

COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt N° AC 024 du 10 juillet 2019
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC), signée le 04 octobre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) ;
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 10 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, Président,
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-Président ;
- Monsieur Cécé THEA : Conseiller, rapporteur ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;
Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef.
A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :
Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC), signée le 04 octobre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la lettre N O 141/2019/PRG/SP du 03 juillet 2019 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date, sous le numéro 007/2019, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionalité de la loi susvisée ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Cécé THEA, en son rapport ;
- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution ;
- Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
- Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention susvisée ;
- Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification d’une Convention porte aussi bien sur cette loi que sur la ou les conventions dont elle autorise la ratification ;
- Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de Iq République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, il peut être représenté par tout membre de l’exécutif munis en principe de plein pouvoir ; qu’en l’espèce, ladite Convention a été signée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêt dument habilité à cet effet ;
- Considérant que la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur comporte un préambule et 18 articles regroupés en 4 titres ; que lesdits articles traitent respectivement : De la création – du statut juridique, Du siège, De la durée, De l’objectif – des missions, Des membres, Des organes, Du Conseil des Ministres, Du Conseil d’Administration, Du Secrétariat Exécutif, Des structures focales nationales, Des statuts – règlements intérieurs de l’Alliance, Des ressources financières, Des ressources humaines, De l’adhésion, Des langues de travail, Des modifications de la Convention, Du règlement des différends et De l’entrée en vigueur ;
- Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 ainsi que la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Cantre (AB/AOC) ne comportent pas de dispositions et de clauses contraires à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2019/0017/AN du 12 juin 2019 ainsi que la Convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC), signée le 04 octobre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) ;
Ordonne sa notification au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Pour expédition conforme à la minute
Conakry, le 10 juillet 2019
Le Greffier en Chef Le Président
Maître D aye KABA Dr Mohamed Lamine BANGOURA