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Convention Collective des Banques de la République de Guinée

October 1, 2022admin1_8dh8
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Préambule
Titre I : Disposition Générale
Titre II : Droit Syndical
Titre III : Classification du Personnel
Titre IV : Salaire - Primes - Indemnités et Avantages
Préambule
Convention Collective des Banques de Guinée

Entre :

D’une part, les Banques de la République de Guinée représentées par l’Association Professionnelle des Banques (APB), et

D’autre part, l’ensemble des travailleurs des Banques représenté par la Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Institutions de Microfinances de Guinée (FESABAG),

II a été convenu ce qui suit :

Titre I : Disposition Générale

Article 1 er : Objet et Champs d’Application

La présente Convention Collective règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs des Banques en République de Guinée tels que définis par le Code du Travail.
Article 2 : Abrogation des Conventions Antérieures
La présente Convention Collective annule et remplace celle de 2004.

Tous les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention, seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement.

Toutes les dispositions plus favorables contenues dans la présente convention s’appliquent de plein droit aux contrats en cours d’exécution à compter de la date de sa prise d’effet.

Article 3 : Dénonciation et Révision de la Convention
Cette Convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties au plus tôt cinq (5) ans après sa date de signature.

Elle pourra être révisée ou dénoncée en tout ou partie à toute époque par l’une des parties contractantes moyennant un préavis de trois (3) mois signifié à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, dont copie sera adressée à l’Inspection Générale du Travail. La notification de la révision ou de la dénonciation doit en préciser les motifs et soutenir un projet de nouvelle convention

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un nouveau projet de Convention sur les points mis en cause, afin que les pourparlers puissent démarrer sans retard et dans un délai qui n’excédera pas trois mois après réception de la lettre recommandée qui la motive.

De toute façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle Convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l’une des parties.

Article 4 : Avantages Acquis
La présente convention ne peut, en aucun cas entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs acquis antérieurement à sa signature.

Les parties s’engagent à observer les dispositions des accords internes dits « accords maison » plus favorables au salarié.

Article 5 : Adhésions Ultérieures
Toute nouvelle banque agréée en République de Guinée, membre de l’Association Professionnelle des Banques (APB) adhère à la présente convention.
Titre II : Droit Syndical
Article 6 : Le Syndicat et son Fonctionnement
Les parties reconnaissent à chacune d’elles la liberté d’opinion, la liberté syndicale, la liberté d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Pour ce qui concerne le syndicat, son champ d’application et son fonctionnement, les parties s’engagent au respect des dispositions du Code du Travail.

Il est à noter que l’affectation d’un délégué syndical en région (en dehors de Conakry) est soumise à l’accord préalable dudit délégué syndical.

Titre III : Classification du Personnel
Article 7 : Classification
La classification a pour objectifs d’une part de définir et hiérarchiser les postes de travail et d’autre part de positionner les métiers de la profession bancaire sur ces différents postes de travail.

Elle assure en autre la relation avec la rémunération notamment :

  • En matière de salaires minima conventionnels garantis pour les différents niveaux ;
  • En permettant d’appliquer le principe selon lequel à toute progression de niveau de classification correspond une progression de rémunération.

Le personnel féminin à égalité de travail, de fonction et d’aptitude professionnelle, est classé au même niveau que le personnel masculin sans aucune discrimination.

Selon la présente convention, les membres du personnel bancaire en Guinée sont classés en trois (3) grands groupes comportant des niveaux ou hiérarchies définis par la classification professionnelle ci-après

  • Personnel de service (subdivisé en trois (3) catégories) ;
  • Techniciens de la banque (8 niveaux).
  • Cadres de banque (6 niveaux).

Il reste entendu que le passage par le CDD n’est pas une obligation avant l’embauche définitive.

Par ailleurs, il est à préciser que tout diplôme non présenter à l’embauche ne saurait être pris en compte sauf acceptation expresse de la Direction Générale dument motivée.

1- Le Personnel de Service

Définition
Travailleurs affectés à des emplois manuels, d’entretien ou de surveillance, effectuant des travaux annexes n’entrant pas dans le cadre du métier de banque. Il s’agit notamment des chauffeurs, agents de maintenance, plantons-coursiers, manutentionnaires etc.

