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Cour Suprême, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, Arrêt N° 39 du 21 Juin 2010

May 12, 2020felixleno
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REPUBLIQUE DE GUINEE
……………
COUR SUPREME
……………
CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
………….

 

 

 

N°39 Jugement du 21 JUIN 2010

 

Affaire :
Elhadj M’bemba Drame
Contre :
Monsieur Ibrahima Toure
Monsieur Demba Kenema, représentant des Héritiers de Feu Kalidou Kenema

Objet : Revendication foncière

Décision : (Voir dispositif)

 

AUDIENCE DU 21 JUIN 2010

La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du   Vingt Un Juin Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :

Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Monsieur Sékou KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;

Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;

En présence de Monsieur Alpha TOURE Premier Avocat Général, substituant Madame le Procureur Général empêché ;

Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en chef par Intérim à ladite Cour ;

A été rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.

ENTRE
1 – Elhadj M’Bemba D opérateur Economique, demeurant au quartier Yimbayah Tannerie, Commune de Matoto Conakry, ayant pour Conseils Maîtres Togba ZOGBELEMOU et Christian SOW, Avocats à la Cour ;
D’UNE PART
ET
1°) Monsieur Ibrahima T, Opérateur Economique, domicilié au quartier Gbessia-Port I Commune de Matoto – Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseils Maîtres Maurice Lamey KAMANO, et Thierno Ibrahima BARRY, Avocats à la Cour ;
2 – Demba K représentant des Héritiers de feu Kalidou K, domicilié au quartier Madina, Commune de Matam Conakry, ayant pour conseil Maître Bangaly CONDE, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART

Le Tribunal de Première Instance de Conakry II, par Jugement n°12 du 7 Février 2007 a décidé ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; et sur tierce opposition ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme : Rejette l’exception soulevée et déclare l’exploit d’assignation en date du 11 Octobre 2006 de Maître Ahmadou Paraya BAH, Huissier de Justice à Conakry, régulier et valable ;

Déclare irrecevable la tierce opposition de Monsieur Ibrahima T dirigée contre le jugement n°279 bis en date du 1er Décembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ;

Reçoit la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de tiers opposant de Monsieur Ibrahima T contre le Jugement n°113 en date du 11 Septembre 2006 rendu par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ;

Frais et dépens à la charge du demandeur.

Le tout en application des articles 235, 652, 654, 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative… »

Maître Thierno Ibrahima BARRY et Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocats, conseils du Sieur Ibrahima TOURE, ont respectivement relevé appel de ce jugement les 7/02/2007 et 9/02/2007 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 ;

La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°233 du 4/8/2007 dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

En la Forme : Reçoit Elhadj Ibrahima T en son appel ;

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les héritiers de feu Kalidou K ;

Déclare Elhadj Ibrahima T recevable en sa tierce opposition formée contre le jugement civil n°179 bis du 1er Décembre 2004 et celui n°113 du 11 Septembre 2006 rendus par le Tribunal de Première Instance de Conakry III auxquels il n’était ni partie, ni représenté ;

Au Fond : Infirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déclare régulier et valable le contrat de vente notarié en date du 9 Février 2004 passé entre les héritiers de Feu Kalidou K et Elhadj Ibrahima T portant sur la concession formant la parcelle n°4 du lot 6 de Madina, Commune de Matam – Conakry ;

En conséquence déclare Elhadj Ibrahima T légitime propriétaire de ladite concession ;

Ordonne l’expulsion de tous occupants de la concession à quelque titre que ce soit ;

Déboute Monsieur Elhadj Ibrahima T de sa demande de Dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur Elhadj M’Bemba D aux dépens… »

Maîtres Fodé Bangaly CONDE, et Maurice Togba ZOGBELEMOU, Avocats conseils des Héritiers par Demba K et Elhadj M’Bemba D se sont pourvus en cassation contre l’arrêt sus-énoncé les 25/9/07 et 1er/10/07 au Greffe de la Cour Suprême ;

L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 3 Mars 2008 ;

Le Conseiller Rapporteur a fait lecture du rapport de l’affaire ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;

Puis l’affaire est mise en délibéré au 7 Avril 2008 ; lequel délibéré a été prorogé successivement au 14/4/08 ; 21/4/08, 28/4/08 et 5/5/2008 pour arrêt être rendu ce jour 12/5/2008 ;

Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes :

LA COUR

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière civile ;

En la Forme : Reçoit les pourvois formés d’une part par les héritiers de feu Kalidou K représentés par Demba K et d’autre part par Elhadj M’Bemba D contre l’arrêt n°233 du 04/08/07 de la Première chambre Economique de la Cour d’Appel de Conakry.

Au Fond : Casse et annule ledit arrêt ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Conakry autrement composée.

Ordonne la restitution des cautions aux différents demandeurs.

Met les frais et dépens à la charge du défendeur.

Considérant que sur renvoi de la Cour Suprême, la Cour d’Appel de Conakry a de nouveau statué dans la cause le 5 Mai 2009 par Arrêt n°189 qui dispose ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort sur renvoi de la cour Suprême ;

En la Forme :

Vu l’arrêt n°54 du 12 Mai 2008 de la cour Suprême de Guinée ;

Reçoit l’appel de Elhadj Ibrahima T et l’intervention volontaire des héritiers de feu Kalidou K ;

Déclare Elhadj Ibrahima T recevable en sa tierce opposition formée contre le Jugement n°279 bis du 1er Décembre 2004 et 113 du 11 Septembre 2006 du Tribunal de Première Instance de Conakry III ;

Au Fond : Infirme le Jugement d’homologation n°113 du 11 Septembre 2006 en toutes ses dispositions ;

Déclare bon et valable le contrat de vente notarié du 9 Février 2004 passé entre les héritiers de Feu Kalidou K et Elhadj Ibrahima portant sur la concession formant la parcelle n°4 du lot 6 de Madina, Commune de Matam – Conakry ;

Déclare en conséquence Elhadj Ibrahima légitime propriétaire de ladite² concession ;

Ordonne l’expulsion de tous les occupants de la concession ;

Condamne les héritiers K au remboursement de la somme de 16.015.000 GNF au titre des prêts à eux consentis par Elhadj Demba D ;

Déboute l’appelant du surplus de sa demande ;

Met les dépens à la charge de Elhadj M’Bemba D suivant requête en cassation du 11/7/2009 de Elhadj M’Bemba D, ayant pour conseil Maître Togba ZOGBELEMOU, a formulé un second pourvoi contre l’arrêt n°189 du 5/5/2009 de la Cour d’Appel de Conakry ;

La Cause fut inscrite à l’audience du 21 Juin 2010 ;

Le conseiller rapporteur a donné lecture de son rapport ;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;

Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Puis l’affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendue ce jour 12/5/2008 ;

Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ;

LA COUR

Statuant sur le pourvoi formé le 02 Juillet 2009 par Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la cour et conseil de Elhadj M’Bemba D, Commerçant de Nationalité Guinéenne demeurant au quartier Yimbaya Tannerie, Commune de Matoto contre l’arrêt n°189 du 05 mai 2009 de la Cour d’Appel de Conakry rendu sur renvoi de la Cour Suprême ;

Vu les pièces du dossier

Vu la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attribution, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;

Oui Monsieur Sékou KEITA, Conseiller Rapporteur en son Rapport ;

Oui Monsieur Elhadj Abdoulaye BARRY, Avocat Général en ses Observations ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’en l’espèce, il s’agit d’un second pourvoi, il convient dès lors de saisir les Chambres Réunies de la Cour Suprême conformément à l’article 81 de la Loi Organique sur la Cour Suprême ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière civile ;

Constate qu’il s’agit d’un second pourvoi ;

Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE ET LE PRESIDENT

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