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Cour Constitutionnelle, Arret N°AE 005 du 10 mars 2020

September 11, 2020felixleno
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité
COUR CONSTITUTIONNELLE

Arret  N˚ AE 005 du 10 mars 2020

Audience plénière

 

 


AFFAIRE
Requête aux fins de fixation au 15 mars 2020 la date de la tenue des élections législatives et référendaire


NATURE
Constitutionnelle

DECISION
Voir dispositif

 

AU NON DU PEUPLE DE GUINEE

La Cour Constitutionnelle,en son audience pléniere du 10 mars 2020 a la quelle siégeaient :

  • Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA : Président, Rapporteur ;
  • Monsieur Amadou DIALLO : Vice-président,
  • Monsieur Cécé THEA : Juge ;
  • Madame Rouguiatou BARRY: Juge;
  • Monsieur Mamadou Mountaga BAH : Juge
  • Madame Fatoumata MORGANE: Juge ;
  • Monsieur Ahmed Therna SANOH : Juge ;
  • Monsieur Ansoumane SACKO : Juge ;

Avec l’assistance de Maitre Daye KABA,Greffier en Chef ;

 

A rendu l’Arret dont la teneur suit :

Sur la requete aux fins de fixation du jour des scrutins législatif et référendaire

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

Vu la Loi Organique L/2017/039/AN du 24 février 2017 portant Code électoral révisé ;

Vu la Loi Organique L/2018/044/AN du 05 juillet 2018 modifiant certaines dispositions de la Loi Organique L/2012/016/CNT portant création,organisation,attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

Vu le Décret D/2020/N˚041/PRG/SGG du 03 février 2020 portant report des élections législatives du 16 février 2020 ;

Vu le Décret D/2020/N˚042/PRG/SGG du 04 février 2020 portant fixation de la date d’un référendum et convocation du corps électoral pour le 1er mars 2020 ;

Vu l’arret de la Cour Constitutionnelle N˚AE 002 du 27 janvier 2020 ;

Vu la requete N˚118/CENI/BN/2020 du 09 mars 2020,enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle a la meme date sous le N˚021/2020,par laquelle Maitre Amadou Salif KEBE,Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),sollicite de la Cour Constitutionnelle l’autorisation de saisir le Président de la République pour la fixation de la date des élections législatives et référendaire le dimanche 15 mars 2020 ;

Oui Monsieur Mohamed Lamine Bangoura,en son rapport ;

1. Considérant qu’aux termes sa requete,le Président de la CENI demande à la Cour Constitutionnelle de l’autoriser à saisir le Président de la République pour la fixation de la date des élections législatives et référendaire le dimanche 15 mars 2020,qu’ainsi,à l’appui de sa requete,le Président de la CENI soutient que cette dernière est « techniquement prete pour organiser ces scrutins en ce que :

  • Toutes les activités liées à l’organisation des deux scrutins sont exécutées ;
  • Tous les matériels électoraux sont acheminés dans les différentes localités ;
  • Les agents des bureaux de vote formés et repartis ;
  • Les commissions de réception et de transmission des procès-verbaux (CRTPV) sont composées et positionnées par endroits ;
  • Les membres de commissions administratives de centralisation des votes (CACV) sont formés et affectés ;
  • La distribution des cartes d’électeurs est presque terminée dans la plupart des Commisions administratives de distribution des cartes d’électeur » ;

2. Considérant que Maitre Amadou Salif KEBE,Président de la CENI,dans sa requete,affirme :« Dans le cadre de l’exercice de mes prérogatives constitutionnelles,j’ai l’honneur de vous saisir…» ;que de l’analyse de cette affirmation,le Président de la CENI prétend que la Constitution lui confère des prérogatives personnelles pour saisir la Cour en matiere électorale en dehors de la pléniere ; que l’article 41 de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose que :«la Cour Constitutionnelle peut etre saisie par :

  • Le Président de la République ;
  • Le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés ;
  • La Commission Electorale National Indépendante ;
  • …» ;qu’en l’espèce, le droit de saisine de la Cour tel que défini et précisé par l’article ciˍdessus est une prérogative appartenant à la CENI en tant qu’institution incarnée par l’Assemblée Pléniere,instance suprême de décision,prévue à l’article 16 de la Loi Organique L/2018/0044/AN du 05 juillet 2018 prévue à l’article 16 de la Loi Organique L/2018/044/AN du 05 juillet 2018 relative à la (CENI),prérogative réaffirmée par la Cour dans son Arret N˚AE 002 du 27 janvier 2020 ;que cette attribution ne rentre pas dans le champ de compétence personnelle du Président de l’Institution ;qu’en conséquence, le recours introduit devant la Cour Constitutionnelle par Maitre Amadou Salif KEBE,Président de la CENI,pour l’autoriser à saisir le Président de la République afin de fixer la date des deux scrutins le 15 mars 2020 sans autorisation de la pléniere,viole les dispositions des articles sus visés ;
  1. Considérant que l’article 28 al.1 et 2 de la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organistation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose que :«En application de l’article 93 al.2 de la Constitution,la Cour Constitutionnelle veille à la Régularité des opérations de référendum,de l’élection du Président de la République et des élections législatives. …» ;qu’aux termes de l’article 2 al.3 du Code électoral révisé :«Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections,reglent le contentieux électoral et prescrivent toutes mesures qu’ils jugent utiles au bon déroulement des élections» ;qu’en vertu de ces dispositions d’une part,le contrôle de la régularité des consultations politiques nationales s’étend à l’examen des recours formés dans les consultations politiques nationales s’etend à l’examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code électoral et toutes les lois relatives aux opérations électorales ;que d’autre part dans sa mission,la Cour,pour la régularité et la sincérité du déroulement des opérations électorales,peut prescrire toute mesure qu’elle juge utile à cette fin ;que les élections législatives et référendaire ont été reportées pour des raisons liées à la recherche d’un consensus autour du fichier électoral ;que ce faire,un Comité conjoint d’experts de l’Union Africaine (UA) et de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été mandaté pour auditer ledit fichier afin de purger les éventuelles irrégularités contenues dans celui-ci ;
  2. Considérant qu’a date, ce Comité d’expert n’a pas encore présenté les conclusions de son rapport d’audit du fichier électoral, ;que cependant,le Président de la CENI en date du 09 mars 2020 a introduit une requete à la Cour Constitutionnelle aux fins de l’autoriser à saisir le Président de la République pour la fixation de la date des élections législatives et référendaire le dimanche 15 mars 2020 ;que la saisine de la Cour dans ces conditions est inopportune pour prescrire une quelconque mesure allant dans le sens de la tenue de ces élections le 15 mars 2020 ;qu’en conséquence,la Cour ne peut en l’etat,autoriser la CENI à saisir le Président de la République pour fixer au 15 mars 2020 la tenue des scrutins ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la requete mal fondée ;

Dit qu’aucune autorisation de fixation de la date des élections législatives et référendaire ne peut etre donné en l’etat ;

Ordonne la notification du présent Arret au Président de la République,au Président de l’Assemblée Nationale et au Président de la CENI ;

Ordonne sa publication au Journal officiel de la République ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Ainsi fait et jugé les jour,mois et an que dessus.

Pour expédition conforme à la minute

Conakry, le 10 mars 2020

Le Greffier en Chef                                                 Le Vice President

Maitre Daye KABA                                                  M. Amadou DIALLO

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