Personnel de Service – A1

Employé affecté à des postes :

  • Planton ne sachant ni lire, ni écrire
  • Coursier

Personnel de Service – A2

Employés tenant l’un des emplois ci-après ou emploi similaire :

  • Chauffeur
  • Coursier
  • Planton sachant lire et écrire

Personnel de Service – A3

Employés ayant un minimum d’instruction ou une compétence acquise par la pratique et tenant l’un des emplois ci-après ou emploi analogue •

  • Planton
  • Coursier
  • Chauffeur sachant lire, écrire avec une bonne expérience.

2- Les Techniciens

Techniciens d’Exécution – B1
Employé ayant des connaissances plus approfondies que celles des agents de la catégorie précédente, mais non appelés à prendre des initiatives et travaillant sous les directives d’un employé de catégorie supérieure.

Techniciens d’Exécution – B2
Techniciens bénéficiant déjà d’une certaine expérience et ayant démontré leurs capacités à occuper des emplois se caractérisant par l’exécution de tâches simples, répétitives et peu diversifiées. Ce travail est guidé par des modes opératoires, des procédures et des consignes. Il nécessite une capacité d’intégration au sein d’une équipe.

Techniciens D’Exécution – B3

  • Techniciens accomplissant des travaux qui se caractérisent par l’exécution des tâches simples dont la diversité peut requérir une certaine polyvalence.
  • Techniciens occupant des emplois nécessitant des connaissances techniques, acquises soit par une formation notamment dans le cadre de la formation initiale, soit par expérience. Le travail est guidé par des modes opératoires, des procédures et des consignes. Il nécessite une capacité d’intégration au sein d’une équipe.

Techniciens d’Exécution – B4

  • Techniciens effectuant des emplois nécessitant une certaine initiative, et disposant de connaissances bancaires ou techniques adaptées à des opérations simples mais diversifiées Ils ont vocation à être classés un niveau supérieur après une période probatoire en situation d’exercice effectif des responsabilités confiées au sein d’une équipe, permettant la mise en œuvre des connaissances acquises.
  • Techniciens titulaires du CAP Bancaire.

Ces emplois peuvent également amener les salariés à assumer des fonctions d’accompagnement auprès des débutants.

3- Techniciens Supérieurs

Techniciens Supérieurs – Cl

  • Techniciens occupant des emplois exigeant des compétences techniques maîtrisées acquises par une formation et/ ou une expérience ainsi qu’une bonne adaptabilité. Le travail est guidé par des normes et des usages professionnels. Les problèmes à résoudre sont cependant diversifiés et demandent parfois l’adaptation de ces usages.
  • Les titulaires du Brevet Professionnel de Banque.

Techniciens Supérieurs – C2

  • Agent titulaire à l’embauche du Diplôme d’Etudes Supérieures (DES), ou maitrise, ingénieur ou équivalent.
  • Les titulaires du Brevet Professionnel de Banque.
  • Techniciens faisant preuve d’une compétence bancaire, technique, administrative ou commerciale acquise par une expérience professionnelle affirmée ou par une formation appropriée, tels qu’ils soient investis en permanence d’une part de responsabilité. Cette responsabilité peut s’accompagner de l’animation de personnel qui exige des qualités relationnelles de coordination et de contrôle.
  • Techniciens disposant d’une certaine autonomie et aptes à prendre des initiatives dans le respect des normes et des procédures. Les travaux sont diversifiés et les situations rencontrées nécessitent des capacités d’analyse et d’interprétation.

Techniciens Supérieurs – C3

  • Techniciens occupant des emplois requérant des compétences supérieures à celles du niveau C2 entrainant des responsabilités qui se distinguent de celles du niveau C2 par une plus grande technicité. Elles peuvent s’accompagner de manière permanente de l’animation de personnel qui exige de l’autorité et des capacités à échanger des informations, à convaincre et à concilier les points de vue.
  • Techniciens capables de suppléer un supérieur hiérarchique.
  • Titulaires du Brevet bancaire qui u moment de Classe C

Techniciens Supérieurs – C4

  • Techniciens exerçant des emplois qui nécessitent une compétence technique et/ ou commerciale approuvée et aptitude à l’analyse et à la synthèse. Ces emplois impliquent souvent une prise de décision et d’initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d’adaptation.
  • Susceptibles d’être responsables d’une petite unité ou d’un service, ces salariés ont pour mission d’une part de partager leurs connaissances avec d’autres collaborateurs, et d’autre part d’assurer l’animation de leur équipe, ce qui exige des qualités approuvées de coordination et de contrôle.
  • Techniciens titulaires de l’ITB ou du CEFEB qui au moment de son obtention étaient déjà en Classe C3.
  • Titulaires du diplôme de Master 2.

