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Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Chambre 1, Arrêt N° 007-2019 du 24 janvier 2019

August 15, 2019admin1_8dh8
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
——–
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
———
Première chambre
——-

 


Audience publique du 24 janvier 2019

Pourvoi : N°028/2018/PC du 23/01/2018


Affaire : 

Madame A Akissi Juliette
(Conseil : Maître KOFFI BROU Jonas, Avocat à la Cour)
Contre:
Madame B FIENIN MARINA Flore

 

Arrêt N° 007/2019 du 24 janvier 2019

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 24 janvier 2019 où étaient présents :

Messieurs
César Apollinaire ONDO MVE,                                                                            Président,
Robert SAFARI ZIHALIRWA,                                                                                 Juge, rapporteur
Mahamadou BERTE,                                                                                             Juge

Et Maître ASSIEHUE Acka Edmond,                                                                    Greffier en ;

Sur la « requête aux fins de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » enregistrée au greffe de la Cour de céans le 23 janvier 2018 sous le n°028/2018/PC et formée par Maître KOFFI BROU Jonas, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, avenue Chardy, 04 BP 2759 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de madame A Akissi Juliette, demeurant à Abidjan Yopougon Niangon Nord à gauche,en cassation du jugement n°357/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare madame B FIENI Marina Flore recevable en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne madame A AKISSI Juliette à lui payer la somme de 5.102.300 FCFA au titre des intérêts de droit ;
Déboute madame B FIENI Marina Flore du surplus de sa demande ;
Condamne madame AKISSI Juliette dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de sa requête le moyen unique de cassation tel qu’il figure à ladite requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2017, madame B FIENI Marina Flore assignait madame A Akissi Juliette à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre condamnée à lui payer la somme principale de 5.104.400 FCFA au titre de  prix de vente de poulets et d’œufs et celle de 2.000.000 de FCFA au titre de dommages et intérêts ; que par jugement n°357/2017, objet du présent recours, rendu le 21 février 2017 en premier et dernier ressort, ladite juridiction faisait partiellement droit à son action ;

Attendu que par lettre n°0330/2018/G4 en date du 14 mars 2018, réceptionnée le 23 mars 2018 au cabinet BOA Olivier Thierry, conseil de madame B FIENIN Marina Flore, demeurée sans suite, monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans signifiait à cette dernière le recours introduit par AKA Akissi Juliette ; que le principe du contradictoire étant observé, il échet de statuer ;

Sur la recevabilité du recours

Vu l’article 28 (nouveau)-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;

Attendu qu’aux termes des dispositions du texte susvisé, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement…le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour. » ;

Attendu que dans sa « requête aux fins de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage », la requérante sollicite « la cassation du jugement du tribunal de commerce » pour violation de la loi, sans autre précision ; que pareil recours, qui se borne à solliciter « la cassation du jugement du tribunal de commerce », sans indiquer la loi prétendument violée, ni les Actes uniformes, ni les Règlements prévus par le Traité de l’OHADA dont l’application justifie la saisine de la Cour comme l’exige l’article 28-1 précité, est vague et imprécis, et ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle ; qu’il échet dès lors de le déclarer irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que madame A Akissi Juliette ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par madame A Akissi Juliette contre le jugement n°357/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Condamne la requérante aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et ans que dessus et ont signé :

Le Président                                                                   Le Greffier

 

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