 ans révolus 90 % 10 %
31 ans révolus 80% 20%
41 ans révolus 70 % 30 %
51 ans révolus 60 % 40
61 ans révolus 45% 55
71 ans révolus 30% 70%
81 ans révolus et plus 10% 90%

 

Pour déterminer Ia valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à vingt-cinq pourcent (25 %) de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de Ia durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

C/Assiette en cas de partage, donation ou succession

Art.529. – I : Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires ou de tous héritages entre les héritiers, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.

  1. La valeur des biens meubles et immeubles est déterminée d’après leur valeur vénale à la date de la transmission d’après la déclaration détaillée et estimative des parties.

D/ Passif déductible en cas de succession

Art.529 Bis. – l : Pour la liquidation des droits en cas de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif successoral lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée.

  1. Les dettes dont la déduction est demandée doivent être détaillées dans un inventaire annexé à la déclaration de succession.

Ili. Toutefois, les dettes suivantes ne sont pas déductibles :

  1. les dettes contractées par le défunt au profit des héritiers ou de personnes interposées : ces dettes sont présumées fictives sauf si la preuve contraire en est apportée au moyen acte authentique,
  2. les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession : ces dettes sont présumées remboursées sauf si la preuve contraire en est apportée par production d’une attestation du créancier ;
  3. Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois à date du décès
  4. Les dettes en capital et en intérêts prescrites.
  5. –Liquidation

A/Dispositions générales

Art.529 Ter : La même opération juridique ne peut être frappée plusieurs fois des droits d’enregistrement quel que soit le nombre des actes qui la constatent.

Art.530 : Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

Art.531 : Lorsqu’un acte quelconque soit civil. Soit judiciaire ou extra-judiciaire, comporte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier.

Art.532 : Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions : sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

B/Mutation simultanée d’immeubles et de meubles

Art.532 Bis.-l: Lorsque la mutation porte sur des immeubles et des meubles, l’assiette du droit d’enregistrement est Ia totalité du prix à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour (es objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat

  1. Tarif des droits d’enregistrement

Art.533 : Les actes devant être enregistrés Visés à l’article 521 qui ne sont pas passibles des droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement visés à l’article 534 sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de :

  1. cinq cent mille (500 000) francs guinéens pour {es actes relatifs à la vie des sociétés portant :
  2. modification du pacte social visée à l’article 239, autres que les actes exonérés visés à l’article 522 ;
  3. Fusion de société ;
  4. Transformation de société,
  5. Prorogation de société,
  6. Dissolution de société,
  7. Liquidation de société ;
  8. cent mille (100 000) francs guinéens pour :
  9. les actes authentiques autres que ceux soumis au droit proportionnel ou progressif
  10. les testaments olographes
  11. les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté
  12. Les jugements, arrêts et autres décisions de justice en matière civile ou commerciale •
  13. Les exploits d’huissiers ;
  14. Les actes des commissaires-priseurs,
  15. Les procès-verbaux d’adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence ;
  16. Les promesses unilatérales de vente d’immeuble, de droit immobilier, de fonds de commerce, de droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou sur des titres de sociétés immobilières, ainsi que les cessions de ces promesses ;
  17. Les certificats de propriété ;
  18. les inventaires de meubles, titres, papiers et prisées de meubles
  19. Le quitus fiscal ;

1.le certificat dimposition ou de non imposition ;

3.cinquante mille (50 000 )francs guineens pour les actes innomes vises au II.de larticle 521.

Art.534.- I : le droit proportionnel ou progressif est établi sur les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou d’immeubles, soit entre vifs, soit par décès, ainsi que sur les partages de biens meubles ou immeubles, les contrats soumis au code des marches publics et les droits grevant les meubles et immeubles (nantissement et hypothèque).

  1. Les tarifs sont les suivants :
Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel
I. Mutation à titre onéreux d’immeubles et opérations assimilées :

– vente à l’exception de :

i.acquisition de bâtiments destines a etre démolis et remplaces par des constructions neuves

ii.acquisition de terrains destinés à la construction de maisons exclusivement réservées à l’habitation

iii.acquisition

D’immeubles par une entreprise industrielle aux fins dexploitation professionnelle

 

-échange

 

 

 

5%

 

2%

 

 

2%

 

2%

 

5%

 

 

Valeur portée dans l’acte

 

Valeur portée dans l’acte

 

 

Valeur portée dans l’acte

 

Valeur portée dans l’acte

 

Valeur portée dans l’acte égale à celle du lot dont la valeur est la plus élevée

 

Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel
–       Cession de parts sociales ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière

 

–       Apport à titre onéreux d’immeubles

 

–       Contrat de crédit-bail immobilier

 

–       Mutation de propriété ou de jouissance de titres miniers ou d’autorisations minières ou de carrière compris l’amodiation

 

–       Mutation de propriété ou de jouissance de droits pétroliers

 

II. Immatriculation d’un immeuble sans mutation de propriété :

–       Immatriculation foncière d’un immeuble occupe de manière paisible, personnelle, continue et de bonne foi à titre de propriétaire conformement aux dispositions de l’article 39 du code foncier et Domanial de la Republique de Guinee

III. Baux :

–       Les baux d’immeubles urbains ou ruraux sous toutes formes que ce soit, a durée limitée ou illimitée, autres que les baux emphytéotiques et les baux portant sur le domaine prive de l’État

–       Bail emphytéotique

–       Bail portant sur le domaine prive de l’État

–       Cession de droit au bail

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

1%

 

 

 

2%

 

 

4%

7,5%

5%

 

Valeur porte dans l’acte

 

Valeur des apports

 

Valeur du contrat

 

Valeur du droit minier ou de carrière cédé

Valeur du droit pétrolier cédé

 

 

 

Valeur vénale de l’immeuble

 

 

 

Valeur du bail

 

Valeur du bail

Valeur du bail

Montant du prix stipule au profit du cédant

 

Nature des actes Droit proportionnel ou progressif Base de calcul du droit proportionnel
IV.          Mutation à titre gratuit d’immeubles ou de meubles :

1-Donations :

– en ligne directe et entre époux

– entre non-parents

2-Successions :

– en ligne directe et entre époux

– entre non-parents

V. Actes relatifs à la vie des sociétés :

–cession d’actions ou de parts sociales (autres que de sociétés à prépondérance immobilière)

-opérations entre des sociétés mères et filiales assimilées a des actes d’ouverture de crédit

VI. Autres actes et documents :

–actes d’ouverture de crédit consentis par les établissements bancaires (contrat de prêt, découverts, facilites de caisse)

-actes relatifs au crédit-bail mobilier

-attribution d’un bien immobilier a un associe autre que son apporteur en cas de dissolution ou de partage de société

-cession de créances

 

 

-inscription d’hypothèque

 

 

-main levée d’hypothèque

 

 

 

Droit progressif 20%

 

 

Droit progressif 30%

 

 

 

 

2%

 

 

0,1%

 

 

 

0,1%

 

 

 

0,1%

 

 

3%

 

2%

 

 

0,1%

 

 

0,1%

 

 

Valeur portée dans l’acte valeur portée dans l’acte

 

Valeur portée dans l’acte valeur portée dans l’acte

 

 

 

Valeur des actions ou parts sociales

 

Montant de l’opération

 

 

 

Montant de l’opération

 

 

Montant de l’opération

 

 

 

Valeur des biens attribues

 

Valeur de la créance portée dans l’acte

 

Valeur des hypothèques portée dans l’acte

 

Valeur des hypothèques portée dans l’acte

 

 

 

 

 

 

 

 

-mutation de fonds de commerce

 

-nantissement de fonds de commerce

 

-nantissement de matériel

 

-contrat soumis au Code des Marches Publics, ainsi que tous les actes juridiques accessoires à ces marches

 

-nantissement de contrat soumis au Code des Marches Publics

 

-cession de clientèle

 

-cession à titre onéreux d’offices publics ou ministériels

 

-convention de successeur

 

-rentes (constitution, cession)

 

 

2%

 

1%

 

1%

 

2%

 

 

 

0,5%

 

 

1%

 

1%

 

 

0,5%

 

1%

Valeur du fonds de commerce

Valeur du fonds de commerce

Valeur du matériel

 

Montant du marche

 

 

 

Montant des marches

 

 

Valeur de la clientèle

 

Valeur de la charge

 

Valeur portée dans l’acte

 

 

Montant global des rentes

 

 

 

 

 

 

III. Aux fins du I. le droit progressif pour les mutations entre vifs en ligne directe et entre époux est calculé de la manière suivante

  1. fraction de part nette taxable inférieure à cent millions (100 000 000) de francs guinéens : zéro pourcent (0%),
  2. Fraction de part nette taxable comprise entre cent millions (100 000 000) et un milliard (1 000 000 000) de francs guinées : cinq pourcent (5%) ;
  3. Fraction de part nette taxable comprise entre un milliard un (1 000 000 001) et dix milliard (10 000 000 000) de francs guinéens : dix pourcent (10%) ;
  4. Fraction de part nette taxable supérieure à dix milliard (10 000 000 000) de francs guinéens : vingt pourcent (20%) ;
  5. Dans tous les cas, Ie droit proportionnel ou progressif ne peut être inférieur à cent mille (100 000) francs guinéens.
  6. Aux fins du I. :
  7. est considérée comme à prépondérance immobilière la personne morale dont L’actif est ou a été au cours de l’année précédant les cessions en cause principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière
  8. est considéré comme un apport à titre onéreux tout apport rémunéré par un équivalent définitivement acquis à l’apporteur et soustrait aux risques sociaux. En conséquence, cet apport est considéré comme une vente ; 3. une convention de successeur est une convention ayant pour objet de permettre à une personne d’exercer une profession libérale, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire.

4.DéIais

Art.535 : Doivent également être enregistrés dans les trente (30) jours francs, de leur date les actes visés à l’article 521.

Art.536.-l : Par exception à l’article 535, la déclaration de succession doit être déposée :

  1. Dans les huit (8) mois à compter du jour du décès lorsque celui-ci s’est produit en Guinée,
  2. Dans le délai d’une (1) année à compter du jour du décès dans les autres cas.

Il. Ce délai est calculé en jours francs.

Art.537 et 538. Abrogés.

  1. Bureau d’enregistrement

Art.539.-I : Les officiers ministériels et officiers publics ne peuvent taire enregistrer leurs actes qu’au bureau de la préfecture du fieu où ils résident.

  1. Les huissiers et toutes autres personnes ayant te pouvoir de signifier des exploits ou d’établir des procès-verbaux ou rapports font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau de la préfecture du fieu où ils exercent leurs fonctions.

Art.540 : Les procès-verbaux de vente publique et aux enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’au bureau où Ia vente a lieu.

Art.541 : L’enregistrement des actes sous seing privé soumis obligatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété d’usufruit ou de jouissance de biens meubles de fonds de commerce ou de clientèle : ainsi que pour les actes de cession d’un droit à bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un meuble, au bureau de Ia situation des biens et pour tous les autres actes, au bureau du domicile de rune des parties contractantes

Art.542. Abrogé.

Aff.543 : Les actes passés en pays étranger peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux de Ia République de Guinée.

Art.544.I : Les héritiers, légataires ou donataires ou leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’Administration.

Il. La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

Ill. Cette déclaration est enregistrée au bureau de domicile du défunt, quelles que soient les valeurs à déclarer.

  1. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite ta déclaration, le détail en est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur un formulaire fourni par l’Administration fiscale et signé par le déclarant.

Ces immeubles doivent être enregistrés au bureau de leur situation sans qu’il puisse être exigé un double droit.

Art 545.-I : La déclaration visée à l’article 544 faite hors de Guinée ne peut être exécutée sur les biens situés en Guinée qu’après avoir été enregistrée au bureau de domicile du testateur en Guinée s’il en avait conservé un ou, dans tous les autres cas, au bureau de son dernier domicile connu en Guinée.

Il. S’il prévoit la disposition d’immeuble situé en Guinée, la déclaration doit être, en outre, enregistrée au bureau de la situation de ces immeubles sans qu’il puisse être exigé un double droit, “original de la déclaration devant être archivée par l’autorité compétente du lieu.

SECTION III. ACQUITTEMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT

Art.546 : Les droits d’enregistrement sont payés avant l’enregistrement.

Art.547 : Seul te receveur de l’enregistrement est habilité à percevoir les droits dûment liquidés. Les droits ainsi acquittés doivent faire l’objet d’une quittance libératoire.

Art.548.-l: Les droits des actes à enregistrer sont acquittés

  1. par les notaires pour les actes passés devant eux ;

2, par tes huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux,

  1. Par les greffiers pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes,
  2. Par Les secrétaires des Administrations pour les actes de ces Administrations soumis à la formalité ;
  3. Par les parties pour les actes sous-seing privé,
  4. par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres libéralités

7, par le bailleur lorsque le contrat de bail n’est pas un acte authentique

  1. par te propriétaire de l’immeuble faisant l’objet de l’hypothèque s’agissant des inscriptions hypothécaires et des mainlevées d’hypothèque.
  2. Par exception au 6. du I. le donateur a la faculté de se substituer au donataire polir le paiement des droits. La prise en charge par le donateur des droits, même par un acte postérieur, ne constitue pas une libéralité supplémentaire et n’entraîne aucune perception complémentaire de droits d’enregistrement.

Art.549 : Les héritiers, donataires ou légataires ; les cohéritiers sont solidairement responsables pour le paiement des droits de mutation.

Art-550.-I : Sur la demande du légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires le montant des droits de mutation peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard à ta date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (3) ans après l’expiration du délai prévu pour souscrire la déclaration de succession.

Il. Le nombre de ces versements est fonction de la décision accordant l’autorisation, sans qu’il ne puisse en aucun cas être supérieur à trois (3).

Art.551 à 553. Abrogés.

SECTION IV. ACTES NON ENREGISTRÉS Art.554 à 561. Abrogés.

Art.562 : II est défendu aux juges et arbitres de se prononcer et aux administrations de rendre un acte sur des actes non enregistrés, à peine d’être personnellement responsables des droits.

Art.563. Abrogé.

Art.564 : Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur réquisition du ministère public soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement.

Art.565 à 588. Abrogés.

SECTION V. RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Art.589 : Les officiers publics et ministériels sont passibles des pénalités et amendes applicables, en lieu et place des personnes qu’ils représentent, lorsqu’ils ont enregistré tardivement un acte soumis aux droits d’enregistrement, ont enregistré un acte incomplet, ont omis de l’enregistrer ou n’ont pas payé les droits d’enregistrement dont était passible cet acte dans les délais impartis.

Art. 590 à 595. Abrogés.

CHAPITRE 2. LES DROITS DE TIMBRE

SECTION DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.596-I : Le timbre est essentiel à la validité des actes écrits soumis au droit de timbre.

lI. Nul ne peut faire usage desdits actes, ni en justice, ni devant aucun officier public, Sils ne sont pas légalement timbrés.

SECTION II. ACTES ASSUJETTIS AU DROIT DE TIMBRE

Art.597 : Sont assujettis au droit de timbre.

  1. les actes soumis à la formalité de l’enregistrement ;
  2. les actes civils et judiciaires destinés à être produits en justice,
  3. les actes visés à l’article 599.

Att.598. Abrogé.

SECTION III. TARIF

Art.599.I : Les tarifs de timbre sont fixés comme suit :

Nature des actes Ta rifs
Fixes Proportionnels
 

Papier timbré : – Feuille

Droit de timbre sur les marchés publics :

-Tranche de I à 10 millions de GNF

–        Tranche de 10 à 100 millions de

GNF

–        Tranche de 100 milles à I milliard de GNF – Tranche supérieure à 1 milliard de GNF

Effet de commerce :

–        Effets ordinaires

–        Effets domiciliés dès leur création dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux

Timbres pour affiches publicitaires : – Sur papier libre

–        Sur panneaux de toutes dimensions (y compris {es panneaux lumineux)

 

 

2000 francs guinéens

10 000 francs guinéens

100 000 francs guinéens

 

  1. Un arrêté du Ministre en charge des Finances détermine ta liste des autres actes soumis au droit de timbre ainsi que le tarif en vigueur.

Art.600. Abrogé.

SECTION IV. PAIEMENT

  1. Modes de paiement

Art.600 Bis: Le paiement du droit de timbre s’effectue selon j’un des procédés suivants

  1. par l’apposition de timbres mobiles
  2. par l’utilisation de papier timbré
  3. au moyen du visa du Receveur de l’Enregistrement (« visa pour timbre ») assorti d’une quittance libératoire.

Art.600 Ter. -l : Les actes authentiques soumis à la formalité de t’enregistrement doivent être rédigés sur du papier timbré.

  1. Les jugements et arrêts correctionnels peuvent être timbrés au moyen du papier timbré ou du « visa pour timbre » :

III. Les actes suivants doivent être timbrés au moyen du « visa pour timbre » :

  1. Les marchés publics visés à l’article 699 ;
  2. Les effets de commerce visés à l’article 599 ;
  3. Les affiches publicitaires visés à l’article 599.
  4. Tous les autres actes soumis au droit de timbre doivent être timbrés par application du timbre mobile.
  5. Du papier timbré

Art.600. Quater. -l : Est considéré comme du papier timbré toute feuille prétimbrée vierge constituée de deux (2) pages destinée à être utilisée par les officiers publics pour les actes authentiques qu’ils établissent.

  1. En l’absence de papier timbré, les officiers publics peuvent appliquer des timbres mobiles pour un même montant sur le recto d’une feuille vierge.
  2. Du timbre mobile et de son oblitération

Art-600 Quinquies. I : Les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille.

Il. Ces derniers sont oblitérés par l’apposition du cachet du Receveur de l’Enregistrement faisant connaître le nom ou fa raison sociale du redevable, ainsi que la date et le lieu de l’oblitération.

IIl. L’oblitération doit être faite de telle manière que le cachet figure en partie sur le timbre mobile et en partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Art-600 Sexies : Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits.

  1. Sur lesquels le timbre mobile a été oblitéré sans respecter les conditions prévues à l’article 600 Quinquies ;
  2. Sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
  3. Du visa pour timbre

Art.600 Septies : Le visa du Receveur de l’Enregistrement consiste à apposer, sur les actes et écrits, tes mentions suivantes :

  1. « Visa pour timbre » ;
  2. La recette compétente ;
  3. La date du visa ;
  4. Le montant des droits en toutes lettres et en chiffres ;
  5. Le cachet et la signature du Receveur.

SECTION V. SOLIDARITÉ DE PAIEMENT

Arts601 : Sans préjudice des dispositions particulières exposées dans le présent chapitre, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes.

  1. tous les signataires, pour les actes synallagmatiques

2 les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations,

  1. les officiers publics ou ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes mentionnant des actes ou livres non timbrés.

Art.602, Abrogé.

SECTION VI. PROHIBITIONS

Art.603.- I: Nul ne peut vendre ni distribuer des timbres mobiles ou papiers timbrés qu’en vertu d’une autorisation de l’Administration.

lI. Toutefois, les préposés du Trésor, agents spéciaux, receveurs de l’Administration fiscale ou gérants de bureau de poste et agents des douanes sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres mobiles ou papiers timbrés.

IIl. Les timbres mobiles ou papiers timbrés saisis chez ceux qui en font te commerce en contravention aux dispositions du présent article sont confisqués au profit du Trésor Public.

Art.604 : Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte. quand bien même le premier n’aurait pas été achevé

Art.605 : Il ne peut être fait, ni expédié, deux actes à Ia suite l’un de l’autre sur Ia rnême feuille de papier timbré.

Art.606.-I: il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers arbitres et experts d’agir, aux juges de se prononcer et aux administrations publiques de rendre un arrêté sur un acte, registre soumis au droit de timbre et non écrit sur papier marqué du timbre prescrit ou « non visé pour timbre

  1. Aucun juge ou officier public ne peut coter ni parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas timbrées.

Art.607 et 608. Abrogés.

Art-609 : Il est fait défense à tout inspecteur de l’enregistrement d’enregistrer un acte qui ne serait pas sur papier marqué du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre.

Art.609 Bis ; Il est interdit aux personnes, sociétés et établissements publics d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour te compte d’autrui des effets de commerce ou toutes autres valeurs non timbrées ou non visées pour timbres.

SECTION IIl. SANCTIONS

Art.610 : Toute contravention aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende de cent mille (100 000) francs guinéens sans préjudice du paiement du droit de timbre initialement dû et des autres pénalités fiscales et amendes éventuellement applicables.

Art.611 : Lorsque des actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre leur sont présentés, les agents de l’Administration fiscale sont autorisés à les retenir pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en font, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux et à acquitter sur le champ l’amende encourue et je droit de timbre.

Art.612 : Les préposés des douanes ont les mêmes attributions que les agents de l’Administration fiscale pour constater les contraventions au présent Chapitre et pour saisir tes pièces en contravention.

Art.613 à 624. Abrogés.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENREGISTREMENT ET AU TIMBRE

SECTION t. EXONÉRATION DES ACQUISlTlONS EFFECTUÉES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES DES DROITS DE TIMBRE OU D’ENREGISTREMENT

Art.625. Abrogé.

Art.626 : Les actes constatant des acquisitions d’immeubles effectuées par les collectivités locales en vue de revente après lotissement sont exonérés des droits de timbre.

Art.627 : Les acquisitions effectuées par les collectivités locales et destinées à des travaux d’urbanisme ou de construction sont exonérées des droits de timbre et d’enregistrement.

SECTION Il. EXONÉRATION DE CERTAINS ACTESDE PROCÉDURE ET ACTES OU REGISTRES D’ÉTAT CIVEL DE LA FORMALITÉ DE LYENREGISTREMENT OU DE DROITS DE TIMBRE OU DE DROITS DIENREGISTREMENT

Art.628.- I : Sont exonérés de la formalité de l’enregistrement les actes de procédure (à l’exception des jugements) faits à la requête du ministère public et ayant pour objet :

  1. de réparer les omissions et faire les rectifications nécessaires sur registres de l’état civil, s’agissant d’actes qui intéressent des individus notoirement indigents ; 2. de remplacer les registres de l’état civil perdus ou détruits et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

Il. Sont exonérés des droits d’enregistrement les jugements prononcés à requête du ministère public et ayant le même objet.

Sont exonérés de la formalité de l’enregistrement, en application des articles 1230 et 1237 du Nouveau Code de Procédure Pénale, tes actes de procédure dans le cadre d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rejetant une demande de réhabilitation si, depuis l’infraction, l’intéressé a rendu des services éminents au pays.

  1. sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre
  2. Les actes de procédure en vue de Ia déclaration de décès d’une personne suite à déclaration d’absence en application de l’article 24 du Code Civil •
  3. Les actes en vue de la déclaration de décès d’une personne disparue en application de l’article 213 du Code Civil,
  4. Les ordonnances du juge de la mise en état prises en application de l’article 8 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative.

Art.629 : Les registres d’état civil, ainsi que les tables annuelles et décennales de ces registres, sont exonérés du droit de timbre, de même que les extraits des acte d’état civil de toute nature délivrés aux particuliers.

Art.630 : Sont dispensés de la formalité l’enregistrement et exonérés du droit de timbre toutes les pièces relatives à l’application de la réglementation sur les allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous les actes de procédure relatifs à cette même réglementation.

Art.631. Abrogé.

Art.632.- I : Sont exonérés de la formalité de l’enregistrement tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.

Il. Il en est de même de tous les actes nécessités par l’application des textes sur les procédures de conciliation et d’arbitrage.

Art.633. Abrogé.

Art.634 : Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sont exonérés de la formalité de l’enregistrement.

SECTION III. EXONÉRATION DES PIÈCES À LUSAGE DES CAISSES D’ÉPARGNE DE LA FORMALITÉ DE L’ENREGISTREMENT OU DES DROITS DE TIMBRE

Art-635 : Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d’épargne sont exonérés de la formalité de l’enregistrement et du droit de timbre.

Art.636 : Les registres et livrets à l’usage des caisses d’épargne sont exonérés du droit de timbre.

SECTION IV. EXONERATION DES PENSIONS DE L’ETAT DU DROIT DE TIMBRE

Art.637 : Sont exonères du droit de timbre les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions que l’État acquitte en complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de sécurité sociale.

Art.638.Abroge.

SECTION V. EXONERATION DE DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Art.639 : sont exonères des droits de timbre et d’enregistrement :

1.les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice des Organismes Sans But Lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies ;

  1. l’acquisition et la location des immeubles nécessaires à leur fonctionnement par les Organismes Sans But Lucratif qui remplissent les conditions prévues aux articles 159 Bis à 159 Septies.

Art.640. Abrogé.

SECTION VI. EXONÉRATION DES ACTES EN MATIÈRE ÉLECTORALE DE LA FORMALITÉ DEL’ENREGISTREMENT OU DU DROIT DE TIMBRE

Art.641 : Sont exonérés de la formalité de l’enregistrement les actes de procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales ou relatifs aux réclamations et recours contre ces inscriptions et les opérations électorales.

Art.642 : Tous les actes judiciaires en matière électorale sont exonérés du droit de timbre.

Art.643. Abrogé.

