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Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Chambre 3, Arrêt N° 209-2019 du 27 juin 2019

April 8, 2021admin1_8dh8
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
——–
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
———
Troisième chambre
——-

Audience publique du 27 juin 2019


Pourvoi : n°
166/2018/PC du 02/07/2018 

Affaire :
Bureau Privé de Surveillance et de Gardiennage dite BPS (Conseil : Maître Benjamin MILIMONO, Avocat à la Cour)
Contre :
Société Minière de Dinguiraye dite SMD (Conseil : Maître Michael DIAKITE, Avocat à la Cour)
               

 

Arrêt N° 209/2019 du 27 juin 2019

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 juin 2019 où étaient présents :

Messieurs Djimasna N’DONINGAR,        Président, Rapporteur
Fodé KANTE,                                           Juge
Armand Claude DEMBA,                         Juge

et Maître  Jean Bosco MONBLE,             Greffier ;

 

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juillet 2018 sous le n°166/2018/PC et formé par Maître Benjamin MILIMONO, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, Commune de Matoto, agissant au nom et pour le compte de la société Bureau Privé de Surveillance et gardiennage dite BPS, S.A.R.L ayant son siège à Gbessia, Commune de Matoto, Cité de l’Air, dans la cause qui l’oppose à la Société Minière de Dinguiraye dite SMD, S.A. dont le siège social est à Conakry, Commune de Matam, Immeuble Résidence 2000, ayant pour conseil Maître Michael DIAKITE, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, quartier Manquépas ;

En cassation de l’arrêt n°127 rendu le 20 mars 2018 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme

Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°244 du 20/07/2016 rendu par le Tribunal de première instance de Conakry 3 (Mafanco) ; Déboute les parties du reste de leurs prétentions ;

Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en novembre 1994, la Société Minière de Dinguiraye, la SMD, concluait un contrat de gardiennage d’un (1) an renouvelable, pour la protection de ses sites, avec la société Bureau Privé de Surveillance et de Gardiennage dite BPS ; que, courant 2003, suite à un départ massif des employés de la société BPS, la SMD passait un nouveau contrat avec une société concurrente offrant les mêmes services ; qu’en date du 12 janvier 2016, la société BPS assignait la SMD en paiement de diverses sommes d’argent relativement à leur convention ; que par jugement n°244 du 20 juillet 2016, le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 constatait la prescription de la créance réclamée et déboutait BPS de sa demande ; que sur appel, la Cour de Conakry rendait, en date du 20 mars 2018, l’arrêt confirmatif n°127 dont pourvoi ;

Sur le moyen unique, en ses deux branches, tiré la violation des articles 16 et 19 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et 235 du Code de procédure civile guinéen

Attendu que, par la première branche du moyen, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir violé les dispositions combinées des articles 16 et 19 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, relatives à la prescription de l’action en réclamation de créance commerciale ; que, selon le moyen, la SMD n’a pas respecté la clause du contrat qui lui imposait de donner un préavis de trois mois en cas de non renouvellement de la convention, de sorte que le contrat, initialement conclu pour une durée d’un an renouvelable, est devenu automatiquement un contrat à durée indéterminée et continue à produire ses effets ; que, par la deuxième branche du moyen, il est fait grief à l’arrêt d’avoir, dans la même décision, constaté la prescription de l’action et prononcé la résiliation du contrat qui fonde la réclamation, en violation de l’article 235 du Code de procédure civile guinéen selon lequel la fin de non-recevoir est un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable, « sans examen au fond » ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de gardiennage conclu entre la SMD et la société BPS que, relativement à la durée, « toute extension du contrat doit faire l’objet d’un avenant », d’une part ; que, d’autre part, le procès-verbal de constat, établi par voie d’huissier de justice en date du 19 novembre 2003 à la requête même de la société BPS, fait ressortir que c’est depuis le mois d’avril 2003 que la SMD a cessé d’utiliser les services de la requérante pour la surveillance de ses sites ; que l’action de la société BPS, en réparation des préjudices subis du fait de cette rupture « unilatérale et abusive » du contrat, n’est intervenue que treize ans plus tard, le 12 janvier 2016 ; qu’en la déclarant prescrite en application de l’article 16 suscité aux termes duquel « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes… », les juges du fond, qui ne se sont bornés qu’à constater une situation de fait existante, n’ont en rien violé les dispositions visées au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu qu’il échet en conséquence rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que la société Bureau Privé de Surveillance et gardiennage dite BPS, succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi en cassation de l’arrêt n°127 rendu le 20 mars 2018 par la Cour d’appel de Conakry ;

Condamne la société Bureau Privé de Surveillance et gardiennage dite BPS aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président                                                                                                                                           Le Greffier 

     
 
         

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