GuiLaw- logo
  • Accueil
  • À Propos de GuiLaw
  • Contactez-Nous
  • Favoris
  • Profil

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Chambre 3, Arrêt N° 021-2022 du 27 janvier 2022

May 7, 2022admin1_8dh8
FavoriteLoadingAdd to favorites

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
——–
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
———
Troisième chambre
——-

Audience publique du 27 janvier 2022

 

 

Pourvoi : n° 068/2021/PC du 01/03/2021

Affaire : Académie Franco-Américaine de Management (Conseils : Maîtres Bertrand MOUSSAVOU et Emmanuel KODJO AKA, Avocats à la Cour)

Contre : Société Immobilière Notre Dame de la Grâce (Conseils : Maîtres MEYE François et MAVIOGA Fatou, Avocats à la Cour)

 

 

 

Arrêt N° 021/2022 du 27 janvier 2022

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :

Messieurs Mahamadou BERTE,                                              Président, rapporteur

Arsène Jean Bruno MINIME,                                                  Juge

Mounetaga DIOUF,                                                               Juge

Et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,                                    Greffier ;

 

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°068/2021/PC du 1er mars 2021 et formé par Maîtres Bertrand HOMA MOUSSAVOU et Emmanuel KODJO AKA, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Libreville, BP 11290 et à Abidjan Cocody les II Plateaux, agissant au nom et pour le compte de l’Académie Franco-Américaine de Management, dans la cause qui l’oppose à la société Immobilière Notre Dame de la Grâce, ayant son siège social à Libreville au quartier Montagne sainte, assistée de Maîtres MAVIOGA Fatou Issa et Maître François MEYE, Avocats au Barreau du Gabon, dont les études sises respectivement, Rue François BAKOBA, Ancienne SOBRAGA, derrière l’Hôtel Palme d’Or, BP6575 Libreville Gabon et au quartier dit la Sablière en face du Cercle POMPIDOU, BP 4974 Libreville Gabon, en cassation de l’Arrêt n°30/2020-2021 rendu le 26 janvier 2021 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est ainsi conçu :  « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare recevable en la forme, l’appel principal interjeté par L’AFRAM ;

Déclare tout aussi recevable en la forme, l’appel incident par la SCI Notre

Dame de la Grâce ;

Infirme partiellement l’ordonnance du 27 Novembre 2017 en ce qu’elle a débouté la SCI Notre Dame de la Grâce de sa demande d’exécution provisoire sur minute ;

Statuant à nouveau

Dit que la présente décision est exécutoire sur minute et avant l’enregistrement ;

Confirme pour le reste la décision querellée ;

Condamne l’AFRAM aux dépens. »

La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à la saisie attribution de créances pratiquée le 30 octobre 2020 sur ses avoirs bancaires à la demande de la SCI Notre Dame de la Grâce, l’Académie Franco-Américaine de Management dite AFRAM a fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution en contestation et mainlevée de la saisie ;

Que le 27 novembre 2020, le juge de l’exécution a rendu son ordonnance par laquelle il a rejeté les prétentions de AFRAM et prononcé la continuation des poursuites ; que sur appel de celle-ci, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’arrêt objet du présent recours ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir « confirmé pour le reste la décision querellée du 27 novembre 2020 », aux motifs que le sursis à l’exécution ordonné le 17 septembre 2020 ne saurait paralyser le jugement du 09 juin 2017 qui est un titre exécutoire alors, selon le moyen, que « sur le fondement de l’article 16 du Traité instituant le droit OHADA, la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée avant une juridiction…que toute procédure d’exécution ne peut repondre qu’après arrêt de la CCJA ;

Par conséquent, l’arrêt déféré sera soumis à la censure de la Cour OHADA » ;

Attendu que le moyen tel que libellé est vague et imprécis et ne permet pas à la Cour de céans de cerner le reproche qui est fait à l’arrêt attaqué ; qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen unique irrecevable et de rejeter conséquemment le pourvoi comme étant mal fondé ;

Sur les dépens

Attendu que l’Académie Franco-Amérique de Management ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi ;

Met les dépens à la charge de l’Académie Franco-Américaine de

Management dite AFRAM ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président                                                                                                                                          Le Greffier 

     
 
         

Coin des utilisateurs

Favoris

  • Your favorites will be here.
© Copyright 2019 Guilaw
Cleantalk Pixel