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Cour Constitutionnelle, Arrêt N°AC 002 du 16 Janvier 2020

September 7, 2020felixleno
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt N° AC 002 du 16 janvier 2020
Audience plénière

 

AFFAIRE
Constitutionnelle

DEMANDEUR
Monsieur Mohamed Camara, ancien employé de l’Ambassade d’Egypte en Guinée

NATURE
Violation des droits fondamentaux

DECISION
Voir dispositif

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, en son audience plénière non publique du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président ;
  • Monsieur Amadou DIALLO : Vice-président ;
  • Madame Fatoumata MORGANE : Juge, rapporteur ;
  • Monsieur Cécé THEA : Juge,
  • Madame Rouguiatou BARRY : Juge,
  • Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Juge,
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Juge,
  • Monsieur Ansoumane SACKO : Juge,

Avec l’assistance de Maître Daye KABA, Greffier en Chef ;

A rendu l’Arrêt dont la teneur suit :

Sur la requête pour violation de droits fondamentaux, enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le N 0 009/2019, de Monsieur Mohamed Camara, ancien employé de l’Ambassade d’Egypte en Guinée ;

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

Vu la lettre sans numéro du 23 septembre 2019, enregistrée au Greffe de la Cour à la même date, sous le numéro 009/2019, par laquelle Monsieur Mohamed Camara, ancien employé de l’Ambassade d’Egypte en Guinée saisit la Cour pour violation de ses droits fondamentaux ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Madame Fatoumata Morgane en son rapport ;

 1. Considérant qu’aux termes de l’article 93 de la Constitution, « La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. (…). Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. (…). » ; que l’article 1 er al. 1 de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose : « La Cour Constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, (…) et des libertés et droits fondamentaux. (…). » ; qu’en vertu de ces dispositions, la Cour Constitutionnelle connaît de toutes les violations relatives aux droits fondamentaux ainsi que des libertés publiques, en conséquence elle a la mission à la fois de protéger et de garantir lesdits droits et libertés à l’égard de toutes les personnes physiques ou morales ;

2. Considérant que le requérant évoque les dispositions des articles 3 et 7 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples qui donnent droit à toute personne de saisir une juridiction compétente en cas de violation de ses droits fondamentaux ; que l’article 96 al. 6 de la Constitution dispose « La Cour Constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. » ; qu’au regard de l’article 9 alinéa 2 de la Constitution « Tous ont le droit imprescriptible de s’adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l’État et ses préposé » ; que conformément à l’article 24 de la Constitution : « La loi garantit à tous l’exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s’exercent. » ; que l’article 41 de la Loi Organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose : « La Cour Constitutionnelle peut être saisie… par l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains… » ; qu’il ressort de l’analyse combinée de ces dispositions constitutionnelles que toute personne a le droit imprescriptible de saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits suivant les conditions définies par la loi ; que le requérant, en saisissant directement la Cour Constitutionnelle sans passer par l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, a violé la procédure prévue à l’article 41 susvisé ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la requête de Monsieur Mohamed Camara ;

Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et à Monsieur Mohamed Camara, ancien employé de l’Ambassade d’Egypte en Guinée ;

Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République,

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait, jugé les jour, mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

 

Conakry, le 16 janvier 2020

Le Greffier en Chef                                                                                              Le Président

Maître Daye KABA                                                                                                 Dr Mohamed Lamine BANGOURA

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