

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
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COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
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Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 037/2021/PC du 10/02/2021
Affaire :
Augustin Germain Z
(Conseil : Maître COULIBALY TIEMOKO, Avocat à la Cour)
Contre :
Colette KOFFI A Epouse K
(Conseils : SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 006/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire Z contre Dame KOFFI A, par arrêt n°598/20 du 25 juin 2020 de la Cour suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par Maître COULIBALY Tiémoko, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Riviera Bonoumin, 25 B.P. 2459 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de monsieur Augustin Germain Z, photographe, demeurant à Abidjan Attécoubé, 05 B.P. 859 Abidjan 05, dans la cause l’opposant à madame KOFFI A Colette épouse K, demeurant à Abidjan Treichville, ayant pour conseils la SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux Vallon, B.P. 503 Cidex 3 Riviera ; renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°037/2021/PC du 10 février 2021 ; en cassation de l’arrêt n°456 rendu le 11 mai 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé commercial et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare monsieur Z Augustin recevable en son appel relevé de l’ordonnance RG n°3950/2017 rendue le 28 novembre 2017 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Au fond :
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par exploit du 06 novembre 2017, Dame Colette KOFFI A assignait son locataire, le nommé Augustin Germain Z, par – devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de résiliation du bail et expulsion du preneur et ce, pour loyers impayés ; que, par ordonnance n°3950 rendue le 28 novembre 2017, le Président dudit tribunal faisait droit à cette demande ; que sur appel du sieur Z, la Cour d’Abidjan rendait, en date du 11 mai 2018, l’arrêt confirmatif dont pourvoi.
Sur le moyen unique, pris du défaut de base légale
Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la résiliation du bail et son expulsion des lieux sur le fondement de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, alors que, selon le moyen, rien dans les motifs de l’arrêt attaqué n’établit que le sieur Augustin Germain Z était redevable de loyers échus et impayés au jour du prononcé de son expulsion ;
Mais attendu qu’en application de l’article 133, alinéa 3, précité, le locataire, à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, encourt la résiliation du bail et son expulsion des locaux loués ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du premier juge, l’arrêt a retenu, sur le fondement du texte susvisé, « qu’il est constant comme s’évinçant des propres aveux de monsieur Z Augustin qu’il n’a pas intégralement payé les arriérés de loyers échus encore dus à la bailleresse dans le délai de trente jours, suite à la mise en demeure qui lui a été régulièrement servie » ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel d’Abidjan a légalement justifié sa décision et n’encourt pas le grief allégué ; qu’il échet, en conséquence, de déclarer mal fondé le moyen et de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que le sieur Augustin Germain Z, ayant succombé, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi contre l’arrêt n°456 rendu le 11 mai 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne Augustin Germain Z aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier