

COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt N° AC 004 du 16 janvier 2020
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/N 0 0054/AN du 24 décembre 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt, signé le 08 novembre 2019 entre le Gouvernement de la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à Titre d’Administrateur Programme de Développement des Zones Spéciales de Transformation Agro-lndustrielle (PDZTABK)) pour un montant de Trois Millions Six Cent Quatre-Vingt Dix Mille Unités de Compte (3.690.000 UC). N O Du Programme : P-GN-AAO-023 ; N O Du Prêt : 5900150002701 ;
ENTRE
La République de Guinée
ET
La Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Juge, Rapporteur ;
- Monsieur Cécé THEA : Juge ;
- Madame Rouguiatou BARRY : Juge,
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Juge ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Juge ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Juge,
Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef ;
A rendu l’Arrêt dont a teneur suit :
Sur la demande de constitutionalité de la loi L/2019/N 0 0054/AN du 24 décembre 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt, signé le 08 novembre 2019 entre le Gouvernement de la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à Titre d’Administrateur Programme de Développement des Zones Spéciales de Transformation Agro-lndustrielle (PDZTABK)) pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-dix mille Unités de Compte (3.690.000 UC) ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle;
Vu la lettre n 0 213/2018/PRG/SP du 31 décembre 2019, enregistrée au Greffe de la Cour à la date du 02 janvier 2020 sous le 11 0 001/2020, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionalité de la loi susvisée ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ahmed Therna SANOH, en son rapport ;
1.Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution ;
2.Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 at. 2 et 97 de la Constitution ;
3.Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi autorisant la ratification d’un Accord porte aussi bien sur cette loi que sur le ou les Accords dont elle autorise la ratification ;
4.Considérant qu’à l’examen, il ressort que I I Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2019/N 0 0054/AN du 24 décembre 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt susvisé ;
5.Considérant qu’en vertu de l’article 149 de la Constitution : « le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative constitutionnelle, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ;
6.Considérant par ailleurs que l’article 4 de la Loi Organique relative aux lois de finances (LORF) du 27 juillet 2012 dispose : « Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus d’informer le Ministre en charge des finances de toutes contributions financières apportées aux administrations publiques ou à la réalisation de projets d’intérêt public. Aucun Ministre ni aucun agent public ne peut accepter ou recevoir un financement des bailleurs de fonds internationaux sans approbation préalable du Ministre chargé des finances » ; que c’est dans l’exercice de cette prérogative, que le Ministre en charge des finances a donné approbation à Madame le Ministre du Plan et du Développement Economique,
7.Considérant que ledit Accord comporte neuf (9) articles et quatre (4) Annexes ; que les articles sont relatifs à : Conditions Générales-Définitions, le Prêt, Entrée en vigueur – Décaissement, Engagements, Recours additionnels du fonds, Acquisitions, Rapport de programme, Gestion financière, Représentants autorisés-Date-Adresse que les Annexes portent sur : Description du programme, Affectation du prêt, Plan de passation de marchés et Définitions ;
8.Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/N 0 0054/AN du 24 décembre 2019 ainsi que l’Accord de Prêt, signé le 08 novembre 2019 entre le Gouvernement de la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à Titre d’Administrateur Programme de Développement des Zones Spéciales de Transformation Agro-lndustrielle (PDZTABK)) pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-dix mille Unités de Compte(3.690.000 UC) ne comportent aucune disposition ou clause contraire à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS
Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2019/N 00054/AN du 24 décembre 2019 et l’Accord de Prêt, signé le 08 novembre 2019 entre le Gouvernement de la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à Titre d’Administrateur Programme de Développement des Zones Spéciales de Transformation Agro-industrielle (PDZTA-BK)) pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-dix mille Unités de Compte (3.690.000 UC) ;
Ordonne sa notification au Président de la République et au Président de l’Assemblée
Nationale ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République,
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Pour expédition conforme à la minute
Conakry, le 16 janvier 2020
Le Greffier en Chef Le Président
Maître Daye KABA Dr Mohamed Lamine BANGOURA