

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarite
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt N° AC 022 du 27 janvier 2020
Audience plénière
AFFAIRE
Contentieux électoral (Elections législatives)
Demandeur
Me Maître Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour, représentant
NATURE: Constitutionnelle
DECISION: Voir dispositif
AU NOM DU PEUPLE DE GUENEE
La Cour Constitutionnelle en son audience plénière non publique du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient ;
- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
- Monsieur Amadou DIALLO : Vice-président ;
- Monsieur Ansoumane SACKO : Juge, Rapporteur ;
- Monsieur Cécé T HEA : Juge ;
- Monsieur’ Mamadou Mountaga BAH : Juge ;
- Madame Fatoumata MORGANE : Juge ;
- Monsieur Ahmed Therna SANOH : Juge ;
Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef ;
A rendu l’Arrêt d nt la terreur suit :
La Cour a été saisie par requête sans numéro du 15 janvier 2020 enregistrée au Greffe de la Cour te même jour sous le numéro 008/2020 par laquelle Me Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des partis politiques et les citoyens candidats aux élections législatives ci-après :
1.Les partis politiques de l’Opposition parlementaire et extra parlementaire qui entendent investir des candidats aux futures élections législatives ;
2.Les candidats aux élections législatives en cours de préparation dont les noms et prénoms suivent :
- Monsieur Mamadou Cellou Dalein DIALLO et 75 autres, député, Chef de file de l’opposition politique guinéenne, Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), demeurant à Dixinn, Commune de Dixinn, Conakry ;
- Monsieur Sidya TOURE et 75 autres, Président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), demeurant à la Minière, Commune de Ratoma, Conakry ;
- Monsieur Lansana KOUYATE et 75 autres, Président du PEDN ;
- Monsieur Faya MILLIMOUNO et 75 autres, Président du Bloc Libéral (BL) ;
- Monsieur Ousmane KABA et 75 autres, Président du PADES ;
- Monsieur BAH Oury et 75 autres, Président de l’UDD ;
- Monsieur Abdoul Kabèlè CAMARA et 75 autres, Président du RGD ;
- Monsieur Etienne SOROPOGUI et 75 autres, Président de Nos Valeurs Communes,
3. Les députés des groupes parlementaires Libéral Démocrate et Alliance Républicaine candidats aux élections législatives de 2020 ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Loi Organique L/2017/039 du 24 février 2017, portant Code électoral révisé ;
Vu la Loi Organique L/2018/044/AN du 05 juillet 2018 portant modification de certaines dispositions de la Loi L/2012/16/CNT du 19 septembre 2012, portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ansoumane SACKO en son rapport ;
Après en avoir délibéré a rendu l’Arrêt dont la teneur suit :
I. DU CONTENU DE LA REQUETE
1.Considérant que Me Salifou BEAVOGUI, Avocat conseil, et représentant des partis politiques et citoyens candidats aux élections législatives invoque l’article 93 al. 3 et 4 de la Constitution qui dispose : « Elle (La Cour Constitutionnelle) veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.