4- Les Cadres

Définition
L’exercice des fonctions de cadre (commercial, administratif ou technique) demande une capacité à concevoir, apprécier, décider et entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une aptitude à la créativité et à l’initiative ; ces capacités étant acquises par une expérience professionnelle affirmée et une formation appropriée. Leurs missions ont un impact financier ou stratégique important sur le marché de la banque.

Certains cadres occupent dans l’établissement une position hiérarchique qui leur confère une responsabilité de gestions sur un ensemble de personnel et de moyens matériels. Il peut s’agir:

  • La gestion d’une activité, d’une unité d’exploitation ou d’administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l’unité,
  • De l’exercice d’une fonction d’étude, de conseil ou de contrôle exigeant des connaissances approfondies.

Dans les limites de délégation dont ils sont investis, ils sont amenés à exercer des actions tant d’animation, de formation et de contrôle que de prévision, d’organisation et de coordination.

Cadres – D1

  • Employé occupant un emploi comportant ou non l’animation d’une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d’usages complexes et/ ou une compétence professionnelle confirmée.
  • Employé titulaire du MBA, du DEA et du DESS
  • Employé titulaire de l’ITB ou du CEFEB qui au moment de l’obtention du diplôme était en classe C4.

Cadres – D2

  • Cadres occupant un emploi comportant ou non l’animation d’une unité se caractérisant par des responsabilités nécessitant une bonne maîtrise de techniques et d’usages complexes liés à un ou plusieurs domaines d’activité.
  • Cadres titulaires de l’ITB ou du CEFEB qui au moment de l’obtention du diplôme étaient cadres Classe Dl.
  • Cadres titulaires du Diplôme de CESB de L’école supérieure de la Banque, Doctorat ou équivalent.

Cadres – D3

Cadres supérieurs de compétence ou d’autorité dotés d’un sens aigu des responsabilités. Associé au management de la banque et à sa stratégie.

La nomination ne peut concerner par définition que les cadres de la Classe D2 dont le travail est exemplaire, la compétence et le sens de l’intérêt général ont été distingués par la Direction Générale.

A ce niveau, le cadre concerné étant déjà généralement titulaire de diplôme professionnel obtenu dans leur grade antérieur (ITB ou CEFEB).

Cadres – D4

Cadres supérieurs d’autorité et de compétences dotés d’un sens particulièrement aigu des responsabilités et participant activement à la définition de la stratégie et du développement durable de la banque.

La nomination ne peut concerner par définition que les cadres de la Classe D3.

Cadres – E1 / E2

  • Cadres supérieurs d’autorité et de compétences dotés d’un sens particulièrement aigu des responsabilités et participant activement à la définition de la stratégie et du développement durable de la banque.
  • Cadres qui ont passé 5 ans au grade inférieur conformément à l’article traitant de l’avancement en grade.
Titre IV : Salaire - Primes - Indemnités et Avantages

Article 8 : Grille Salariale

Les emplois sont rémunérés d’après des coefficients primes dont la valeur actuelle révisable est fixée à contre 1.810 GNF au 1 er janvier 2004 (à la signature de la deuxième convention).

La base de rémunération s’entend pour un travail hebdomadaire fixé en conformité avec les lois et règlement en vigueur.

Salaire mensuel = (coefficient du salaire de base + point de primes diverses + points d’indemnités diverses) X la valeur du point.

Tous les éléments du salaire figurants sur le bulletin sont exprimés en points.

Article 9 : Salaire de Base
Classification Coefficient de base en points
Personnel de Service
Classe AI 173
Classe A2 230
Classe A3
Techniciens d’Exécution
Classe BI 253
Classe B2 265
Classe B3 282
Classe B4 311
Techniciens Supérieurs
Classe Cl 385
Classe Q 403
Classe C3 506
Classe C4 621
Cadres
Classe Dl 817
Classe m 966
Classe D3 1098
Classe D4 1.380
Cadres Excellence
Classe El 1.500
Classe E2 1.600

 

Classe A2 25 54 41
Classe A3 25 54 41
Techniciens d’Exécution
Classe BI 25 54
Classe B2 25 54 41
Classe B3 25 54 41
Classe 134 39 54 54
Techniciens Supérieurs
Classe Cl 39 54 67
Classe Q 39 54 67
Classe C3 39 54 67
Classe C4 39 54 67
Cadres
Classe Dl 39 54 67
Classe m 39 54 67
Classe D3 39 54 67
Classe D4 39 54 67
Cadres Premium
Classe El 50 60 70
Classe E2 60 70 80
Article 10 : Prime de Diplôme
Une majoration pour diplôme est accordée sous forme de points aux techniciens et cadres titulaires de certains diplômes conventionnels.

