

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
COUR CONSTITUTIONNELLE
Assemblée plénière
Arrêt N°AC 003 du 24 Janvier 2019
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2018/0066/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention ferroviaire de Santou Il et de Houda, signée 26 novembre 2018 à Conakry,
ENTRE
La République de Guinée
ET
Winning Consortium Railway PTE. LTD
Winning Consortium Railway Guinea S.A Société Minière de Boké – SMB
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient .
- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président,
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président ;
- Madame Rouguiatou BARRY : Conseillère, rapporteur ;
- Monsieur Cécé T HEA : Conseiller ;
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller ;
Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef. A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :
Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/ 2018/0066/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention ferroviaire de Santou I l et de Houda entre la République de Guinée et Winning Consortium Railway PTE, LTD – Winning Consortium Railway Guinea S.A – Société Minière de Boké (SMB), signée le 26 novembre 2018 à Conakry ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la lettre N O 001/2019/PRG/SP du 04 décembre 2019 enregistrée au Greffe de la Cour le 07 janvier 2019, sous le numéro 001, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionalité de la loi susvisée ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Madame Rouguiatou BARRY, en son rapport ;
1.Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution.
2. Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution.
3. Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification d’une Convention porte aussi bien sur cette loi que sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification.
4. Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux dispositions des articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2018/00É6/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention susvisée ;
5. Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, il peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ; qu’en l’espèce ladite Convention a été signée par le Ministre des Mines et de la Géologie et le Ministre du Budget habilités à cet effet ;
6. Considérant que la Convention susvisée comprend : une Table des matières, un préambule, 39 titres portant successivement sur : Dispositions générales, Obiet et portée de la Convention, Durée, Mise en œuvre du Projet ferroviaire, Construction — Acquisition des Infrastructures — Matériels Ferroviaires, Tests d’Achèvement et de réception des Infrastructures et Matériels Ferroviaires, Extension des Infrastructures et Matériels Ferroviaires, Maintenanceˍrenouvellement des Infrastructures — Matériels Ferroviaires, Terrains du Projet et Droits Fonciers, Autorisations, Droits et Obligations du Propriétaire de l’Infrastructure, Exploitation des Infrastructures et Matériels Ferroviaires, Stipulations concernant le Régime d’accès des tiers, Droits du Client Principal, Assurance, Routes, Projet de développement agricole intégré, Obligation de non-ingérence de l’Etat, Régime d’autorisation de sécurité ferroviaire, Recrutement des employés, Administrateur de l’Etat participations de l’Investisseur et du Propriétaire de l’infrastructure Sûreté sur les Actions, Régime fiscal—douanier et comptable, Garanties, Garanties pour la protection de l’environnement et du patrimoine culturel, Dédommagement, Evènement de Force majeure, Résiliation anticipée, Règlement des litiges, Comité Technique consultatif, Autorisation d’investissement et de transfert, Prééminence de la Convention, Coopération, Cession des Infrastructures et Matériels Ferroviaires, Renonciation partielle, Confidentialité, Langue du contrat et Système de mesure, Continuité, Notifications, Entrée en vigueur et une page comportant les signatures ; que ladite Convention a huit (8) annexes portant sur : Périmètre du Corridor Initial (Réseau Ferroviaire), Régime fiscal et douanier de la convention Ferroviaire, Activités locales, Plan de Gestion Environnementale, Régime d’accès des tiers, Plan de développement local, Note de cadrage du Projet Agricole, Décret PIN.
7. Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2018/0066/AN du 24 décembre 2018 et la Convention ferroviaire de Santou Il et de Houda entre la République de ‘Guinée et Winning Consortium Railway PTE, LTD – Winning Consortium Railway Guinea S.A – Société Minière de Boké (SMB), signée le 26 novembre 2018 à Conakry ne comportent pas de dispositions ou de clauses contraires à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2018/0066/AN du 24 décembre 2018 et la Convention ferroviaire de Santou Il et de Houda entre la République de Guinée et Winning Consortium Railway PTE, LTD – Winning Consortium Railway Guinea S.A – Société Minière de Boké (SMB), signée le 26 novembre 2018 à Conakry ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
LE GREFFIER EN CHEF LE PRESIDENT
Me Daye KABA Mohamed Lamine BANGOURA