

COUR SUPREME
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CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
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Arrêt N°18 du 15/02/2010
Affaire :
Monsieur Houloupe Kolie K.
Contre :
Sieurs Bernard K Gbogomeni Nianga H Gomey Ouo H.
Objet : litige domanial
Décision :(Voir le dispositif)
AU NOM DU PEUPLE GUINEEN
AUDIENCE DU 15 Février 2010
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Quinze Février Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :
Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Madame Paulette KOUROUMA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Monsieur Houloupé K, Cultivateur demeurant à Kpoulo, sous-préfecture de Soulouta, Préfecture de N’Zérékoré, demandeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
1°) Monsieur Jean Bernard K, Enseignant à la retraite, demeurant à Kpoulo, Sous-préfecture de Soulouta, Préfecture de N’Zérékoré ;
2°) Monsieur Gbögoméni NIANGA H, cultivateur demeurant à Kpoulo, Sous-préfecture de Soulouta Préfecture de N’Zérékoré ;
3°) Monsieur Gomey-Ouo H, cultivateur, demeurant à Kpoulo, Sous-préfecture de Soulouta Préfecture de N’Zérékoré, tous défendeurs au pourvoi, Ayant pour conseil Maître Mory KONE, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de N’Zérékoré, a par Jugement n°66 du 27 Septembre 2005 disposé comme suit :
« Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme : Reçoit Monsieur HOULOUPE K en son action ;
Au Fond : La déclare mal fondée ;
Constate les attestations de propriété délivrées à Monsieur Jean Bernard ;
Déclare Monsieur Jean Bernard K propriétaire du domaine litigieux dont les limites ont été déterminées par la commission domaniale sous-préfecture de Soulouta, le renvoie dans la jouissance de son bien ; Déboute Houloupé de ses prétentions, ordonne son déguerpissement des lieux et de tous occupants de leur chef :
Ramène les prétentions pécuniaires de Bernard K à leur juste propriétaire ;
Lui alloue la somme de huit cent mille (800.000) francs guinéens ;
Condamne Kouloupé K à lui payer à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices :
Met les frais et dépens à la charge de Houloupé K, le tout par application des articles 11, 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative, et des articles 533, 535 alinéa 2, 634 du Code Civil ;
Monsieur Houloupé K, cultivateur de son état, a relevé appel de cette décision en date du 27 Septembre 2005 au Greffe du Tribunal de Première Instance de N’Zérékoré.
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°38 du 02 Août 2006 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en second ressort ;
En la Forme : Reçoit Houloupé K en son appel parce que intervenu dans les formes et délais prescrits ;
Au Fond : Confirme le Jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Maître Joachim GBILIMOU, Avocat conseil de Monsieur Houloupé K s’est pourvu en cassation contre l’arrêt sus-énoncé en date du 12 Décembre 2006 sous le n°1161 au Greffe de la Cour Suprême ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 11 Janvier 2010 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu le 15 Février 2010 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
L A C O U R
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu la procédure civile opposant Monsieur Houloupé K Kaman aux Sieurs Jean Bernard K, Gbogoméni Nianga H et Gomey Ouo HABA pour litige domanial ;
Vu les pièces du dossier de ladite procédure ;
Vu l’arrêt n°38 du 02 Août 2006 rendu par la Cour d’Appel de Kankan ;
Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller en son rapport du 02 Juin 2008.
Ouï les parties assistées de leurs conseils respectifs en leurs moyens fins et conclusions ;
Ouï Monsieur le Premier Avocat Général en ses observations du 05 Novembre 2009
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 12/12/06 par Monsieur Houloupé, assisté de son conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour contre l’arrêt n°38 du 02 Août 2006 ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que ce pourvoi a été formé par requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 12/12/06 sous le n°1161/G ;
Que cette requête contient outre les noms, prénoms et l’indication du domicile des parties, un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi Organique sur la cour Suprême ;
Considérant qu’accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ; elle a été signifiée à la partie adverse par exploit d’Huissier en date du 01er Décembre 2006 dont l’original a été déposé au Greffe de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l’article 63 de la même loi, lequel exploit indique, par ailleurs, les dispositions à l’article 64 tel que prescrit par l’article 63 « Voir pièce cote C42 » ;
Que conformément aux dispositions de l’article 66 de la même loi, le demandeur a produit un mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi, ce en date du 08 Janvier 2007 ;
Mais considérant que le demandeur au pourvoi n’a versé la caution de 30.000 FG qu’avant un mois deux jours, soit le 10/11/06 de l’introduction du pourvoi du 12/12/06, violant ainsi les dispositions de l’article 57 de la loi Organique en son alinéa 3 qui stipule :
« La justification de la consignation de la somme doit être établie par la production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ou du recours »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur pourvoi, déclare Monsieur Houloupé K, Kaman déchu de son pourvoi pour violation de l’article 57 de la loi Organique régissant la cour Suprême en son alinéa 3 ;
Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.