Les majorations afférentes à des diplômes de natures différents (c’est à dire un diplôme d’enseignement général et un diplôme d’enseignement technique bancaire ou autre) sont cumulatives. A l’inverse, il n’y a pas de cumul lorsque les diplômes sont de même nature.

Le total des points de diplôme ne peut excéder 250 points.

 

Diplôme Coefficient de base en points
Brevet élémentaire 12
Baccalauréat 17
D.E.U.G 23
Maîtrise / DES 29
D.E.S.S/ MBA / D.E.A 40
Doctorat 58
CAP bancaire 23
Brevet bancaire / CFPB 29
CCCB
CFEB/ITB/COFEB 100
CESB 60
D.E.S.S Banque et Finance 69
CAP/ CTA 12
BEP/ Aide ingénieur 17
Brevet de Technicien Supérieur 23

Une copie certifiée conforme de diplôme doit être remise par son titulaire au département Ressources Humaines de la banque qui se réserve le droit de procéder aux vérifications qu’elle estime nécessaire.

Tout faux et usage de faux entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail.

Ce droit de vérification de diplôme accordé aux banques court cinq (05) ans à compter de la date de signature du contrat.

Article 11 : Prime d’ancienneté
Tout employé bénéficie à partir de 2 ans de service d’une prime d’ancienneté en points.

La prime d’ancienneté est égale à autant de centième du salaire de base que le salarié compte d’années.

Une majoration pour ancienneté est attribuée dans les conditions suivantes:

  • 5% du salaire de base de l’agent après deux années de présence
  • De 2 à 10 ans de service : une évolution de 1 % du salaire de base par an
  • A partir de 11 ans de service : une évolution de 2 % du salaire de base par an ;

L’ancienneté est calculée sur la somme des temps passés dans le secteur bancaire.

Les augmentations d’ancienneté prennent effet au premier jour du mois anniversaire de l’entrée en fonction.

Article 12 : Prime De Maniement De Fonds
Une prime de maniement de fonds est accordée pour le personnel occupant de façon permanente un poste de trieur ou de caissier.

Elle est fixée comme suit en points :

Trieurs d’employé Actuel
Trieurs avant titularisation 29
Trieurs après titularisation 40
Caissiers avant titularisation 46
Caissiers après titularisation 58
Article 13 : Prime de Responsabilité
Les responsables de service/ agence/ Département/ Direction et autres (cadres ou non) bénéficient d’une prime de responsabilité dont le montant est fixé par voie de négociations internes.
Article 14 : Prime de Conges
Cette prime est payée aux employés devant jouir de leurs congés annuels et équivaut à un mois de salaire brut.

Il reste entendu que toute charge et cotisations liées à cette prime de congés est à la charge de l’employeur.

Article 15 : Autres Primes
Toutes primes ou indemnités existantes mais non citées dans cette rubrique (exemple : Ramadan, Tabaski, Maouloud, Noël, Pâques, 1 er Mai, Scolarité, etc.,…) restent en vigueur conformément aux protocoles d’accord signés.
Article 16 : Indemnités de Départ à la Retraite
Partant de nos accords précédents, il est convenu de réorganiser les modalités de paiement de l’indemnité de départ à la retraite.

Ainsi, tout employé devant faire valoir ses droits à la retraite percevra comme indemnité de départ à la retraite :

Ancienneté Jusqu’a

9 ans

O, 75 mois de salaire par an I mois de salaire par an Au-delà de25ans
10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
Nombre de mus 9 15 15,75 16,50 18 18, 75 19,50 20, 05 21,00 21,75 22,3 23,75 24,75 30

Il reste entendu que les employés qui changent de banque conservent leur ancienneté acquise depuis leur entrée dans le secteur bancaire et que le paiement de cette indemnité incombe à l’employeur au moment de la retraite.

Tout employé qui sort du secteur bancaire guinéen perd de facto son ancienneté.