SECTION VII. EXONÉRATION DE LA FORMALITÉ D’ENREGISTREMENT DES ACTES EN MATIÈRE

DEXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Art.644.-I : Les plans, procès-verbaux, certificats significations, jugements contrats de vente, actes fixant l’indemnité et autres actes faits en vertu des textes sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont exonérés de la formalité de l’enregistrement.

Il. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables: 1. à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, effectuée en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture ou l’élargissement de rues ou places publiques et de routes ou pistes reconnues

  1. à tous les actes et contrats concernant des terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

Art.645. Abrogé.

SECTION VIII. EXONÉRATION DE L’ASSISTÉ JUDICIAIRE DES DROITS DE TIMBRE ETD’ENREGISTREMENT

Art.646 : L’assisté judiciaire est dispensé du paiement des sommes dues au trésor pour droits de timbre et d’enregistrement.

Art. 647 à 691- Abrogés.

TITRE V. REGIME DÉROGATOIRE ET INCITATIONS FISCALES

DIVISION l. SECTEURS ET ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

SECTION l. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.692 : Les dispositions de la présente section fixent les dérogations au droit commun dans les domaines fiscaux susceptibles d’inciter les personnes physiques et morales à investir en Guinée.

Art-693 : Le bénéfice des avantages prévus par ces dispositions est accordé à tout investisseur dont l’activité est conforme aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

SECTION SECTEURS ET ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

Art.694: Les secteurs éligibles; sans être limitatifs, sont les suivants

  1. l’agriculture, l’élevage, la pèche et les activités connexes:
  2. Les industries manufacturières de production ou de transformation,
  3. Les industries touristiques et autres activités hôtelières ;
  4. La promotion immobilière à caractère social ;
  5. les activités de transport terrestre, maritime, fluvial et aérien,
  6. Les industries culturelles : le livre, le disque, le cinéma et les productions audiovisuelles ;
  7. Les activités de travaux d’assainissement, de voirie, de traitement de déchets urbains et industriels.

Art.695 : Les secteurs soumis à règlementation technique sont les suivants.

  1. la santé, l’éducation et la formation
  2. La publication de quotidiens et périodiques ;
  3. La diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés ;
  4. La production d’électricité et d’eau à des fins commerciales ;
  5. Les postes et télécommunications,
  6. La fabrication de médicaments et produits toxiques.

Art.696 : Les activités exclues du bénéfice des avantages fiscaux et douaniers sont les suivantes :

  1. les activités de revente en l’état de marchandises
  2. Les entreprises des secteurs miniers et pétroliers ;
  3. La fabrication, la vente d’explosifs, d’armes et de munitions ;
  4. La banque et la finance.

DIVISION Il. RÉGIME FISCAL ET MESURES SPÉCIFIQUES

SECTION I. RÉGIME FISCAL

  1. Phase d’installation

Art.697.-l: Pendant la phase dinstallation qui ne peut excéder trois (3) ans, à compter de la date de première importation d’équipements du projet: toute entreprise éligible au régime privilégié du Codes des Investissements bénéficie des avantages fiscaux suivants

  1. Exonération des droits et taxes d’entrée, y compris de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur l’importation des équipements et matériels, à l’exception des véhicules automobiles conçus pour le transport de personnes, à l’exception de la Taxe d’Enregistrement (TE) au taux de zéro virgule cinq pourcent (0,5%) et de la Redevance de Traitement et de Liquidation (RTL) au taux de deux pourcent (2%) sur la valeur CAF ;
  2. Exonération de la Patente,
  3. Exonération de la Contribution Foncière Unique (CFU) ;
  4. Exonération du Versement Forfaitaire (VF) ;
  5. exonération de la Taxe d’Apprentissage (TA), à l’exclusion de la contribution de un virgule cinq pourcent (1 pour le financement de la formation professionnelle.

Il. Ces exonérations visent exclusivement les activités et salaires liés directement au développement du Projet agréé.

  1. Phase de production

Art.697 Bis. I : Pendant toute la durée de vie du Projet initié, les matières premières et intrants importés dans le cadre du cycle de production sont assujetties à la Redevance de Traitement et de Liquidation (RTL) au taux de deux pourcent (2%) sur la valeur CAF, à un droit fiscal de six pourcent (6%) et à la TVA.

  1. Toutefois, tes dispositions du Tarif douanier s’appliquent si elles sont plus favorables pour L’investisseur.

Art-697 Ter. Aux fins de l’article 697 Bis, on entend par matières premières ou intrants les produits entrant directement dans Ia fabrication des produits finis.

Art.698 : Pendant la phase d’exploitation, l’investisseur bénéficie d’un régime fiscal dérogatoire consistant en des réductions d’impôts et taxes durant une période au maximum de huit (8) ou dix (10) ans selon la zone d’implantation à compter de la date de démarrage des activités de production.

Art.699.-I : Pour t’application du régime fiscal dérogatoire, le territoire national est subdivisé en deux zones A et B dont les limites seront définies par texte réglementaire.

Il. Les réductions d’impôts et taxes applicables en zone A sont les suivantes :

  1. L’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC), l’Impôt sur les Sociétés (IS), la Contribution des Patentes et la Contribution Foncière Unique (CFU) : a. cent pourcent (100 0/0) de réduction pour les 1ère et 2ème années ;
  2. cinquante pourcent (500/0) de réduction pour les 3ème et 4ème années,
  3. Vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 5ème et 6ème années
  4. Le Versement Forfaitaire (VF) et la Taxe d’apprentissage (TA).
  5. cent pourcent (1000/0) de réduction pour les 1ère et 2ème années
  6. Cinquante pourcent (500/0) de réduction pour les 3èmes et 4èmes années ;
  7. vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ;

Ill. Les réductions d’impôts et taxes applicables en zone B sont les suivantes

  1. L’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), le Bénéfice industriel et Commercial (BIC), l’Impôt sur les Sociétés (IS), Ia Contribution des Patentes et la Contribution Foncière Unique (CFU) : a. cent pourcent (100 0/0) de réduction pour les l’, 2ème et 3ème années,
  2. Cinquante pourcent (50%) de réduction pour tes 4ème, 5ème et 6ème années ;
  3. Vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 7ème, 8ème 9ème et 10ème années,
  4. Versement Forfaitaire (VF) et Taxe d’Apprentissage (TA).
  5. Cent pourcent (100%) de réduction pour les 1ère, 2ème et 3ème années ;
  6. cinquante pourcent (50 0/0) de réduction pour tes 4ème, 5ème et 6ème années
  7. Vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années,
  8. Droits d’enregistrement.
  9. cent pourcent (100 0/0) de réduction pour les 1ère, 2ème et 3ème années ; b. cinquante pourcent (50%) de réduction pour les 4ème, 5ème et 6ème années ;
  10. vingt-cinq pourcent (25%) de réduction pour les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années.

SECTION II. MESURES SPÉCIFIQUES

Art.700 : Le Gouvernement est autorisé, pour des raisons stratégiques et en fonction de l’orientation de la politique économique, à proroger de huit (8) à dix (10) ans la durée du régime dérogatoire lorsque l’investissement s’inscrit dans un des cadres ci-après.

  1. haute intensité de main d’oeuvre (nombre d’emplois supérieur à cinq cents (500) ;
  2. haute intensité capitalistique (volume des capitaux supérieur à cent millions (100 000 000) de dollars américains)
  3. Activité expressément déclarée stratégique par le Gouvernement.
  4. Régions ou sites expressément déclarés prioritaires.

Art.701 .-I: Toute entreprise existante, engagée dans un programme d’investissement qui introduit des technologiques innovantes, ou prévoie l’extension de ses capacités de production: le renouvellement de ses actifs ou l’accroissement de ses performances, peut bénéficier des incitations visées par l’article 700 lorsque son programme d’investissement assure une augmentation de Ia production des biens ou de services ou du nombre de travailleurs guinéens à concurrence de trente-cinq pourcent (35%) au moins.

lI. L’entreprise bénéficiaire de l’agrément d’extension à l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour l’extension.

Art.702. Abrogé.

Art.703 à 1000. Réservés.

TITRE VI. PROCÉDURES FISCALES

DIVISION l. COMPUTATION DES DÉLAIS

Art.1001.-l : Aux fins du Code Général des Impôts, le terme « jours » désigne les jours francs.

Il. Un délai exprimé en jours francs coud à compter du lendemain de la date qui le fait courir et expire le dernier jour du délai à minuit sauf si le jour d’expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, auquel cas le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvré suivant.

Ill. Selon les cas, la date qui fait courir le délai exprimé en jours francs est :

  1. La date de réception de la correspondance, de l’acte ou de la décision,
  2. La date de l’événement visé par la disposition concernée du présent Code.
  3. Aux fins 1. du Ill., la date de réception est :
  4. Ia date de la décharge dans le cas d’une lettre remise contre décharge,
  5. Ia date du retrait de la lettre par le destinataire dans le cas d’une lettre envoyée par recommandée,
  6. la date de la réception du courriel par le destinataire si l’expéditeur peut prouver, grâce à un accusé de réception électronique ou tout autre procédé électronique, que son message a bien été reçu par ce destinataire.
  7. Par dérogation du 2. du IV. , lorsque le pli recommandé N’est pas retiré par le destinataire dans le délai imparti par la Poste, Ia date de réception est le jour où ce dernier a été avisé que !e était à sa disposition dans le bureau de poste.

DIVISION Il. LE PAIEMENT DE L’IMPÔT

CHAPITRE 1. RÈGLES D’ARRONDI

Art.1002 : L’assiette des impôts ou des taxes est arrondie au Franc le plus proche.

La fraction de Franc supérieure ou égale à 0,50 est comptée pour 1.

CHAPITRE 2. IMPOTS ÉTABLIS PAR VOIE DE RÔLE ET AUTRES IMPÔTS

Art.1003.-I : Doivent être établis par voie de rôle les impôts et taxes qui ne sont pas acquittés spontanément.

II.Les impôts et taxes acquittés spontanément sont ceux qui sont versés :

  1. soit directement par le contribuable
  2. Soit indirectement sous forme de retenue à la source.

CHAPITRE 3. LES RÔLES

SECTION l. DÉFINITION DES RÔLES

Art.1004.-l : Le rôle est l’acte authentique par lequel L’administration se crée un titre contre le contribuable et manifeste sa volonté d’exiger le paiement de l’impôt, au besoin par contrainte.

Il. Le rôle mentionne le nom du redevable principal et non celui du redevable qui est solidairement tenu au paiement.

  1. Les rôles se présentent sous la forme de listes de contribuables passibles de l’impôt établies par l’Administration fiscale pour une période donnée.

SECTION lI. – ÉTABLISSEMENT DES RÔLES

Art-1005.-I : Le rôle est une liste de contribuables passibles d’un impôt ou d’une taxe qui comporte pour chaque contribuable :

  1. son identification ;
  2. La nature de l’impôt ou de la taxe ;
  3. La base et le taux d’imposition ;
  4. Le montant à payer ;
  5. Le budget bénéficiaire.

Il. Le rôle est établi par les services d’assiette après détermination du montant de L’impôt dû par le contribuable.

IIl. Pour les impôts d’État, le rôle est rendu exécutoire par décision du Directeur National des Impôts. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs aux agents d catégorie A placés sous l’autorité des Chefs de section préfectoraux ou communaux ou des responsables de services à compétence nationale ayant au moins le grade de directeur adjoint.

  1. Pour les impôts locaux, le rôle des recettes des collectivités locales est rendu exécutoire par l’autorité locale ou, sur délégation, par des agents placés sous son autorité.

Art.1006.-l : Le rôle doit être revêtu de la formule qui le rend exécutoire et certifie ainsi {‘existence de Ia créance sur te contribuable. Cette formule exécutoire enjoint au contribuable ainsi qu’à ses représentants ou ayants-cause d’acquitter les sommes dues à peine d’y être contraint par les voies de droit. Cette formule doit viser le présent article.

Il. Le contribuable inscrit au rôle d’une année d’imposition est informé du montant de sa dette par :

  1. un avis d’imposition s’agissant des irnpôts d’État ;
  2. un avertissement s’agissant des impôts locaux.

lII. L’avis d’imposition ou l’avertissement : adressé sous pli fermé ou sous forme dématérialisée, mentionne :

  1. Le total par nature d’impôt des sommes à acquitter,
  2. Les conditions d’exigibilité.
  3. La date de mise en recouvrement.

Art. 1007—I : Le rôle rendu exécutoire est transmis aux receveurs des impôts.

lI. Le rôle rendu exécutoire est le titre en vertu duquel tes receveurs des impôts effectuent et poursuivent le recouvrement des impôts et taxes dus.

III. Les receveurs des impôts sont constitués du comptable principal et des comptables publics secondaires.

lis sont rattachés à l’Administration fiscale et sont les seuls habilités à prendre en charge les titres de perception des impôts et taxes émis par {es services d’assiette et à recouvrer ces derniers au besoin en engageant les poursuites visées aux articles 1021 à 1037 du présent Titre

CHAPITRE 4. EXIGIBILITÉ ET DÉLAI DE PAIEMENT

Art. 1008.-I : Les impôts recouvrés par voie de rôle sont exigibles trente (30) jours après la date de mise en recouvrement du rôle.

lI. Les impôts qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle doivent être payés au plus tard à leur date d’exigibilité telle que définie par le Code Général des Impôts.

Art.1009.-l. Les receveurs des impôts peuvent, après accord de leur chef de centre ou chef de service des impôts, accorder des délais de paiement aux particuliers lorsque ceux-ci justifient de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté ayant entrainé un état de gêne financière avérée.

Il. Les receveurs des impôts peuvent, après accord de leur chef de centre ou chef de service des impôts, accepter des demandes de règlement échelonné présentées par les entreprises lorsque ces dernières sont confrontées à des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles dûment justifiées.

Ill. En cas d’événements graves tels que des catastrophes naturelles, le Ministre en charge du Budget peut prendre des mesures de report de paiement en faveur des victimes.

  1. L’octroi d’un délai de paiement ou d’un règlement échelonné entraîne la suspension gracieuse des poursuites.

CHAPITRE 5. MODES DE PAIEMENT

Art-1010.-I : Le paiement des impôts et taxes doit être effectué sur le compte du bénéficiaire identifié dans le rôle par virement par dépôt bancaire ou par paiement mobile.

Il. Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance, à l’exception du paiement du droit de timbre. Il peut être délivré un duplicata de la quittance au contribuable qui en fait la demande.

III. Lorsque le paiement est effectué par virement, le règlement doit être irrévocable et inconditionnel. Tout paiement par virement doit être assorti d’indications claires sur l’identité du contribuable, son Numéro d’immatriculation Fiscale (NIF) et la nature des impôts et taxes pour lesquels le paiement est effectué.

Art.1010 Bis. I : Les contribuables peuvent dans tes conditions définis par l’Administration fiscale utiliser les procédés électroniques mis à leur disposition pour produire leurs déclarations fiscales et payer leurs impôts et taxes.

lI. L’Administration fiscale peut rendre obligatoire pour tout contribuable dans les conditions qu’elle aura définies l’utilisation des procédés électroniques de déclaration et de paiement.

IIl. Les renseignements à fournir dans les déclarations électroniques sont les mêmes que cette devant figurer dans les déclarations ou formulaires physiques.

DEVISION IIl. LE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

CHAPITRE 1. -GÉNÉRALITÉS

Art-1011 : Le recouvrement des impôts est confié aux receveurs des impôts.

Art.1012 : un impôt ou une taxe n’est pas mis en recouvrement lorsque son montant est inférieur à dix mille (10 000) francs guinéens.

CHAPITRE 2. COMPENSATION

Art. 1013.-I : Lorsque le redevable a droit à un remboursement, à un dégrèvement ou à une restitution d’impôts, de droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard, le receveur des impôts compétent peut conserver ces sommes et procéder à une compensation d’office en {es affectant au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par ce redevable.

Il. Dans cette hypothèse, le receveur des impôts doit notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la dette.

Ill. Pour l’application du I., les créances affectées à la compensation doivent être liquides et exigibles.

CHAPITRE 3. AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT

Art.1014.-l : L’Avis de Mise en Recouvrement est le titre exécutoire émis par le receveur des impôts en vue du recouvrement de sommes, impôts, droits, taxes, redevances et pénalités de toute nature :

  1. lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité prévue aux articles 1008 et 1009 ;
  2. lorsque le contribuable a fait l’objet d’une rectification définitive, conformément aux dispositions du X. de l’article 1135.
  3. lorsque le contribuable a reçu une notification d’imposition d’office, conformément au V. de l’article 1143.
  4. Le receveur des impôts adresse également un Avis de Mise en Recouvrement pour la restitution des sommes de toute nature versées par l’État.

Ill. L’avis de mise en recouvrement est individuel et exécutoire.

INL Lorsque le receveur des impôts poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il doit notifier préalablement à chacun d’eux un avis d mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable.

Art.1015 : Le défaut ou le retard de paiement de l’Avis de Mise en Recouvrement entraîne l’application de l’intérêt de retard et des pénalités fiscales prévues au présent Titre.

Art.116.- l : L’avis de mise en recouvrement indique pour chaque somme, impôt, droit, taxe ou redevance le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.

Il. L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégrai des droits.

IIl. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition de rectification.

Art.1017.- I. Lorsque ravis de mise en recouvrement a été détruit suite à un cas de force majeure : le paiement des créances peut être poursuivi en vertu d’un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de la créance et le montant des restant dues.

Il. Le nouvel avis de mise en recouvrement se substitue à j’avis de mise en recouvrement précédemment notifié.

Art.1018.-I : La notification de l’avis de mise en recouvrement est effectuée par envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de l’Administration fiscale

Il. L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

  1. Le jour même de sa remise lorsque l’avis a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir ;
  2. Le jour où en a été faite la première présentation lorsque Ia lettre recommandée ou la lettre remise contre décharge n’a pu être distribuée du fait du redevable ; 3. le jour de sa signification par voie d’huissier de justice.

III. La notification de l’avis de mise en recouvrement a pour effet d’ouvrir :

  1. le délai de réclamation contentieuse prévu à l’article

1201 contre les impositions qui font l’objet de cet avis ;

  1. le délai de prescription de l’action de mise en recouvrement prévu à l’article 1024.

CHAPITRE 4. MISE EN DEMEURE DE PAYER

Art.1019. –I : Lorsque le redevable ne s’acquitte pas des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement dans un délai de trente (30) jours, le receveur des impôts lui adresse une mise en demeure de payer dans un délai de dix (10) jours suivant sa notification.

Il. La mise en demeure de payer indique les références du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. Elle est notifiée dans les mêmes conditions que l’Avis de Mise en Recouvrement.

IIl. Toute mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. L’interruption a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.

  1. Toutefois, le débiteur peut surseoir au paiement s’il introduit une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1206 à 1209.
  2. Dès la présentation de cette demande : l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par le receveur des impôts compétent.
  3. Le sursis de paiement court jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’Administration fiscale, soit par le tribunal compétent en première instance.

CHAPITRE 5. DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Art.1020 : Les Avis de Mise en Recouvrement visés aux articles 1014 à 1018 et les Mises en Demeure visées à l’article 1019 peuvent être émis par les agents du service ayant reçu délégation de signature du receveur des impôts compétents.

CHAPITRE 6. POURSUITES

SECTION l. GÉNÉRALITÉS

Art.1021 : Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie du complet paiement à l’expiration du délai de dix (10) jours prévu à {‘article 1019 et qu’une demande de sursis de paiement n’a pas été octroyée, Ie receveur des impôts peut engager des poursuites.

Art-1022.-I : Les poursuites sont opérées par le receveur des impôts, par un huissier de justice ou par tout agent de l’Administration fiscale habilité à exercer des poursuites au nom du receveur des impôts.

Il. Le Receveur des impôts a Ia possibilité d’utiliser toutes les poursuites et prises de sûretés de droit commun.

Ill. il dispose au surplus de poursuites et de prises de garanties spécifiques prévues par le présent Code pour les créances privilégiées.

  1. comme tout créancier, il peut notamment demander au Tribunal de Commerce l’assignation du débiteur en liquidation judiciaire ou faire procéder par voie d’huissier à la saisie-vente des biens du débiteur.

Art. 1023 : L’acte de poursuite doit mentionner les modalités et délais dont dispose le contribuable pour contester les poursuites.

SECTION PRESCRIPTION DE L’ACTION DE MISE EN RECOUVREMENT

Art. 1024.-I : Les receveurs des impôts disposent, pour obtenir paiement de la créance, d’un délai qui expire au 31 décembre de la quatrième (4) année qui suit celle de la notification de [Avis de Mise en Recouvrement.

Il. La prescription est interrompue par :

  1. Une mise en demeure de payer ;
  2. Un acte de poursuite régulièrement notifié ;
  3. La demande en justice (jusqu’à l’extinction de l’instance);
  4. dans le cas d’une entreprise placée en procédure collective, la déclaration par le receveur des impôts des créances à la procédure collective,
  5. tout acte du débiteur reconnaissant sa dette.

III. L’interruption a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.

SECTION Ill. POURSUITES ET PRISES DE SÛRETÉ SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE FISCALE

  1. -Avis à tiers détenteur

Art.1025.-I : Indépendamment des voies d’exécution de droit commun qui permettent aux créanciers de saisir et faire vendre des biens appartenant aux débiteurs, les receveurs des impôts peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d’argent dont ces derniers sont débiteurs envers le redevable par voie de saisie-attribution à tiers détenteur.

Il. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor visé à I’article 1039 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le receveur des impôts, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

IIl. Pour les établissements financiers ; la saisie porte sur tous les avoirs du débiteur au jour de Ia réception de ravis, et notamment tous les soldes positifs de ses comptes bancaires.

  1. Le prix de toute cession immobilière peut être directement saisi chez le notaire qui a rédigé l’acte authentique sous réserve que ce montant n’ait pas encore été versé au cédant.
  2. Pour les autres tiers détenteurs, la saisie porte sur toutes les sommes dues ou à devoir jusqu’à extinction de la créance figurant dans ravis.

Art.1026.-l : L’avis à tiers détenteur est notifiée, par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, avec mention des délais et voies de recours prévus en matière de contentieux du recouvrement, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette présente OCI à venir envers fui ou qui lui versent une rémunération.

  1. Le tiers détenteur est tenu de communiquer à (Administration fiscale le solde du compte du contribuable objet des poursuites dans un délai de sept (7) j0L%S à compter de la réception de l’avis à tiers détenteur, sous peine d’être tenu au paiement d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens. La réponse doit être communiquée soit par lettre remise contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, soit par courrier électronique, la date du courrier faisant foi.

Ill. La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au receveur des impôts lorsque ces créances deviennent exigibles.

Art.1027.-l : L’avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie, sans qu’il y ait concours avec des saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés.

Il. Toutefois, lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des receveurs des impôts, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Art.1028.-I : Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de l’avis à tiers détenteur, le tiers détenteur verse au receveur des impôts les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt de retard.

Il. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.

ill. Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le receveur des impôts dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis de saisie.

  1. Rétention en douane des marchandises

Art-1029.-I : Le Receveur des Impôts peut demander à l’Administration des Douanes de procéder à la rétention des marchandises importées par le redevable poursuivi.

Il. La rétention est effective jusqu’à ce que le contribuable poursuivi :

  1. ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu’il a été mis en demeure de payer ; et

2 ait convenu d’un échéancier de paiement avec le Receveur des impôts.

  1. Fermeture administrative

Art.1030.-I : Le receveur des impôts peut ; sur décision du Directeur National des impôts ou son représentant, prononcer la fermeture administrative pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours, des locaux professionnels de personnes sur lesquelles il dispose d’une créance privilégiée supérieure à dix millions (10 000 000) de francs guinéens.

  1. Pendant cette période de fermeture administrative, l’administration fiscale est autorisée à apposer à Ia devanture du local fermé un avis mentionnant en lettres majuscules : « Fermé pour cause de non-paiement d’impôts ».

Ill. En l’absence de régularisation à l’expiration d’une période de trente (30) jours après la fermeture, cette procédure peut être réitérée une seule fois pour une nouvelle fermeture qui ne peut excéder quinze (15) jours.

  1. Saisie-conservatoire des véhicules

Art.1031.-l : Dès lors qu’il possède un titre exécutoire, le receveur des impôts peut procéder, sur autorisation du Directeur National des Impôts ou de son représentant, à la saisie conservatoire des véhicules appartenant au débiteur.

Il. Ne peuvent être saisis dans le cadre de cette procédure : 1. tes véhicules d’un poids supérieur ou égal à trois virgule cinq (3,5) tonnes.

  1. indépendamment de leur tonnage, les véhicules utilitaires de moins de quatre (4) places.

Ill. Si l’entreprise ne s’est pas acquittée de sa dette dans un délai de quatre (4) semaines après la saisie, les véhicules sont confisqués et deviennent la propriété de l’Etat. Ils sont alors vendus aux enchères publiques dans un délai de six (6) mois à compter de leur confiscation et le produit de la vente est affecté à l’apurement de la dette du débiteur.

