

COUR SUPREME
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CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
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Arrêt N°15 du 15/02/2010
Affaire :
Messieurs Mohamed Moustapha B Abdoulaye B.
Contre :
Monsieur Ibrahima C.
Objet : Revendication foncière, conflit de propriété immobilière
Décision : (Voir le dispositif)
AU NOM DU PEUPLE GUINEEN
AUDIENCE DU 15 Février 2010
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quinze Février Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :
Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, PRESIDENT ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en chef par Intérim à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
1°) Monsieur Mohamed Moustapha B, commerçant, demeurant au quartier Simbaya-Gare, Commune de Ratoma Conakry.
2°) Monsieur Abdoulaye B, Journaliste, demeurant à Conakry, tous demandeurs au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Famoro Sydram CAMARA, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Monsieur Ibrahima C, Administrateur civil, demeurant à Matoto, Commune de Matoto, Conakry, défendeur au pourvoi ayant pour Conseil Maître Sory Baïlo BARRY, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II, a par Jugement n°133 du 26 Mai 2006, décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
En la Forme : Reçoit Monsieur Ibrahima C en son action ;
Au Fond : L’y dit bien et valablement fondé ;
En conséquence, dit et juge que Monsieur Ibrahima C est propriétaire de la parcelle n°22 du lot 34 du plan cadastral de Rogbanè d’une contenance de 750 m2 objet de l’acte d’attribution du 09 Mai 1982 de la direction régionale ses domaines et Topographie et de l’arrêté n°823/MUH/CAB/2006 du 17 février 2006 ;
Fait défense aux sieurs Mohamed Moustapha B ET Abdoulaye B ainsi que tous occupants de leurs chefs de troubler Monsieur Ibrahima dans la jouissance de sa propriété ;
Condamne solidairement Messieurs Abdoulaye B et Mohamed Moustapha B au paiement de la somme de 5.000.000 FG à titre de dommages-intérêts au profit de Monsieur Ibrahima C ;
Met les dépens à la charge de Abdoulaye B et Mohamed Moustapha B.
Le tout en application des dispositions des articles 533 et suivants, 1098 du Code Civil, 39 du Code Foncier et Domanial et 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ;
Maître Famoro Sydram CAMARA, Avocat conseil des Sieurs Abdoulaye B et Mohamed Moustapha B a relevé appel de cette décision le 31/05/06 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry II ;
La Cour d’Appel de Conakry a rendu l’arrêt n°358 du 21/11/2006 dont le dispositif est ainsi libellé ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit l’appel ;
Au Fond : Le déclare mal fondé ;
En conséquence, confirme le Jugement entrepris n°133 du 26 Mai 2006 en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge des appelants.
Maître Famoro Sydram CAMARA, Avocat conseil de Mohamed Moustapha B et Abdoulaye B, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt sus-énoncé le 20/4/2007 sous le n°214 au Greffe de la Cour suprême.
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 11 Janvier 2010 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au 15 Février 2001, pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
L A C O U R
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU l’arrêt n°358 du 21/11/06 rendu par la Cour d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;
Ouï Elhadj Abdoulaye B Avocat Général, en ses observations ;
VU les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par les Sieurs Mohamed B et Abdoulaye B contre l’arrêt n°358 du 21/11/06 rendu par la Cour d’Appel de Conakry qui : « confirme le Jugement n°133 du 26/5/06 en toutes ses dispositions » ;
EN LA FORME
Considérant que l’arrêt n°358 a été rendu contradictoirement par la Cour d’Appel de Conakry le 21/11/06 ;
Que ce pourvoi a été formé par requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20/4/07 ;
Que cette requête en cassation, contient outre l’adresse complète des parties, un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
Qu’accompagnée de l’expédition de la décision attaqué ; elle a été signifiée à la partie adverse par exploit d’Huissier en date du 19/4/07, sans compter Abdoulaye B pourtant également demandeur au pourvoi ;
Que l’original dudit exploit a été déposé au Greffe de la Cour suprême, indiquant les dispositions de l’article 64 ;
Considérant que les demandeurs ont acquitté la caution de 30.000 FG le 17/4/07 suivant reçu bancaire n°B219121 de la BCRG contrairement aux dispositions de l’article 57 al3 de la loi Organique sur la Cour Suprême qui dispose : « … la Justification de la consignation de la somme doit être établie par la production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ou du recours » ;
Or, dans le cas d’espèce, les demandeurs ont acquitté la caution de 30.000 FG avant l’introduction de leur pourvoi ;
Considérant enfin, que les demandeurs à l’appui de leur pourvoi, ont produit un mémoire ampliatif le 20/4/07 répondant aux- prescriptions de l’article 66 de la loi Organique sur la cour Suprême.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile ;
Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi pour violation de l’article 57 al 3 de la loi Organique n°91/08/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la cour Suprême.
Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ;
Met les frais et dépens à la charge des demandeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE.