

REPUBLIQUE DE GUINEE
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COUR SUPREME
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CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
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N°39 Jugement du 21 JUIN 2010
Affaire :
Elhadj M’bemba Drame
Contre :
Monsieur Ibrahima Toure
Monsieur Demba Kenema, représentant des Héritiers de Feu Kalidou Kenema
Objet : Revendication foncière
Décision : (Voir dispositif)
AUDIENCE DU 21 JUIN 2010
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Un Juin Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Sékou KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Alpha TOURE Premier Avocat Général, substituant Madame le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en chef par Intérim à ladite Cour ;
A été rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
1 – Elhadj M’Bemba D opérateur Economique, demeurant au quartier Yimbayah Tannerie, Commune de Matoto Conakry, ayant pour Conseils Maîtres Togba ZOGBELEMOU et Christian SOW, Avocats à la Cour ;
D’UNE PART
ET
1°) Monsieur Ibrahima T, Opérateur Economique, domicilié au quartier Gbessia-Port I Commune de Matoto – Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseils Maîtres Maurice Lamey KAMANO, et Thierno Ibrahima BARRY, Avocats à la Cour ;
2 – Demba K représentant des Héritiers de feu Kalidou K, domicilié au quartier Madina, Commune de Matam Conakry, ayant pour conseil Maître Bangaly CONDE, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II, par Jugement n°12 du 7 Février 2007 a décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; et sur tierce opposition ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme : Rejette l’exception soulevée et déclare l’exploit d’assignation en date du 11 Octobre 2006 de Maître Ahmadou Paraya BAH, Huissier de Justice à Conakry, régulier et valable ;
Déclare irrecevable la tierce opposition de Monsieur Ibrahima T dirigée contre le jugement n°279 bis en date du 1er Décembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ;
Reçoit la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de tiers opposant de Monsieur Ibrahima T contre le Jugement n°113 en date du 11 Septembre 2006 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ;
Frais et dépens à la charge du demandeur.
Le tout en application des articles 235, 652, 654, 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative… »
Maître Thierno Ibrahima BARRY et Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocats, conseils du Sieur Ibrahima TOURE, ont respectivement relevé appel de ce jugement les 7/02/2007 et 9/02/2007 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°233 du 4/8/2007 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit Elhadj Ibrahima T en son appel ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les héritiers de feu Kalidou K ;
Déclare Elhadj Ibrahima T recevable en sa tierce opposition formée contre le jugement civil n°179 bis du 1er Décembre 2004 et celui n°113 du 11 Septembre 2006 rendus par le Tribunal de Première Instance de Conakry III auxquels il n’était ni partie, ni représenté ;
Au Fond : Infirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare régulier et valable le contrat de vente notarié en date du 9 Février 2004 passé entre les héritiers de Feu Kalidou K et Elhadj Ibrahima T portant sur la concession formant la parcelle n°4 du lot 6 de Madina, Commune de Matam – Conakry ;
En conséquence déclare Elhadj Ibrahima T légitime propriétaire de ladite concession ;
Ordonne l’expulsion de tous occupants de la concession à quelque titre que ce soit ;
Déboute Monsieur Elhadj Ibrahima T de sa demande de Dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur Elhadj M’Bemba D aux dépens… »
Maîtres Fodé Bangaly CONDE, et Maurice Togba ZOGBELEMOU, Avocats conseils des Héritiers par Demba K et Elhadj M’Bemba D se sont pourvus en cassation contre l’arrêt sus-énoncé les 25/9/07 et 1er/10/07 au Greffe de la Cour Suprême ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 3 Mars 2008 ;
Le Conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au 7 Avril 2008 ; lequel délibéré a été prorogé successivement au 14/4/08 ; 21/4/08, 28/4/08 et 5/5/2008 pour arrêt être rendu ce jour 12/5/2008 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes :
LA COUR
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile ;
En la Forme : Reçoit les pourvois formés d’une part par les héritiers de feu Kalidou K représentés par Demba K et d’autre part par Elhadj M’Bemba D contre l’arrêt n°233 du 04/08/07 de la Première chambre Economique de la Cour d’Appel de Conakry.
Au Fond : Casse et annule ledit arrêt ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Conakry autrement composée.
Ordonne la restitution des cautions aux différents demandeurs.
Met les frais et dépens à la charge du défendeur.
Considérant que sur renvoi de la Cour Suprême, la Cour d’Appel de Conakry a de nouveau statué dans la cause le 5 Mai 2009 par Arrêt n°189 qui dispose ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort sur renvoi de la cour Suprême ;
En la Forme :
Vu l’arrêt n°54 du 12 Mai 2008 de la cour Suprême de Guinée ;
Reçoit l’appel de Elhadj Ibrahima T et l’intervention volontaire des héritiers de feu Kalidou K ;
Déclare Elhadj Ibrahima T recevable en sa tierce opposition formée contre le Jugement n°279 bis du 1er Décembre 2004 et 113 du 11 Septembre 2006 du Tribunal de Première Instance de Conakry III ;
Au Fond : Infirme le Jugement d’homologation n°113 du 11 Septembre 2006 en toutes ses dispositions ;
Déclare bon et valable le contrat de vente notarié du 9 Février 2004 passé entre les héritiers de Feu Kalidou K et Elhadj Ibrahima portant sur la concession formant la parcelle n°4 du lot 6 de Madina, Commune de Matam – Conakry ;
Déclare en conséquence Elhadj Ibrahima légitime propriétaire de ladite² concession ;
Ordonne l’expulsion de tous les occupants de la concession ;
Condamne les héritiers K au remboursement de la somme de 16.015.000 GNF au titre des prêts à eux consentis par Elhadj Demba D ;
Déboute l’appelant du surplus de sa demande ;
Met les dépens à la charge de Elhadj M’Bemba D suivant requête en cassation du 11/7/2009 de Elhadj M’Bemba D, ayant pour conseil Maître Togba ZOGBELEMOU, a formulé un second pourvoi contre l’arrêt n°189 du 5/5/2009 de la Cour d’Appel de Conakry ;
La Cause fut inscrite à l’audience du 21 Juin 2010 ;
Le conseiller rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Puis l’affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendue ce jour 12/5/2008 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 02 Juillet 2009 par Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la cour et conseil de Elhadj M’Bemba D, Commerçant de Nationalité Guinéenne demeurant au quartier Yimbaya Tannerie, Commune de Matoto contre l’arrêt n°189 du 05 mai 2009 de la Cour d’Appel de Conakry rendu sur renvoi de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier
Vu la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attribution, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Oui Monsieur Sékou KEITA, Conseiller Rapporteur en son Rapport ;
Oui Monsieur Elhadj Abdoulaye BARRY, Avocat Général en ses Observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en l’espèce, il s’agit d’un second pourvoi, il convient dès lors de saisir les Chambres Réunies de la Cour Suprême conformément à l’article 81 de la Loi Organique sur la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile ;
Constate qu’il s’agit d’un second pourvoi ;
Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE ET LE PRESIDENT