  1. La saisie conservatoire pourra être effectuée le cas échéant au moyen de dispositifs empêchant le déplacement du véhicule.
  2. Cette procédure est applicable dès lors que ta créance privilégiée est supérieure à dix millions (10 000 000) de francs guinéens. La saisie conservatoire ne peut porter que sur un (1) véhicule par tranche de dix millions (10 000 000) de francs guinéens.
  3. Pour les sociétés, Ia saisie puis la confiscation pourra également porter sur u véhicule de tourisme appartenant à un dirigeant.
  4. Suspension du Numéro d’immatriculation Fiscale

Art-1032.-I : Le Receveur des impôts peut prononcer à l’égard du contribuable poursuivi Ia suspension de son Numéro d’immatriculation Fiscale.

Il. La suspension est effective jusqu’à ce que le contribuable poursuivi.

  1. Ait procédé à un premier paiement partiel des sommes qu’il a été mis en demeure de payer ; et
  2. Ait convenu d’un échéancier de paiement avec le Receveur des impôts.

IIl. Le contribuable dont je Numéro d’immatriculation Fiscale est suspendu.

  1. Se trouve dans l’impossibilité de procéder au dédouanement de ses marchandises importées ou exportées
  2. Est sujet aux interdictions prévues à l’article 1033.
  3. Interdictions temporaires

Art. 1033.I : Le Receveur des impôts peut prononcer à l’égard du contribuable poursuivis et jusqu’au complet paiement par ce dernier des sommes pour lesquelles il a été mis en demeure de payer, une interdiction.

  1. Temporaire de soumissionner à un marché public ou d’y participer en tant que sous-traitant d’un soumissionnaire ;
  2. de se porter acquéreur d’une entreprise publique en voie de privatisation ;
  3. de participer aux opérations boursières
  4. D’acquérir un titre minier d’exploitation ou de concession.

lI. Cette interdiction est publiée dans la presse et sur le site internet de l’Administration fiscale. Elle peut également faire l’objet d’un communiqué radiophonique ou télévisuel.

  1. Mesures conservatoires ou d’urgence

Art.1034: Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d’office au nom de personnes qui changent fréquemment de fieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d’emprunt, receveurs des impôts sont autorisés à faire procéder au blocage des comptes courants des intéressés.

Art.1035: Lorsqu’au cours d’une procédure de contrôle fiscal, il apparaît de indices sérieux tendant à prouver que le contribuable vérifié organise son insolvabilité afin d’échapper au paiement des rappels potentiels, le Directeur National des Impôts ou son représentant peut saisir par voie de référé le Président du Tribunal de Première instance ou le Juge de Paix afin de pouvoir procéder à toute mesure conservatoire utiles à la sauvegarde des intérêts du Trésor. Il s’agit notamment des saisies conservatoires, des avis à tiers détenteurs à titre conservatoire et des hypothèques judiciaires.

Art.1036 : Dans le cas de cessation d’activité ou de fermeture de l’entreprise, le receveur des impôts peut engager les poursuites dès l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.

SECTION IV. FRAIS DE POURSUITE

Art.1037 : Les poursuites engagées directement par le Receveur des Impôts entraînent la mise à la charge du redevable des frais de garantie et de poursuite égal à cinq pourcent (5%) du montant total des créances sans pouvoir dépasser la somme de trois millions (3 000 000) de Francs guinéens.

SECTION V. PÉNALITÉS DE RECOUVREMENT

Art.1038 : Le défaut ou le retard de paiement à l’échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et des pénalités prévues au présent Titre.

SECTION VI. GARANTIES DE RECOUVREMENT DU TRÉSOR

  1. Privilège du Trésor

Art-1039.-I : Le privilège du Trésor est le droit que la loi reconnaît au Trésor d’être préféré aux autres créanciers, en raison de la nature de sa créance.

Il. Le privilège du Trésor prime sur tous les autres privilèges mobiliers généraux ou spéciaux, à l’exception du privilège sur les créances résultant

  1. des frais d’inhumation et de dernière maladie du débiteur ;
  2. de dépenses de subsistance du débiteur pendant la dernière année ayant précédé l’engagement des poursuites ;
  3. Des sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat de travail ;
  4. des sommes dues aux auteurs d’oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques durant tes trois (3) dernières années ayant précédé l’engagement des poursuites ;
  5. des sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales.

III. Ce privilège couvre le principat mais égaiement les pénalités de recouvrement et d’assiette qui s’y rattachent.

  1. Le privilège du Trésor s’exerce sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.
  2. Le privilège du Trésor s’exerce aussi sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial même si ce matériel est un immeuble par destination pourvu qu’il ne soit pas grevé d’une hypothèque.
  3. Le privilège des impôts et taxes d’État prime sur Ie privilège des impôts et taxes des collectivités locales.

VIl. Le privilège du Trésor n’a d’autre limite dans le temps que la prescription de la créance à laquelle ii est attaché.

VIII. Le privilège du Trésor n’est pas soumis à publicité mais il peut être publié sur le site internet de l’Administration fiscale si la créance, intérêt de retard et pénalités comprises, est supérieure ou égale à deux milliards (2 000 000 000) de francs guinéens.

  1. Droit de communication

Art. 1040.I: Le receveur public et les agents désignés par lui disposent en matière de recouvrement du droit de communication prévu aux articles 1070 à 1076.

Il. Ce droit de communication pourra être mis en œuvre notamment pour appréhender les actifs et les flux financiers du débiteur mais aussi pour mettre en cause les tiers défaillants ou pour solliciter une compensation avec des créances sur I’Etat.

  1. Hypothèque légale

Art.1041.-l : Le Trésor dispose d’une hypothèque légale sur les biens immeubles du redevable pour garantir le recouvrement des impositions de toute nature.

  1. L’hypothèque légale est un droit réel grevant un immeuble et constitué au profit du Trésor en garantie du paiement de la dette. ElIe autorise le Trésor non payé à l’échéance à faire saisir et vendre l’immeuble en quelque main qu’il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence).

Ill. L’hypothèque prend rang le jour de l’inscription prise à la conservation foncière par le receveur des impôts.

  1. L’hypothèque légale peut être inscrite •
  2. dès la date de mise en recouvrement
  3. à partir de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration ou pénalité pour retard ou défaut de paiement.
  4. L’hypothèque se prescrit par dix (10) ans, sauf renouvellement.
  5. Responsabilité solidaire de certaines personnes

Art.1042.-I : Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée d’obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette personne morale, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le receveur des impôts sur autorisation de son supérieur hiérarchique.

  1. Le dirigeant peut apporter la preuve qu’il n’est pas responsable de ces manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée de ces obligations fiscales en exerçant les voies de recours de droit commun.

lII. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la personne morale.

Art. 1043 : Les héritiers et légataires peuvent être poursuivis personnellement, chacun en proportion de ce qu’il reçoit, à raison des impôts et pénalités dus par ceux dont ils ont hérité.

Art. 1044 : En cas de mutation immobilière, les parties à j’acte authentique sont solidairement responsables du paiement des droits d’enregistrement et pénalités applicables.

Art.1045.-I: Les personnes condamnées comme complices de redevables reconnus coupables du délit de fraude fiscale sont solidairement responsables du paiement des impôts et pénalités dus par ces derniers conformément aux dispositions de l’article 1183

  1. Les coauteurs ou complices de personnes sanctionnées pour défaut de versement de retenues à Ia source sont solidairement responsables du paiement de ces retenues à Ia source.

CHAPITRE 7. LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

SECTION l. RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L’ADMINISTRATION

Art.1046.-I : Les contestations relatives au recouvrement peuvent être formulées par le redevable lui-même, par la personne solidaire ou par le tiers détenteur.

Il. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent porter que sur :

  1. l’obligation de payer en la forme, c’est-à-dire
  2. La régularité en la forme de l’acte de poursuite,
  3. Les modalités d’exercice des poursuites ;
  4. l’obligation de payer au fond, c’est-à-dire
  5. L’existence de l’obligation de payer,
  6. La quotité de la somme restante à payer ;
  7. L’exigibilité de la somme réclamée ;
  8. Ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

Ill. Les contestations relatives à l’assiette et au calcul de l’impôt suivent la procédure de recours contentieux de l’assiette prévue au présent Titre.

Art.1047 : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux receveurs des impôts doivent être adressées au Directeur National des Impôts ou son représentant.

Art.1048.-l : La contestation, qui vaut réclamation, doit être établie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge et être appuyée de toutes les justifications utiles.

Il. La contestation doit, sous peine d’irrecevabilité, être formée, dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification

  1. de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée
  2. de tout acte de poursuite si Ie motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ;
  3. du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif.

III. Le Directeur National des Impôts ou son représentant doit accuser réception ou décharge de la demande.

  1. L’accusé de réception ou la décharge doit mentionner la date de réception ou remise de la réclamation.
  2. Le Directeur National des Impôts ou son représentant doit se prononcer dans un délai de trois (3) mois à partir du dépôt de cette contestation. En cas de rejet total ou partiel, il indique au demandeur les voies et délais de recours devant le Tribunal.
  3. L’absence de réponse du Directeur National des impôts ou de son représentant dans le délai imparti entraîne acceptation tacite de ta demande.

Arl.1049.-l : Si redevable, la personne solidaire ou le tiers détenteur adresse par erreur sa réclamation au service de l’assiette, ce service doit la transmettre au service du recouvrement et en informer Ie demandeur.

Il. Dans cette hypothèse, la date d’enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par Ie service de L’assiette.

Art.1050 : Si l’acte de poursuite faisant l’objet de Ia contestation ne mentionne pas les modalités et défais dont dispose le demandeur pour contester les poursuites, il est nul et non avenu.

Art.1051 : Les demandeurs bénéficient dans le cadre du contentieux du recouvrement des droits et garanties du contribuable prévu aux articles 1149 à 1169.

SECTION Il. VOIE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL

Art-1052.-I : Si [a décision rendue par le Directeur National des Impôts ou son représentant ne lui donne pas satisfaction, le demandeur peut, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal compétent

Il. Il dispose pour cela de deux (2) mois à compter de la notification de la décision du Directeur National des Impôts ou de son représentant.

Ill. Toutefois, si le Directeur National des Impôts ou son représentant n’a pas accusé réception ou décharge de la réclamation ou si l’accusé de réception ou la décharge de la réclamation n’a pas indiqué au contribuable les voies et délais de recours devant le tribunal, la durée du délai prévu au Il, pour former un recours juridictionnel est portée à six (6) mois.

Art.1053.-l : Le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix.

  1. La requête doit être dirigée contre le receveur des impôts.
  • La juridiction se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au Directeur National des Impôts ou à son représentant.
  1. Le demandeur qui a saisi le tribunal ne peut ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’il a déjà produites à I’appui de sa réclamation, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette réclamation.
  2. En revanche : te demandeur peut invoquer le cas échéant, des moyens nouveaux dès lors que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de faits non produits ou invoqués dans la réclamation initiale.
  3. Le recours préalable devant le Directeur National des Impôts ou à son représentant étant obligatoire, toute opposition portée directement devant le juge compétent est irrecevable.

Art.1054.-l : Dès lors qu’il a saisi le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix d’une demande en décharge de l’obligation de payer, le demandeur peut demander au juge saisi la suspension de l’exécution de l’acte de poursuite si l’urgence le justifie et s’il fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de t’instruction, un doute sérieux quant : 1 à l’existence de l’obligation de payer ;

  1. au montant de la dette.
  2. à l’exigibilité de la somme réclamée,
  3. ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt.

II.Le Tribunat de Première Instance ou Juge de Paix statue concernant la suspension de l’exécution de l’acte de poursuite dans un délai de quinze (15) jours.

III.La décision du Tribunal de Première Instance ou du Juge de Paix est susceptible d’appel devant Ia Cour d’Appel dans un délai de huit (8) jours, La Cour d’Appel se prononce en urgence.

DIVISION IV. LE CONTRÔLE DE L’IMPÔT

CHAPITRE 1. LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

SECTION l. LE DÉLAI DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION DES IMPÔTS

Art.1055 : Les omissions ou erreurs constatées dans l’assiette de l’impôt peuvent être réparées par l’Administration fiscale dans le délai de reprise prévu à la présente Section.

Art.1056 : Le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième (3′) année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt ou la taxe est exigible.

Art.1057.- l: Par exception à l’article 1056, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième (10 ème) année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est exigible

  1. lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou bénéficie de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ;
  2. lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, tel que prévu à l’article 1092
  3. lorsque n’ont pas été respectées les obligations déclaratives concernant :
  4. les entreprises établies dans un Etat ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié tel que défini à l’article 117 bis ;
  5. les comptes ouverts à l’étranger ;
  6. les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger.

Il. Une activité occulte est réputée être exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnées au 1. du I. .

  1. n’a déposé dans le délai légal aucune des déclarations qu’il était tenu de souscrire,
  2. Soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de Commerce,
  3. Soit s’est livré à une activité illicite.

SECTION lI. PRESCRIPTION DES AMENDES FISCALES

Art.1058.-l : Les amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des impôts de toute nature sont prescrites dans le même délai que les droits simples et majorations correspondants.

Il. Les autres amendes fiscales sont prescrites à l’expiration de ta troisième (3ème) année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

III.Les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale sont prescrites dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun.

SECTION DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art.1059 : Le droit de reprise d’un crédit d’impôt s’exerce jusqu’à la fin de Ia quatrième (4ème) année suivant celle du dépôt de Ia demande ou de la déclaration prévue pour ce crédit d’impôt.

Art-1060 : Pour les droits d’enregistrement, les impôts fonciers, les droits de timbre, ainsi que les impôts de toute nature assimilés, le droit de reprise n’est opposable à l’Administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par te document enregistré ou présenté à Ia formalité sans qu’il soit nécessaire que l’administration procède à des recherches.

Art.1061: Les omissions ou insuffisances constatées à la suite de l’ouverture d’une succession dans les impositions établies au nom du défunt titre de L’année du décès ou de rune des quatre (4) années antérieures peuvent être corrigées jusqu’à Ia fin de la deuxième (2ème) année suivant celte de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été souscrite, jusqu’à la fin de Ia deuxième (2ème) année suivant celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

SECTION IV. PROROGATION DES DÉLAIS DE REPRISE

  1. En cas d’agissements frauduleux

Art.1062.-l : Lorsque l’Administration, ayant découvert qu’un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui en vue de l’application d’une sanction pénale, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements sur une période excédant de six (6) années la durée du délai ordinaire de prescription.

Il. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant : aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Ill. En outre, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écouté, être corrigées jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance.

  1. Les impositions correspondant à ta période qui excède le délai ordinaire de prescription sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d’une décision de relaxe.
  2. En cas d’échange de renseignements

Art.1063.-I : Lorsque l’Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements concernant un contribuable à une autorité étrangère dans le cadre de L’assistance administrative internationale, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est expiré, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse.

  1. La prolongation du délai de reprise est subordonnée à la condition que le contribuable ait été informé de l’existence de la demande de renseignements dans un délai de soixante (60) jours suivant son envoi ainsi que de la réponse éventuelle de l’autorité étrangère dans le délai de soixante (60) jours suivant sa réception par l’Administration.

SECTION V. LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DES MARCHANDISES SAISIES

Art.1064 : Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d’un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l’Administration après l’expiration d’un délai d’un (1) an à compter de la saisie.

SECTION VI. INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Art.1065.-l : une proposition de rectification ou une notification d’imposition d’office notifiée avant l’expiration du délai de reprise interrompt la prescription dans la {imite du montant des rectifications proposées. La prescription des pénalités fiscales afférentes est égaiement interrompue.

  1. L’interruption a pour effet d’annuler la prescription commencée et de faire courir, à compter du premier janvier suivant l’acte interruptif, une prescription nouvelle de même nature et de même durée que celle à laquelle elle se substitue.

Lorsque l’Administration modifie une proposition ou notification adressée dans le délai de reprise, cette seconde proposition ou notification n’entraîne pas une nouvelle interruption du délai de reprise.

CHAPITRE 2. LES MOYENS GÉNÉRAUX DE CONTRÔLE

SECTION l. DEMANDES D’ÉCLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS

Art-1066.-I : L’Administration fiscale peut demander au contribuable des éclaircissements ou justifications concernant les mentions portées sur toute déclaration d’impôt, de droits ou taxes et, notamment, sur :

  1. toute déclaration de retenue à la source au titre de l’Impôt sur les Traitements et Salaires ou au titre de l’Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères
  2. toute déclaration d’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux
  3. toute déclaration d’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;
  4. toute déclaration d’impôt sur les Bénéfices de l’Exploitation Agricole ;
  5. toute déclaration d’impôt sur tes Sociétés ;
  6. toute déclaration d’impôt Minimum Forfaitaire,
  7. tout acte de mutation immobilière ,
  8. toute déclaration de retenue à la source au titre de l’impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers,
  9. tout bordereau déposé au titre de la Retenue à la source sur les Revenus Non Salariaux .

10.toute déclaration de Contribution Foncière Unique

11 -toute déclaration de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;

12.toute déclaration de Taxe sur les Activités Financières ;

13 -toute déclaration de Taxe sur les Assurances ;

14.toute déclaration de Droits d’Accises.

  1. L’Administration peut égaiement demander au contribuable des justifications et la production de documents au sujet
  2. De ses charges déductibles ;
  3. de ses avoirs ou revenus d’avoir à l’étranger
  4. des éléments servant de base à la détermination de ses revenus passibles de la Contribution Foncière Unique
  5. des éléments servant de base à la détermination de ses gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
  6. des éléments servant de base à ta détermination de ses plus-values ou moins-values de cession de biens meubles ou d’immeubles.

Ill. L’Administration fiscale peut également demander au contribuable des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que ce dernier peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque Ie total des montants crédités sur ses relevés de compte

  1. Représente au moins le double de ses revenus déclarés ; où
  2. Excède ces derniers d’au moins cent millions (100 000 000) de francs guinéens.

Art.1067.-I : Les demandes d’éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement tes points sur lesquels elles portent et que le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour y répondre.

Il. Lorsque te contribuable répond dans le délai mais de manière insuffisante, l’Administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.

III. Le contribuable est taxé d’office en application des dispositions des articles 1136 et 1138 :

  1. lorsqu’il ne répond pas, dans le délai qui lui est imparti :
  2. À la demande d’éclaircissements ou de justifications ;
  3. À la mise en demeure comptables, sa réponse initiale ;
  4. lorsqu’il répond de manière insuffisante suite à une mise en demeure visée au Il, d’avoir à compléter sa réponse.

SECTION Il. CONSERVATION DES DOCUMENTS SOUMIS AU DROIT DE COMMUNICATION,  D’ENQUÊTE OU DE CONTRÔLE

Art.1068 : Les livres, registres, documents ou pièces justificatives comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’Administration doivent être conservés, sur support informatique ou sur support papier, pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Art. 1069.-I : Aux fins de l’exercice des droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’Administration, les factures relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de TVA doivent être conservées pendant un délai de dix (10) ans à compter de leur date d’émission.

Il. Les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un pays étranger, ainsi que toutes les factures qu’ils ont reçues, peuvent être stockés sur le territoire d’un Etat tiers à condition que.

  1. le stockage par voie électronique garantisse un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées ; 2. et que le pays étranger soit lié à la Guinée par une convention prévoyant une assistance mutuelle.

Ill. Dans tous les autres cas, ce stockage doit être effectué sur le territoire de la Guinée.

  1. Dans tous les cas, les factures doivent être accessibles dans le meilleur délai depuis le siège social ou le principal établissement de l’assujetti, quel que soit le lieu de détention de ces documents.
  2. Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu. La déclaration du lieu de stockage s’effectue sur papier libre ou par voie électronique. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d’un tel évènement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.
  3. Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique s’assure que l’Administration dispose: à des fins de contrôler d’un accès en ligne permettant le téléchargement et l’utilisation des données stockées

SECTION Ill. DROIT DE COMMUNICATION

  1. Étendue du droit de communication

Art.1070–I : Le droit de communication permet aux agents de l’Administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits et taxes, d’obtenir communication de documents et de renseignements détenus par le redevable ou par des tiers.

  1. Les agents de L’administration qui peuvent exercer le droit de communication sont les agents ayant au moins le grade de contrôleur.

Ill. Les personnes ou organismes assujettis au droit de communication sont

  1. le contribuable ou le redevable,

2 les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, c’est à dire soumises aux obligations

  1. Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat,
  2. Les professions non-commerciales, y compris tes professions réglementées, à l’exception toutefois des professions médicales et paramédicales,
  3. Les professions agricoles ;
  4. Les entrepreneurs de transport ;
  5. Les sociétés civiles ;

 

  1. Les employeurs ;
  2. Les débirentiers,
  3. Les personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur ;

1 1. Les institutions ou organismes qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents ;

12.1e ministère public ;

13.1es organismes de sécurité sociale

  1. les administrations publiques de I’Etat, des départements et des communes, les entreprises publiques, les établissements ou organismes contrôlés par l’autorité administrative et les organismes assimilés ;

15.1es dépositaires de documents publics •

16.1es banques, les établissements de crédit, de paiement ou de transfert de fonds, les gérants et dépositaires de fonds commun de placement, les organismes gestionnaires de plans d’épargne en actions.

17.Les personnes ou organismes qui payent des produits de valeurs mobilières,

18.Les personnes effectuant des opérations d’assurance ;

19.Les professionnels de l’immobilier, y compris les agences immobilières.

20.Les opérateurs de télécommunications

  1. Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ; 22.1es opérateurs de communications électroniques, y compris les fournisseurs d’accès ou d’hébergement ;

23.1es prestataires en ligne ;

24.1es concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse ;

  1. les fabricants et marchands de métaux précieux ; 26.ies établissements de jeux, y compris les prestataires de jeux en ligne.
  2. Le droit de communication exercé à rencontre d’une entreprise ou d’un professionnel porte sur les documents comptables, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et plus généralement sur tous les documents relatifs à l’activité de ces derniers, qu’ils soient sous forme matérielle ou immatérielle. Les organismes financiers sont également tenus de communiquer les renseignements relatifs aux comptes de leur client ou aux transferts de fonds, sans que ne puisse être opposé à l’Administration fiscale le secret bancaire.
  3. En ce qui concerne les professions réglementées soumises au secret professionnel, l’Administration fiscale ne peut pas demander de renseignements portant sur la nature de la prestation fournie. Elle peut demander uniquement des renseignements concernant l’identité du client, la date, le montant et la forme du versement effectué en contrepartie de la prestation fournie.
  4. Les salariés ne sont pas assujettis au droit de communication sauf si le droit de communication est exercé directement à leur encontre en leur qualité de redevable de “imposition.
  5. Renseignements pouvant être communiqués spontanément

Art.1071 : Les agents de l’administration fiscale, les agents de la Direction Générale des Douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

Art.1072.- I : L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration fiscale toute indication recueillie à l’occasion d’une procédure       en nature à faire présumer qu’une fraude fiscale a été commise.

  1. L’administration fiscale porte à la connaissance du juge d’instruction ou procureur de la République, spontanément dans un délai de six (6) mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de cette indication.

Ill. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’Administration fiscale fait l’objet d’une communication au ministère public.

  1. Exercice du droit de communication

Art.1073.-I : Les agents de l’Administration fiscale exercent leur droit de communication en prenant connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour ‘a conservation de ces documents.

lI. Les agents de l’Administration fiscale peuvent prendre copie des documents concernés. Les dépenses correspondantes sont prises en charge par l’Administration fiscale.

IIl. Lorsque les agents de l’Administration fiscale exercent leur droit de communication sur place, ils doivent remettre à l’intéressé un avis de passage et ce dernier a la possibilité de se faire assister par Lin conseil.

Art.1074 : Le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées à condition que la demande formulée par l’Administration indique.

  1. la nature de la relation juridique ou économique existant entre Ia personne soumise au droit de communication et les personnes dont l’identification est recherchée ;
  2. au moins l’un des critères de recherche suivants en relation avec les personnes dont l’identification est recherchée :
  3. la situation géographique
  4. le seuil; le nombre ou la fréquence des encaissements ou des versements ou le montant de ces derniers
  5. Le mode de paiement ;
  6. La période éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder douze (12) mois, sur laquelle porte la recherche.
  7. Opposabilité du droit de communication

Art.1075.-l : Lorsque, par l’exercice de son droit de communication, l’Administration a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l’ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine.

  1. Toutefois, L’administration ne peut se prévaloir de documents, pièces ou informations obtenus dans des conditions déclarées illégales par les tribunaux, même si Ia détention de documents, pièces ou informations d’origine irrégulière est sans incidence sur la régularité de la procédure elle-même.
  2. Sanctions

Art.1076.- I : Le refus de communication des documents ou renseignements demandés par l’Administration dans l’exercice de son droit de communication, L’absence de tenue de ces documents, Ia destruction de ceux-ci ou tout comportement faisant obstacle à Ia communication entraine l’application d’une amende de dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, sans préjudice des autres pénalités éventuellement applicables.

Il. L’amende s’applique pour chaque demande pour laquelle tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’ont pas été communiqués.

CHAPITRE 3. LES MOYENS DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUES

SECTION l. DROIT D’ENQUÊTE POUR MANQUEMENT AUX RÈGLES DE FACTURATION

  1. Généralités

Art. 1077.-I : Les agents des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur disposent d’une procédure d’enquête administrative afin de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA.

Il. Cette procédure permet aux agents des impôts d’intervenir.

  1. De manière inopinée dans les locaux professionnels d’un assujetti ou dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures ;
  2. d’auditionner sur convocation l’assujetti dans les bureaux de l’Administration fiscale.

Ill. Dans le cadre de l’exercice du droit d’enquête, les agents des impôts peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation, ils peuvent, le cas échéant, contrôler te système de facturation électronique.

  1. Avis d’enquête

Art.1078.-l : Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d’enquête, l’Administration remet un avis d’enquête.

Il. Lorsque la première intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

  1. Modalités d’exercice du droit d’enquête

Art.1079. – l : Les agents des impôts peuvent avoir accès durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti :

  1. aux locaux à usage professionnel
  2. aux terrains et aux entrepôts
  3. aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Il. Toutefois, agents des impôts ne peuvent pas avoir accès aux locaux affectées au domicile privé.

  1. Pouvoirs des agents des impôts

Art.1080 : Les agents de l’Administration fiscale peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation, y compris les informations et documents relatifs à la facturation par voie électronique.

Art.1081.-I : Les agents de l’Administration fiscale peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

Il. Les auditions donnent Iieu à I ‘établissement de comptes rendus d’audition.

  1. Procès-verbal

Art.1082.-l : A l’issue de l’enquête, les agents de l’Administration fiscale établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés l’absence de manquements. La liste des documents (N’ont une copie a été délivrée est annexée au procès-verbal.

Il. Le procès-verbal est établi dans les trente (30) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou Ia dernière convocation. Il est signé par les agents de l’Administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente (30) jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

  1. Opposabilité des informations recueillies

Art.1083: Les constatations opérées au cours de l’enquête ne peuvent être opposées à l’assujetti à la TVA et aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre

  1. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 1091 et suivants ;
  2. d’une vérification de comptabilité prévue aux articles1104 et suivants
  3. d’un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.

SECTION Il. DROIT DE VISITE ET DE SAISIE POUR LA RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS OU DE TVA

1. – Généralités

Art.1084.-l : L’Administration fiscale dispose d’un droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d’impôts directs ou de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le droit de visite et de saisie ne peut être exercé que par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur.

Il. Cette mesure permet à l’Administrations fiscale de rechercher en tous lieux, même privés, la preuve d’agissements frauduleux lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement d’impôts directs ou de ta Taxe sur la Valeur Ajoutée

  1. en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;
  2. en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations régies ;
  3. en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables
  4. en passant ou en faisant passer sciemment des écritures comptables inexactes ou fictives.

III. L’Administration fiscale peut saisir les pièces et documents quel qu’en soit le support, de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée. il peut notamment s’agir de copies de fichiers informatiques se trouvant sur des serveurs distincts même localisés à l’étranger et appartenant à des sociétés tierces dès lors que la saisie est opérée à partir d’ordinateurs se trouvant dans les lieux visités.

  1. Ordonnance d’autorisation de visite et de saisie

Art.1085.I: L’agent des impôts qui souhaite exercer son droit de visite et de saisie doit saisir d’une demande d’autorisation le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

II.La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Administration fiscale de nature à. justifier la visite. Le magistrat doit vérifier que Ia demande qui lui est soumise est bien fondée.

III. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Président du Tribunal de Première instance ou le Juge de Paix dans Ie ressort duquel sont situés les lieux à ‘visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de juridictions, une ordonnance unique peut délivrée par l’un des magistrats territorialement compétents.

  1. L’ordonnance comporte :
  2. L’adresse des lieux à visiter ;
  3. Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite. Seuls les agents des impôts de catégorie A peuvent exercer le droit de visite et de saisie ;
  4. l’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse
  5. fa mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraine pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
  6. Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
  7. Modalités et horaires de la visite

Art.1086.-l : La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

  1. A cette fin, il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

IIl. L’ordonnance est notifiée sur place au moment de Ia visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge.

Art.1087.-I : La visite ne peut être commencée avant six (6) heures ni après vingt (20) heures.

Il. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

En cas d’impossibilité, t’officier de police judiciaire désigne deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration fiscale.

III.Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

  1. L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Art.1088.-I : Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements recherchés sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre.

Il. Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements recherchés, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnancer procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents.

 

Art. 1089.-I : Les agents de l’Administration fiscale doivent dresser sur le champ an procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées.

lI. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les six (6) mois de la visite.

Ill. Le procès-verbal et L’inventaire sont signés par les agents de L’administration fiscale, par l’officier de police judiciaire et par l’occupant des lieux ou son représentant. En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

  1. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces documents est également remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
  2. Opposabilité des informations recueillies

Art.1090.-I: Les informations recueillies ne peuvent être opposées au contribuable qu’après restitution des documents saisis et mise en oeuvre

  1. de la procédure de flagrance fiscale prévue aux articles 1091 et suivants ;
  2. d’un Examen de ta Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants,
  3. d’une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants
  4. d’un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.

Il. Toutefois, si la restitution ne peut avoir lieu du fait du contribuable, les informations peuvent être utilisées à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable.

SECTION II. DROIT DE CONTRÔLE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D’ACCISES

  1. Généralités

Art. 4090 Bis : Sans préjudice des autres dispositions du présent Chapitre, l’Administration fiscale peut exercer un droit de contrôle spécifique sur les produits soumis aux droits d’accises entreposés dans l’usine d’un fabricant.

  1. Modalités et horaires du contrôle

Art. 1090 Ter. – I : Ce contrôle spécifique peut être exercé sans préavis par tout agent ayant au moins le grade d’inspecteur entre six (6) heures et vingt (20) heures.

  1. L’agent doit être muni d’un ordre de mission dûment signé par son chef de service et visé par le supérieur hiérarchique de ce dernier.
  2. Pouvoirs des agents des impôts

Art. 1090 Quater. -I : Dans le cadre de l’exercice de ce droit de contrôle, l’agent peut à tout moment

  1. examiner les produits soumis aux droits d’accise ;
  2. examiner les appareils de mesure, mis sous clef ou scellés. prévus à l’article 441, et vérifier grâce à ces appareils le poids, le volume ou la quantité des produits soumis aux droits d’accises produits dans l’usine
  3. se faire présenter l’état journalier et le récapitulatif mensuel prévus à l’article 441.
  4. des matières premières et produits de consommation intermédiaire reçus à l’usine et utilisés pour fabriquer les produits soumis aux droits d’accises ;
  5. des ventes, l’état journalier et le récapitulatif mensuel devant mentionner le prix et les quantités de produits livrés soumis à droits d’accises ainsi que le nom et l’adresse de chaque client,
  6. des produits finis soumis à droits d’accises dument enlevés, des produits soumis aux droits d’accises perdus, endommagés ou détruits par accident ou en raison d’un cas de force majeure, et des produits détruits, après obtention d’une autorisation écrite de l’Administration fiscale ;
  7. se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant aux opérations soumises aux droits d’accises,
  8. procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation,
  9. obtenir une copie, aux frais du contribuable et sur tout support, même électronique, des pièces visées au 3. et au 4.
  10. saisir les pièces et documents visés au 3. et 4. , quel qu’en soit le support, même électronique •
  11. prélever des échantillons de produits soumis aux droits d’accises, ce prélèvement étant exonéré de droits d’accises ;
  12. autoriser le propriétaire des produits soumis aux droits d’accises à prélever des échantillons de produits soumis aux droits d’accises, en exonération de droits d’accises saisir immédiatement les produits cachés et, le cas échéant, les faire détruire Sils sont susceptibles de nuire à la santé humaine ou à celle des autres êtres vivants.
  13. Les produits soumis aux droits d’accise sont sujets au droit de contrôle spécifique jusqu’à.
  14. L’enlèvement des produits de I t usine du fabricant ;
  15. l’exportation des produits,
  16. la destruction ou Elimination des produits.
  17. la vente des produits.
  18. Procès-verbal

Art. 1090 Quinquies. –l : L’agent qui constate dans l’exercice de son pouvoir de contrôle spécifique que des produits ont été cachés ou ont été vendus de manière occulte, doit établir sur le champ un procès-verbal. Dans ce cas, comme indiqué au 10. du l. de I’article 1090 Quater, il peut saisir immédiatement lesdits produits et, si ces biens sont susceptibles de nuire à la santé humaine ou à celle des autres êtres vivants, ordonner la destruction desdits produits. Cette destruction est effectuée aux frais du contribuable

Il. Le procès-verbal doit relater les modalités et le déroutement de l’opération et consigner les constatations effectuées. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Les documents saisis doivent être restitués dans les trois (3) mois de la visite. Le procès-verbal et l’inventaire est signé par l’agent et par l’occupant des lieux ou son représentant. En son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est également remise à (‘occupant des lieux ou à son représentant.

III.En cas d’opposition à l’exercice du droit de contrôle des produits soumis aux droits d’accises, cette opposition est consignée dans le procès-verbal visé au I. Ledit procès-verbal se substitue au procès-verbal visé au l}i. de 1142. Le contribuable est alors passible de la taxation d’office pour opposition à contrôle fiscal sur te fondement des articles 1136 et 1142

  1. L’apposition à l’exercice du droit de contrôle est caractérisée en cas
  2. d’opposition à l’accès aux locaux du contribuable,
  3. de refus de communication des pièces demandées ou d’en donner copie
  4. de refus de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications des inspecteurs.
  5. Opposabilité des informations recueillies

Art, 1090 Sexies. I : Les informations recueillies ne peuvent être opposées au contribuable qu’après restitution des documents saisis et mise en œuvre :

  1. de la procédure de flagrance fiscale prévues aux articles 1091 et suivants ;
  2. d’un Examen de Ia Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
  3. d’une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants ;
  4. d’un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.

Il. Toutefois, si la restitution ne peut avoir fieu du fait du contribuable, les informations peuvent être utilisées à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable.

SECTION IV. PROCÉDURE DE FLAGRANCE FISCALE

  1. Généralités

Art. 1091.-I : La procédure de flagrance fiscale permet aux agents de l’Administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu’ils ont été amenés à constater.

Il. Sa mise en oeuvre est possible.

1.en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale ; et

2.à rencontre de contribuables se livrant à une activité professionnelle lorsqu’il est constaté l’un des faits suivants : a. l’exercice d’une activité occulte ;

  1. I’exercice d’une activité illicite, telle que le trafic de stupéfiants, de fausse monnaie ou d’armes ;
  2. Ia délivrance ou comptabilisation de factures fictives ;
  3. la délivrance ou comptabilisation de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services rendues ou reçues par un assujetti qui ne pouvait ignorer qu’il participait à un circuit de fraude à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
  4. la réitération d’achats, de ventes ou des prestations commercialisées non comptabilisées ;
  5. l’utilisation frauduleuse de logiciels permissifs de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
  6. l’absence réitérée de souscription de déclarations d’impôt.

IIl. Les constatations peuvent être réalisées dans le cadre.

  1. de l’exercice du droit de communication prévu aux articles 1070 et suivants ,
  2. De l’exercice du droit d’enquête pour manquement aux règles de facturation prévu aux articles 1077 et suivants.
  3. de l’exercice du droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d’impôts directs et de TVA prévu aux articles 1084 et suivants ;
  4. du droit de contrôle des produits soumis aux droits d’accises prévu aux articles 1090 Bis et suivants ;
  5. d’un Examen de !a Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants
  6. d’une vérification de comptabilité prévue aux articles

1104 et suivants ;

  1. d’un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.

2.Procès-verbal de flagrance fiscale

Art-1092.-I : L’ensemble des faits est constaté par un procès-verbal de flagrance.

  1. Ce procès-verbal de flagrance doit être signé par un agent de l’Administration fiscale de catégorie A.

III. Il doit être signé par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

  1. L’original du procès-verbal est conservé par l’Administration fiscale et copie en est remise au contribuable.

 

Art.1093 : Dès la notification procès-verbal de flagrance, le receveur des peut immédiatement prendre des mesures conservatoires, sans autorisation préalable judiciaire, à hauteur d’un montant représentatif des impôts et amendes afférents à chaque année, exercice ou période concernés.

Art.1094 : La mise en oeuvre de la flagrance fiscale entraîne l’allongement du délai de reprise qui est porté à dix (10) ans.

Art.1095 : La constatation dans le procès-verbal de flagrance des faits visés au Il. de l’article 1091 entraîne l’application

  1. d’une amende de cent millions (100 000 000) de Francs guinéens, rehaussé à trois cents millions (300 000 000) de Francs guinéens pour les entreprises inscrites au Service en charge des Moyennes Entreprises et à un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens pour tes entreprises enregistrées au Service en charge des Grandes Entreprises ;
  2. Ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, de la majoration de quatre-vingts pourcent (800/0) des droits mis à la charge du contribuable pour manœuvres frauduleuses prévue à l’article 1172.
  3. Voies de recours

Art-1096.-I : Le contribuable peut saisir le Président du tribunal de première instance ou le Juge de Paix dans le ressort du service des impôts dont il relève pour qu’il soit mis fin à Ia procédure de flagrance fiscale.

Il. La saisine du juge doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance.

IIl. Le juge du référé doit statuer dans les quinze (15) jours.

  1. Le juge met fin à Ia procédure s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur Ia régularité de cette procédure.
  2. La décision du juge du référé ordonnant qu’il soit mis fin à la procédure entraine la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.

CHAPITRE 4. LES FORMES DE CONTRÔLE

SECTION l. AUTORITÉ HABILITÉE À EXÉCUTER DES MÉSSIONS DE CONTRÔLE FISCAL

Art.1097.-l : Seule l’administration fiscale est habilitée à engager des missions de contrôle fiscal.

II.Ces missions de contrôle fiscal peuvent consister en :

  1. un contrôle sur pièces ;
  2. un Examen contradictoire de la Situation Fiscale personnelle (ESFP) .
  3. une vérification de comptabilité ;
  4. un examen de comptabilité.
  5. un contrôle du prix ou de l’évaluation d’un bien.

Ill. Au sein de L’administration fiscale, seuls les agents ayant au moins Ie grade d’inspecteur sont habilités à exécuter les missions de contrôle fiscal prévues au présent Chapitre. Toutefois, les agents d’un grade inférieur peuvent mener ces missions sils agissent sous la supervision d’un inspecteur.

  1. Tout organisme de contrôle des comptes financiers et sociaux, autre que l’Administration fiscale, qui constate des infractions à la législation fiscale doit en informer l’Administration fiscale qui engage immédiatement une opération de contrôle fiscal dans les conditions prévues au présent Chapitre.

SECTION Il. CONTRÔLE SUR PIÈCES

Art.1098.-l : L’Administration fiscale peut, depuis ses locaux, procéder à un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par les contribuables, en vue d’en vérifier l’exactitude ou la sincérité, sans envoi d’un avis préalable.

Il. Le contrôle sur pièces est limité à l’examen des déclarations souscrites par le contribuable et de leurs pièces justificatives.

Ill. L’administration fiscale peut également rapprocher les déclarations déposées par un contribuable avec les renseignements qu’elle peut obtenir.

  1. en examinant son dossier fiscal ,
  2. dans le cadre d’une demande d’éclaircissements ou de justifications prévue à la Section l. du Chapitre 2. de la présente Division ;
  3. dans I’exercice de son droit de communication prévu à la Section IIE. du Chapitre 2. de la présente Division.
  4. L’Administration fiscale procède à la rectification des erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations constatées dans le cadre des procédures prévues au Chapitre 5 de la présente Division.
  5. L’Administration fiscale peut engager un examen ou une vérification de comptabilité ou un Examen de la Situation Fiscale Personnelle toutes les fois où le contrôle sur pièces n’a pas permis de régulariser la situation du contribuable.

SECTION EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE (ESFP)

  1. Généralités

Art.1099.I: L’Administration fiscale peut procéder à L’examen contradictoire de la Situation Fiscale des Personnes physiques (ESFP) au regard des impôts sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en Guinée, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de l’imposition des revenus.

Il. Cet examen consiste à contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés ou ayant fait l’objet d’une retenue à la source et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des contribuables.

IIl. Cet examen peut être mis en oeuvre de manière autonome ou à {a suite d’un contrôle sur pièces ou venir en complément d’un examen ou d’une vérification de comptabilité pour apprécier la situation de l*exploitant ou des principaux dirigeants ou associés de l’entreprise.

  1. Cet examen a lieu dans les locaux du service des impôts mais il peut avoir lieu chez le conseil du contribuable, au siège de son entreprise ou à son domicile si l’intéressé en fait la demande.
  2. Avis de vérification

Art. 1100.-I : L’examen ne peut être engagé qu’après que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. L’avis de vérification doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

  1. L’examen ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après ta réception de {‘avis de vérification.

III. Sous peine de nullité de la procédure, l’avis de vérification doit mentionner ;

  1. Les années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l’Administration fiscale visé aux articles 1055 à 1065 ;
  2. Les noms et grades des vérificateurs,
  3. Les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;
  4. que ta Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’Administration fiscale
  5. Que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l’Administration fiscale ;
  6. que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
  7. L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
  8. Le contribuable doit avoir la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
  9. Durée de l’ESFP

Art. 1101.-I : Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut pas s’étendre sur une période supérieure à un (1) an à compter de la réception de l’avis de vérification.

Il. A cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable une proposition de rectification ou un avis d’absence de rectification.

III. L’examen est considéré comme ayant commencé à la date de réception de {‘avis d’examen.

  1. L’examen est considéré comme achevé à Ia date à laquelle le vérificateur notifie au contribuable un avis d’absence de vérification ou une proposition de rectification.
  2. Lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger, cette période est prorogée des délais nécessaires à l’Administration fiscale pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères en cas de recours à l’assistance administrative internationale.
  3. La période est portée à deux (2) ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d’une activité occulte.
  4. Imposition forfaitaire d’après les signes extérieurs de richesse

Art.1102.-l : Lorsque, dans le cadre d’un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, les agents des impôts constatent une disproportion marquée ente \e train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il a déclarés, ils peuvent, déterminer la base d’imposition en fonction de ce train de vie. Il s’agit d’une méthode d’évaluation forfaitaire du revenu indépendante de la déclaration souscrite.

  1. La disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie lorsque la valeur des éléments de ce train de vie est au moins égale eu double du montant des revenus déclarés au titre des impôts catégoriels sur le revenu.

Ni. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contracté lui ont permis d’assurer son train de vie.

  1. La décision d’imposer le contribuable en fonction de son train de vie est prise par un agent de catégorie A.
  2. La base d’imposition ainsi déterminée est soumise, selon les cas, à l’impôt sur les Traitements et Salaires où à l’Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères au barème progressif visé à I’article 63 du Code Général des Impôts et est passible des pénalités prévues au présent Titre, y compris, le cas échéant, des pénalités pour activité occulte.
  3. Toutefois, l’Administration fiscale n’applique pas cette procédure à l’égard :
  4. des contribuables privés de leur emploi connaissant une baisse passagère de revenus, sous réserve que leur train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ;
  5. des contribuables à la retraite dont les ressources ont diminué sans qu’ils aient pour autant réduit certains éléments de leur train de vie, sous réserve que ce train de vie soit cohérent avec leurs revenus antérieurement déclarés ,
  6. des contribuables dont la hausse passagère du train de vie s’explique en raison d’une succession ou d’une donation ayant été déclarée à l’Administration fiscale.

Art.1103.-l : Aux fins de l’article 1102, le train de vie annuel du contribuable est déterminé à partir d’éléments du train de vie du contribuable, en Guinée et en dehors de la Guinée, auxquels est appliqué un barème fixant pour chacun d’eux un revenu forfaitaire annuel. Les éléments de train de vie des enfants mineurs et des conjoints à charge du contribuable doivent également être pris en compte.

  1. les éléments du train de vie à considérer sont :
  2. Le personnel de maison
  3. le logement et ses accessoires
  4. Les voitures automobiles destinées au transport des personnes ;
  5. Les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur.

Ill. Le barème mensuel des éléments de train de vie est établi de la manière suivante :

  1. Pour le personnel de maison (par membre du personnel).
Gardien 1 000 000 de francs guinéens (FG)
Jardinier 1 000 000 FC
Gens de maison 1 500 000 FG
Cuisinier 1 750 COO FG

Seuls sont pris en compte les employés de maison attachés exclusivement au service de l’employeur ou de sa famille. n’est pas tenu compte du premier employé de maison.

  1. pour le logement et accessoires (par logement) : le plus élevé entre la valeur locative du logement servant de base

à Ia Contribution Foncière Unique et le barème suivant

Nombre de pièces Logement Mobilier Electricité
1

2

3

4

5

6

 

 

 800 000 FG

1 200 000 FG

1 600 000 FG

2 000 000 FG

2 400 000 FG

3 000 000 FG

120 000 FG

180 000 FG

240 000 FG

300 000  FG

360 000 FG

480 000 FG

200 000 FG

240 000 FG

300 000 FG

360 000 FG

400 COO FG

500  000 FG

 

Sont prises en compte toutes les résidences dont le contribuable a eu la disposition au cours de l’année d’imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d’usufruitier, de locataire (à condition toutefois que la résidence ait été louée pendant plus d’un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de Ia détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

  1. pour les véhicules automobiles (par véhicule) :
Types de véhicules Moins de 3 ans Plus de 3 ans
Puissance fiscale inférieure à 8 cv

Puissance fiscale de

8 à 11 cv

Puissance fiscale supérieure à 11 cv

      10 000 000 FG

15 000 000 FG

20 000 000 FG

5 000 000 FG

7 500 000 FG

10 000 000 FG

Sont prises en compte les voitures automobiles de transport de personnes dont le contribuable a eu la disposition au cours de l’année d’imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d’usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le véhicule ait été loué pendant plus d’un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance a raison de la détention de parts sociales ou actions dans des sociétés.

  1. Pour les bateaux de plaisance à voile et/ou à moteur (par véhicule)

 

Types de véhicules Achevé depuis moins de 5 ans Achevé depuis 5 ans jusqu’à moins de 15 ans Achevé depuis 15 ans jusqu’à 25 ans ou plus moins de 25 ans
 

Pour les 3 premiers tonneaux de jauge internationale

 

1000 000 FG

 

750 000 FG

 

500 000 FG 250 000 FG
Pour chaque tonneau supplémentaire de jaug internationale :

 

–     De 4 à 10 Tonneaux

 

300 000 FG 225 000 FG 150 000 FG 75 000 FG
–     De 10 à 25 tonneaux 500 000 FG 375 000 FG 250 000 FG 125 000 FG
–     au-dessus de 25 tonneaux 1 500 000 FG 1 125 000 FG 750 000 FG 375 000 FG

 

Sont pris en compte tous les bateaux de plaisance dont le contribuable a eu la disposition au COUTS de l’année d’imposition à titre de propriétaire, nu-propriétaire, d’usufruitier, de locataire (à condition toutefois que le bateau ait été loué pendant plus d’un mois), ou encore gratuitement, ou dont il a eu la jouissance à raison de {a détention de parts sociales ou actions dans des sociétés. La base f0ifaitaire est quintuplée pour les bateaux de plaisance battant pavillon d’un pays ou d’un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens de I t article 117 Bis.

SECTION IV. VÉRFICATION DE COMPTABILITÉ

1. Généralités

Art.1104.-I : Lorsque les bases d’imposition sont établies à partir de documents comptables, l’Administration fiscale est habilitée à procéder à une vérification sur place de ces documents en plus du simple examen du dossier.

  1. La vérification de comptabilité permet à l’Administration fiscale de :
  2. S’assurer de la régularité : de la sincérité et du caractère probant des écritures comptables ; et
  3. confronter ces écritures comptables aux déclarations du contribuable afin d’établir, le cas échéant, les rehaussements nécessaires.

III. La vérification de comptabilité peut être utilisée en matière .

  1. d’impôt sur les Bénéfices industriels et Commerciaux ;
  2. D’impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;
  3. d’impôt sur les Bénéficies de l’Exploitation Agricole
  4. D’impôt sur les Sociétés,
  5. d’Impôt Minimum Forfaitaire
  6. de Contribution Foncière Unique.
  7. de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
  8. de Taxe sur les Activités Financières,
  9. de Taxe sur les Assurances ;

10.de Droits d’Accises ;

11 .et plus généralement pour tous les impôts dont les bases d’imposition sont établies à partir de documents comptables.

  1. Avis de vérification

Art.1105-l : La vérification de comptabilité ne peut être engagée qu’après que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification. L’avis de vérification doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

lI. La vérification de comptabilité ne peut pas commencer moins de sept (7) jours francs après la réception de l’avis de vérification.

Ill. Sous peine de nullité de la procédure, l’avis de vérification doit mentionner.

  1. les années soumises à vérification, dans la limite du droit de reprise de l’Administration fiscale visé aux articles 1055 à 1065
  2. les impôts et taxes sur lesquels portent la vérification
  3. Les noms et grades des vérificateurs,
  4. Les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;
  5. que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’Administration fiscale ;
  6. que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l’Administration fiscale
  7. que le contribuable a fa faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
  8. Par exception au 2 du Ill., la vérification peut être générale et porter sur l’ensemble des impôts et taxes dont te contribuable est redevable. Dans ce cas, l’avis doit !e mentionner expressément.
  9. Lorsque l’Administration fiscale envisage d’étendre la vérification à une période ou à un impôt ou une taxe non visé sur l’avis de vérification initial, elle adresse, dans tes mêmes formes ; un avis de vérification complémentaire mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt ou Ia nouvelle taxe soumis à vérification.
  10. Nonobstant l’expiration du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065, {‘Administration fiscale est en droit de vérifier les trois derniers (3) exercices prescrits dont opérations ont une incidence sur les résultats de la période non prescrite.

VII. Toutefois, le redressement éventuellement effectué sur le fondement du VI. au titre de la période prescrite ne peut excéder le montant.

  1. du déficit imputé sur les résultats du premier exercice non prescrit

2 du crédit de TVA reporté sur la première déclaration de TVA de la période non prescrite.

VIII. L’avis envoyé ou remis au contribuable avant rengagement d’une vérification de comptabilité peut comporter une demande des relevés de compte.

  1. Le contribuable doit avoir la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur
  2. Vérification inopinée

Art. 1106.-I : Par exception au Il. de l’article 1100, le vérificateur peut effectuer des opérations inopinées pour une première phase de vérification limitée à des opérations de constatations matérielles des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, telles que :

  1. l’inventaire physique des moyens de production et du stock ;
  2. L’inventaire des valeurs en caisse,
  3. Le relevé des prix pratiqués ;
  4. La vérification de l’existence et de l’état des documents comptables ;
  5. La prise de copies de fichiers informatiques.

Il. Sous peine de nullité de la procédure, l’avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. Le contribuable est invité à en accuser réception sur une copie de l’avis. Un procès-verbal consignant les constatations matérielles est dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai de sept (7) jours francs qui court à compter de la date du procès-verbal.

  1. Lieu de la vérification de comptabilité

Art.1107.- I : La vérification de comptabilité a lieu au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement.

Il. Toutefois, elle peut avoir lieu à l’endroit où se trouvent les documents comptables si le contribuable et le vérificateur en conviennent.

Ill. La vérification a lieu aux heures normales d’ouverture des locaux professionnels de l’entreprise vérifiée.

  1. Obligation de présentation des documents comptables

Art.1108.-I : Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contribuable doit présenter au vérificateur tous les documents comptables que la loi lui prescrit de tenir pour justifier ses déclarations.

Il. Le défaut de présentation des documents comptables est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

Ill. La comptabilité doit être tenue en langue française et en franc guinéen.

  1. Toutefois, si, en vertu d’une autorisation du Ministre en charge des finances, [a comptabilité est présentée dans une autre langue ou dans une autre monnaie, elle doit alors être traduite en langue française et être convertie en Francs guinéens au taux de la Banque Centrale de la République de Guinée en vigueur au moment de l’engagement des opérations.
  2. Obligation de présentation des comptabilités informatisées

Art.1109.-I : Aux fins du présent Titre, on entend par « comptabilité informatisée » l’ensemble des enregistrements comptables informatiques qui constituent les écritures comptables de Ia comptabilité générale. L’enregistrement comptable informatique est une partie d’une écriture comptable comportant plusieurs données reliées logiquement entre elfes précisant pour un seul montant sa date de valeur, son origine, son compte d’affectation, son débit et son crédit et ses références à la pièce justificative.

II.Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, L’organisation comptable du contribuable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises par 22 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à {‘information financière.

III. En cas de vérification de comptabilité informatisée, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l’Administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée au début des opérations de contrôle.

  1. Le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
  2. L’Administration fiscale peut également procéder à des tests sur le matériel qui héberge la comptabilité informatisée afin de vérifier la régularité et la sécurité des informations. Elle peut à cet effet se faire assister par des experts.
  3. Lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en oeuvre de traitements informatiques, ces derniers sont effectués, au choix du contribuable
  4. soit sur le matériel de l’entreprise par les vérificateurs ou par le contribuable lui-même suivant les indications de ceux-ci.
  5. soit au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.
  • Le vérificateur doit décrire la nature des traitements souhaités dans un courrier adressé au contribuable.
  • Lorsque le contribuable choisit d’effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre à la disposition du vérificateur les copies des fichiers retraités dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.
  1. Lorsque le contribuable choisit que le vérificateur opère les traitements informatiques par lui-même, il doit lui fournir les copies sur support informatique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande.
  2. En cas de contrôle inopiné, le vérificateur est autorisé à prendre des copies des fichiers informatiques sur lesquels il pourra effectuer les opérations nécessaires au contrôle, y compris les traitements informatiques.
  3. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques.

Art.1110.-I : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le défaut de présentation de cette dernière sous forme dématérialisée ou de la mise à disposition de fichiers informatiques retraités ou destinés à être retraités en contradiction avec le ill. de l’article 1109 est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

  1. Le défaut de présentation visé au l. entraîne :
  2. l’application :
  3. d’une amende de cinquante millions (50 000 000) de Francs guinéens,
  4. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable ;
  5. la taxation d’office conformément aux articles 1136 et 1140
  6. Pouvoirs des vérificateurs

Art.1111.-I: le verificateur est en droit de visiter les locaux et installations professionnelles de l’entreprise vérifiée afin de s’assurer de la conformité des inscriptions au bilan et des éléments déclarés par le contribuable. Toutefois, ne peut se faire ouvrir url coffre sans l’accord du contribuable.

  1. Lorsque la comptabilité n’est pas informatisée, le vérificateur est autorisé à prendre des livres et documents comptables. Il ne peut les emporter qu’après en avoir fait I demande écrite et préalable auprès du contribuable et à condition de lui remettre un reçu détaillé des pièces dont l’Administration fiscale devient alors dépositaire.

Art.1112: Lorsque la personne vérifiée est tenue au secret professionnel, les informations que le vérificateur peut demander en ce qui concerne ses recettes sont limitées au montant, à la date et à la forme de ces dernières. Il ne peut demander aucun renseignement en ce qui concerne la nature des prestations fournies en contrepartie de ces recettes.

Art.1113: Les entreprises doivent présenter au vérificateur leur comptabilité analytique lorsqu’elles en tiennent une.

  1. Durée de la vérification

Art. 1114.- I : La vérification est considérée comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur commence le contrôle sur place. En cas de contrôle inopiné, fa date à retenir est celle de l’examen au fond des documents comptables conformément au Il. de l’article 1106.

Il. La vérification est considérée comme achevée à la date à laquelle le vérificateur notifie au contribuable un avis d’absence de rectification ou une proposition de rectification.

Ill. Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification de comptabilité ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six (6) mois.

  1. Par exception au Ill., la durée de la vérification des contribuables qui relèvent du Service en charge des Grandes Entreprises ne peut être supérieure à neuf (9) mois.
  2. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie visée au ill. ou au IV. Limitant dans le temps la vérification lorsque.
  3. L’administration fiscale a dressé à L’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une période postérieure.
  4. Le contribuable fait l’objet d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale,
  5. Le contribuable s’est livré à une activité occulte,
  6. de graves irrégularités ont privé la comptabilité du contribuable de valeur probante :
  7. la procédure d’échange de renseignements auprès d’Administrations fiscales étrangères est mise en oeuvre, auquel cas la durée de la vérification est prorogée du temps nécessaire pour obtenir une décision concernant la demande de renseignements.

SECTION V. EXAMEN DE COMPTABILITÉ

  1. Généralités

Art-1115.-I : Lorsque l’Administration fiscale considère que les enjeux et a typologie d’une entreprise dont la comptabilité est informatisée ne nécessitent pas de procéder à des investigations sur place, elle peut recourir à un examen de comptabilité plutôt qu’à une vérification de comptabilité.

  1. Cet examen de comptabilité est effectué à distance au moyen des fichiers des écritures comptables communiqués par l’entreprise.
  2. Avis d’examen de comptabilité

Art.1116.I: L’examen de comptabilité ne peut être engagée qu’après que le contribuable en ait été informé par un avis d’examen de comptabilité. L’avis d’examen de comptabilité doit être envoyé au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge.

  1. Sous peine de nullité de la procédure, l’avis d’examen de comptabilité doit porter les mentions listées au Ill. de l’article 1105.

III. Le contribuable doit avoir la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

  1. Obligation d’envoyer une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée

Art.1117.-l : Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à (‘Administra tion fiscale une copie des fichiers de ses écritures comptables, sous forme dématérialisée.

Il. A défaut, IAdministration fiscale peut annuler I ‘examen de comptabilité et engager une vérification de comptabilité lui permettant de procéder à des investigations sur place.

  1. Modalités d’intervention du vérificateur

Art.1118.-I : Le vérificateur peut effectuer des tris, des classements ainsi que des calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables transmise et les déclarations fiscales du contribuable.

Il. Il peut également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable.

lII. Le cas échéant, le vérificateur peut se faire assister par des experts pour procéder aux traitements sur les copies de fichiers informatiques.

Art.1119 : En cours d’examen de comptabilité, le vérificateur peut adresser des demandes complémentaires au contribuable pour obtenir notamment des pièces justificatives.

  1. Durée de l’examen

Art. 1120.-I : L’examen de comptabilité est considéré comme ayant débuté à la date à laquelle le vérificateur reçoit la copie des fichiers de ses écritures comptables conformément aux dispositions de l’article 1117,

  1. L’examen est considéré comme achevé à la date à laquelle le vérificateur notifie au contribuable un avis d’absence de rectification ou une proposition de rectification.

III. Sous peine de nullité de l’imposition l’examen de comptabilité ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six (6) mois.

  1. Par exception au Ill., la durée de L’examen des contribuables qui relèvent du Service en charge des Grandes Entreprises ne peut être supérieure à neuf (9) mois.
  2. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie visée au ou au IV. Limitant dans le temps Ia vérification lorsque :
  3. L’Administration fiscale a dressé à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une période postérieure,
  4. Le contribuable fait l’objet d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale ;
  5. Le contribuable s’est livré à une activité occulte
  6. de graves irrégularités ont privé la comptabilité du contribuable de valeur probante
  7. la procédure d’échange de renseignements auprès d’Administrations fiscales étrangères est mise en oeuvre ; auquel cas la durée de l’examen est prorogée du temps nécessaire pour obtenir une décision concernant la demande de renseignements.

SECTION VI. DISPOSITIONS COMMUNES AUX VÉRIFICATIONS ET EXAMENS DE COMPTABILITÉ

  1. Acte anormal de gestion

Art-1121.-I : Lors de la vérification ou de I ‘examen de comptabilité, le vérificateur peut invoquer le caractère anormal d’un acte de gestion.

  1. Un acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou qui la prive d’une recette sans être justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale.

ill. Lorsque le vérificateur invoque le caractère anormal d’un acte de gestion afin de rejeter la charge ou imposer la recette en relation avec cet acte, it doit apporter la preuve que cet acte n’a pas été accompli dans l’intérêt du contribuable.

  1. Toutefois, la charge de la preuve repose sur le contribuable en cas d’imposition d’office ou de graves irrégularités de la comptabilité.
  2. Corrections symétriques

Art.1122 : Lors de la vérification ou de l’examen de comptabilité, le vérificateur qui rectifie au bilan de clôture une erreur génératrice d’une sous-estimation de l’actif doit rectifier symétriquement le bilan d’ouverture de l’exercice si la même erreur se retrouve dans ce bilan.

Ce principe de correction symétrique s’applique également lorsque le vérificateur réintègre certains éléments de passif ou substitue une méthode d’évaluation à une méthode erronée suivie par l’entreprise. Les valeurs d’actif et de passif à retenir sont déterminées par les règles fiscales lorsqu’elles diffèrent des règles comptables.

  1. Conséquences de la vérification ou de l’examen de comptabilité

Art.1123.-l: A l’issue de la vérification ou de L’examen de comptabilité, le vérificateur procède aux rectifications qu’il croit devoir apporter aux bases d’imposition déclarées, après compensation s’il y a lieu avec les erreurs commises par le contribuable à son préjudice

Ces rectifications sont opérées en mettant en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ou, le cas échéant, la procédure de la taxation d’office.

4.Procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle

Art.1124-I : Le contribuable, qui fait L’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, a la possibilité, pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans tes délais, moyennant le paiement de l’intérêt de retard visé à l’article 1170, à l’exclusion des pénalités fiscales.

  1. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
  2. le contribuable en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, avant toute proposition de rectification ;
  3. la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
  4. la régularisation vise L’ensemble des impôts sur lesquels porte la vérification ou l’examen de comptabilité.

III. L’Administration fiscale apprécie au cas par cas la demande de régularisation. Toute absence de réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande vaut décision de refus.

  1. Le contribuable dont la demande a été acceptée par l’Administration fiscale doit ‘
  2. déposer une déclaration complémentaire dans les trente (30) jours de l’acceptation de cette dernière ; et
  3. acquitter l’intégralité des suppléments de droits simples et l’intérêt de retard au moment du dépôt de cette déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.
  4. Si le contribuable ne respecte pas ses engagements prévus au IV., la vérification ou l’examen de comptabilité se poursuit dans les conditions de droit commun et toute nouvelle demande de régularisation est irrecevable.
  5. Prix de transfert

Art. 1125.-I : Lorsqu’une entité est tenue à la constitution d’une documentation en matière de prix de transfert en application de l’article 117 Ter, cette documentation doit être tenue à la disposition de l’administration fiscale sous un format électronique dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du dépôt de la déclaration de résultat. Ce format doit permettre l’échange et la lecture des documents, indépendamment de l’environnement dans lequel ils ont été créés.

Il. La documentation inclut les transactions réalisées :

  1. Entre l’entité et une ou plusieurs entités liées
  2. entre le siège d’une entité et ses succursales implantées dans d’autres juridictions fiscales.

IIl. Les catégories de transactions à prendre en compte sont notamment :

  1. celles qui correspondent à des produits : les ventes de biens, les prestations de services, les commissions, les conventions de trésorerie, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits
  2. Celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ;
  3. Celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d’actifs portant sur.
  4. Les brevets
  5. Les marques,
  6. Les fonds de commerce
  7. Les immobilisations financières ;
  8. Les biens meubles incorporels
  9. Les biens meubles corporels
  10. Les biens immeubles.
  11. La documentation en matière de prix de transfert est mise à jour annuellement et comprend les éléments suivant :
  12. Des informations générales sur le groupe d’entités liées (le fichier principal) :
  13. une description générale de {‘activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de I ‘exercice vérifié :
  14. Un schéma illustrant structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités ‘
  15. Une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entités liées, comportant une identification des entités liées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
  16. une description générale des fonctions exercées, des risques assumés et des actifs utilisés par les entités liées dès lors qu’ils affectent l’entité vérifiée
  17. Une description précise de l’ensemble de la chaîne de valeur du groupe pour les activités qui affectent l’entité vérifiée et une identification des entités qui y participent ;
  18. Une liste des principaux actifs incorporels détenus notamment les brevets, marques, noms commerciaux et le savoir-faire. en relation avec l’entité vérifiée ;
  19. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe,
  20. Des informations spécifiques concernant l’entité

vérifiée (le fichier local)

  1. Une description de l’activité déployée par l’entité vérifiée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié, une analyse fonctionnelle détaillée et une description de la stratégie commerciale ;
  2. Une analyse fonctionnelle détaillée des entités liées pertinentes pour chaque catégorie de transactions contrôlées évoquée dans la documentation, y compris les éventuels changements par rapport aux années précédentes ;
  3. Une description des opérations réalisées avec des entités liées, incluant la nature et le montant des flux de toute nature, y compris les redevances et prestations de services ;
  4. Une description des accords de prestations de services concernant l’entité vérifiée. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour déterminer les coûts des services, les répartir et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe,
  5. lorsque les achats de l’entité vérifiée sont effectués auprès d’une entité liée qui est une centrale d’achat ou une entité exerçant une fonction similaire d’achat de marchandises ou d’équipements en vue de les revendre à l’entité vérifiée une description des opérations réalisées par cette centrale d’achat ou entité indiquant la nature et le montant des transactions qu’elle a effectuées et refacturées à I ‘entité vérifiée ainsi que, le cas échéant, le montant des commissions éventuellement facturées en relation avec ces opérations ou de la marge réalisée par la centrale ou entité ;
  6. lorsque les produits de l’entité vérifiée portent sur des marchandises cotées
  7. une indication du poids ou de la quantité des marchandises vendues, du cours officiel appliqué et, le cas échéant, des ajustements réalisés en fonction de la qualité des marchandises vendues. Les ajustements éventuellement pratiqués doivent être justifiés ,
  8. une description et une justification des charges appliquées sur ces produits indiquant notamment leur nature et leur montant :
  9. Lorsque les ventes de L’entité vérifiée sont effectuées auprès d’une entité liée qui revend ces marchandises ou équipements : une description de la méthode de détermination des prix de revente et une justification de la marge obtenue par cette entité ;
  10. Une copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l’entité locale ;
  11. une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les resultats de L’entité vérifiée ;
  12. une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans te respect du principe de pleine concurrencer comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;
  13. une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entité
  14. les éléments de Ia comptabilité analytique pertinents pour l’analyse des prix de transfert ;
  15. une analyse de la profitabilité et des éléments pertinents de l’environnement économique et concurrentiel dans lequel “entité évolue
  16. Lorsque la documentation exige de fournir des informations concernant des transactions, seules les informations se rapportant à des transactions excédant un montant hors taxes d’un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens doivent être indiquées.
  17. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

Art. 1126.-I : Dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, le contribuable doit présenter sa documentation en prix de transfert au vérificateur à la date d’engagement de la vérification de comptabilité ou de l’examen de comptabilité.

Il. Si la documentation requise n’est pas présentée à cette date, ou ne l’est que partiellement, le vérificateur le constate dans un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

Ill. En outre, le vérificateur adresse au contribuable une mise en demeure de produire la documentation ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

  1. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en L’absence de réponse ou en cas de réponse partielle.
  2. L’envoi de Ia mise en demeure visées au IIl. suspend la durée de la vérification jusqu’à l’obtention de la réponse du contribuable.
  3. L’absence de réponse ou Ia réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l’application.
  4. d’une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’Administration fiscale après mise en demeure l’amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;
  5. ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, dune majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

VIl. En outre, l’absence de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l’imposition d’office du contribuable conformément aux dispositions du I. de l’article 1139.

Art. 1127.-I : Lorsque: au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité l’administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu’une entité qui n’est pas soumise à l’obligation de constitution d’une documentation en matière de prix de transfert conformément au Ill. de L’article 117 Ter, a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant .

  1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités fiées
  2. La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entités liées visées au 1 et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant. les contreparties consenties
  3. Les activités exercées par les entités,
  4. Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2. et réalisées par les entités liées visées au 1. dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

II.Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, ‘e pays ou [e territoire concerné, l’entité visée ainsi que, je cas échéant les montants en cause.

Ill. De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l’entité vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à soixante (60) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder une durée totale de quatre-vingt-dix (90) jours.

  1. L’envoi de ta demande d’informations ou de documents visée au l. suspend la durée de la vérification jusqu’à l’obtention de la réponse du contribuable.
  2. Lorsque l’entité a répondu de façon insuffisante, le vérificateur lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponses qu’elle souhaite obtenir.

Vl. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle.

VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l’application.

  1. D’une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’Administration fiscale après mise en demeure ; l’amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;
  2. Ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de dix pourcent (10%) des droits mis à la charge du contribuable, sans préjudice des autres pénalités et amendes éventuellement applicables.

VIII. En outre, le défaut de réponse ou la réponse partielle, après mise en demeure, entraîne l’imposition d’office du contribuable conformément aux dispositions du Il. de l’article 1139.

SECTION VII. CONTRÔLE DES COMPTES FINANCIERS UTILISÉS À LA FOIS À TITRE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Art. 1128.-I : Au cours d’une procédure d’Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, l’Administration fiscale peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à Ia fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations : sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité.

Il. Au cours d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité, l’Administration fiscale peut procéder aux examens et demandes prévus au sans que ceux-ci constituent le début d’une procédure d’Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personne\le.

  • Dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’Administration fiscale peut tenir compte des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre d’un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle. Elle ne peut toutefois redresser directement les bénéfices sans procéder à cette vérification de comptabilité ou à cet examen de comptabilité.
  1. Dans le cadre d’un Examen contradictoire de Ia Situation Fiscale Personnelle, l’Administration fiscale peut tenir compte des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications faites dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. Elle ne peut toutefois redresser directement tes revenus sans procéder à cet Examen de Situation Fiscale Personnelle.

Toutefois, par exception au Ill., lorsque l’Administration fiscale découvre au cours d’un Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle, une activité occulte exercée à titre principal ou connexe à une activité déclarée, elle peut régulariser la situation fiscale au regard de cette activité sans engager une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité.

SECTION VIII. CONTRÔLE DU PRIX OU DE L’ÉVALUATION D’UN BIEN ET EXERCICE DUN DROIT DE PRÉEMPTION

Art. 1129.-I : L’Administration fiscale peut rectifier le prix ou I ‘évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation est inférieur à la valeur vénale réelle.

  1. L’Administration fiscale est tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
  • La rectification correspondante doit être effectuée suivant fa procédure de rectification contradictoire.

Art.1130 : Lorsque l’Administration fiscale estime que le prix de cession d’un bien meuble, d’un immeuble, d’un droit ou le montant du loyer d’un contrat de bail sont sous évalués, elle peut exercer, dans les six (6) mois de l’enregistrement, un droit de préemption au profit du Trésor public.

CHAPITRE 5. LES PROCÉDURES DE RECTIFICATION

Art.1131: Si le contrôle de l’impôt permet de constater des erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises par le contribuable, le paiement des suppléments de droit exigibles assortis de It intérêt de retard et éventuellement de pénalités ne peut être réclamé qu’après l’aboutissement, selon les cas, de

  1. La procédure de rectification contradictoire,
  2. la procédure de taxation d’office
  3. La procédure d’abus de droit fiscal.

SECTION l. LA PROCÉDURE DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE

  1. Champ d’application

Art.1132.-I : La procédure de rectification contradictoire constitue la procédure normale de rectification des bases d’impositions.

II.Cette procédure doit être suivie dans tous les cas où l’Administration fiscale désire apporter des rectifications aux déclarations d’un contribuable car elle a constaté une insuffisance, inexactitude : omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de ses impositions.

III. La charge de la preuve incombe à l’Administration fiscale.

Art.1133 : La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable dans les cas d’imposition d’office.

  1. Notification d’une proposition de rectification ou d’une absence de rectification

Art.1134.-I : La proposition de rectification ou l’avis d’absence de rectification doit être notifiée au contribuable, à son représentant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Lorsque le contribuable est représenté par un avocat, celui-ci a Ia qualité pour suivre la procédure sans justifier du mandat qu’il a reçu.

  1. Les agents des impôts compétents pour notifier les propositions de rectification sont les agents ayant au moins le grade d’inspecteur.

III. La proposition de rectification doit mentionner, à peine de nullité

  1. la nature et les motifs de Ia rectification envisagée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation,
  2. le montant de la rectification, c’est-à-dire les bases d’imposition retenues, et le montant des droits, taxes et pénalités en résultant ;
  3. Lorsqu’elle fait suite un examen ou vérification de comptabilité informatisée, la nature des traitements effectués •
  4. Lorsque la proposition se fonde sur des renseignements et documents obtenus de tiers dans l’exercice du droit de communication, la teneur et l’origine de ces renseignements et documents. Une copie de ces documents doit être communiquée au contribuable avant la mise en recouvrement si celui-ci en fait la demande
  5. L’indication du grade et de ta signature de l’agent dont elle émane,
  6. Les noms et grades du ou des supérieurs hiérarchiques du vérificateur,
  7. Que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre,
  8. Le délai de trente (30) jours ouvert au contribuable pour y répondre, ainsi que la possibilité de solliciter une prorogation de quinze (15) jours additionnels.
  9. La notification de la proposition de rectification interrompt la prescription du délai de reprise visé aux articles 1055 à 1065. Lorsque la proposition est notifiée à une société de personnes, la prescription est interrompue à l’égard de tous les associés pour l’impôt afférent à leur quote-part de bénéfice.
  10. Droit de réponse du contribuable

Art.1135.I : Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour répondre à la proposition de rectification.

Il. Sur demande du contribuable reçue par l’Administration fiscale avant l’expiration du délai initial, ce délai est prorogé de quinze (15) jours additionnels. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

III. Dans ce délai, prorogé le cas échéant, le contribuable peut :

  1. soit accepter la rectification proposée ;
  2. soit présenter des observations.
  3. Si le contribuable accepte la rectification proposée, l’imposition est établie sur Ia base notifiée, Le contribuable conserve néanmoins le droit de présenter une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement de l’imposition. Dans ce cas, il supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition.
  4. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la rectification proposée.
  5. Si contribuable produit des observations dans le délai imparti, l’Administration fiscale doit répondre au contribuable dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de ces observations. Les observations du contribuable doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
  • La réponse de l’Administration fiscale aux observations du contribuable peut consister en une acceptation totale ou partielle des observations ou en un rejet de ces dernières Elle doit être motivée. Si l’Administration fiscale accepte totalement ou partiellement ces observations, elle abandonne modifie son projet de rectification. Dans cette hypothèse, la réponse doit indiquer le montant éventuellement révisée, c’est-à-dire les bases d’imposition retenues et le montant des droits, taxes et pénalités en résultant.