NB : Le décès de l’employé(e) est considéré comme une retraite et donc traité comme tel.

Article 17 : Indemnité De Maladie
Le travailleur permanent, dont le contrat se trouve suspendu pour cause de maladie ou d’accident, reçoit de l’employeur une allocation de 24 mois de salaire.
Article 18 : Indemnité de Décès
En cas de décès de l’agent, les salaires de présence et de congé ainsi que les avantages de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit aux ayants droit.

L’employeur versera aux ayants droits les indemnités de départ à la retraite calculées en fonctions de son ancienneté dans le secteur bancaire guinéen.

Il est convenu que tous les frais liés aux funérailles de l’employé(e) décédé sont à la charge de l’employeur.

Article 19 : Fonds de Retraite Complémentaire
Conformément à l’accord de 1995 et celui de 2017, il est convenu de la mise en place d’un fonds de retraite complémentaire dans chaque banque.

Cette part, initialement prévue à 30% de la contribution du salarié, est maintenue et chaque banque doit prendre les dispositions pour la mise en place effective de ce fonds de retraite complémentaire.

Article 20 : Points Personnels ou sur Salaire
Accordés de façon discrétionnaire par l’employeur, ils servent à récompenser le salarié dans le bon accomplissement de ses Eches. Il est à noter que ces points personnels ne peuvent en aucun cas être annulés en cas de promotion, avancement ou augmentation.
Article 21 : Correction de L'inflation
La correction de l’inflation se fera comme suit.

  • A compter du 01 Janvier 2021, une augmentation de 10.6% est appliqué sur la valeur du point d’indice. Ainsi, cet indice passe de 11.412 (valeur actuelle) à 12.622.
  • A compter du 01 Janvier 2022, une augmentation de 6% est appliqué sur la valeur du point d’indice et ce, pour chaque année jusqu’à la prochaine révision de la présente convention collective.
Article 22 : 14eme Mois
A compter de 2021, un quatorzième (14ème) mois est instauré dans le secteur bancaire et est payable en décembre de chaque année.
Article 23 : Taux D'intérêt sur Crédit
Le taux d’intérêt sur tous les prêts accordés au personnel est fixé à 1% HT excepté les prêts à la consommation (prêt d’urgence, avance sur salaire, enveloppe familiale, prêt scolaire, etc.) qui restent à 0%.

Cependant, les conditions d’octroi sont laissées à l’appréciation de chaque banque.

Article 24 : Mise en Disponibilité du Personnel
Nonobstant les dispositions du code de travail en matière de disponibilité, l’employé peut bénéficier à sa demande écrite d’une disponibilité sans salaire pour faire face à certaines obligations à caractère personnel.

Cette disponibilité qui ne saurait excéder 5 ans n’est accordée que dans les cas particuliers ci-après

  • Nomination à un poste officiel (par décret)
  • Exercice d’un mandat parlementaire
  • Exercice d’un mandat syndical à l’international
  • Assistance à un(e) conjoint(e) ou un enfant physiquement diminué
Article 25 : Avancement
L’avancement à tous les degrés de la hiérarchie est commandé par l’intérêt de l’entreprise et consacre les qualités de l’agent, les résultats obtenus par son travail et son aptitude.

Par ailleurs, tout employé bénéficiant d’une ancienneté de cinq (05) au même grade a automatiquement droit à un avancement au grade supérieur, sauf s’il a écopé d’une sanction de mise à pied. Dans ce cas, l’employé perd l’année en cours dans le décompte.

Il convient de préciser que pour le passage du grade C4 au grade Dl, l’employé doit répondre aux critères définis dans le grade D1.

La Direction Générale de chaque entreprise établit une fois par an, une liste des salariés aptes à l’avancement. Cette liste est communiquée (à titre confidentiel) quinze jours au moins avant sa publication aux délégués syndicaux pour avis ou suggestions.

Les observations formulées par les délégués syndicaux sont remises à la Direction Générale qui fait connaître au courant du mois suivant, la suite qu’elle donne à ces observations avant publication de la liste.

Article 26 : Mobilité Professionnelle
Une mutation impliquant un déménagement n’est imposée au salarié que dans le cadre de sérieuses nécessités de service.

En particulier, les contraintes liées à des restructurations, à de nouvelles implantations ou à des fermetures de sites impliquant des reclassements peuvent constituer de sérieuses nécessités de service.

Dans le cadre d’une mutation à l’initiative de l’employeur et impliquant un déménagement.

  • Les dépenses de déménagement et de réinstallation consécutives à la mutation sont prises en charge par l’employeur selon des modalités et dans les limites arrêtées au niveau de chaque entreprise.
  • Le salarié bénéficie d’un congé exceptionnel de 10 jours ouvrés de déménagement selon les nécessités pour effectuer toute démarche utile en vue de sa nouvelle installation.
Article 27 : Distinction
Les parties s’engagent à faire bénéficier aux employés de distinctions honorifiques et de primes de fidélité à la même banque dans les conditions fixées ci-après (Sauf accord plus favorable en interne):

Dix (10) ans de service 1 mois de salaire net + Satisfecit
Quinze (15) ans de service 1.5 mois de salaire + Satisfecit
Vingt (20) ans de service 2 mois de salaire net + Satisfecit
Vingt-cinq (25) ans de service 2.5 mois de salaire net + Satisfecit
Trente (30) ans de service 3 mois de salaire net + Satisfecit
Trente-cinq (35) ans de service 3.5 mois de salaire net + Satisfecit + cadeaux
Article 28 : Conges Exceptionnels
Le personnel bénéficiera, à l’occasion des événements familiaux énumérés ci-après, de congés de courte durée

  • mariage de l’employé ————————————————- …..4 jours
  • Mariage d’un de ses enfants ——————————– . . . . … . . . . .  2 jours
  • Décès du conjoint ou d’un de ses enfants ———————————…5 jours
  • Décès d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur en ligne directe —-…………..2 jours
  • Décès de beaux-parents ————————————. . . . . . .. ……..3 jours
  • accouchement de la femme de l’employé —————————–……..2 jours
  • baptême de l’enfant ————————————————–… … 2 jours
  • Pèlerinage ———————————————————-.. … 10 jours

Toutes justifications utiles devront être fournies à I employeur. Ces congés, dont le total annuel ne peut dépasser 15 jours ouvrables, ne donnent lieu à aucune retenue sur les salaires, primes et indemnités, et ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

Article 29 : Application de la Convention
Dans l’application de la présente convention, les parties conviennent d’observer les dispositions des accords internes dits « accords maison » plus favorables à l’employé.
Article 30 : Règlement De Litiges
Pour régler les cas de litige concernant l’interprétation et l’application de la présente convention au sein de chaque établissement, une commission est créée, elle est composée de deux membres de la Direction Générale et deux Délégués Syndicaux de l’entreprise.

Dans le cas où un consensus ne se dégage, l’intervention de l’APB, de la FESABAG et l’arbitrage de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) et de l’Inspection Générale de Travail sont requis.

Article 31 : Entrée En Vigueur
Cette présente Convention entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er Janvier 2021.

Il reste entendu que la correction annuelle de la valeur du point d’indice de 6% et la correction des coefficients de base (salaire de base, logement, panier, transport, diplôme et manipulation de fonds) à 15% entreront en vigueur le 01 Janvier 2022.

Article 32 : Calendrier des Discussions
Les parties s’accordent sur le calendrier ci-après :

  • Pour les négociations internes : à partir de juin 2023 avec date d’effet le 1 er janvier 2024. Il reste entendu que tous les points couverts par la convention collective ne feront pas l’objet de discussions lors des accords internes. Les parties pourraient se rencontrer en cas de besoin ;
  • Pour les négociations Branche, en 2025.
Article 33 : Commission de Révision de la Convention
LA COMMISSION DE REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2021
Abdoulaye SOW Guy Laurent FONDJO
Mme Alama CONDE Sid DIEME
Abdoul Gadiri DIALLO Sid Mohamed CHERIF
Makhoudia SENE Diawadou BAH
Mamadou Saliou Camara Chérif DRAME
Abdoulaye Ousmane DIALLO Fodé Moussa CAMARA
Mme Fatou WANN Adama MBAYE
Mme Djemàa Sokhona CISSE

 

Ont signé Pour l’APB                                                                                                                 pour la FESABAG

Le President                                                                                                                               Le Secretaire General

Dr Guy LAURENT FONDJO                                                                                                            ABDOULAYE SOW

 

POUR LA Banque Centrale                                                                             Pour L’Inspection Générale du Travail
Le Gouverneur, Dr LOUCENY NABE                                                                            DR ALIA CAMARA

     
 
         

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