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Cour Constitutionnelle, Arrêt N° AC 038 du 27 Novembre 2019

February 2, 2020felixleno
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COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt N° AC 038 du 27 novembre 2019

Audience plénière

 

 

AFFAIRE
Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0043/AN du 25 octobre 2019 autorisant la ratification de l’Accord de prêt entre la République de Guinée et le Fonds Africain de Développement (Programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger (PIDACC)), signé le 23 avril 2019 à Conakry (République de Guinée) pour un montant maximum équivalent à sept millions cinq cent mille Unités de Compte (7.500.000 UC) ;

ENTRE
La République de Guinée
ET
Le Fonds Africain de Développement

DEMANDEUR
Président de la République

NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 18 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
  • Monsieur Amadou DIALLO : Vice-président ;
  • Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Conseiller-rapporteur ;
  • Monsieur Cécé Théa, Conseiller ;
  • Madame Rouguiatou BARRY : Conseillère,
  • Madame Fatoumata MORGANE : Conseillère ;
  • Monsieur Ansoumane SACKO : Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Lanciné Kanko KOUROU MA, Greffier ; A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur la demande de Contrôle de constitutionalité de la loi L/2019/0043/AN du 25 octobre 2019 autorisant la ratification de l’Accord de prêt entre la République de Guinée et le Fonds Africain de Développement (Programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger (PIDACC)), signé le 23 avril 2019 à Conakry (République de Guinée) pour un montant maximum équivalent à sept millions cinq cent mille Unités de Compte (7.500.000 UC) ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique L/006/2011/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la lettre n o 185/2019/PRG/SP du 1 er novembre 2019 enregistrée au Greffe de la

Cour à la même date sous le numéro 11/2019, par laquelle Monsieur le Président de la République demande le contrôle de constitutionnalité de l’Accord susvisé,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Mamadou Mountaga BAH, en son rapport ;

  1. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 93 al. 1 de la Constitution, il appartient à la Cour Constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux ;
  2. Considérant que la Cour Constitutionnelle a été saisie par Monsieur le Président de la République conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 97 de la Constitution ;
  3. Considérant que te contrôle de constitutionnalité d’une loi d’autorisation de ratification porte aussi bien sur cette loi que sur l’accord ou la convention dont elle autorise la ratification ;
  4. Considérant qu’à l’examen, il ressort que l’Assemblée Nationale a voté conformément aux articles 72 et 149 al. 2 de la Constitution la loi L/ 2019/0043/AN du 25 octobre 2019 à Conakry (République de Guinée) autorisant la ratification de l’Accord susvisé.
  5. Considérant qu’en vertu de l’article 149 al. 1 de la Constitution, « Le Président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux » ; que dans l’exercice de cette prérogative, le Président de la République peut être représenté par tout membre de l’exécutif muni en principe de pleins pouvoirs ; qu’en l’espèce le Président de la République a été représenté par Madame le ministre du plan et du développement économique, dûment habilitée à cet effet ;
  6. Considérant que ledit Accord comporte, outre le préambule, neuf (9) articles et quatre (4) annexes ; les articles traitent respectivement : les dispositions générales Définitions, le prêt, l’entrée en vigueur – décaissement, les engagements, les recours additionnels du fonds, les acquisitions, les rapports de programmes, la gestion financière et les représentants autorisés – date – adresses ; les annexes portent sur la description du programme, l’affectation du prêt, le plan de passation de marchés et les définitions ;
  7. Considérant que la loi d’autorisation de ratification L/2019/0043/AN du 25 octobre 2019 ainsi que l’Accord de prêt signé le 23 avril 2019 à Conakry (République de Guinée) ne comportent aucune disposition ou clause contraire à la Constitution ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare conformes à la Constitution, la loi d’autorisation de ratification L/2019/0043/AN du 25 octobre 2019 ainsi que l’Accord de prêt entre la République de Guinée et le Fonds Africain de Développement (Programme intégré de développement et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger (PIDACC)), signé le 23 avril 2019 à Conakry (République de Guinée) pour un montant maximum équivalent à sept millions cinq cent mille Unités de Compte (7.500.000 UC) ;

Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale ;

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

Conakry, le 27 novembre 2019

Le Greffier                                                                                                                                 Le Président

Maître Lanciné kanko KOUROUMA                                                                            Dr Mohamed Lamine BANGOURA         

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