GuiLaw- logo
  • Accueil
  • À Propos de GuiLaw
  • Contactez-Nous
  • Favoris
  • Profil

Cour Constitutionnelle, Arrêt N° AC 042 du 26 Décembre 2019

February 2, 2020felixleno
FavoriteLoadingAdd to favorites

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt N°AC 042 du 26 décembre 2019

Audience plénière

 

 

AFFAIRE
Contrôle de l’exception d’inconstitutionnalité des articles 561 et 632 alinéa 1 du code pénal.

DEMANDEUR
Troisième Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Conakry

NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

 

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle, en son audience plénière non publique du 26 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, Président ;
  • Monsieur Amadou DIALLO Vice-Président ;
  • Mamadou Mountaga BAH : Conseiller, rapporteur ;
  • Monsieur Cécé THEA : Conseiller ;
  • Madame Rouguiatou BARRY : Conseillère ;
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef ; A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur le renvoi par la Cour d’Appel de Conakry par arrêts n 0 90, 91 et 92 en date du 5 décembre 2019 de l’exception d’inconstitutionnalité des articles 561 et 632 alinéa 1 du code pénal soulevée par les sieurs Elie K, Ibrahima K, Badara Alioune K, Abdoulaye S, Abdoulaye B, Abdourahmane S, Alpha S, Ibrahima D, Baïlo B et Sékou K ayant tous pour conseils Maîtres Mohamed TRAORE, Salifou BEAVOGUI, Pépé Antoine LAMA, Faya Gabriel KAMANO, Alpha Yaya DRAME et Halimatou CAMARA.

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle;

Vu le Code pénal ;

Vu les arrêts n o 90, 91 et 92 du 5 décembre 2019 enregistrés au Greffe de la Cour le 11 décembre 2019 sous le n 0 14 par lesquels la Troisième Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Conakry demande l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité des articles 561 et 632 al.1 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Mamadou Montagna BAH, en son rapport ;

EN LA FORME :

1.Considérant que l’article 96 alinéas 4 et 5 de la Constitution disposent respectivement que. « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction » ; que : « La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze (15) jours de sa saisine » ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel de Conakry dans ses arrêts no 90, 91 et 92 a ordonné le sursis à statuer et a renvoyé devant la Cour Constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité des articles 561 et 632 alinéa 1 du code pénal ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer les requêtes recevables ;

2.Considérant que les trois recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins, qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision.

AU FOND :

3.Considérant que les requérants ont soulevé l’exception d’inconstitutionnalité des articles 561 et 632 alinéa 1 du code pénal au motif que ces textes en disposant respectivement que : « Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public », « Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par des cris ou discours publics …» sont inconstitutionnels en ce sens qu’ils violent le principe à valeur constitutionnelle de clarté, d’intelligibilité et de complétude des normes législatives ainsi que les articles 7, 10, 24 et 72 de la constitution ;

4.Considérant qu’en vertu de l’article 62 al. 5 de la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, « la Cour Constitutionnelle peut interpréter le contenu même d’une loi,’ lorsque notamment cette dernière est attaquée devant elle. Une telle interprétation intervient dans l’intérêt de la sauvegarde de la loi en vue de garantir aux juridictions nationales et aux organes de [‘Etat une application conforme à la Constitution »

5.Considérant que l’exercice des droits et libertés fondamentaux est garanti par la Constitution en ses articles 7, 10, 24 et 72 al. 2 qu’au même titre que la nécessité de préservation de l’ordre public ; que les dispositions de l’article 24, alinéa 1 disposent : « La loi garantit à tous l’exercice des libertés et droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s’exercent. Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l’ordre public et de la démocratie » ; que dès ‘lors, la nécessité de concilier la liberté d’expression, d’opinion et de manifestation et la préservation de l’ordre public devient impératif ;

I- DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 632 AL. 1

6.Considérant que le législateur a posé les conditions de l’exercice du droit de manifestation et de cortège par un arsenal juridique contenu dans le code pénal notamment en ses articles 621 à 626 relatives aux réunions, cortèges et défilés ; que l’article 621 indique clairement que « doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, toutes réunions publiques, tous cortèges et défilés et, d’une façon générale, toutes manifestations sur les lieux et voies publics. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives et traditionnelles » ;

7-Considérant qu’aucune sanction pénale n’est prévue dans la nomenclature des dispositions qui encadrent l’exercice du droit de manifestation et 4e cortège ; que c’est tout le contraire de l’article 632 al. 1 relatif à la participation délictueuse à un attroupement qui est défini dans l’article 627 al. 1 du Code pénal comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public » ; que le souci premier du législateur ici est la préservation de l’ordre public qui s’analyse comme un ensemble de règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la nation, à la sécurité, à la paix publique, aux libertés et droits essentiels de chaque individu ; que c’est pour répondre à cet objectif à valeur constitutionnelle que l’article 22 de la Constitution fait « obligation à tout citoyen de se conformer à la constitution, aux lois et aux règlements » ; qu’ainsi, l’article 632 al. 1 du code pénal compris dans le sens de provocation directe à un attroupement non armé susceptible de troubler l’ordre public, n’est en rien contraire à la Constitution ;

II- DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 561 DU CODE PENAL

9-Considérant que l’article 561 du Code pénal défini une infraction qui est contenue dans le livre quatrième intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l’Etat, la paix publique et les intérêts publics » ; que l’article susvisé est la suite logique et le complément des infractions prévues à l’article 560 du même Code qui dispose que « L’attentat dont le but est, soit d’inciter à la guerre civile en armant ou en poussant des personnes à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre, le pillage sur le territoire, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité » ; qu’en outre, l’article 561, parlant des « autres manœuvres et actes … », vise toute action, abstention ou omission imputable à son auteur et de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public ; qu’en tout état de cause, sur des questions de sécurité publique et de préservation de l’ordre public, les pouvoirs d’interprétation du juge pénal se trouvent élargis ; que dès lors il y a lieu de dire et juger que l’article 561 du code pénal est conforme à la Constitution.

PAR CES MOTIFS :

Dit que c’est à bon droit que la Troisième Chambre pénale de la Cour d’Appel de Conakry 2 a décidé du sursis à statuer ;

Déclare recevable la saisine en exception d’inconstitutionnalité de ladite juridiction ;

Déclare mal fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée ;

Déclare les articles 561 et 632 alinéa 1 du code pénal conformes à la Constitution ;

Ordonne le renvoi de la cause devant la Cour d’Appel de Conakry,

Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la Troisième Chambre de la Cour d’Appel et aux parties ;

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

Conakry, le 26 décembre 2019

Le Greffier en Chef                                                                                                                                Le Président

Maître Daye KABA                                                                                                   Dr Mohamed Lamine BANGOURA

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Coin des utilisateurs

Favoris

  • Your favorites will be here.
© Copyright 2019 Guilaw