

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
COUR CONSTITUTIONNELLE
Assemblée plénière
Arrêt N° AC 004 du 04 FEVRIER 2019
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionnalité de la loi L/2018/0067/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention de base amendée et consolidée pour la Construction et l’Exploitation d’une Mine de bauxite, d’une Usine d’Alumine et d’un Chemin de Fer, signée à Conakry le 17 décembre 2018 ;
ENTRE
La République de Guinée
ET
La Société de Développement des Mines Internationales HENAN CHINE-GU|NEE S.A « Investisseur »
La Compagnie de Développement des Mines Internationales HENAN-CHINE Guinée, S.A « Société »
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 04 février 2019 à laquelle siégeaient
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président, Président ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller-Rapporteur ;
- Monsieur Cécé THEA : Conseiller ;
- Madame Rouguiatou BARRY : Conseillère ;
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;
Avec l’assistance de Maître Daye KABA : Greffier en Chef A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :
Sur la demande de contrôle de conformité à la Constitution de la loi L/2018/0067/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention de base amendée et consolidée pour la Construction et l’Exploitation d’une Mine de bauxite, d’une Usine d’Alumine et d’un Chemin de Fer, signée à Conakry le 17 décembre 2018 entre la République de Guinée « Etat » d’une part, la Société de Développement des Mines Internationales Henan Chine-Guinée S.A. « Investisseur » , et la Compagnie de Développement des Mines Internationales Henan-Chine Guinée, S.A « Société » d’autre part ;
Vu la Constitution,
Vu la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Vu la lettre n 0001/2019/PRG/SP du 04 janvier 2019, enregistrée au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 07 janvier 2019 sous le numéro 001 par laquelle le Président de la République demande à la Cour le contrôle de conformité à la Constitution de la loi susvisée ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ansoumane SACKO, en son rapport ;
1.Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités, et accords internationaux à la Constitution ;
2.Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
3.Considérant qu’à l’examen, il apparaît que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2018/0067/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention susvisée ,
4.Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification porte aussi bien sur cette loi que sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification,
5.Considérant qu’en vertu de l’article 149 de la Constitution : « le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative constitutionnelle, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ; qu’en l’espèce ladite convention a été signée respectivement par le ministre des Mines et de la Géologie et le Ministre du Budget dûment habilités à cet effet.
6. Considérant que ladite Convention de base amendée et consolidée comprend trente cinq (35) articles intitulés comme suit : Définitions et interprétation, Objet de la Convention de base, Description du projet, Activités de recherche, Etude de faisabilité, Droit d’Exploitation, Financement du Projet, Prix de transfert-Préférence aux Entreprises et Navires Guinéens, Phase de construction, Exploitation, Commercialisation, Maintien de la production commerciale, Personnel et Emplois, Extension, Régime des Installations et Infrastructures, Protection de l’environnement, Impact social et économique, Réhabilitation et fermeture de l’exploitation, Obligations de la Société, Garanties accordées par l’Etat, Principes généraux, Régime fiscal de la société minière et de la société de raffinerie, Régime douanier, Régime douanier et fiscal applicable au chemin de fer, Stabilisation des régimes fiscaux et douaniers, Validité de la convention, Force majeure, Modifications, Mutation-Cession, Règlements des différends, Langue, Confidentialité, Non renonciation, Annexes, Notification ; les annexes prévues à l’article 34 portent sur le Chronogramme, te Périmètre de la Concession Minière et le Programme des travaux pour la période allant de la date de signature de la Convention de base jusqu’au 31 décembre 2019 ;
7. Considérant qu’à l’examen, il ressort que la loi d’autorisation de ratification L/ 2018/0067/AN du 24 décembre 2018 et la Convention de base amendée et consolidée pour la Construction et l’Exploitation d’une Mine de bauxite, d’une Usine d’Alumine et d’un Chemin de Fer, signée à Conakry le 17 décembre 2018 entre la République de Guinée « Etat » d’une part, la Société de Développement des Mines Internationales Henan Chine-Guinée S.A. « Investisseur », et la Compagnie de Développement des Mines Internationales HENAN-CHINE Guinée, S.A « Société » d’autre part, ne comportent pas de dispositions ou de clauses contraires à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification 1/2018/0067/AN du 24 décembre 2018 et la Convention de base amendée et consolidée pour la Construction et l’Exploitation d’une Mine de bauxite, d’une Usine d’Alumine et d’un Chemin de Fer signée à Conakry le 17 décembre 2018 entre la République de Guinée « Etat » d’une part, la Société de Développement des Mines Internationales Henan Chine-Guinée S.A. « Investisseur », et la Compagnie de Développement des Mines Internationales HENAN-CHINE Guinée, S.A « Société » d’autre part ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale,
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République,
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
Le Greffier en Chef Le Vice-Président
Me Daye KABA Amadou DIALLO