

COUR CONSTITUTIONNELLE
Assemblée plénière
Arrêt N° AC 017 du 6 JUIN 2019
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/ 2019/0009/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Don entre la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement, (agissant à titre d’Administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition) dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAI), signé le 18 janvier 2019, pour un montant de Trois millions deux cent quarante mille Unités de Compte (3.240.000 UC). N O du Projet : P-GN-AOO-004/ N O du Don : 5900155014554 ;
ENTRE
La République de Guinée
ET
La Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement (agissant à titre d’Administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition)
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère, rapporteur ;
- Monsieur Cécé THEA : Conseiller
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH, Conseiller ; Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller ;
Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en chef ;
A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :
Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/ 2019/0009/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Don entre la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement, (agissant à titre d’Administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition) dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ), signé le 18 janvier 2019, pour un montant de Trois millions deux cent quarante mille Unités de Compte (3.240.000 UC). N O du Projet : P-GN-AOO-004 / N O du Don : 5900155014554 ;
Vu la Constitution,
Vu la loi organique L/ 2011/006/CNT du 10 Mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la lettre n o 116/2019/PRG/SP du 13 mai 2019 de Monsieur le Président de la République, enregistrée au Greffe de la Cour, le 14 mai 2019 sous le numéro 006, par laquelle Monsieur le Président de la République demande le contrôle de constitutionnalité de l’Accord susvisé ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatoumata MORGANE, en son rapport ;
1.Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux ;
2.Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par Monsieur le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution.
3.Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification porte aussi bien sur cette loi que sur l’accord ou la convention dont elle autorise la ratification.
4.Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2019/0009/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord susvisé ‘
5.Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ;
6.Considérant en outre que l’article 4 de la Loi Organique relative aux lois de finances (LORF) du 27 juillet 2012 dispose : « Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus d’informer le Ministre en charge des finances de toutes contributions financières apportées aux administrations publiques ou à la réalisation de projets d’intérêt public. Aucun Ministre ni aucun agent public ne peut accepter ou recevoir un financement des bailleurs de fonds internationaux sans approbation préalable du Ministre en charge des finances » ; qu’en l’espèce, c’est dans l’exercice de cette prérogative que le Ministre en charge des finances a donné approbation à Madame la Ministre du Plan et du Développement Economique.
7.Considérant que ledit Accord comporte neuf (9) articles et quatre (4) annexes ; que les articles traitent des Conditions générales — Définitions, du don, de l’entrée en vigueur et décaissement du don, des engagements, des recours additionnels du Fonds, des acquisitions, des rapports de projet, de la gestion financière et des représentants autorisés — date — adresses ; que les annexes concernent la description du projet, l’affectation du don, le plan de passation de marchés et les définitions.
8.Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0009/AN du 24 avril 2019 ainsi que l’Accord de Don entre la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement, (agissant à titre d’Administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition) dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ), signé le 18 janvier 2019, pour un montant de Trois millions deux cent quarante mille Unités de Compte (3.240.000 UC), N O du Projet : PGN-AOO-004 / N O du Don : 5900155014554 ne comportent pas de dispositions ou de clauses contraires à la Constitution.
PAR CES MOTIFS :
Déclare conformes à la Constitution, la loi d’autorisation L/ 2019/0009/AN du 24 avril 2019 et l’Accord de Don entre la République de Guinée et la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement, (agissant à titre d’Administrateurs de la Facilité d’Appui à la Transition) dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ), signé le 18 janvier 2019, pour un montant de Trois millions deux cent quarante mille Unités de Compte (3.240.000 UC). N O du Projet : P-GN-AOO-004/ N O du Don : 5900155014554 ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République.
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
Le Greffier en Chef Le Président
Maitre Daye KABA Dr Mohamed Lamine BANGOURA