

COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt N° AC 030 du 11 juillet 2019
Audience plénière
AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0024/2019/AN du 25 Juin 2019 autorisant la ratification de la Convention de crédit relative au Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG), pour un montant de Cinquante millions d’Euros (50 000 000 €) ; Convention N O CGN 1238 OIT, signée le 1 er avril 2019 à Conakry ;
ENTRE
La République de Guinée
ET
L’Agence Française de Développement (AFD)
DEMANDEUR
Président de la République
NATURE
Constitutionnelle
DECISION
Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE
La Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, en son audience plénière non publique du 11 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Mohamed Lamine Bangoura : Président ;
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-président ;
- Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller, rapporteur ;
- Monsieur Cécé THEA : Conseiller ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
Avec l’assistance de Maitre Daye KABA, Greffier en Chef.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Sur la demande de constitutionalité de la loi L/2019/0024/2019/AN du 25 Juin 2019 autorisant la ratification de la Convention de crédit relative au Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG), pour un montant de Cinquante millions d’Euros (50 000 000 €) ; Convention N O CGN 1238 OIT, signée le 1 er avril 2019 à Conakry entre la République de Guinée et l’Agence Française de Développement (AFD) ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique L/006/2011/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la lettre n 0 149/PRG/SP/2019 du 03 juillet 2019 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le numéro 007/2019, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de Constitutionalité de la loi susvisée ;
Ouï Monsieur Mamadou Mountaga BAH, en son rapport,
Vu les pièces du dossier ;
- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution ;
- Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la constitution ;
- Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification porte aussi bien sur cette loi que sur le ou les accords dont elle autorise la ratification ;
- Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté, conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution, la loi L/2019/0024/AN du 25 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention susvisée ;
- Considérant qu’en vertu de l’article 149 de la Constitution, « le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ; qu’en l’espèce, ladite Convention a été signée par Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances dûment habilité à cet effet ;
- Considérant que ledit Accord de prêt est structuré en dix-sept points et neuf (9) annexes que les points sont intitulés comme suit : Définitions interprétations, Montant — destination conditions d’utilisation, Modalités de versement, Intérêts, Commissions, Remboursement, Remboursements anticipés annulation, Obligations de paiement additionnelles, Déclarations, Engagements, Engagements d’informations, Exigibilité anticipée du crédit, Gestion du crédit, Divers, Notifications, Droit applicable — compétence — élection de domicile, Entrée en vigueur — durée ; que les annexes portent sur : Définitions — interprétations, Description du projet, Plan de financement, Conditions suspensives, Modèles de lettres, Plan d’engagement environnemental — social, Modèle de rapport de suivi des indicateurs du projet, Liste des informations que l’emprunteur autorise expressément le prêteur à faire publier sur son site internet, notamment sur sa plateforme “OPEN DATA” et la Liste non exhaustive des documents environnementaux et sociaux ;
- Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0024/2019/AN du 25 Juin 2019 ainsi que la Convention de crédit relative au Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG), pour un montant de Cinquante millions d’Euros (50 000 000 €) ; Convention N O CGN 1238 OIT, signée le 1er avril 2019 à Conakry entre la République de Guinée et l’Agence Française de Développement (AFD) ne comportent aucune clauses ou dispositions contraires à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS
Déclare conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/2019/0024/2019/AN du 25 Juin 2019 et la Convention de crédit relative au Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée (PAAEG), pour un montant de Cinquante millions d’Euros (50 000 000 €) ; Convention N O CGN 1238 01 T, signée le 1 er avril 2019 à Conakry entre la République de Guinée et l’Agence Française de Développement (AFD) ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Pour expédition conforme à la minute
Conakry, le 11 juillet 2019
Le Greffier en Chef Le Président
Maître D aye KABA Dr Mohamed Lamine BANGOURA