GuiLaw- logo
  • Accueil
  • À Propos de GuiLaw
  • Contactez-Nous
  • Favoris
  • Profil

Cour Constitutionnelle, Arrêt N° AC 036 du 26 Août 2019

February 2, 2020felixleno
FavoriteLoadingAdd to favorites

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt N°AC 036 du 26 août 2019

Audience plénière

 

 

AFFAIRE
Contrôle de constitutionnalité de la loi L/0020/2019/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention d’Etablissement pour la Construction d’une Usine de Production de Boissons Alcoolisées et non Alcoolisées, signée le 26 mai 2017 à Conakry ;

ENTRE
La République de Guinée
ET
La Société Bévérage Market Incorporated S.A.R.L

DEMANDEUR
Président de la République

NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 26 août 2019 à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, Président ;
  • Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller, rapporteur ;
  • Monsieur Cécé THEA : Conseiller ;
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;
  • Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Lanciné Kanko KOUROUMA A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur la demande de contrôle de constitutionnalité de la loi L/0020/2019/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la Convention d’Etablissement pour la Construction d’une Usine de Production de Boissons Alcoolisées et non

Alcoolisées, signée le 26 mai 2017 entre la République de Guinée et la Société Bévérage Market Incorporated S.A.R.L;

Vu la Constitution ;

Vu la Loi organique L/006/2011/CNT du 10 mars 2011, portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la Lettre n 0 141/PRG/SP/2019 du 03 juillet 2019, enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le n 0 007/2019 par laquelle le Président de la République demande le contrôle de constitutionnalité de la loi susvisée ;

Ouï Monsieur Mamadou Mountaga BAH en son rapport,

Vu les pièces du dossier ;

  • De la recevabilité

1-Considérant qu’il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la conformité des Lois, Traités et Accords Internationaux à la Constitution ;

2-Considérant que la Cour a été saisie par Monsieur le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;

3-Considérant que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al.1 de la Constitution, la loi L/0020/2019/AN du 12 juin 2019 autorisant la ratification de la convention susvisée ; par conséquent la requête doit être déclarée recevable ;

  • De l’analyse du recours

4-Considérant que le contrôle de constitutionnalité d’une loi autorisant la ratification d’un accord porte aussi bien sur cette loi que sur le ou les accords dont elle autorise la ratification ;

5-Considérant qu’en vertu de l’article 149 de la Constitution : « le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ; qu’en l’espèce, la convention suscitée a été signée par les Ministres de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Economie et des Finances habilités à cet effet ;

6-Considérant que ladite Convention comprend outre l’exposé préalable, trois (3) titres comprenant vingt-huit (28) articles :

Titre I : Dispositions Générales

Ce titre composé de trois (3) articles, porte successivement sur : Interprétations/ Définitions, Objet de la Convention, Coopération des autorités administratives ;

Titre Il : Production

Il comprend onze (11) articles concernant : la capacité de production, les investissements prévisionnels, les matières premières locales, l’affectation de terrain, le tarif préférentiel de vente d’électricité, le tarif préférentiel de transport des produits finis et matières première par voies ferrées, la cause de préférence nationale, l’emploi du personnel guinéen, l’emploi du personnel expatrié, les exonérations fiscales et douanières, les assurances :

Titre III : Dispositions Finales

Elles comprennent quatorze (14) articles portant successivement sur : le Suivi des termes de la Convention, l’arbitrage, le droit applicable, la durée, la clause résolutoire, l’entrée en vigueur, les modifications, la non-renonciation- la nullité partielle-la responsabilité, la protection de l’environnement, la force majeure, les rapports- comptes rendus et inspections, le droit d’accès de l’Etat, les sanctions et pénalités, la rentrée en vigueur ;

7-Considérant que l’article 22.2 de ladite Convention prévoit expressément : « si l’une quelconque des dispositions venait à être déclarée ou réputée nulle et non applicable, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit, un tel fait ne pourra annuler la présente Convention qui restera en vigueur » ;

8-Considérant que les articles 96 al. 3 et 99 de la Constitution disposent respectivement que :« …Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée et appliquée » « les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale »,

9-Considérant que par ailleurs l’article 108 de la Constitution dispose : « le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, la Cour des Comptes, les Cours et Tribunaux dont les décisions définitives s’imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités admiratives et juridictionnelles et aux forces de défenses et de sécurité » ;

10-Considérant qu’en vertu de ces dispositions, il ressort que les décisions des Cours et Tribunaux sont revêtues d’une autorité de la chose jugée , qu’en particulier, une disposition législative ou conventionnelle déclarée par la Cour constitutionnelle contraire à la Constitution ou inapplicable est nulle et de nul effet ou ne peut entrer dans l’ordonnancement juridique guinéen ; qu’en conséquence l’article 22.2 de la Convention susvisée en prévoyant l’inopposabilité absolue d’une quelconque décision juridictionnelle ou administrative à l’encontre d’une de ses dispositions, soustrait parties contractantes à l’autorité de la loi et à la force obligatoire des décisions de justice en violation manifeste des articles 96 al.3, 99 et 108 de la Constitution ;

PAR CES MOTIFS

Déclare contraire à la Constitution l’article 22.2 de la Convention d’Etablissement pour la Construction d’une Usine de Production de Boissons Alcoolisées et non Alcoolisées, signée le 26 mai 2017 entre la République de Guinée et la Société Bévérage Market Incorporated S.A.R.L ;

Déclare que la disposition contraire à la Constitution est inséparable de l’ensemble des autres dispositions de la Convention déférée ; qu’ii y a lieu dès lors de déclarer non conformes à la Constitution la loi d’autorisation de ratification L/0020/2019/AN du 12 juin 2019 et la Convention d’Etablissement pour la Construction d’une Usine de Production de Boissons Alcoolisées et Non Alcoolisées, signée le 26 mai 2017 à Conakry ;

Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale ;

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République,

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

Conakry, le 26 Août 2019

Le Greffier                                                                                                                                 Le Président

Maître Lanciné Kanko KOUROUMA                                                                            Dr Mohamed Lamine BANGOURA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Coin des utilisateurs

Favoris

  • Your favorites will be here.
© Copyright 2019 Guilaw