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Cour Constitutionnelle, Arrêt N° AC 023 du 10 Juillet 2019

February 2, 2020felixleno
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COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt N° AC 023 du 10 juillet 2019

Audience plénière

 

AFFAIRE

Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0016/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, signé à l’UNESCO, à Paris, le 02 novembre 2001 ;

DEMANDEUR
Président de la République

NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 10 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
  • Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président ;
  • Monsieur Cécé THEA : Conseiller, rapporteur ;
  • Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef.

A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0016/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, signé à l’UNESCO, à Paris, le 02 novembre 2001 •

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la lettre N O 141/2019/PRG/SP du 03 juillet 2019 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date, sous le numéro 007/2019, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionalité de la loi susvisée ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Cécé THEA, en son rapport ;

  1. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution ;
  2. Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
  3. Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2019/0016/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention susvisée ;
  4. Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification d’une Convention porte aussi bien sur cette loi que sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification ;
  5. Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que ladite Convention a été signée par le Chef de l’Etat ;
  6. Considérant que ladite Convention comporte un préambule, 35 articles traitant successivement : Définitions, Objectifs — principes généraux, Relation entre la présente Convention — la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Relation avec le droit de l’assistance — le droit des trésors, Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique, Accords bilatéraux – régionaux ou autres accords multilatéraux, Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieurs — les eaux archipélagiques — la mer territoriale, Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contigüe, Déclaration — notification dans la zone économique exclusive — sur le plateau continental, Protection du Patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive sur I plateau continental, Déclaration — notification dans la zone, Protection du Patrimoine culturel subaquatique dans la zone, Immunité souveraine, Contrôle de l’entrée sur le territoire — du commerce — de la détention, Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des Etats parties, Mesures concernant les nationaux — les navires, Sanctions, Saisie – disposition d’éléments du patrimoine culturel subaquatique, Collaboration – partage de l’information, Sensibilisation du public, Formation à l’archéologie subaquatique, Services compétents, Conférence des Etats parties, Secrétariat de la Convention, Règlement pacifique des différends, Ratification — acceptation – approbation ou adhésion, Entrée en vigueur, Déclaration relative aux eaux continentales, Limite du champ d’application géographique, Réserves, Amendements, Dénonciation, Les règles, Enregistrement auprès de l’Organisation des Nations Unies et Textes faisant foi ; ladite Convention est accompagnée d’une (1) annexe sur les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ;
  7. Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0016/AN du 12 juin 2019 ainsi que la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, signé à l’UNESCO, à Paris, le 02 novembre 2001 ne comportent pas de dispositions ou de clauses contraires à la Constitution ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2019/0016/AN du 12 juin 2019 ainsi que la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, signée à l’UNESCO, à Paris, le 02 novembre 2001 •

Ordonne sa notification au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ;

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

Conakry, le 10 Juillet 2019

Le Greffier en Chef                                                                                                                               Le Président

Maître Daye KABA                                                                                                       Dr Mohamed Lamine BANGOURA

     
 
         

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