

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
COUR CONSTITUTIONNELLE
Assemblée plénière
Arrêt N° AC 013 du 30 MAI 2019
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionnalité de la loi L/2019/0008/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de prêt d’un montant de Quatre Millions Six Cent Trente Mille Unité de Compte (4 630 000 UC) dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ) ; N O du Projet : P-GN-A00-004 ; N O du Prêt : 5900150002251, signé le 18 janvier 2019 ;
ENTRE
La République de Guinée
ET
La Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à titre d’administrateurs de la facilité d’appui à la transition)
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 30 mai 2019 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président, Président ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller-Rapporteur ;
- Monsieur Cécé THEA : Conseiller ;
- Madame Rouguiatou BARRY : Conseillère ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;
Avec l’assistance de Maître Daye KABA : Greffier en Chef ; A rendu l’Arrêt d nt la teneur suit.
Sur la demande de contrôle de conformité à la Constitution de la loi L/2019/0008/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de prêt d’un montant de Quatre Millions Six Cent Trente Mille Unité de Compte (4 630 000 UC) dans le cadre du Projet d’appui à la transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ) ; N O du Projet : P-GN-A00-004 ; N O du Prêt : 5900150002251, signé le 18 janvier 2019 entre la République de Guinée d’une part, la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement d’autre part ,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique 1/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la lettre n 0 116/2019/PRG/SP du 13 mai 2019, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle à la date du 14 mai 2019 sous le numéro 006/2019 par laquelle le Président de la République demande à la Cour le contrôle de conformité à la Constitution la loi susvisée ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ansoumane SACKO, en son rapport ;
1.Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités, et accords internationaux à la Constitution ;
2. Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
3. Considérant qu’à l’examen, il apparaît que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2019/0008/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de prêt susvisé ;
4. Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification porte aussi bien sur cette loi que sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification.
5. Considérant qu’en vertu de l’article 149 de la Constitution : « le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative constitutionnelle, le Président de la République peut être représenté partout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs.
6. Considérant qu’en vertu de l’article 4 de la Loi Organique relative aux lois de finances (LORF) du 27 juillet 2012, « Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus d’informer le Ministre en charge des finances de toutes contributions financières apportées aux administrations publiques ou à la réalisation de projet d’intérêt public. Aucun Ministre ni aucun agent public ne peut accepter ou recevoir un financement des bailleurs de fonds internationaux sans approbation préalable du Ministre chargé des finances » ; que c’est dans l’exercice de cette prérogative, que le Ministre en charge des finances a donné approbation à Madame la Ministre du Plan et du Développement Economique ;
7. Considérant que ledit Accord de prêt comprend huit (8) articles intitulés comme suit : Conditions Générales – Définitions, Prêt, Entrée en vigueur – décaissement, Engagements, Recours additionnels du fonds, Acquisitions, Rapports de projet et Gestion financière ; quatre (4) annexes portant sur : Description du projet, Affectation du projet, Plan de passation de marchés et Définitions ;
8. Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0008/AN du 24 avril 2019 et l’Accord de prêt entre la République de Guinée d’une part, la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à titre d’administrateurs de la facilité d’appui à la transition) d’autre part, dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ), signé le 18 janvier 2019 pour un montant de Quatre Millions Six Cent Trente Mille Unité de Compte (4 630 000 UC) ; NO du Projet : P-GN-A00-004 ; NO du Prêt : 5900150002251, ne comportent pas de dispositions ou de clauses contraires à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2019/0008/AN du 24 avril 2019 et l’Accord de prêt entre la République de Guinée d’une part, la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à titre d’administrateurs de la facilité d’appui à la transition) d’autre part, dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ), signé le 18 janvier 2019 pour un montant de Quatre Millions Six Cent Trente Mille Unité de Compte (4 630 000 UC) ; NO du Projet : P-GN-AOO-004 ; N O du Prêt : 5900150002251 ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour, les jour, mois et an que dessus.
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
Le Greffier Le Vice-Président
Me Daye KABA Amadou DIALLO