VIII. Si l’Administration fiscale rejette totalement ou partiellement tes observations du contribuable, elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l’imposition en cas de réclamation contentieuse ultérieure.

  1. Le défaut de réponse de l’Administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours vaut acceptation des observations du contribuable.
  2. Le montant de l’impôt exigible donne lieu à l’émission d’un Avis de Mise en Recouvrement conforme aux dispositions des articles 1014 à 1018.
  3. L’Administration fiscale doit attendre l’expiration du délai de réponse pour mettre en recouvrement l’imposition.

SECTION Il. LA PROCÉDURE DE TAXATION D’OFFICE

  1. Généralités

Art-1136.-I : Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente Section, la procédure de taxation d’office est une procédure dérogatoire du droit commun qui ne peut être mise en oeuvre qu’en cas :

  1. de défaut ou retard de production des déclarations, comme prévu à l’article 1137 ;
  2. de défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, comme prévu à L’article 1138.
  3. en matière de prix de transfert, comme prévu à l’article 1139 :
  1. de défaut de la présentation de la documentation prix de transfert ou de présentation d’une documentation incomplète
  2. D’absence de réponse ou de réponse partielle à une demande d’information concernant la politique prix de transfert,
  3. de rejet de comptabilité, comme prévu à l’article 1140 ;
  4. de défaut de désignation d’un représentant fiscal, comme prévu à l’article 1141 ;
  5. d’opposition à contrôle fiscal, comme prévu à I’article 1142.

Il. Dans ces cas, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul de leurs impositions sont taxés ou évalués d’office par l’Administration fiscale. Cette dernière doit procéder à une évaluation aussi exacte que possible des bases d’imposition sur Ia base des éléments d’appréciation dont elle dispose.

III.Cette procédure n’est pas contradictoire. Elle se déroule sans que le contribuable soit invité à exposer sa position. ElIe met la preuve à sa charge s’il conteste l’imposition devant les tribunaux

IV_ La décision de mettre en oeuvre cette imposition d’office est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur

  1. Cas de taxation d’office

A/ Défaut ou retard dans le dépôt des déclarations suite à une mise en demeure

Art.1137.-l : Sont taxés d’office les contribuables qui :

  1. n’ont pas déposé ou qui ont déposé tardivement les relatives à leurs impositions de toute nature ;
  2. qui n’ont pas présenté un acte à la formalité d’enregistrement dans le délai légal.

lI. La procédure de taxation d’office visée au l. n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente (30) jours de la notification d’une mise en demeure.

  • La procédure de rectification contradictoire supplique lorsque l’Administration fiscale ne respecte pas son obligation de mettre en demeure le contribuable de produire sa déclaration.
  1. Toutefois, l’Administration fiscale n’est pas tenue de procéder à cette mise en demeure .
  2. lorsque le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou de principal établissement
  3. lorsque le contribuable séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés ;
  4. lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans déposer de déclaration,
  5. lorsqu’un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou d’une personne agissant pour son compte ;
  6. lorsque le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
  7. lorsque te contribuable s’est livré à une activité illicite ou occulte
  8. Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale en application de l’article 1192.
  9. Dans tous les cas, le contribuable reste passible de la pénalité pour dépôt tardif d’une déclaration en application de l’article 1174.

B/ Défaut de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications

Art. 1138 : Est taxé d’office le contribuable qui :

  1. Ne répond pas à une demande d’éclaircissements ou de justifications émanant de l’Administration des impôts en application des articles 1066 et 1067 ;
  2. Se borne à faire une réponse orale
  3. Répond hors délai à la demande •
  4. Ne répond pas de manière satisfaisante à la mise en demeure qui lui est adressée par l’Administration des impôts, en application du Il. de l’article 1167, de compéter une première réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications.

C/ Défaut de présentation de ta documentation en matière de prix de transfert, présentation d’une documentation incomplète, défaut de réponse ou réponse partielle à une demande d’information en matière de prix de transfert

Art. 1139.-I : En application des dispositions de l’article 1126, peut être taxé d’office Ie contribuable qui, en cas de vérification ou d’examen de comptabilité, et après mise en demeure :

  1. S’abstient de présenter sa documentation en prix de transfert au vérificateur,
  2. Présente une documentation incomplète au vérificateur.

Il. En application des dispositions de l’article 1127, en cas de demande d’information, suite à une vérification ou à un examen de comptabilité: à un contribuable qui n’est pas soumis à “obligation de constitution d’une documentation en matière de prix de transfert, ce dernier peut être taxé d’office, après mise en demeure

  1. s’il s’abstient de répondre à cette demande d’information ;
  2. s’il présente une réponse partielle.

D/ Rejet de comptabilité

Art.1140.-I : Est taxé d’office le contribuable dont la comptabilité est rejetée.

Il. Le vérificateur peut être amené à rejeter la comptabilité :

  1. lorsque la comptabilité est jugée irrégulière :
  2. en raison d’erreurs, d’omissions, d’inexactitudes graves et répétées,
  3. en l’absence de pièces justificatives,
  4. en cas de non-présentation de tout ou partie des livres et documents comptables dont la tenue est obligatoire
  5. lorsque le contribuable utilise un logiciel frauduleux permissif de comptabilité ou de caisse de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
  6. lorsque la comptabilité étant apparemment régulière, le vérificateur a néanmoins des raisons sérieuses d’en contester la sincérité.

Ill. Le vérificateur qui envisage de rejeter la comptabilité doit adresser préalablement au contribuable une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, d’expliquer les erreurs constatées ou de fournir les pièces manquantes ou explications demandées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure. Si le contribuable ne répond pas ou ne répond pas de manière satisfaisante à cette première demande, le vérificateur envoie une seconde mise en demeure dans les mêmes formes enjoignant au contribuable de répondre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception ou remise de cette mise en demeure.

  1. Sous peine de nullité du rejet de comptabilité, tes mises en demeure doivent indiquer au contribuable qu’il encourt le rejet de sa comptabilité en cas d’absence de réponse dans les délais impartis ou de réponse incomplète.
  2. L’envoi des mises en demeure visées eu suspend la durée de Ia vérification jusqu’à l’obtention de la réponse du contribuable.
  3. Si à l’expiration de ta seconde mise en demeure visée au Ill. le contribuable n’a pas répondu dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets, le vérificateur prononce le rejet de ta comptabilité. Ce rejet doit être constaté par un procès-verbal avec mention des éléments ayant conduit à ce rejet. Ce procès-verbal doit être signé par Ie vérificateur et le contribuable. Si le contribuable refuse de signer. mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contribuable. Si le contribuable refuse de prendre cette copie, mention en est faite sur cette dernière ainsi que l’original du procès-verbal.
  • En sus de taxation d’office pour rejet de comptabilité, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie limitant dans Ie temps l’examen ou la vérification de comptabilité, conformément au V. des articles 1114 et 1120.

E/ Défaut de désienation d’un représentant fiscal

Art.1141 : Est taxée d’office toute personne physique ou morale qui, ayant l’obligation de désigner un représentant fiscal en application des dispositions des articles 16, 112 et 243, n’a pas satisfait cette obligation dans un délai de soixante (60) jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure de l’Administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique.

F/ Opposition à contrôle fiscal

Art.1142.-I : Les bases d’imposition sont évaluées d’office en cas d’opposition à contrôle du fait du contribuable ou d’une personne agissant pour son compte.

Il. L’opposition à contrôle est caractérisée par :

  1. l’opposition à la mise en oeuvre du contrôle lors des contrôles exercés sur place par l’Administration fiscale , 2. l’opposition à l’accès, à la fourniture, au contrôle ou à la saisie de documents dans le cadre
  2. de I’exercice du droit d’enquête pour manquement aux règles de facturation prévu aux articles 1077 et suivants
  3. de l’exercice du droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d’impôts directs et de TVA prévu aux articles 1084 et suivants ;
  4. du droit de contrôle des produits soumis aux droits d’accises prévu aux articles 1090 Bis et suivants
  5. d’un Examen de la Situation Fiscale Personnelle prévu aux articles 1099 et suivants ;
  6. d’une vérification de comptabilité prévue aux articles 1104 et suivants, y compris en cas de vérification inopinée prévue à l’article 1106 :
  7. d’un examen de comptabilité prévu aux articles 1115 et suivants.

Ill. Le vérificateur qui constate une opposition à contrôle fiscal doit dresser un procès-verbal. Ce dernier doit être signé par Ie vérificateur et le contribuable. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite sur le procès-verbal.

  1. Par exception aux articles 1101 et 1114, en cas de constatation d’une opposition à contrôle fiscal par un procès-verbal, la durée de l’Examen contradictoire de Ia Situation Fiscale Personnelle ou de la vérification de comptabilité est rallongée d’un (1) mois.
  2. Suite à ce procès-verbal, le vérificateur met en demeure le contribuable de cesser toute opposition sous un délai de trois (3) jours à compter de la réception de Ia mise en demeure par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
  3. Le contribuable mis en demeure qui ne cesse pas toute opposition dans le délai imparti est taxé d’office.

VII. Par exception au VI, lorsque l’opposition s’accompagne de violences graves, le contribuable est taxé d’office sans mise en demeure préalable, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales applicables.

  1. Les droits rappelés sont assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de cent pourcent (100%) exclusive des autres pénalités fiscales.
  2. Le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie limitant dans le temps l’examen ou la vérification de comptabilité, conformément au V. des articles 1114 et 1120.
  3. En cas d’opposition collective à contrôle fiscal, chaque participant à l’opposition à contrôle fiscal est passible d’une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) de Francs guinéens, sans préjudice des sanctions pénales applicables. L’opposition collective est caractérisée dès lors qu’une ou plusieurs personnes étrangères à l’entreprise vérifiée s’opposent au déroulement normal du contrôle ou font en sorte de l’empêcher.
  4. Conséquences de la taxation d’office

Art. 1143.-I : Lorsque l’Administration fiscale détermine d’office les bases d’imposition, elle fait une évaluation aussi exacte que possible de ces bases à l’aide des éléments d’appréciation dont elle dispose.

  1. Ces impositions peuvent être, selon les cas, assorties de t’intérêt de retard prévu à l’article 1170, de pénalités fiscales prévues aux articles 1171 à 1182 qui varient en fonction des infractions relevées et de sanctions pénales prévues aux articles 1183 à 1186.

{Il. La taxation d’office a pour conséquence d’exclure la procédure normale de rectification à caractère contradictoire.

  1. A la fin des opérations de contrôle, l’Administration fiscale adressez par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, une notification d’imposition d’office au contribuable afin de porter à sa connaissance les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination.
  2. Le montant de [imposition exigible donne lieu à l’émission d’un Avis de Mise en Recouvrement conformément aux dispositions des articles 1014 à 1018. Ce dernier peut être émis à compter du jour de la notification de taxation d’office.

VI.Sous peine de nullité de l’imposition d’office, ka notification d’imposition d’office doit être motivée et indiquer le montant de la rectification, c’est-à-dire les bases d’imposition retenues et les montants des droits, taxes et pénalités en résultant.

VII. La notification de taxation d’office doit indiquer, outre les mentions prévues au ill. de l’article 1134 s’agissant des propositions de rectification.

  1. La méthode de reconstitution suivie par {‘Administration fiscale et les calculs qu’elle a effectué pour déterminer les bases d’imposition ;
  2. La mention que fa mise en recouvrement intervient à compter de la date de cette notification.

VIII. La notification de taxation d’office interrompt Ia prescription du droit de reprise.

Art.1144: Le contribuable qui a fait l’objet d’une imposition d’office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse, selon les modalités prévues aux articles 1199 à 1205 après la mise en recouvrement de l’imposition. Le contribuable supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition.

SECTION lII. LA PROCÉDURE D’ABUS DE DROIT FISCAL

Art. 1145.-I : Sont constitutifs d’un abus de droit fiscal :

  1. Les actes ayant un caractère fictif ;
  2. Les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés.

Il. La procédure d’abus de droit fiscal permet à l’Administration fiscale d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit afin d’en restituer le véritable caractère. Dans ce cas, l’Administration fiscale a le droit de requalifier l’opération en cause.

Art. 1146.-I : La procédure d’abus .de droit fiscal peut être mise en oeuvre dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire ou dans le cadre d’une procédure de taxation d’office.

Il. Elle est mise en oeuvre sur décision d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Ce dernier doit apposer son visa sur Ia notification de la proposition de rectification ou sur la notification de taxation d’office.

Ill. L’ensemble des autres dispositions relatives à la procédure de rectification contradictoire ou à la procédure de taxation d’office s’appliquent.

Art. 1147 : La procédure d’abus de droit fiscal n’est pas applicable lorsqu’un contribuable, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, a consulté l’Administration fiscale, dans te cadre de la procédure de rescrit fiscal prévue à l’article 1168, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que :

  1. L’administration fiscale a répondu dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande sous réserve que le contribuable ait suivi la position indiquée par I ‘administration ;

2.l’Administration fiscale n’a pas répondu dans délai de trois (3) mois à compter de Ia demande.

Art-1148.-I : L’abus de droit fiscal est sanctionné par.

  1. L’application de l’intérêt de retard :
  2. Et par une majoration égale à :
  3. quatre-vingt pourcent (800/0) des droits mis à la charge du contribuable s’il est établi que celui-ci a eu l’initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire
  4. Quarante pourcent (40%) des droits mis à la charge du contribuable lorsque cette preuve n’est pas apportée.

Il. Toutes les parties à l’acte constitutif d’un abus de droit sont tenues solidairement avec le redevable légal au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration.

CHAPITRE 6. LES DROITS ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE

SECTION l. LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D’EXAMEN OU DE VÉRIFICATION

  1. Avis de vérification ou d’examen de comptabilité

Art.1149.-l : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par renvoi d’un avis d’examen de comptabilité.

Il. Sous peine de nullité, l’avis de vérification doit comporter, selon les cas, les mentions prévues aux articles 1100, 1105 ou 1116.

  1. Proposition de rectification ou notification d’imposition d’office

Art. 1150.-I : Même en l’absence de rectification, l’Administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable les résultats :

  1. du contrôle sur pièces,
  2. de l’Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ;
  3. de la vérification de comptabilité
  4. de l’examen de comptabilité.

II.Lorsque des rectifications sont envisagées,IIAdministration fiscale doit indiquer, à peine de nullité 5, les mentions prévues au Ill. de l’article 1134 sur la proposition de rectification ,

  1. les mentions prévues au VII. L’article 1143 sur la notification de taxation d’office.

Ill. Lorsque l’Administration fiscale réduit les rehaussements initialement notifiés suite aux observations du contribuable, elle doit à nouveau indiquer à ce dernier, avant la mise en recouvrement, les conséquences financières du contrôle dans une proposition de rectification ou une notification de taxation d’office modifiée.

  1. La garantie d’un débat oral et contradictoire

Art.1151.-l : Sauf en cas de taxation d’office, le contribuable faisant l’objet d’un examen ou d’une vérification doit disposer de Ia possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

Il. L’absence de débat oral et contradictoire entraîne la nullité de la procédure.

III.Lorsque le contribuable soutient avoir été privé de cette possibilité, il doit en apporter la preuve.

  1. En cas de vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire est présumé avoir lieu lorsque la vérification s’est déroulée.
  2. dans tes locaux de l’entreprise ;
  3. à l’endroit où se trouve la comptabilité, si Ie contribuable et le vérificateur se sont mis d’accord pour que la vérification se déroule à cet endroit.
  4. Dans tous les cas, le vérificateur et le contribuable peuvent convenir d’un débat écrit.
  5. Durée de l’examen ou de la vérification

Art.1152.- l : L’examen ou la vérification ne peut s’étendre sur une durée supérieure :

  1. à celle prévue à I’article 1101 en cas d’examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle.
  2. à celle prévue à I’article 1114 en cas de vérification de comptabilité ; 3. à celle prévue à l’article 1120 en cas d’examen de comptabilité.

Il. A cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable un avis d’absence de rectification ou une proposition de rectification, ou, en cas de taxation d’Office, une notification d’imposition d’office.

III. La violation de cette durée entraîne la nullité de la procédure et l’annulation des rappels, de l’application de l’intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés.

  1. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie prévue au l. limitant dans le temps l’examen ou la vérification dans les cas prévus :
  2. Au V. de l’article 1114 lors d’une vérification de comptabilité,
  3. Au V. de l’article 1120 {ors d’un d’examen de comptabilité.
  4. Restitution des copies au contribuable

Art.1153 : Les copies prises ou remises au vérificateur en application des dispositions de la présente Division doivent être restituées au contribuable au plus tard à la date d’achèvement de Ia vérification contre remise du reçu des pièces détenues par l’Administration fiscale.

  1. Non-renouvellement de l’examen ou de la vérification

Art.1154.-l : Lorsqu’un examen ou une vérification est terminé pour une période et un impôt déterminés, l’Administration fiscale ne peut pas procéder à un nouvel examen ou à une nouvelle vérification pour ta même période et le même impôt.

Il. En cas de violation de cette règle. le second examen ou !a seconde vérification est irrégulier et le montant des rappels, de l’intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés est annulé

III.Toutefois: en cas de nullité d’une procédure de taxation d’office, L’administration fiscale conserve Ia possibilité d’engager la procédure de rectification contradictoire pour les mêmes impôts et la même période, sous réserve que cette dernière ne soit pas prescrite.

  1. il est fait exception à l’interdiction de renouveler un examen ou une vérification lorsque :
  2. l’examen ou la vérification a été limité à des opérations déterminées, c’est-à-dire.
  3. lorsqu’une partie seulement de L’activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié
  4. lorsque l’examen ou la vérification a porté seulement sur certains points nettement précisés tels que les provisions, les amortissements ou les opérations d’exportations ;
  5. des faits nouveaux postérieurs à l’achèvement de l’examen ou de la vérification permettent à l’Administration fiscale d’établir le caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable en cours de vérification ;
  6. l’Administration fiscale a dressé à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une période postérieure au début de la vérification mais dans la limite du droit de reprise visé aux articles 1055 à 1065;
  7. Le contribuable fait l’objet d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale,
  8. Le contribuable s’est livré à une activité occulte ; 6. ta comptabilité du contribuable a été rejetée en application de l’article 1140 ;

7- L’obligation du secret professionnel de l’Administration fiscale.

A/ Règle principale

Art.1155.-I : L’obligation du secret professionnel s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au présent Code.

Il. Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

B/ Dérogations au profit des experts sollicités par L’administration fiscale

Art.1156.I: L’Administration fiscale peut solliciter toute personne dont L’expertise est susceptible de l’éclairer pour l’exercice de ses missions d’étude, de contrôle, d’établissement de l’impôt ou d’instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

lI. L’Administration fiscale peut communiquer à cette personne, sans méconnaitre la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l’Administration fiscale.

C/ Dérogations au profit des administrations guinéennes

Art.1157 : L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de l’Administration fiscale : les agents exerçant des missions fiscales et les agents exerçant d’autres missions se communiquent. Spontanément ou sur demande, les informations et documents nécessaires à I’exercice de leurs missions respectives.

Art. 1158 : Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l’Administration des douanes.

Art. 1159 : Le secret professionnel ne peut être opposé aux officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux agents des douanes habilitées à effectuer des enquêtes judiciaires pour les besoins de l’accomplissement de leur mission.

Art.1160: Les agents de l’Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler les recettes de l’État ou le budget d’un département ministériel.

Art-1161 : Le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à I’exercice de cette mission.

D/ Dérogations au profit des administrations des États ayant conclu avec la Guinée une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions ou une convention d’assistance administrative en matière fiscale

Art.1162-l : L’Administration fiscale peut échanger des renseignements avec les administrations des États ayant conclu avec la Guinée une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions ou une convention d’assistance administrative en matière fiscale.

Il. Les renseignements pouvant être échangés sont ceux relatifs à l’application de la législation interne relative aux impôts et taxes de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l’État, de ses subdivisions politiques ou des collectivités locales.

IIl. Toutefois. L’administration fiscale ne peut fournir des renseignements :

  1. Qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation guinéenne ou dans le cadre de sa pratique administrative normale,
  2. Qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont ta communication serait contraire à l’ordre public.
  3. Lorsque, dans le cadre de l’échange de renseignements, L’Administration fiscale a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de L’ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine.
  4. Les renseignements obtenus au II. sont tenus secrets conformément aux dispositions de l’article 1155.

E/ Dérogations au profit des autorités judiciaires

Art.1163 : Le procureur de la République, Ie juge d’instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l’Administration fiscale ta communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

Art. 1164 : Lorsqu’une plainte régulière a été portée contre un redevable et qu’une information a été ouverte, les agents de l’Administration fiscale sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de fa plainte

Art.1165 : Les agents de l’Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats de la Cour des comptes à l’occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, dans le cadre de leurs attributions.

Art. 1166 : Les agents de l’Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de la Cour des Comptes à I ‘occasion des enquêtes qu’elle effectue pour contrôler les comptes de campagne des candidats à I ‘élection du Président de la République.

SECTION Il. LES GARANTIES CONTRE LES CHANGEMENTS DE DOCTRINE

  1. Opposabilité de l’interprétation des textes fiscaux

Art-1167.-I : L’Administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d’imposition qui serait en contradiction avec la doctrine administrative fiscale en vigueur.

Il. Pour l’application de cet article, il n’est pas exigé que le contribuable ait fait application de cette doctrine administrative fiscale. Le contribuable peut donc revendiquer a posteriori dans le cadre d’une réclamation préalable le bénéfice d’une doctrine administrative fiscale qu’il n’aurait pas effectivement appliquée antérieurement.

Ill. La doctrine administrative fiscale opposable à l’Administration fiscale est celle qui s’exprime :

  1. dans les instructions et circulaires publiées par IAdministration fiscale
  2. dans les réponses du Ministre en charge du budget aux questions écrites des parlementaires ;
  3. dans ta Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
  4. dans les réponses écrites de l’Administration fiscale aux demandes de renseignements des contribuables concernant l’interprétation d’un texte fiscal.
  5. En revanche, de simples recommandations prises dans ces mêmes textes ne sont pas opposables à L’administration fiscale.
  6. Une modification de la doctrine administrative fiscale n’a d’effet que pour l’avenir.
  7. Une doctrine administrative fiscale contredite par la jurisprudence continue à être opposable à L’administration fiscale jusqu’à ce que cette dernière l’abroge.

VIl. L’abrogation d’une doctrine administrative fiscale s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt.

VIll. L’abrogation d’une doctrine administrative fiscale ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette dernière pour Ia période antérieure à son abrogation.

  1. Opposabilité de l’appréciation des situations de frit au regard d’u texte fiscal (rescrit fiscal)

Art.1168. I : L’administration fiscale peut être saisie d’une demande d’appréciation d’une situation de fait.

  1. La demande du contribuable doit indiquer :
  2. le nom ou la raison sociale et l’adresse du contribuable ;
  3. les dispositions des textes fiscaux dont le contribuable invoque le bénéfice ;
  4. une présentation précise et complète de la situation de fait du contribuable, c’est-à-dire notamment l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à l’Administration fiscale d’apprécier Ia situation de fait du contribuable au regard des textes fiscaux invoqués.
  • Cette demande doit être déposée au service des impôts dont dépend le contribuable par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce service l’adresse à la Direction Nationale des Impôts pour décision.
  1. L’Administration fiscale doit se prononcer sur cette demande dans un délai de trois (3) mois.
  2. Ce délai commence à courir à compter de Ia réception de la demande par le service compétent de la Direction Nationale des Impôts qui doit en informer le demandeur par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
  3. Lorsque la demande parvient à un service incompétent de la Direction Nationale des Impôts, ce dernier la transmet sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le délai de trois (3) mois susvisé court à compter de la date de réception de cette demande par le service compétent de la Direction Nationale des Impôts.

VII. Si la demande est incomplète, L’administration fiscale sollicite, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Dans ce cas, le délai de trois (3) mois susvisé court à compter de la réception des informations complémentaires demandées.

VII. L’administration fiscale doit communiquer sa réponse par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. L’absence de réponse de L’administration fiscale dans le délai imparti ou une réponse informelle ne vaut pas prise de position de l’Administration fiscale.
  2. La réponse de l’Administration fiscale, appelée « rescrit fiscal », lui est opposable, sous réserve que :

1.le contribuable se soit conformé à la solution retenue ;

  1. la situation du contribuable soit strictement identique à celle sur laquelle l’Administration fiscale a pris position dans sa réponse à la demande du contribuable.
  2. Peuvent invoquer L’opposabilité de la réponse.
  3. le contribuable dont la situation a fait l’objet de la prise de position formelle ;

2 le cas échéant les autres contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation de fait décrite dans la demande

XII. Lorsque l’Administration fiscale a pris position sur une situation de fait d’un contribuable au regard d’un texte fiscal, elle ne peut modifier sa position que pour t’avenir et doit au préalable en aviser {e contribuable par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

SECTION Ill. LA CASCADE

Art.1169.- l : En cas de vérification simultanée ou séparée de ta TVA et des impôts sur les bénéfices, un contribuable bénéficie du mécanisme de la cascade.

Il. Selon ce mécanisme, le supplément de TVA afférent à un exercice donné est déduit pour l’assiette des impôts sur les bénéfices des résultats du même exercice.

Ill. La cascade est automatique et est effectuée directement par l’Administration fiscale dans la proposition de rectification. Toutefois, le contribuable a la possibilité d’y renoncer en formulant une demande expresse en ce sens dans le délai imparti pour répondre à la proposition de rectification.

  1. Un rappel de TVA constitue également, aux fins de l’impôt sur les bénéfices, un profit sur le Trésor égal au montant du rappel effectué, sauf lorsque ce profit était déjà inclus avant la rectification dans les bénéfices déclarés du fait des écritures comptables.

CHAPITRE 7. L’INTÉRÊT DE RETARD, LESPÉNALITÉS FISCALES ET LES SANCTIONS PÉNALES

SECTION I. L’INTÉRÊT DE RETARD

Art. 1170.-I : Toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

  1. A cet intérêt de retard, s’ajoutent le cas échéant les pénalités fiscales et sanctions pénales prévues au présent Chapitre.
  • Le taux de l’intérêt de retard est d’un virgule cinq pourcent (1 ,5%) par mois ou fraction de mois.
  1. L’intérêt de retard supplique sur le montant des créances de nature fiscale mises à ta charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
  2. Le point de départ de l’intérêt de retard est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté.
  3. Le point d’arrêt de l’intérêt de retard est :
  4. en cas de rectification, le dernier jour du mois de la notification de la proposition de rectification ou de la notification d’imposition d’office ;
  5. en cas de régularisation spontanée, telle que prévue à l’article 1124, le dernier jour du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt de Ia déclaration complémentaire de régularisation
  6. dans tous les autres cas, le dernier jour du mois du paiement.

VII. L’intérêt de retard n’est pas une pénalité fiscale et n’a donc pas à être motivé.

SECTION II.LES PÉNALITÉS FISCALES

  1. Dispositions communes

Art.1171.- l : La décision d’appliquer une pénalité fiscale ne peut être prise que par un agent de l’Administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur.

lI. Celui-ci matérialise sa décision en apposant un visa sur la proposition de rectification ou sur la notification de taxation d’office.

Ill. Cette décision doit être motivée. La motivation doit être écrite et comporter ’énoncé clair et précis des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision.

  1. Cette motivation doit être portée à la connaissance du contribuable dans la proposition de rectification ou dans la notification d’imposition d’office.
  2. Le contribuable peut, dans le délai ouvert au l. de l’article 1135 pour présenter ses observations sur la proposition de rectification, présenter ses observations sur les pénalités que l’Administration fiscale se propose d’appliquer. En cas de prorogation, en application du Il. de l’article 1135, du délai de réponse à ta proposition de rectification, le contribuable bénéficie également de la prorogation pour présenter ses observations sur les sanctions proposées.
  3. Le défaut de visa ou le défaut de motivation de la pénalité entraîne l’annulation de la pénalité.
  4. La pénalité pour insuffisance de déclaration

Art.1172.-I : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, ou dans une demande de remboursement entraînent {‘application d’une majoration des droits redressés de :

  1. quarante pourcent (40%) en cas de manquement délibéré, lorsque le contribuable ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées ;
  2. quatre-vingt pourcent (80 %) en cas d’abus de droit en application de l’article 1148.

Cette pénalité est ramenée à quarante pourcent (40%) lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable

  1. a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ; ou,
  2. a été le principal bénéficiaire du ou des actes constitutifs de l’abus de droit,
  3. quatre-vingt pourcent (80%) en cas de manœuvres frauduleuses, lorsque le contribuable recourt de manière intentionnelle à des procédés ou agissements de nature à égarer l’Administration fiscale dans le but d’éluder l’impôt ou pour obtenir des restitutions injustifiées de “État. Les manœuvres frauduleuses sont le résultat d’actes conscients ou volontaires destinés à donner l’apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes
  4. quatre-vingt pourcent (80%) en cas de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat.
  5. Les déclarations concernées sont celles qui comportent l’indication d’éléments à retenir pour L’assiette ou la liquidation des impôts ou taxes de toute nature

III. Aucune pénalité pour insuffisance de déclaration n’est appliquée lorsque les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou une demande de remboursement relèvent de Ia bonne foi du contribuable.

  1. La pénalité pour insuffisance de déclaration s’applique également en cas d’obtention indue du versement d’une créance fiscale.
  2. Les majorations sont calculées sur les droits mis à la charge du contribuable ou sur le montant de la créance de nature fiscale dont le reversement lui est demandé.
  3. En application du Il. de l’article 1148 en cas d’abus de droit ou en application du 4. Du I. du présent article en cas de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte constitutif d’un abus de droit ou au contrat sont tenues solidairement avec le redevable légal au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration.
  • Il appartient à l’Administration fiscale d’établir le caractère délibéré ou les manœuvres frauduleuses pour chaque chef d’insuffisance.

Art.1173.-I : Pour I’application des sanctions prévues en cas de manœuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n’est pas présenté de facture régulière est réputé avoir été effectuée en fraude de la T\/A et est passible de la pénalité de quatre-vingt pourcent (800/0) prévue au 3. du l. de l’article 1172.

Il. En pareil cas, l’acheteur, s’il est un assujetti, est redevable, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, de la TVA sur le montant de cet achat ainsi que les pénalités pour manœuvres frauduleuses.

  1. La pénalité pour défaut ou retard de déclaration

Art.1174.-I : Le défaut ou le retard dans la production d’une déclaration, y compris en matière de retenue à la source, entraîne l’application d’une majoration des droits qui auraient dû être déclarés ou déclarés tardivement de dix pourcent (10%).

lI. Les déclarations concernées sont celles qui comportent l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation des impôts ou taxes de toute nature.

Ill. Cette majoration est portée à :

  1. quarante pourcent (40 %) lorsque la déclaration nu pas été déposée dans trente (30) jours suivant Ia réception d’une mise en demeure de déposer cette déclaration ;
  2. quatre-vingt pourcent (80%) en cas d’exercice d’une activité occulte, telle que définie au Il. de l’article 1057.
  3. Les majorations sont calculées sur les droits mis à la charge du contribuable ou résultant de Ia déclaration déposée hors dé\ai.
  4. En tout état de cause, la pénalité prévue au E. ne peut être inférieure à cent mille (100 000) Francs guinéens.

Art.1175 : En sus de la pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue à l’article 1174, tout défaut ou retard dans la production d’une déclaration entraîne l’application d’une amende de :

  1. cinq cents mille (500 000) de Francs guinéens pour les contribuables passibles de la Taxe Professionnelle Unique; 2. cinq millions (5 000 000) de Francs guinéens pour les contribuables rattachés au Service en charge des Moyennes Entreprises ;
  2. cinquante millions (50 000 000) de Francs guinéens pour les contribuables rattachés au Service en charge des Grandes Entreprises.
  3. – La pénalité pour défaut ou retard de paiement

Art.1176.-l : Tout contribuable qui remplit ses obligations déclaratives mais qui n’acquitte pas les sommes dues ou bien qui les acquitte après la date limite de paiement, y compris en ce qui concerne les retenues à la source qu’il doit effectuer, est passible de la pénalité pour défaut ou retard de paiement.

Il. Tout défaut ou retard dans le paiement donne lieu à l’application d’une majoration de :

  1. dix pourcent (10 0/0) du montant des sommes dont le paiement a été différé, en matière de taxes indirectes ou lorsque la somme concernée devait être retenue à la source par le contribuable
  2. Cinq pourcent (5%) du montant des sommes dont le paiement a été différé, dans tous les autres cas.

Ill. La majoration s’applique aux sommes qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement.

  1. La pénalité pour défaut ou retard de paiement ne s’applique pas lorsque le contribuable est passible de Ia pénalité pour défaut ou retard de déclaration prévue à l’article 1174.
  2. Sanctions accessoires en cas de défaut ou retard de déclaration ou de paiement

Art. 1177.-I : Lorsqu’une personne physique ou morale s’est rendue coupable d’un défaut ou retard de paiement ou de déclaration prévu aux articles 1174 à 1176, le Ministre en charge des finances peut, sur proposition du Directeur National des Impôts, prononcer à l’encontre de cette dernière une interdiction temporaire ou définitive de soumissionner aux marchés soumis au Code des Marchés Publics ou dry participer en tant que sous-traitant d’un soumissionnaire.

Il. Cette sanction est publiée dans la presse et sur le site internet de l’Administration fiscale. ElIe peut égaiement faire l’objet d’un communiqué radiophonique ou télévisuel.

Art.1178.-l : Est automatiquement suspendu par décision du Directeur National des Impôts te Numéro d’identification Fiscale d’une personne physique ou morale :

  1. qui s’est rendue coupable de défaut de déclaration, tel que prévu à l’article 1174, pendant quatre (4) mois consécutifs : et
  2. qui n’a pas régularisé sa situation au titre du quatrième (4) mois sans déclaration à (‘expiration du délai fixé par Ia mise en demeure prévue au IIl. de l’article 1174.

Il. Cette suspension est définitive.

  1. si la personne n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trente (30) jours :
  2. en cas de récidive

III.La suspension définitive entraîne la radiation du Numéro d’identification Fiscale.

Le contribuable dont le Numéro d’Immatriculation Fiscale est suspendu ou radié se trouve dans l’impossibilité de procéder au dédouanement de ses marchandises importées ou exportées,

  1. est sujet aux interdictions prévues à l’article 1033.
  2. Les autres pénalités

A/ Les infractions concernant les documents à fournir à l’Administration fiscale

Art.1179.- l : Est passible d’une amende d’un million (1 000 000) de Francs guinéens le défaut de production dans les délais à l’Administration fiscale de documents autres que ceux comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette et la liquidation des impôts et taxes de toute nature.

Il. Lorsque le défaut de production porte sur des documents permettant l’identification d’une entreprise, l’amende est portée à cinq millions (5 000 000) de Francs guinéens et entraine de surcroît une présomption de manœuvres frauduleuses si un examen ou une vérification de comptabilité conduit au cours du même exercice constate un défaut ou une insuffisance de déclaration.

B/ Les infractions aux règles de facturation

Art.1180. – Toute infraction aux règles de facturation est passible des sanctions prévues aux articles 383 Bis et 383 Ter.

C/ La fabrication, délivrance, obtention ou l’utilisation irrégulière de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux

Art.1181.- I : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal, le fait de fabriquer, délivrer, obtenir ou utiliser de manière irrégulière des documents, tels que des certificats, reçus, états ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction fiscale, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt est passible d’une amende fiscale. L’amende est égale à cent pourcent (100%) du montant de la déduction, du crédit d’impôt ou de la réduction d’impôt obtenu.

Il. Les dirigeants des personnes morales qui étaient en fonction au moment de la fabrication, de l’obtention ou de l’utilisation de ces documents sont solidairement responsables au paiement de l’amende en cas de manquement délibéré.

D/ La conception, ta délivrance ou l’utilisation de logiciels de comptabilité ce de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux

Art. 1182.- I : Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse sont passibles d’une amende égale à dix pourcent (10%) de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsqu’ils mettent à disposition des logiciels ou systèmes qui permettent, par une manœuvre destinée à égarer l’Administration fiscale; de modifier ou supprimer un enregistrement conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

  1. Cette amende s’applique également :
  2. aux entreprises qui interviennent sur les fonctionnalités de ces logiciels ou systèmes lorsque leur intervention a permis de modifier ou de supprimer un enregistrement dans les mêmes conditions ;
  3. aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces derniers permettaient de modifier ou de supprimer un enregistrement.
  • En outre, les personnes passibles de l’amende sont solidairement responsables des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels ou systèmes.
  1. L’utilisateur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse est passibles de la pénalité pour manœuvres frauduleuses, prévue au 3. du l. de l’article 1172, de quatre-vingt pourcent (80%) du montant des droits redressés.

SECTION Ill. LES SANCTIONS PÉNALES

  1. Le délit de fraude fiscale

Art. 1183.-I : Est coupable du délit de fraude fiscale toute personne qui s’est frauduleusement soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à L’établissement ou au paiement total ou partiel de tout impôt, taxe ou redevance :

  1. soit qu’elle ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôts ;
  2. soit qu’elle ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt ;
  3. soit qu’elle ait sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables ou ait passé ou fait passer des écritures comptables inexactes ou fictives ;
  4. sait qu’elle ait agi de toute autre manière frauduleuse.

Il. Pour que l’infraction soit caractérisée, il est nécessaire que l’auteur ait été animé d’une intention de fraude. La preuve du caractère intentionnel incombe aux parties poursuivantes.

III.Nonobstant les pénalités fiscales et l’intérêt de retard, le délit de fraude fiscale est passible d’une amende d’un milliard (1 000 000 000) de Francs guinéens et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans à prononcer par le Tribunal compétent,

  1. Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales sont engagées devant le Tribunal compétent sur plainte de l’Administration fiscale.
  2. Les poursuites sont portées devant le Tribunal compétent dans le ressort duquel It infraction a été constatée.
  3. Le montant de l’amende est porté à trois milliards (3 000 000 000) de Francs Guinéens et à cinq ans d’emprisonnement lorsque.
  4. la fraude a été commise en bande organisée

2- la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen

  1. De comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
  2. D’une fausse identité ou de faux documents ;
  3. D’achats ou de ventes sans facture au de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles.
  4. D’une domiciliation fiscale fictive à l’étranger ;
  5. D’un acte fictif ;
  6. de l’interposition d’une entité fictive
  7. De l’interposition d’une personne physique ou morale à l’étranger.
  • Les complices sont solidairement tenus avec le redevable légal de l’impôt fraudé au paiement des droits et des pénalités y afférentes dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au vu des dispositions du présent article.
  • Sans préjudice des peines accessoires prononcées par le Tribunal compétent, toute personne condamnée en application des dispositions du présent article, au titre d’auteur principal ou de complice, peut être passible d’une peine d’exclusion des marchés publics pendant une période de cinq (5) ans.
  1. La juridiction peut, en outre, ordonner Ia publication et l’affichage de la décision prononcée.
  2. Le délit de refus collectif de L’impôt

Art.1184.-I : Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, a organisé ou tenté d’organiser Ie refus collectif de l’impôt est puni d’une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs guinéens et d’une peine d’un (1) an d’emprisonnement.

Il. Aux fins du I., sont retenus les voies de fait et menaces aussi bien contre les agents chargés de l’assiette, du contrôle ou du recouvrement de l’impôt que contre des contribuables.

III. L’existence du délit est subordonnée au fait que la mise en oeuvre des moyens visés au l.

  1. doit concourir au refus du paiement de l’impôt par un ensemble de personnes ou par une catégorie entière de contribuables
  2. doit résulter d’une véritable organisation antifiscale.
  3. Les sanctions prévues au l. s’appliquent à chacun des participants au refus collectif de l’impôt.
  4. Le délit d’incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt

Art. 1185.-I : Quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens et d’une peine de trois (3) mois d’emprisonnement.

  1. Contrairement au délit de refus collectif de l’impôt, te délit d’incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt ne résulte pas d’une véritable organisation antifiscale mais est le fait d’un individu pris isolément qui enjoint ou conseille au public de ne pas payer l i impôt ou tout au moins d’en différer le paiement, que ce soit verbalement ou par écrit, notamment par Ia voie de la presse, ou au moyen de tracts.
  2. Le délit d’escroquerie en matière de TVA

Art.1186.-I : L’escroquerie en matière de TVA est constituée par des manœuvres en vue de tromper l’Administration fiscale aux fins d’imputer un crédit de TVA fictif sur des déclarations de TVA pour en demander, le cas échéant, Ie remboursement.

Il. Sont constitutives de manœuvres l’usage d’une comptabilité inexacte établie sur le fondement d’écritures fictives et l’usage de fausses factures.

Ill. Ce délit est puni d’une amende de quatre milliards (4 000 000 000) de Francs guinéens et de cinq ans d’emprisonnement à prononcer par le Tribunal compétent.

  1. Tout co-auteur et complice, y compris toute personne employée par l’État, est passible des mêmes peines et est solidairement responsable avec l’auteur de l’escroquerie du versement des droits éludés ainsi que des pénalités et amendes applicables.
  2. La constatation de ce délit ne fait pas obstacle à l’application des autres pénalités et amendes applicables.
  3. Les procès-verbaux, les saisies et l’exercice de l’action publique

A/ Les procès-verbaux et les saisies

Art.1187.-l : Les infractions pénales doivent être constatées par procès-verbal.

Il. Les procès-verbaux doivent être établis par les agents de l’Administration fiscale et les officiers de police judiciaire dans les conditions prévues au Code de Procédure Pénale.

III.A peine de nullité du procès-verbal, les agents ayant établi les procès-verbaux doivent avoir agi dans l’exercice de leurs fonctions et avoir pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l’infraction.

  1. Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise :
  2. la nature de chaque infraction constatée,
  3. les noms et qualités des agents qui ont participé à ta constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites
  4. Le lieu, fa date et l’heure auxquels ils ont été rédigés et achevés,
  5. la présence de Ia personne en infraction à Ia rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d’y assister
  6. La signature de la personne en infraction ou, à défaut, la mention de son refus de signer le procès-verbal.
  7. Une copie du procès-verbal est remise sur le champ à la personne en infraction.

Si cette dernière refuse d’en prendre copie, mention en est faite au procès-verbal.

Une autre copie est transmise sans délai au Procureur de Ia République.

  1. Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales sont engagées devant le Tribunal compétent :
  2. à réception du procès-verbal, à l’initiative du Procureur de ta République. Ce dernier apprécie l’opportunité des poursuites et peut engager même si aucune plainte n’a été déposée par l’Administration fiscale.
  3. sur plainte de L’administration fiscale, auquel cas le Procureur de République est tenu d’engager les poursuites.

VIl. Les plaintes peuvent être déposées par l’Administration fiscale dans un délai d’un (1) an à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction.

  • Si aucune poursuite n’est engagée à [encontre de ta personne en infraction, le procès-verbal est détruit, sous le contrôle du Procureur de la République, dans un délai d’un (1) an à compter de sa réception.
  1. Lorsque la constatation de l’infraction est suivie de la saisie d’objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser.
  2. la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
  3. la description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur
  4. la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ;
  5. le nom, la qualité et l’adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l’Administration fiscale ces objets ou marchandises à l’endroit où ils sont conservés ;
  6. rengagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d’en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n’a pas été versé,
  7. la saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie des sanctions encourues.

Art.1188.-l : Les objets ou marchandises saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par Ieurs propriétaires.

Il. De même, leur prix, qu’il fasse ou non l’objet d’un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié.

Ill. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

Art. 1189,-I : Si le Tribunal compétent juge mat fondée la saisie effectuée lors de Ia constatation de l’infraction, it peut condamner l’Administration fiscale non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

  1. Lorsque l’Administration fiscale fait appel dit jugement déclarant que Ia saisie n’est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissernent ne sont remis qu’après fourniture d’une caution solvable et estimation de leur valeur.

B/ L’exercice de L’action publique

Art. 1190.-I : En cas de poursuites pour les délits visés à la présente Section, le ministère public exerce t’action publique et l’action pour L’application des sanctions fiscales

Il. La personne qui fait l’objet de poursuites devant le tribunal compétent en matière pénale en est informée par citation.

Ill. La citation doit être délivrée dans le délai de trois (3) ans à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction.

  1. Toutefois, lorsque la personne est en état d’arrestation, la citation doit être délivrée dans le délai d’un (1) mois à partir de l’arrestation.
  2. L’inobservation de ces défais entraine la nullité de la procédure.

Art.1191.-l : Les procès-verbaux des agents de l’Administration fiscale font foi jusqu’à preuve contraire.

Il. La personne qui fait l’objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le Tribunal accepte la demande, il reporte l’examen de l’affaire en la renvoyant à au moins quinze (15) jours.

Ill. Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois (3) jours francs à compter de l’audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

Art.1192 : Sauf dispositions contraires prévues au présent Titre, l’ensemble des dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénal s’appliquent de plein droit.

CHAPITRE 8. LA COMMISSION D’APPEL FISCAL

SECTION COMPÉTENCE DE LA COMMISSlON

Art. 1193 : Lorsque, suite à une procédure de rectification contradictoire, le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, le contribuable concerné ou [‘Administration fiscale peut saisir la Commission d’Appel Fiscal pour avis.

SECTION Il. SAISINE DE LA COMMISSION D’APPEL FISCAL

Art. 1194.-I : Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse de l’Administration fiscale rejetant ses observations pour saisir la Commission par une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge adressée au secrétariat de ta Commission qui doit en informer l’Administration fiscale.

Il. L’Administration fiscale peut saisir la Commission dans le même délai.

III. La saisine de la Commission ne suspend pas l’action en recouvrement sauf si le contribuable assortit sa saisine d’une demande de sursis de paiement introduite selon les modalités prévues aux articles 1206 à 1209 comme en matière de réclamation préalable

SECTION IIl. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL FISCAL

Art. 1195.-I : La Commission d’Appel Fiscal est présidée par un magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême choisi pour ses compétences en matière fiscale.

Il. Elle comprend en outre

  1. Un membre désigné par le Ministre chargé des Finances ;
  2. Deux agents de l’Administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur, désignés par le Directeur National des Impôts
  3. Deux membres désignés par le Président de la Chambre de commerce et d’industrie,
  4. Un membre désigné par le Président de I ‘ordre des experts comptables.

Ill. En cas de partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante.

  1. Un agent de l’Administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la Commission avec voix consultative.

SECTION IV. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL FISCAL

Art. 1196.-I : La Commission d’Appel Fiscal siège au minimum une (1) fois par mois.

  1. Les membres de la Commission sont convoqués par le Secrétaire de la Commission au moins deux (2) semaines avant la date prévue.

Ill. Les membres qui sont empêchés doivent se faire remplacer par un représentant de la même appartenance qu’ils ont désigné.

  1. Si une partie le demande, la Commission peut faire appel à un expert extérieur pour consultation aux frais de Ia partie demanderesse. Cet expert est choisi par la Commission.
  2. En l’absence d’un de ses membres ou de son remplaçant, la Commission ne peut valablement siéger.
  3. Le contribuable peut se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.

Vil. Dans un délai de deux (2) mois à compter de la saisine de la Commission, la partie ayant saisi la Commission fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, son mémoire introductif au Secrétariat de la Commission qui le communique à la partie défenderesse. La partie défenderesse dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de ce mémoire introductif, pout- faire parvenir son mémoire en défense par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main contre décharge. L’absence de communication des mémoires dans les délais impartis vaut désistement de la partie en défaut.

SECTION V. AVIS DE LA COMMISSION D’APPEL

Art. 1197.-I : Après L’étude des mémoires des parties, la Commission leur communique une date d’audience. Lors de cette dernière, la Commission, après avoir entendu à huis clos et de façon contradictoire le contribuable et L’administration fiscale, émet un avis écrit et motivé sur le bienfondé des Impositions.

Il. L’avis, signé par le Président de la Commission, est

notifié aux parties par le secrétaire de la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge.

Art. 1198.-I : La partie qui ne suit pas l’avis de la Commission d’Appel Fiscal supporte la charge de la preuve si le litige est porté ultérieurement devant le juge de l’impôt.

Il. Le contribuable qui a bénéficié d’un avis favorable de la Commission non suivi par l’Administration fiscale doit néanmoins introduire une réclamation préalable, conformément aux dispositions de l’article 1199, devant l’Administration fiscale avant de saisir le juge de l’impôt en application de l’article 1213.

DIVISION V. LE CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE

CHAPITRE 1. LA RÉCLAMATION PRÉALABLE DEVANT L’ADMINlSTRATlON

SECTION l. INTRODUCTION DE LA RÉCLAMATION

Art.1199.- I : Le contribuable qui conteste tout ou partie d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance le concernant doit déposer une réclamation préalable par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts à l’origine de l’imposition du contribuable. Cette réclamation est adressée à l’attention du Directeur National des Impôts.

lI. Lorsque la réclamation fait suite à une rectification ou à une taxation d’office, elle permet de contester non seulement les impôts, taxes ou redevances redressés mais égaiement tous ceux qui sont visés par l’avis d’examen ou de vérification.

Ill. Le contribuable peut également présenter une réclamation pour obtenir Ia réparation d’erreurs commises par l’Administration fiscale dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un crédit de TVA déductible au titre d’une période donnée, même lorsqu’elles n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire.

  1. Le contribuable ne peut saisir les tribunaux qu’en cas de rejet total ou partiel de sa demande par l’Administration fiscale.
  2. La réclamation peut également être formulée verbalement auprès du service des impôts compétent. Dans ce cas, eue doit être consignée sur une fiche de visite et être datée et signée par le contribuable. Cette fiche de visite vaut réclamation. Un exemplaire de Ia fiche de visite ainsi complétée est remis à l’intéressé.

Art.1200.- I : Si la réclamation est adressée par erreur à un service des impôts non compétent, ce service doit la transmettre au service de l’assiette compétent et en informer te demandeur-

II.Dans cette hypothèse, la date d’enregistrement de la réclamation est celle de sa réception par le premier service.

SECTION II. DÉLAI DE LA RÉCLAMATION

Art.1201.- I : Pour être recevables, les réclarnations relatives aux impôts, droits, taxes ou redevances doivent être présentées à l l’administration au plus tard le 31 Décembre de la deuxième année suivant celle

  1. de la mise en recouvrement du rôle
  2. de la notification d’un Avis de Mise en Recouvrement,
  3. du versement de l’impôt, du droit, de la taxe ou de la redevance lorsque ce dernier n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un Avis de Mise en Recouvrement ;
  4. de la notification de la proposition de rectification ou de la notification d’imposition d’office
  5. de la réalisation de L’évènement qui motive la réclamation.

Il. Pour être recevables, les réclamations doivent être envoyées au plus tard le jour de l’expiration du délai. Le cachet de la poste ou de l’entreprise de courrier express fait foi.

SECTION lII. FORME ET CONTENU DE LA RÉCLAMATION

Art.1202 : Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité :

  1. mentionner L’imposition contestée ;
  2. contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
  3. porter la signature manuscrite de son auteur ;
  4. être accompagnée de la copie du justificatif du paiement de l’imposition contestée, sauf si :
  5. le contribuable bénéficie du sursis de paiement, auquel cas la réclamation doit être accompagnée du document justifiant de l’octroi du sursis de paiement
  6. la réclamation vise à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’Administration fiscale dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un crédit de TVA déductible au titre d’une période donnée qui n’entraînent pas Ia mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire ;
  7. pour les impôts établis par voie de rôle, être accompagnée d tune copie de l’avis d’imposition ;
  8. pour les impôts ayant donné lieu à la notification d’un Avis de Mise en recouvrement, être accompagné d’une copie de l’Avis de Mise en Recouvrement
  9. pour les impôts perçus par voie de retenue à la source ou versés sans établissement préalable d’un rôle ou d’un Avis de Mise en Recouvrements être accompagnée d’une pièce justifiant
  10. la date du versement
  11. L’établissement payeur ;
  12. Le montant de la retenue à fa source ou du versement.

8 pour les impôts rectifiés :

  1. Une copie de la proposition de rectification initiale et définitive après Ia réception des observations du contribuable ; ou
  2. une copie de la notification d’imposition d’office

Art. 1203.- I : Lorsque la réclamation n’est pas signée par le contribuable lui-même mais par un mandataire, celui-ci doit justifier d’un mandat régulier.

II.Ce mandat doit, à peine de nullité de Ia réclamation, être produit en même temps que la réclamation.

III. Toutefois, il n’est pas exigé de mandat :

  1. des avocats inscrits au barreau
  2. du gérant en exercice d’une société
  3. du président-directeur général d’une société,
  4. des personnes solidairement responsables avec le contribuable des impositions établies à son nom ;
  5. des personnes recherchées en paiement en exécution d’un engagement de caution souscrit auprès de l’Administration fiscale.
  6. En outre, les officiers publics et ministériels peuvent réclamer contre les droits suivants qu’ils doivent acquitter lorsqu’ils soumettent les actes de leur ministère à la formalité
  7. les droits d’enregistrement,
  8. le prélèvement libératoire au titre des plus-values immobilières non professionnelles visé aux articles 163 et 164.

Art.1204.-l : Lorsqu’une réclamation est incomplète, l’Administration fiscale peut inviter son auteur, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la régulariser dans un délai de trente (30) jours. Ce délai commence à courir à compter de la réception du courrier de l’Administration fiscale.

Il. Lorsqu’une réclamation n’est pas recevable, l’intéressé peut introduire une nouvelle réclamation relative à la même imposition dans le délai de réclamation.

SECTION IV. CHARGE DE LA PREUVE

Art.1205.- l : La preuve de l’exagération de l’imposition incombe au contribuable :

  1. lorsque l’imposition a été établie conformément aux bases d’imposition indiquées dans la déclaration du contribuable
  2. lorsque l’imposition a été établie conformément aux bases d’imposition indiquées dans les actes que le contribuable a présenté à L’enregistrement ;
  3. Lorsque la base d’imposition a été modifiée suivant la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable a accepté cette proposition de rectification ou s’est abstenu de répondre dans le délai légal à cette proposition de rectification, en application des IV. et V. de l’article 1135 ;
  4. en cas de taxation d’office en application des articles 1143 et 1144 ;
  5. lorsque l’imposition a été établie de manière forfaitaire d’après les signes extérieurs de richesse en application des articles 1102 et 1103
  6. lorsque, en application des articles 1167 et 1168. Le contribuable soutient que l’imposition a été établie en méconnaissance de doctrine administrative fiscale en vigueur ou d’un rescrit fiscal ;
  7. en cas d’avis défavorable de la Commission d’Appel Fiscal : conformément aux dispositions de I’article 1198

II.Dans tous les autres cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration fiscale. En cas de taxation d’office. l’Administration fiscale est tenue de justifier que Ia procédure employée était bien applicable et que celle-ci a été régulièrement mise en oeuvre

Ill. En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, il incombe à l’Administration fiscale de prouver, selon les cas.

  1. Le manquement délibéré du contribuable sur le fondement de L’article 1172
  2. Les manœuvres frauduleuses sur le fondement de l’article 1172 ;
  3. L’abus de droit sur le fondement de I’article 1172 ;
  4. la dissimulation d’une partie du prix sur le fondement de l’article 1172 ;
  5. la fraude à la TVA en cas d’absence de facture conforme sur le fondement des articles 383 Ter et 1173.
  6. l’émission d’une facture de complaisance sur le fondement de l’article 383 Bis ;
  7. L’émission d’une facture portant sur une identité fictive sur le fondement de l’article 383 Bis ;
  8. L’émission ou la fabrication d’une facture portant sur une opération fictive sur le fondement de l’article 383 Bis ;
  9. la fabrication, délivrance, obtention ou l’utilisation irrégulière de documents ouvrant droit à des avantages fiscaux sur le fondement de l’article 1181 ;

10.1a conception, la délivrance ou l’utilisation de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux sur le fondement de l’article 1182.

SECTION V. SURSIS DE PAIEMENT

  1. Généralités

Art. 1206.-I : Le contribuable qui conteste par voie de réclamation le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge doit acquitter l’intégralité des droits et pénalités dans le délai légal.

Il. Toutefois, il peut demander expressément dans sa réclamation à surseoir au paiement de la partie contestée de ses impositions et des pénalités y afférentes, il doit indiquer dans sa réclamation le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit.

IIl. Dès la présentation de cette demande, l’exigibilité de Ia créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues sous réserve que le sursis de paiement soit octroyé par Se receveur des impôts compétent.

  1. La suspension court jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par L’administration soit par le tribunal compétent en première instance.
  2. L’effet suspensif s’étend aux codébiteurs solidaires même Sils n’ont pas eux-mêmes introduit de demande de sursis.
  3. Lorsque fa réclamation porte sur un montant de droits inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le sursis est de droit.

Vil. La demande de sursis de paiement ne peut être formulée qu’une seule fois pour une même créance.

  1. Constitution de garanties ou prises de mesures conservatoires

Art.1207.-I : Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à dix millions (10 000 000) de Francs guinéens, le débiteur ne peut bénéficier du sursis de paiement que s’il constitue des garanties portant sur le montant des droits contestés.

Il. Les garanties doivent être proposées dans la demande de sursis de paiement.

IIl. Ces garanties peuvent être constituées par :

  1. Un versement de consignation ;
  2. La présentation d’une caution bancaire ;
  3. Une caution hypothécaire du dirigeant ;
  4. Des affectations hypothécaires d’immeubles appartenant en pleine propriété au propriétaire.
  5. Le receveur des impôts doit se prononcer sur les garanties offertes par le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de l’offre de garanties du contribuable. Cette décision doit être notifiée au contribuable. Le défaut de réponse vaut décision d’acceptation de la garantie proposée.
  6. Lorsque la constitution des garanties relève du réclamant, celui-ci dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réponse du receveur des impôts pour les constituer effectivement et fournir au receveur des impôts les pièces qui en attestent.
  7. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le receveur des impôts accorde le sursis de paiement sous réserve de constituer une hypothèque légale ou de procéder à une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels du contribuable.

Art-1208.-I : En cas de dépréciation ou d’insuffisance révélée des garanties constituées, le receveur des impôts peut à tout moment demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée.

II.Si le redevable ne satisfait pas à cette demande dans un délai de trente (30) jours, le receveur des impôts peut prendre des mesures conservatoires.

Art.1209 : Le contribuable peut être admis par le receveur des impôts chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie a constituée par une autre garantie, d’une valeur au moins égaie.

SECTION VI. DÉCISION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Art. 1210.-I : Le Directeur National des impôts ou son représentant doit statuer sur la réclamation dans un délai de six (6) mois qui court à compter de leur date de présentation.

  1. L’Administration fiscale peut toutefois aviser le contribuable par écrit, avant l’expiration de ce délai qu’un délai complémentaire de trois (3) mois est nécessaire pour statuer.

III.L’Administration fiscale doit notifier sa décision par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception,

  1. En cas de rejet total ou partiel de Ia réclamation, la décision doit :
  2. être motivée
  3. comporter la mention des voies et délais de recours.
  4. L’Administration fiscale est considérée comme ayant implicitement rejeté la réclamation lorsqu’elle n’a pas statué sur la réclamation dans le délai de six (6) mois ou dans le délai complémentaire de trois (3) mois. Par dérogation au IV., la décision de rejet implicite n’a pas à être motivée ni à comporter la mention des voies et délais de recours.

SECTION VII. COMPENSATION

Art.1211 : Lorsqu’un contribuable conteste tout ou partie d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance le concernant par voie de réclamation, IAdministration fiscale peut, à tout moment de la procédure, effectuer des compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les omissions ou insuffisances de toute nature pour une même période d’imposition dans la limite de l’imposition contestée.

SECTION VIII. SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE

Art. 1212 : À tout moment de la procédure contentieuse, “Administration fiscale peut, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, procéder à une substitution de base légale, c’est-à-dire se fonder sur un motif de droit différent de celui qu’elle avait initialement invoqué.

CHAPITRE 2. LES VOIES DE RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.1213.-I : Un contribuable peut saisir Ie juge des impôts :

  1. si la décision de l’Administration fiscale sur sa réclamation ne lui donne pas entièrement satisfaction ;
  2. en cas de rejet implicite de l’Administration fiscale lorsque cette dernière n’a pas statué sur cette réclamation dans le délai prévu à l’article 1210.
  3. Le contribuable dispose d’un délai de deux (2) mois pour saisir te tribunal compétent. Ce délai court :
  4. à compter de la réception de la notification de la décision de rejet total ou partiel de l’Administration fiscale,
  5. En l’absence de décision de l’Administration fiscale. à l’expiration du délai prévu à l’article 1210

IIl. La notification de la décision de rejet total ou partiel de la réclamation doit être effectuée par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception

  1. L’Administration fiscale peut soumettre d’office au tribunal Ia réclamation présentée par un contribuable. Dans ce cas, elle doit en informer ce dernier par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 1214 : Le tribunal compétent est Ie Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix dans le ressort du lieu d’imposition du contribuable.

Art.1215.-I : La requête est établie sous la forme d’une lettre simple adressée au greffe du tribunal.

lI. La requête peut être introduite directement par le requérant ou par l’avocat inscrit au barreau qui le représente.

III. A peine d’irrecevabilité, la requête doit :

  1. contenir l’exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant ;
  2. être signée par le requérant en personne ou son avocat , 3. être accompagnée
  3. d’une copie de la décision de l’Administration fiscale sur la réclamation du contribuable ; où
  4. en cas de l’absence de décision de l’Administration fiscale dans le délai prévu à l’article 1210, de la preuve et de la date de la présentation de la réclamation auprès de cette dernière.

Art.1216.-l : La procédure est écrite.

Il. L’Administration fiscale établit un mémoire en défense auquel le requérant peut répondre par un mémoire en réplique.

lII. Chaque mémoire est adressé au greffe du tribunal.

  1. Les requêtes, mémoires, pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception par le greffe du tribunal, adressés à l’Administration fiscale.

Art.1217.-l: L’Administration fiscale dispose d’un délai de six (6) mois à compter de {a date de présentation de l’instance pour produire son mémoire en défense.

lI. Lorsque l’Administration fiscale n’a pas, à L’expiration du délai de six (6) mois suivant la date de présentation de l’instance, produit ses observations, le président du tribunal peut lui accorder un nouveau délai de trois (3) mois.

ill. Le président du tribunal peut imposer des délais aux parties.

  1. Lorsque Ie demandeur n’observe pas les délais, il est réputé s’être désisté.
  2. Lorsque la partie défenderesse ne respecte pas les délais, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.

Art. 1218.-I : Le requérant doit être averti du jour où l’affaire sera présentée à l’audience. Il peut présenter en personne ou par son avocat des observations et explications orales devant le La même faculté est offerte à l’Administration fiscale

lI. Le jugement rendu par le tribunal est notifié au contribuable et à l’Administration fiscale par le greffe du tribunal, En ce qui concerne l’Administration fiscale, te jugement doit être notifié au Directeur National des Impôts.

Art.1219 : Les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables aux affaires portées devant le tribunat, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Titre.

SECTION II.APPEL

Art.1220.-I : Le contribuable et l’Administration fiscale peuvent faire appel du jugement rendu en première instance dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de ce jugement.

Il. L’appel est formé devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix ayant rendu la décision a son siège.

Art.1221.- l : La requête d’appel doit obligatoirement être présentée par un avocat lorsqu’elle est introduite par le contribuable.

Il. Elle doit contenir l’exposé des faits, les moyens et les conclusions du requérant.

Art.1222.-I : L’appel n’a pas d’effet suspensif En appel, le contribuable ne peut donc plus bénéficier du sursis de paiement.

Il. Toutefois, le contribuable peut demander la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition devant le juge du référé.

Ill. Le juge du référé ne peut prononcer la suspension que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition.

Art. 1223 : Les dispositions du Code de Procédure Civile sont applicables aux affaires portées devant la cour d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Titre.

SECTION IIl. DISPOSITIONS COMMUNES À LA PREMIÈRE INSTANCE ET À L’APPEL

Art. 1224.- I : En première instance et en appel, le requérant ne peut pas contester d’autres impositions que celles qui étaient visées dans sa réclamation, ni demander un dégrèvement supérieur à celui sollicité dans sa réclamation.

Il. En revanche, le requérant peut présenter tout moyen nouveau à tout moment de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction.

IIl. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.

Art.1225.-I : Lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans Ia procédure d’imposition, La juridiction saisie peut prononcer, sur ce seul motif, la décharge des  majorations et amendes; à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard

Il. Lorsqu’une erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi, la juridiction saisie prononce ka décharge de l’ensemble des droits, intérêts de retard, majorations et amendes.

SECTION IV. POURVOI EN CASSATION

Art. 1226 : Conformément à l’article 888 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative, conformément aux dispositions de la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême.

CHAPITRE 3. LES RECOURS GRACIEUX

SECTION l. GÉNÉRALITÉS

Art.1227.- l : Constituent des recours gracieux les demandes qui tendent à obtenir la remise ou la modération d’impositions ou de pénalités régulièrement établies sans faire état de motifs relatifs à leur bien-fondé.

  1. Sur demande du contribuable, l’Administration fiscale peut accorder :
  2. Dans le cadre d’une demande de remise ou modération :
  3. des remises totales ou partielles d’impôts,
  4. des remises totales ou partielles des frais de poursuite visés à l’article 1037 et des intérêts moratoires prévus à l’article 1235 ;
  5. dans le cadre d’une demande de transaction : une atténuation des pénalités fiscales lorsque ces pénalités ne sont pas définitives.

III. L’Administration fiscale peut égaiement décharger dans les mêmes conditions les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers.

Art.1228.-l : Le recours gracieux est déposé par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts à l’origine de l’imposition du contribuable. Ce recours est adressé à l’attention du Directeur National des Impôts.

Il. Le recours gracieux n’est soumis à aucune condition de délai.

Ill. Le recours gracieux est rédigé sous la forme d’une lettre simple et doit

  1. contenir tes indications nécessaires pour identifier l’imposition concernée ;
  2. Le cas échéant, être accompagné d’une copie de l’avis d’imposition ou de l’Avis de Mise en Recouvrement.

Art-1229.-I : La décision sur le recours gracieux appartient’. 1. au Directeur National des Impôts dans la limite maximum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ;

  1. au Ministre chargé des Finances au-delà de cent millions (100 000 000) de francs guinéens.

Il. Lorsque i*autorité administrative n’a pas statué sur une demande gracieuse dans un délai de deux (2) mois, elle est réputée avoir rejeté celle-ci.

SECTON Il. DEMANDE DE REMISE OU MODÉRATION

Art.1230.-I : La remise ou la modération est un abandon pur et simple ou conditionnel consenti par l’Administration fiscale portant sur tout ou partie de la créance, des frais de poursuite ou des intérêts moratoires.

  1. En sus des conditions prévues à l’article 1228, la demande de remise ou modération doit expliquer et justifier les raisons pour lesquelles [intéressé est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence.

III. Aucune remise ou modération ne peut être accordée en ce qui concerne.

  1. Les taxes indirectes visées au Titre lI.,
  2. La Taxe sur l’Accès aux Réseaux de Télécommunications (TARTEL) ;
  3. La Taxe sur la Consommation Téléphonique (TCT) ;

4.Les droits d’enregistrement et les droits de timbre,

  1. Les retenues à la source prévues au présent Code ;

SECTION Ill. DEMANDE DE TRANSACTION

Art.1231.-l : La transaction est une convention écrite portant atténuation des pénalités, qui peut intervenir entre l’Administration fiscale et le contribuable lorsque ces pénalités ne sont pas définitives, c’est-à-dire lorsque le contribuable dispose encore du moyen de les contester suivant la procédure contentieuse.

Il. La transaction n’est pas possible lorsque l’Administration fiscale envisage de déposer une plainte pour infraction pénale.

IIl. Si l’Administration fiscale décide de proposer au contribuable une transaction, cette dernière doit être notifiée par l’Administration fiscale au contribuable par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

  1. Cette lettre doit mentionner le montant de l’impôt et des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s’il accepte la proposition. La transaction peut être assortie de conditions suspensives tenant notamment à la régularisation des obligations déclaratives du contribuable ou au respect de délais de paiement. Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à partir de Ia réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

L’absence de réponse du contribuable vaut refus.

  1. La transaction approuvée par les deux parties et exécutée comme telle par te contribuable est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d’une procédure contentieuse. Si la transaction n’est pas exécutée par le contribuable, elle est réputée n’avoir jamais existé et ce dernier est redevable de I ensemble des pénalités ayant fait L’objet de cette dernière.

CHAPITRE 4. LES DÉGRÈVEMENTS D’OFFICE

Art-1232.-I : L’Administration fiscale a la possibilité de rectifier par voie de dégrèvement d’office les erreurs commises au préjudice des contribuables.

II.Cette faculté de dégrèvement d’office peut être exercée jusqu’au 31 décembre de la deuxième (2′) année suivant :

  1. Celle de l’expiration du délai de réclamation ;
  2. ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle de la notification de la décision juridictionnelle

III.La décision de dégrèvement d’office appartient :

  1. 1. au Directeur National des Impôts dans la limite maximum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ;
  2. au Ministre chargé des Finances au-delà de cent millions (100 000 000) de francs guinéens.

CHAPITRE 5. CONSÉQUENCES DES DÉCISIONS    PRISES SUR LES RÉCLAMATIONS ET DES

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX

SECTION l. GÉNÉRALITÉS

Art.1233: Le contribuable qui obtient un dégrèvement suite à une décision de l’Administration fiscale ou du tribunal ne peut prétendre à des dommages et intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus à l’article 1234.

SECTION Il. INTÉRÊTS MORATOIRES

  1. Versement d’intérêts moratoires au contribuable

Art.1234.-I: A droit à des intérêts moratoires le contribuable qui obtient un dégrèvement total ou partiel prononcé par l’Administration fiscale à la suite d’une réclamation ou résultant d’une décision rendue par le tribunal, sous réserve que ce dégrèvement porte sur des sommes déjà perçues par l’Administration fiscale.

lI. Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l’intérêt de retard sur la totalité des sommes remboursées.

IIl. Ils courent depuis le mois qui suit le paiement de l’impôt jusqu’à la fin du mois du remboursement ou bien, si le dégrèvement est affecté à l’apurement d’autres impôts, jusqu’à la fin du mois de l’exigibilité de ces impôts.

  • Les intérêts moratoires sont payés d’office et produisent eux-mêmes des intérêts de retard s’ils sont versés tardivement.
  1. Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le remboursement est accordé à titre gracieux ou fait suite à un dégrèvement prononcé d’office par l’Administration fiscale.
  2. Paiement d’intérêts moratoires par le contribuable

Art. 1235.-I : Le contribuable qui conteste une cotisation établie à la suite d’une rectification ou d’une taxation d’office contre laquelle il avait présenté une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement doit payer des intérêts moratoires à It État si {e tribunal rejette totalement ou partiellement sa demande ou st il se désiste de sa contestation.

II.Ces intérêts moratoires sont liquidés au taux de l’intérêt de retard, prévu à l’article 1170, sur la totalité du montant maintenu à la charge du contribuable.

III. Ce montant s’entend de la cotisation elle-même et des pénalités d’assiette y afférentes.

  1. Toutefois : ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations soumises à I t intérêt de retard.
  2. Ils courent depuis le mois qui suit la date limite de paiement de l’impôt jusqu’à la fin du mois du paiement effectif de l’impôt.

SECTION Ill. RESTITUTION DES GARANTIES

Art.1236.-I : Le contribuable, qui obtient un dégrèvement total ou partiel suite à une décision de l’Administration fiscale ou du tribunal : doit se voir restituer les garanties qu’il a constituées au profit du Trésor dans un délai de trente (30) jours à compter de la décision de l’Administration fiscale ou du Tribunal.

Il. A défaut il est éligible au versement des intérêts moratoires prévus à l’article 1234 qui doivent être payés d’office.

Art. 1237.-I : Le contribuable, qui obtient un dégrèvement total ou partiel suite à une décision de l’Administration fiscale ou du tribunal, peut obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés pour constituer des garanties au profit du Trésor, sous réserve d’adresser une demande au Directeur National des Impôts.

Il. Peuvent faire l’objet d’un remboursement les frais de timbre, les frais bancaires et, le cas échéant, les frais de magasinage.

III.La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d’un (1) an à compter de la notification de la décision de l’Administration fiscale ou du tribunal saisi.

  • Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
  1. En cas de décharge partielle, les frais sont remboursés au prorata du dégrèvement.

DIVISION VI. INTERDICTIONS

Art.1238.-l : En dehors des cas limitativement et expressément prévus par la Loi, aucune personne représentant une autorité ou une administration publique, ou employée directement ou indirectement par cette dernière, ne peut accorder de remise ou modération des impôts, droits, taxes, redevances, retenues à la source, amendes et pénalités, ni en suspendre le recouvrement.

  1. Le contrevenant est personnellement responsable du versement des sommes concernées, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales éventuellement applicables.

Art.1239.-I : Toute disposition contractuel prévoyant l’exonération, la suspension la réduction d’impôts, de droits, de taxes. de redevances, de retenues à la source d’amendes et de pénalités en contradiction avec les dispostions du présent Cade est nulle et de nul effet, sans préjudice des sanctions administratives, fiscales et pénales dont pourraient être les parties au contrat.

Il. Le présent article s’appliqua aux contrats signés avec une autorité, line administration publique ou une personne morale de droit public ou entre des personnes physiques ou morales de droit privé.

Art.1240 : Les autorités et militaires doivent prêter aide, assistance et protection aux agents de l’Administration fiscale dans l’exercice de leurs fonctions.

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 1241 : Toutes les dispositions contraires au présent Code sont abrogées.

Art.1242 : La présente Loi, applicable à compter du 1 er Janvier 2022, sera promulguée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 04 Juillet 2021

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance                                                                                                         Le Président de Séance

1 ère Secrétaire Parlementaire                                                                                   Le Président de l’Assemblée Nationale

Hon. Domani DORE                                                                                                 Hon. Amadou Damaro CAMARA

DÉCRET D/20211236/PRG/SGG DU 21 JUILLET 2021, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI U2021j032/AN DU 04 JUILLET 2021.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution

DECRETE :

Article l er : Est promulguée la Loi L/2021/032/AN du 04 Juillet 2021, portant Code Général des Impôts.

Article 2 : Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 21 Juillet 2021

Prof. Alpha CONDE

 

     
 
         

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