

COUR SUPREME
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CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
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Arrêt N°01 du 4/01/2010
Affaire : La Banque Islamique de Guinée SA « B.I.G ».
Contre : Madame Ikram M.
Objet : Paiement
Décision :(Voir le dispositif)
AU NOM DU PEUPLE GUINEEN
AUDIENCE DU 4 Janvier 2010
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du quatre Janvier Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :
- Madame Hadja Aïssatou BALDE, Présidente de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
- Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
- Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
La Banque Islamique de Guinée « B.I.G » SA dont le siège social est à Conakry, 6ème Avenue, Commune de Kaloum, représentée par son Directeur Général, Monsieur L ABDOUILAH, ayant pour Conseil Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Madame Ikram M, Commerçante demeurant à Abidjan, quartier Marcory, République de Côte d’Ivoire, ayant pour Conseil Maître Mamadou Souaré DIOP Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Kaloum, a, par Jugement n°40 du 12/10/2006 décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort ;
En la Forme : Déclare Madame Ikram M recevable en son action contre la BIG SA, elle-même recevable en sa demande reconventionnelle ;
Au Fond : Constate que depuis le premier Octobre 1998, Monsieur NAJIB Zaher a fait donation entière de ses parts de 70% du Bail de l’Immeuble centre commercial de Madina à son épouse Najib ZAHER née Ikram MOURTADA régulièrement enregistrée le 16 Septembre 1999 et transcrite à la conservation foncière le 10 Octobre 2001 ;
– Dit que depuis le 1er/10/1998, Monsieur NAJIB ZAHER a cessé d’être propriétaire des 70% du centre Commercial de Madina ;
– Déclare valable ladite donation ;
En conséquence, condamne-la BIG SA au paiement à Madame IKRAM M des sommes de :
- 000 USD à titre principal (les loyers échus du 10/10/2001 au 10/08/2006) convertibles en francs Guinéens au taux en vigueur à la BCRG ;
- 000.000 GNF à titre de dommages-Intérêts ;
- Condamne-la BIG SA au paiement à Madame IKRAM M des loyers à échoir jusqu’à la libération parfaite des locaux ;
- Ordonne l’expulsion de la BIG – SA desdits locaux et tous occupants de son chef et ce, sous astreinte de 100.000 FG par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
- Déboute-la BIG – SA de toutes ses demandes contre IKRAM M ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Ordonne l’application des intérêts légaux moratoires à compter du 17/10/2005 ;
Met les frais et dépens à la charge de la BIG SA ;
Le 12 Octobre 2006, Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat à la Cour, conseil de la BIG SA a relevé appel dudit jugement ;
La Cour d’Appel de Conakry saisie de la cause, a rendu l’arrêt n°235 du 29/04/2008 ainsi libellé ;
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique ;
En la Forme : Reçoit l’appel ;
Au Fond : Constate que depuis 1995, la Banque Islamique de Guinée BIG payait à Elhadj NAJIB Z un loyer mensuel de 4.400 Dollards Américains en vertu du bail qui les liait ;
Constate également que Elhadj NAJIB Z a donné les lieux, objet du bail, à son Epouse Madame IKRAM M et que les loyers sont dus à cette dernière à compter du 1/05/2002 ;
Confirme en conséquence le Jugement déféré sauf en ce qui concerne la valeur des loyers et l’astreinte ;
Le reformant sur ces points, dit que les loyers seront payés à Madame IKRAM M à compter du 01/05/2002 sur la base mensuelle de 4.400 USD ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Par requête en date du 05/6/2008, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13/6/2008 sous le n°403, la BIG SA, par l’organe de son conseil, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt sus-énoncé ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 23/11/2009 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au 28 Décembre 2009, lequel délibéré fut prorogé au 4 janvier 2010 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
L A C O U R
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU l’arrêt n°235 du 29/4/2008 de la Cour d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Monsieur KALTAMBA Kanfory, Conseiller Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
VU les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Statuant sur le pourvoi formé par la BIG (Banque Islamique de Guinée) contre l’arrêt n°235 du 29/04/08 de la Cour d’Appel de Conakry, qui « Reçoit l’appel. Constate que depuis 1995, la BIG payait à Elhadj NAJIB Z un loyer mensuel de 4.400 Dollars américains en vertu du bail qui les liait.
- Constate également que Elhadj NAJIB Z a donné les lieux objet du bail à son épouse Madame IKRAM M et que les loyers sont dus à cette dernière à compter du 1er/05/02 ;
- Confirme en conséquence le jugement déféré sauf en ce qui concerne la valeur des loyers et l’astreinte ;
- Le reformant en ces points, dit que les loyers seront payés à Madame IKRAM M à compter du 1er/05/02 sur la base mensuelle de 4.400 $US ;
- Déboute les parties, chacune, du surplus de ses demandes »
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que suivant requête en cassation en date du 13/06/08, Maître Mohamed Mounir Houssein, Avocat à la Cour, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°235 du 29/4/2008 de la Cour d’Appel de Conakry dans l’intérêt de sa cliente la BIG ;
Que cette requête indique les noms, prénoms et domicile des parties ; Qu’elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; Qu’il y a autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ; conformément à l’article 56 de la loi L 91/008/CTRN du 23/12/91 ;
Considérant que la BIG SA s’est acquitté de la caution de 30.000 FG le 5/6/08 ; que l’article 57 de la loi Organique en son al 3 dispose que : « la justification de la somme doit être établie par la production du récépissé du versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ou du recours » ; Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la caution est antérieure à la requête qui a été introduite le 13/06/08 ;
Considérant néanmoins que la requête accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 10 Juin 2008 conformément à l’article 63 de la loi L91/008/CTRN du 23/12/91 ;
Que l’acte de signification contient élection de domicile chez l’Avocat et indique la mention de l’article 64 de la même loi Organique ;
Considérant enfin, qu’au soutien de sa requête le conseil de la B.I.G SA a déposé un « Mémoire Ampliatif le 13/6/2008 ;
Que selon une jurisprudence constante de la Cour Suprême, un mémoire ampliatif doit contenir un ou plusieurs moyens précis de cassation ;
Mais considérant qu’en l’espèce, le mémoire déposé par la BIG SA ne contient aucun moyen de cassation ; Que le conseil de la BIG SA, au lieu de développer les moyens sommairement exposés dans la requête en cassation s’est contenté d’une simple narration des faits de la cause ;
Qu’ainsi, la BIG SA sera déclaré déchue de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif en violation de l’article 66 de la loi sur la cour Suprême.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, en matière civile ;
Déclare la Banque Islamique de Guinée déchue de son pourvoi pour violation des articles 57 et 66 de la loi sur la cour Suprême.
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Publique.
Met les frais et dépens à sa charge.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE.