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Cour Constitutionnelle, Arret N° AC 019 du 24 juin 2019

February 7, 2020felixleno
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COUR CONSTITUTIONNELLE

Assemblée plénière

Arrêt N° AC 019 du 24 JUIN 2019


Audience plénière

 

 

AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0005/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt pour le financement partiel du projet d’interconnexion électrique en 225 KV, Guinée— Mali (phase l) en République de Guinée, signé le 26 décembre 2018 à Lomé (Togo), pour un montant de trente-sept millions huit cent cinquante mille dollars US (37.850.000 USD) prêt n0125/AP/LA/BlDC/EBlD/12/2018 ;

ENTRE

Le Gouvernement de la République de Guinée

ET
La Banque d’investissement et de Développement de la CEDEAO

DEMANDEUR
Président de la République

NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

 

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
  • Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président ;
  • Monsieur Cécé THEA : Conseiller, rapporteur ;
  • Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller ,
  • Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef. A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0005/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt entre la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO et le Gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet d’interconnexion électrique en 225 KV, Guinée-Mali (phase l) en République de Guinée, signé le 26 décembre 2018 à Lomé (Togo), pour un montant de trente-sept millions huit cent cinquante mille dollars US (37.850.000 USD) n 0 125/AP/LA/BlDC/EBlD/12/2018 ;

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la lettre N O 116/2019/PRG/SP du 13 mai 2019 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 mai 2019, sous le numéro 006/2019, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionalité de la loi susvisée ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Cécé THEA, en son rapport,

1.Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al, 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution.

2.Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;

3.Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al.  de la Constitution la loi L/2019/0005/AN du 24 avril 2019 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt suscité ;

4.Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification d’un accord porte aussi bien sur cette loi que sur le ou les accords dont elle autorise la ratification.

5.Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative constitutionnelle, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs.

6.Considérant que l’article 4 de la Loi Organique relative aux lois de finance (LORF) du 27 juillet 2012 dispose : « Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus d’informer le Ministre en charge des finances de toutes contributions financières apportées aux administrations publiques ou à la réalisation de projets d’intérêts publics. Aucun Ministre ni aucun agent public ne peut accepter ou recevoir un financement des bailleurs de fonds internationaux sans approbation préalable du Ministre en charge des finances » ; que c’est dans l’exercice de cette prérogative, que le Ministre en charge des finances a donné approbation à Madame la Ministre du Plan et du Développement Economique à l’effet de signer ledit Accord .

7.Considérant que l’Accord de prêt comporte un préambule et dix (10) articles qui traitent respectivement : Conditions générales — Définitions, Prêt et son Objet, Remboursement du principal Paiement des intérêts — Commissions, Décaissements utilisation des sommes décaissées, Exécution du projet,

Conditions préalables au premier décaissement, Autres conditions, Registres, Conventions particulières, Dispositions diverses ; que ledit Accord de prêt est accompagné de deux (2) annexes traitant de la présentation sommaire du projet d’interconnexion électrique en 225 KV Guinée-Mali (phase l) en République de Guinée et du Tableau d’amortissement du Projet d’interconnexion électrique Guinée-Mali (225KV) phase I en République de Guinée.

8.Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/ 2019/0005/AN du 24 avril 2019 et l’Accord de Prêt entre la Banque d’ Investissement et de Développement de la CEDEAO et le Gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet d’interconnexion électrique en 225 KV, Guinée — Mali (phase l) en République de Guinée, signé le 26 décembre 2018 à Lomé (Togo), pour un montant de trente-sept millions huit cent cinquante mille dollars US (37.850.000 USD) Prêt n 0 125/AP/LA/BlDC/EBlD/12/2018 ne comportent pas de dispositions ou de clauses contraires à la Constitution.

PAR CES MOTIFS :

Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2019/0005/AN du 24 avril 2019 ainsi que l’Accord de Prêt entre la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO et le Gouvernement de la République de Guinée pour le financement partiel du projet d’interconnexion électrique en 225 KV, Guinée — Mali (phase l) en République de Guinée, signé le 26 décembre 2018 à Lomé (Togo), pour un montant de trente-sept millions huit cent cinquante mille dollars US (37.850.000 USD) Prêt n0125/AP/LA/BlDC/EBlD/12/2018.

Ordonne sa notification au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

POUR EXPEDITION CONFORMEMENT A LA MINUTE

Le Greffier en chef                                   Le Président

Maitre Daye KABA                                    Dr Mohamed Lamine BANGOURA

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