

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
COUR CONSTITUTIONNELLE
Assemblée plénière
Arrêt N° AC 002 du 24 JANVIER 2019
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2018/0065/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention pour la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine, signée le 26 novembre 2018 à Conakry ;
ENTRE
La République de Guinée
ET
Winning Consortium Alumina PTE, LTD – Winning Consortium Alumina Guinea S.A
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président,
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président
- Monsieur Cécé THEA : Conseiller, rapporteur ;
- Madame Rouguiatou BARRY : Conseillère ;
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller
- Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller ;
Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef. A rendu l’Arrêt dont la teneur suit .
Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/2018/0065/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention pour la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine entre la République de Guinée et Winning Consortium Alumina PTE, LTD – Winning Consortium Alumina Guinea S.A, signée te 26 novembre 2018 à Conakry ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 Mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la lettre N O 001/2019/PRG/SP du 04 décembre 2019 enregistrée au Greffe de la Cour le 07 janvier 2019, sous numéro 001, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionalité de la loi susvisée ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Cécé THEA, en son rapport ;
1.Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution
2.Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
3.Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification d’une Convention porte aussi bien sur cette loi que sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification ;
4.Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/ 2018/0065/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention susvisée.
5.Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, il peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ; qu’en l’espèce ladite Convention a été signée par le Ministre des Mines et de la Géologie et le Ministre du Budget habilités à cet effet ;
6.Considérant que la Convention susvisée comporte une Table des matières, un préambule, 46 articles regroupés en 11 sections ainsi intitulés : Dispositions générales, Accès au terrain — Autorisations, Droits — obligations du Propriétaire Usage exclusif de l’Infrastructure du Projet, Coordination de l’Etat, Achats locaux et recrutement des employés, Régime fiscal et douanier, Participation de l’Etat Garanties d’Etat et Dispositions environnementales, Dispositions relatives à l’environnement et au Plan de Développement Communautaire, Autres Dispositions, Clauses finales ; et une page comportant les signatures ; qu’à ladite Convention sont jointes deux annexes portant successivement sur : Régime fiscal et douanier de la raffinerie et Activités locales ;
7.Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2018/0065/AN du 24 décembre 2018 et la Convention pour la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine entre la République de Guinée et Winning Consortium Alumina PTE, LTD Winning Consortium Alumina Guinea S.A, signée le 26 novembre 2018 à Conakry ne comportent pas de dispositions et de clauses contraires à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2018/0065/AN du 24 décembre 2018 et la Convention pour la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine entre la République de Guinée et Winning Consortium Alumina PTE, LTD – Winning Consortium Alumina Guinea S.A, signée le 26 novembre 2018 à Conakry ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République,
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
POUR EXPEDITION CONFORMEME A LA MINUTE
LE GREFFIER EN CHEF LE PRESIDENT
Me Daye KABA Mohamed Lamine BANGOURA