

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
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COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
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Audience publique du 18 octobre 2018
Pourvoi : n°260/2016/PC du 25/11/2016
Affaire:
Société WEST AFRICA STEEL MANUFACTRY dite WASM
(Conseil : Maître Jacques YOBOUET KONAN, Avocat à la Cour)
Contre
BOUA ALBAN
(Conseil : Maitre Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 158/2018 du 18 octobre 2018
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 octobre 2018 où étaient présents :
Messieurs Djimasna N’DONINGAR, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°260/2016/PC du 25 novembre 2016 et formé par Maître Jacques YOBOUET KONAN, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Yopougon SOPIM, Route Quartier Millionnaire, 20 BP 886 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTRY dite WASM, SARL dont le siège est à Anyama, BP 146, dans la cause l’opposant à Monsieur BOUA ALBAN, Agent d’affaires demeurant à Abidjan-Riviera 3, ayant pour conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, au 44, Avenue LAMBLIN, 04 BP 544 Abidjan 04 ;
en cassation du Jugement n°2179/2016 rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et en dernier ressort ;
- Déclare Monsieur BOUA ALBAN recevable en son action ;
- L’y dit fondé ;
- Condamne la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING à lui payer la somme de 15.000.000 FCFA représentant le coût de ses prestations y compris les intérêts de retard courant sur la période du 30 mai 2016, date de l’exploit d’assignation, à la date du prononcé de la présente décision ;
- Condamne la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTURING aux dépens de l’instance»;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant février 2016, la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTRY dite WASM s’attachait les services du sieur BOUA ALBAN afin de relancer son dossier auprès du CEPICI en vue de l’obtention d’un agrément à l’investissement ; que le résultat escompté n’ayant pas été atteint, la société WASM refusait de payer la contrepartie financière convenue ; que sieur BOUA ALBAN saisissait le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, par jugement n°2179/2016 rendu le 14 juillet 2016 en premier et dernier ressort, condamnait la société WASM à lui payer la somme de 15.000.000 FCFA représentant le coût de ses prestations ; jugement dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’il y a lieu de relever d’office qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’occurrence, au soutien de son recours, la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTRY invoque un moyen unique de cassation, pris de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 5 de la loi organique n°2016-11 du 13 janvier 2016, 246 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et 1178 du code civil ivoirien ; qu’il appert ainsi que le pourvoi n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l’OHADA ;
Attendu que, dès lors, les conditions fixées par le Règlement de Procédure susmentionné ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à son article 28 alinéa 6, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la société WEST AFRICA STEEL MANUFACTRY ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société WEST AFRICA STEEL MANUFACTRY ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier