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Cour Suprême, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, Arrêt N° 20 du 22 Février 2010

November 24, 2019felixleno
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COUR SUPREME
…………..
CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
………….

 

 

Arrêt N°20 du 22/02/2010

 

Affaire :

  • Madame Maimouna Cherif D
  • Monsieur Moustapha S

Contre :
Monsieur Simon Pierre B.

Objet : revendication foncière.

Décision : (Voir le dispositif).

 

AU NOM DU PEUPLE GUINEEN

AUDIENCE DU 22 Février 2010

La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Deux Février Deux Mil Dix   à laquelle siégeaient :

Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;

Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;

En présence de Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;

Avec l’assistance de Maître Akoï GOEPOGUI, Greffier à ladite Cour ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :

ENTRE

Madame Maïmouna Chérif D, demeurant au quartier Kipé, Commune de Ratoma – Conakry, demandeur ayant pour Conseil Maître Christian SOW, Avocat à la Cour ;

D’UNE PART

ET

Monsieur Simon Pierre B, préparateur en Pharmacie, demeurant à la Sig-Madina, commune de Matam – Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Salifou DANFAKHA, Avocat à la Cour ;

D’AUTRE PART

Le Tribunal de Première Instance de Conakry dispose comme suit :

« Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort ;

En la Forme : Reçoit Monsieur Simon Pierre B dans son action ;

Au Fond : Déclare Monsieur Simon Pierre B propriétaire de la parcelle n°9 du lot 17 bis du plan cadastral de Kipé, Commune de Ratoma d’une contenance de 872 m2 ;

Le renvoie dans la jouissance paisible de ladite parcelle ;

Ordonne le déguerpissement de Monsieur Moustapha SANOUSSY ainsi que tous les occupants de son chef ;

Condamne Monsieur Moustapha S au paiement de 3.000.000 FG à titre de dommages-intérêts et pour tous préjudices confondus.

Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

Met les dépens à la charge de Monsieur Moustapha S ;

Le tout en application des articles 533 et 534 du Code Civil ; 39 du Code Foncier et domanial et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative ».

De cette décision, Madame Maïmouna Chérif D a donné assignation en tierce opposition à Monsieur Simon Pierre B, représenté par Monsieur Jean Christophe B à comparaître et se trouver présent le vendredi 08 Juillet 2005 devant le Tribunal de Première Instance de Conakry II.

Lequel a rendu le Jugement n°074 du 31 Mars 2006 dont le dispositif est le suivant ;

« Statuant Publiquement, contradictoirement en matière civile, en premier ressort et sur tierce opposition ;

En la Forme : Reçoit Madame Maïmouna Chérif D en sa tierce opposition ;

Au Fond : L’y dit non fondée.

En conséquence restitue au Jugement n°601 du 12 Novembre 2004 ses pleins et entiers effets ;

Met les entiers dépens à la charge de Madame Maïmouna Chérif D ;

Le tout en application des dispositions des articles 646 et suivants 741 du Code de Procédure Civile et Administrative, 533 et suivants du Code Civil et 39 du Code Foncier Domanial ».

Maître Christian SOW, Avocat conseil de Maître Maïmouna Chérif D a relevé appel de cette décision en date du 05/4/2006 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry II ;

La Cour d’Appel de Conakry a rendu l’arrêt n°429 du 26/12/2006 et dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant Publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel ;

En la Forme : Reçoit l’appel ;

Au Fond : Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne l’appelante aux dépens ».

Maître Christian SOW, avocat conseil de Dame Maïmouna Chérif D, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt sus-énoncé en date du 06/4/2007 au Greffe de la Cour Suprême de Guinée, sous le n°176 ;

En conséquence ; la cause fut inscrite à l’audience du 11 Janvier 2010 de la Cour Suprême :

Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;

Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;

Puis l’affaire est mise en délibéré au 22 Février 2010 pour arrêt être rendu ce jour ;

Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

L A  C O U R

Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;

VU les pièces du dossier ;

VU l’arrêt n°429 du 26 décembre 2006 de la Cour d’Appel de Conakry ;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;

Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller Rapporteur en son rapport ;

Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maïmouna Chérif D, Mr Moustapha S ayant pour conseil Mr Christian SOW avocat à la Cour contre l’arrêt n°429 du 26 Décembre 2006 de la Cour d’Appel qui dispose : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur appel ;

En la Forme : reçoit l’appel ;

Au Fond : Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne l’appelante aux dépens »

EN LA FORME

Considérant que la requête des sus-nommés reçue au Greffe de la Cour Suprême le 6 Avril 2007 sous le n°176 indique les noms, prénoms et domicile des parties ;

Qu’elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; Qu’elle est accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ; qu’il y a autant de copies de la requête qu’il y a de parties en cause ; (article 56 de la loi Organique sur la Cour Suprême) ;

Considérant que les demandeurs au pourvoi se sont acquittés de la caution de 30.000 FG le 21 Mars 2007 suivant quittance n°B216086, de la BCRG en violation de l’article 57 de la loi sur la cour suprême qui stipule : …le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour Suprême, dans un compte spécial du Trésor ouvert au nom de la cour auprès de la banque centrale, une somme dont le montant sera fixé par décret. En cas de rejet du pourvoi, cette somme est acquise au trésor.

Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur…

…La justification de la consignation de la somme doit être établie par la production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ;

Considérant que dans le cas d’espèce, les demandeurs ont payé la caution bien avant l’introduction du pourvoi qui a eu lieu le 6 Avril 2007 ;

Considérant que les demandeurs ont toutefois signifié leur requête à la partie adverse le 2 Avril 2007 avec les mentions des articles 64 et produit leur mémoire ampliatif le 6 Avril 2007 sous le n°176 comme prescrit par l’article 66 de la même loi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et sur pourvoi ;

En la Forme : Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi pour violation de l’article 57 al 3 de la loi sur la Cour Suprême.

Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ;

Met les dépens à leur charge.

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.

 

     
 
         

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