

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt N˚ AC 008 du 30 janvier 2020
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionnalité de la loi L/2019/0046/AN du 03 décembre 2019, autorisant la ratification du Protocole pour faciliter le transport des ressources naturelles provenant de la République de Guinée à la République du Libéria pour leur exportation, signé le 11 octobre 2019 à Monrovia ;
ENTRE
La Répubique de Guinée
Et
La République du Libéria
DEMANDEUR
President de la République
NATURE
Constitutionnelle
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle,en son audience plénière non publique du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-président ;
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Juge, Rapporteur ;
- Monsieur Cécé THEA : Juge ;
- Madame Rouguiatou BARRY: Juge;
- Madame Fatoumata MORGANE : Juge ;
- Monsieur Ahmed Therna SONAH : Juge ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Juge ;
Avec l’assistance de Maitre Daye KABA,Greffier en Chef ;
A rendu l’Arret dont la teneur suit :
Sur la demande de constitutionalité de la loi L/2019/0046/AN du 03 décembre 2019 autorisant la ratification du Protocole pour faciliter le transport des ressources naturelles provenant de la République de Guinée a la République du Libéria pour leur exportation,signé le 11 octobre 2019 à Monrovia,entre la République de Guinée et la République de Guinée et la République du Libéria ;
Vu la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organistation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
Vu La lettre N˚006/2020/PRG/SP du 07 janvier 2020 de Monsieur le Président de la République,enregistrée au Greffe de 15 janvier 2020 sous le N˚007/2020,par laquelle le Président de la République demande à la Cour le contrôle de constitutionnalité de la loi susvisée ;
Vu les pieces du dossier ;
Oui Monsieur Mamadou Mountage BAH,en son rapport ;
1. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93.1 de la Constitution,il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois,traités et accords internationaux à la Constitution ;
2. Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al.2 et 97 de la Constitution ;
3. Considérant que le contrôle de constitutionalité d’une loi d’autorisation de ratification porte aussi bien sur cette loi sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification ;
4. Considérant qu’à l’examen,il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformémement aux dispositions des articles 72 et 149 al.2 de la Constitution, la loi L/2019/0046/AN du 03 décembre 2019 autorisant la ratification du Protocole susvisé ;
5. Considérant qu’en vertu de l’article 149 de la Constitution :« le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux» ;que dans l’exercice de cette prérogative constitutionnelle,le Président de la République peut etre représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ;qu’en l’espece,l’Accord a été signé par le Ministre des Mines et de la Géologie, dument habilité à cet effet ;
6. Considérant que l’Accord suscivé comprend seize (16) articles et une (1) annexe ;que les articles portent sur : Objet-finalitéˍchamp d’application,Définitionsˍinterprétation,DéclarationsˍGaranties des parties,Droit d’acces aux infrastructures de transportˍaux services de transport,Examen des demandes d’acces,Exécution du droit d’acces à l’infrastructure ferroviaire,Accord opérationnelsˍfacilitation,Harmonisationˍregles communes,Comité interministériel de contrôleˍd’harmonisation,Engagement conjoint des parties,Engagement du Libéria,Engagement de la Guinée,Duréeˍentrée en vigeur,Révision de l’Accord,Langue de l’Accord et Arbitrage ;que l’annexe est relative à l’énumération de l’information minimale requise pour accompagner les demandes de droit d’acces (selon le degré de préparation du projet) ;
7. Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0046/AN du 03 décembre 2019 ainsi que le Protocole pour faciliter le transport des ressources naturelles provenant de la Guinée au Libéria pour leur exportation, signé le 11 octobre 2019 à Monrovia entre la République de Guinée et la République du Libéria ne comportent aucune disposition ou clause contraire à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare conformes à la constitution la loi d’autorisation L/2019/0046/AN du 03 décembre 2019 et le Protocole pour faciliter le transport des ressources naturelles provenant de la Guinée au Libéria pour leur exportation,signé le 11 octobre 2019 à Monrovia entre la République de Guinée et la République du Libéria ;
Ordonne sa notification au Président de la Répubique et au Président de l’Assemblée Nationale ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour,les jour,mois et an que dessus.
Pour expédition conforme à la minute
Conakry, le 30 janvier 2020
Le Greffier en Chef Le Président
Maitre Daye KABA Dr Mohamed Lamine BANGOURA