ElIe est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de I’Etat » ; que par ailleurs, l’article 28 de la Loi Organique relative à la Cour Constitutionnelle et l’article 2 in fine du Code électoral révisé disposent respectivement : « … la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections législatives. (…). » ; « Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections, règlent le contentieux électoral et prescrivent toutes mesures qu’ils jugent utiles au bon déroulement des élections » ; que sur le fondement de ces dispositions, il demande à la Cour d’user de son pouvoir d’injonction et de régulation pour prescrire toutes mesures qu’elle jugera utiles au bon déroulement des élections législatives à savoir :
- Constater l’irrecevabilité des candidatures déposées à la CENI et la forclusion de tous les candidats aux élections législatives dont la date du scrutin est fixée au 16 février 2020 ;
- Ordonner :
- la reprise des opérations d’enrôlement des électeurs, conformément au Code électoral et aux recommandations du Rapport d’audit sur le Fichier électoral ;
- le respect des délais légaux pour la révision des listes électorales et pour le dépôt des candidatures ;
- l’établissement de manière transparente d’un fichier électoral consensuel qui reflète réellement le corps électoral du pays (des listes électorales fiables et crédibles) ;
- le remplacement de Monsieur Salif KEBE à la tête de la CENI
II. DE LA RECEVABILITE :
2.Considérant qu’aux termes des articles 93 al. 3 de ta Constitution et 28 at. 1 la loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, K… Elle (la Cour Constitutionnelle) veille sur la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs », « … la Cour veille à [a régularité … des élections législatives. (…).»; que ce contrôle de régularité s’étend à l’examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues la Loi Organique susvisée, par le Code électoral et toutes les lois relatives aux opérations électorales
3.Considérant que l’article 40 al. 2 de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose : «Pour saisir la Cour il est nécessaire de déposer une requête motivée, écrite et signée du requérant ou de l’ensemble des requérants. » ; que l’article 44 de la même loi organique énonce en son alinéa 4 : « En toutes matières, sont parties à une affaire devant la Cour Constitutionnelle en premier lieu le requérant, ainsi que les parties personnes ou les institutions qui sont constituées « partie intéressée ». Aux parties intéressées est offerte la possibilité de produire des observations par écrit concernant la requête. Elles ne peuvent comparaître devant la Cour. La production d’observations n’est pas cependant obligatoire.» ; que dans te même sens, l’alinéa 5 du même article est aussi claire qu’explicite en précisant sans aucune ambiguïté et de manière impérative que : « Les requêtes, déposées devant la Cour, doivent avoir pour auteur les requérants eux-mêmes. Il est inadmissible qu’elles soient rédigées par un représentant. (…). » ; qu’en l’espèce, la prescription de l’alinéa 5 de l’article 44 susvisé est d’ordre public ; qu’aucune disposition constitutionnelle ne permet d’écarter l’inadmissibilité des requêtes rédigées et signées par un représentant et non par le requérant ou l’ensemble des requérants devant la Cour Constitutionnelle ;
4.Considérant par ailleurs, qu’en matière du contentieux des opérations des élections législatives et ce, conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du Code électoral révisé, seul le candidat ou le mandataire du parti politique ou les parties intéressées par les élections législatives peuvent saisir la Cour Constitutionnelle pour examen et règlement des contentieux y afférents; qu’à l’analyse de ces dispositions combinées et ayant constaté que les citoyens et partis politiques désignés dans la présente requête n’ont pas fait acte de candidature aux élections législatives, contrairement à leurs déclarations ; qu’ainsi, ils ne peuvent pas non plus prétendre, par cette fausse qualité, saisir la Cour Constitutionnelle en la matière ;
5.Considérant qu’en violant les dispositions susvisées relatives à la saisine de la Cour Constitutionnelle, il s’ensuit que la requête introduite par Me Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte des représentés susvisés, doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable pour défaut de qualité, la requête introduite par Me Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte des citoyens et partis politiques, ci-après :
1.les partis politiques de l’Opposition parlementaire et extra parlementaire ;
2.les citoyens dont les noms et prénoms suivent :
- Monsieur Mamadou Cellou Dalein DIALLO et 75 autres, Député, Chef de file de l’opposition politique guinéenne, Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), demeurant à Dixinn, Commune de Dixinn, Conakry.
- Monsieur Sidya TOURE et 75 autres, Président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), demeurant à la Minière, Commune de Ratoma, Conakry ;
- Monsieur Lansana KOUYATE et 75 autres, Président du PEDN ;
- Monsieur Faya MILLIMOUNO et 75 autres, Président du Bloc Libéral (BL) ;
- Monsieur Ousmane KABA et 75 autres, Président du PADES ;
- Monsieur BAH Oury et 75 autres, Président de l’UDD ;
- Monsieur Abdoul Kabèlè CAMARA et 75 autres, Président du RGD ;
- Monsieur Etienne SOROPOGUI et 75 autres, Président de Nos Valeurs Communes ;
3. les députés des groupes parlementaires Libéral Démocrate et Alliance Républicaine ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale à Me Salifou BEAVOGUI, Avocat à la Cour et à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé les jour, mois et an que dessus.
Pour expédition conforme à la minute
Conakry, le 27 janvier 2020
Le Greffier en Chef Le Président
Maitre Daye KABA Dr Mohamed Lamine BANGOURA