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Cour Constitutionnelle, Arrêt N° AC 024 du 10 Juillet 2019

February 2, 2020felixleno
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COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt N° AC 024 du 10 juillet 2019

Audience plénière

 

AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC), signée le 04 octobre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) ;

DEMANDEUR
Président de la République

NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 10 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, Président,
  • Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président ;
  • Monsieur Cécé THEA : Conseiller, rapporteur ;
  • Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef.

A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC), signée le 04 octobre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) ;

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la lettre N O 141/2019/PRG/SP du 03 juillet 2019 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date, sous le numéro 007/2019, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionalité de la loi susvisée ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Cécé THEA, en son rapport ;

  1. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution ;
  2. Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
  3. Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention susvisée ;
  4. Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification d’une Convention porte aussi bien sur cette loi que sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification ;
  5. Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de Iq République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, il peut être représenté par tout membre de l’exécutif munis en principe de plein pouvoir ; qu’en l’espèce, ladite Convention a été signée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêt dument habilité à cet effet ;
  6. Considérant que la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur comporte un préambule et 18 articles regroupés en 4 titres ; que lesdits articles traitent respectivement : De la création – du statut juridique, Du siège, De la durée, De l’objectif – des missions, Des membres, Des organes, Du Conseil des Ministres, Du Conseil d’Administration, Du Secrétariat Exécutif, Des structures focales nationales, Des statuts – règlements intérieurs de l’Alliance, Des ressources financières, Des ressources humaines, De l’adhésion, Des langues de travail, Des modifications de la Convention, Du règlement des différends et De l’entrée en vigueur ;
  7. Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 ainsi que la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Cantre (AB/AOC) ne comportent pas de dispositions et de clauses contraires à la Constitution ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 ainsi que la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC), signée le 04 octobre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) ;

Ordonne sa notification au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ;

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

Conakry, le 10 juillet 2019

Le Greffier en Chef                                                                                                                                Le Président

Maître D aye KABA                                                                                                    Dr Mohamed Lamine BANGOURA

     
 
         

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