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Cour Constitutionnelle, Arrêt N° AC 035 du 26 Août 2019

February 2, 2020felixleno
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COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt N° AC 035 du 26 août 2019

Audience plénière

 

AFFAIRE
Contrôle de Constitutionnalité de la Loi L/2018/N0 0068/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention Minière pour l’Exploitation de Gisements de Bauxite dans la préfecture de Fria entre la République de Guinée d’une part et Bauxite Kimbo S.A.U et Bauxite de Kimbo Limited d’autre part, signée à Conakry le 17 décembre 2018 ;

ENTRE
La République de Guinée
ET
Bauxite Kimbo S.A.U et Bauxite de Kimbo Limited

DEMANDEUR
Président de la République

NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

 

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du lundi 26 août 2019 à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller, rapporteur ;
  • Monsieur Cécé THEA : Conseiller ;
  • Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller ;
  • Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller ;

Avec l’assistance de Maitre Lanciné Kanko KOUROUMA, Greffier ; A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur la demande de conformité à la constitution de la Loi L/2018/N 00068/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la Convention Minière pour l’Exploitation de Gisements de Bauxite dans la préfecture de Fria entre la République de Guinée d’une part et Bauxite Kimbo S.A.U et Bauxite de Kimbo Limited d’autre part, signée à Conakry le 17 décembre 2018 ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique L/006/2011/CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la lettre N 0001/2019/PRG/SP du 04 janvier 2019, enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle le 07 janvier 2019 sous le n 0001, par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionnalité de la Loi L/2018/N 0 0068/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la convention susvisée ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Ahmed Therna SANOH, en son rapport,

  1. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des lois, traités et accords internationaux à la Constitution ;
  2. Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
  3. Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/2018/0068/AN du 24 décembre 2018 autorisant la ratification de la convention susvisée ;
  4. Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi autorisant la ratification d’un accord porte aussi bien sur cette loi que sur le ou les accords dont elle autorise la ratification ;
  5. Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative constitutionnelle, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ; qu’en l’espèce ladite convention a été signée par le Ministre des Mines et de la Géologie et le Ministre du Budget ;
  6. Considérant que ladite convention comprend sept titres intitulés : dispositions générales, développement du projet, engagement de la société, garanties accordées par l’Etat, régime fiscal et douanier, autres dispositions financières et dispositions diverses et finales ; des annexes titrées : A – Concessions Minières, B – Pouvoirs de Bauxite Kimbo S.A.U et de Bauxite de Kimbo Limited pour la conclusion de la Convention, C – Chronogramme, D – Régime Fiscal, E – Régime Douanier, F-Composition du Capital de la Société et de l’investisseur et G – Plan de Financement ; qu’il est joint à la convention un procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société Bauxite-Kimbo-S.A.U du 28 novembre 2018 sanctionnée par les décisions suivantes : changement de siège social, mandat de signature de la convention de concession minière, modification de l’article 4 des statuts relatif au nouveau siège et pouvoirs pour accomplir les formalités légales ;
  7. Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2018/N 0 0068/AN du 24 décembre 2018 et la Convention Minière pour l’Exploitation de Gisements de Bauxite dans la préfecture de Fria entre la République de Guinée d’une part et Bauxite Kimbo S.A.U et Bauxite de Kimbo Limited d’autre part, signée à Conakry le 17 décembre 2018 pour un investissement total de 3 429 millions de dollars US ne comportent pas de dispositions ou de clauses contraires à la constitution ;

PAR CES MOTIFS

Déclare conformes à la Constitution la Loi L/2018/N 0 0068/AN du 24 décembre 2018 et la Convention Minière pour l’Exploitation de Gisements de Bauxite dans la préfecture de Fria entre la République de Guinée d’une part et Bauxite Kimbo S.A.U et Bauxite de Kimbo Limited d’autre part, signée à Conakry le 17 décembre 2018 pour un investissement total de 3 429 millions de dollars US ;

Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale ;

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

Conakry, le 26 Août 2019

Le Greffier                                                                                                                                 Le Président

 

Maître Lanciné Kanko KOUROUMA                                                                            Dr Mohamed Lamine BANGOURA

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