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Cour Suprême, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, Arrêt N° 19 du 22 Février 2010

November 24, 2019felixleno
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COUR SUPREME
…………..
CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
………….

 

 

 

Arrêt N°19 du 22/02/2010

 

Affaire :
IBRAHIMA B.
Contre :
Elhadj Ibrahima Sory B
Hadja Hawa S, Elhadj Alseny D et autres

Objet : litige domanial

Décision :(Voir le dispositif)

 

AU NOM DU PEUPLE GUINEEN

AUDIENCE DU 22 Février 2010

La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Deux Février Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :

Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;

Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;

En présence de Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;

Avec l’assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier à ladite Cour ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :

ENTRE

Monsieur Ibrahima B, Commerçant, demeurant au quartier Tanènè Marché, Commune de Matoto, Conakry, demandeur au pourvoi ayant pour Conseil Maître Alpha Amadou DIALLO, Avocat à la Cour ;

D’UNE PART

ET

1°) Monsieur Elhadj Ibrahima Sory BANGOURA, Notable, demeurant au quartier Dabondy, Commune de Matoto, Conakry ;

2°) Madame Hadja Hawa S, ménagère, demeurant au quartier Dabondy, Commune de Matoto, Conakry ;

3°) Elhadj Alsény D, Commerçant, demeurant au quartier Bambéto, Commune de Ratoma, tous Défendeurs au pourvoi, ayant pour Conseil Maître André Gérard DIALLO Avocat à la Cour ;

D’AUTRE PART

La Justice de paix de Coyah a par Jugement n°13 du 25 Mars 2004 disposé comme suit ;

« Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire en matière civile et en premier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la Forme : Reçoit la requête pour la rectification du Jugement.

  • Au Fond : La déclare bien fondée ;

Par conséquent dire ce qui suit :

Dit et juge que la parcelle litigieuse sise au secteur Fassia I, district de Sanoyah, sous-Préfecture de Manéah est la propriété légitime de Ibrahima B représenté par son père Elhadj Abdoul Djibril B.

Ordonne le déguerpissement des Sieurs Alsény D, Elhadj Ibrahima Sory B, représenté par Hadja M’Mahawa S, Lamarana Béwa B, Mamadou Baïlo D ainsi que tous les occupants de leur chef ;

Condamne solidairement les Sieurs Alsény Diaouné, Elhadj Ibrahima Sory B, représenté par Hadja M’Mahawa S, Mamadou Bailo D, Lansana Béwa B au paiement de la somme de 32.850.000 FG représentant le coût des réalisations détruites par eux ;

Condamne solidairement enfin les sus-nommés au paiement de 5.000.000 FG à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus à Ibrahima B, représenté par son père Abdoul Djibril B ;

Le tout en application des articles 533, 534, 535 al3 et 1098 du Code Civil, article 572 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative.

Frais et dépens à la charge des condamnés ;

Les Sieurs Elhadj Alsény D, S/C de Elhadj Ibrahima T et Mohamed B ont relevé appel de cette décision en date du 22 Novembre 2004 au Greffe de la Justice de paix de Coyah ;

La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°309 du 16 Août 2005 dont le dispositif est ainsi libellé ;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel ;

En la Forme : Reçoit l’appel ;

Au Fond : L’y dit fondé ;

Infirmes-en toutes ses dispositions le jugement n°47 du 18 Novembre 2004 de la Justice de Paix de Coyah ;

STATUANT A NOUVEAU

Constate que Monsieur Moussa C Diabikè a cédé à Ibrahima B une parcelle appartenant à autrui ;

Constate par acte de cession daté du 14 avril 2004 Ibrahima Sory B est légitime propriétaire de la parcelle d’une superficie de 810,37 m2   sise à Fassia I, District de Fassia I, sous-préfecture de Manéah ;

Le renvoie dans la jouissance paisible des lieux ;

Ordonne le déguerpissement de Ibrahima B des lieux ainsi que tous occupants de son chef ;

Le condamne en outre au paiement de 5.000.000 FG de dommages-intérêts au profit de Elhadj Alsény D ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Met les dépens à la charge de l’intimé ;

Monsieur Ibrahima B a donné citation en requête civile à Monsieur Elhadj Sory B, Hadja  Hawa S et Elhadj Alsény D, représentés par Elhadj Ibrahima T à comparaître  et se trouver présent le Mardi 25 Octobre 2005 devant  la même Cour d’Appel de Conakry ;

La Cour d’Appel a rendu l’arrêt n°181 du 06/6/06 dont le dispositif suit :

Statuant publiquement, contradictoirement sur requête civile ;

En la Forme : Déclare irrecevable la requête civile de Monsieur Ibrahima B ;

Met les dépens à la charge du demandeur ;

Maître Amadou DIALLO, Avocat conseil de Ibrahima B s’est pourvu en cassation contre l’arrêt sus-énoncé en date du 28 Août 2006 au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 822 ;

En conséquence la cause fut inscrite à l’audience du 11 Janvier 2010 de la Cour Suprême ;

Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;

Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;

Puis l’affaire est mise en délibéré au 22 Février 2010 pour arrêt être rendu ce jour ;

Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

L A  C O U R

Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;

VU les pièces du dossier ;

VU l’arrêt n°181 du   6 Juin 2006 de la Cour d’Appel de Conakry ;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;

Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller Rapporteur en son rapport ;

Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par Ibrahima B représenté par Elhadj Abdoulaye B ayant pour conseil Maître Alpha Amadou B, Avocat à la cour contre l’arrêt n°181 du 6 juin 2006 de la Cour d’Appel de Conakry qui dispose : « Statuant publiquement contradictoirement sur requête civile ;

En la Forme : Déclare irrecevable la requête civile de Mr Ibrahima B ;

Met les dépens à la charge du demandeur »

EN LA FORME

Considérant que la requête de Mr Ibrahima B reçue au Greffe de la Cour Suprême le 28 août 2006 sous le n°822 indique les noms, prénoms et domicile des parties ; Qu’elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; Qu’elle est accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ; qu’il y a autant de copies de la requête et de l’expédition de la décision qu’il y a de parties en cause ; (article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême) ;

Considérant que le demandeur au pourvoi s’est  acquitté de la  caution de 30.000 FG avant le dépôt du recours suivant quittance de la BCRG  en date du 1er Août 2006  sous le n°B187226, en violation de  l’article 57 de la loi Organique 91/008/CTRN  en son alinéa 3 qui dispose : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour Suprême dans un compte spécial du Trésor ouvert au nom de la cour auprès de Banque centrale, une somme dont le montant  sera fixé par décret. En cas de rejet du pourvoi, cette somme est acquise au Trésor Public. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur…

…La justification de la consignation de la somme doit être établie par la production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ou du recours » ;

Considérant que la requête en cassation reçue au Greffe de la Cour suprême le 28 Août 2006, accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée, a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 14 août 2006 conformément à l’article 63 de la loi Organique sur la Cour Suprême ; Que l’acte de signification contient élection de domicile chez l’Avocat et indique la mention de l’article 64 de la même loi Organique ;

Considérant qu’il a aussi produit son mémoire ampliatif pour soutenir sa requête le 10 Octobre 2006 conformément aux articles 63, 64, 66 de la même loi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile ;

Déclare le demandeur déchu de son pourvoi pour violation de l’article 57 al3 de la loi Organique sur la Cour Suprême ;

Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ;

Met les dépens à sa charge.

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.

     
 
         

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