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Cour Suprême,Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, Arrêt N° 10 du 1er Février 2010

October 27, 2019admin1_8dh8
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COUR SUPREME
…………..
CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
…………. 

 

 

 

Arrêt N°10 du 1er/02/2010

 

Affaire :
Monsieur Oury Bobo B.
Contre :
Monsieur Ibrahima B.

Objet : Paiement

Décision : (Voir le dispositif).

 

 

AU NOM DU PEUPLE GUINEEN

AUDIENCE DU 1ER Février 2010

La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Premier Février Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :

  • Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
  • Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
  • Monsieur Sékou KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;

En présence de Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;

Avec l’assistance de Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim à ladite Cour ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :

ENTRE

Monsieur Oury Bobo B, Marchand, demeurant à Kissosso, Commune de Matoto, Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Sory Baïlo BARRY Avocat à la Cour ;

D’UNE PART

ET

Le Sieur Ibrahima B, Cultivateur, domicilié à Manéah, Commune Urbaine de Coyah, défendeur au pourvoi ;

D’AUTRE PART

La Justice de paix de Coyah, par Jugement n°21 du 10 Octobre 2002 a décidé ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la Forme : Reçoit la requête de Oury Bobo B ; Dit qu’elle est juste ;

Au Fond : Par conséquent déclare Oury Bobo B, propriétaire légitime des deux parcelles litigieuses sises à Kountia – rails ;

Ordonne le déguerpissement de Elhadj Ibrahima B ainsi que de tous occupants de son chef des lieux ;

Le tout en application des articles 533, 534, 535 alinéa 3, 547 du code civil ;

Frais et dépens à la charge de Elhadj Ibrahima B ;

Maître Kémoko Malick DIAKITE, Avocat – conseil a relevé appel de cette décision au nom et pour le compte de son client le 22 Mai 2003, au Greffe de la Justice de paix ;

La Cour d’Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l’arrêt n°05 du 6/01/2004 dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, par défaut contre Elhadj Ibrahima B en matière civile et en dernier ressort ;

En la Forme : Reçoit Elhadj Ibrahima B en son appel ;

Au Fond : L’y dit mal fondé ;

En conséquence le déboute de toutes ses prétentions ; Le condamne à enlever les réalisations faites sur la parcelle de Oury Bobo B ou à payer les frais de destructions au cas où se serait par voie d’Huissier ;

Le tout en application des dispositions des articles 547 du Code Civil ;

Frais et dépens à la charge de Elhadj Ibrahima B ; 

Elhadj Ibrahima B a fait donner assignation en tierce opposition en date du 15 Avril 2004 au Sieur Oury Bobo B devant la Cour d’Appel de Conakry ;

La même Cour d’Appel de Conakry par arrêt n°293 du 10 Août 2004 a disposé comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en tierce opposition ;

En la Forme : Reçoit Monsieur Oury Bobo B en son action ;

Au Fond : Rétracte l’arrêt en date du 6 Août 2004 en toutes ses dispositions ;

Constate que Elhadj Ibrahima B occupe les lieux litigieux depuis 1984 paisiblement et dans la quiétude suivant attestation de cession en date du 25 Avril 1984 ;

Lui reconnaît en conséquence la propriété des lieux litigieux ;

Le tout en application des dispositions des articles 784 du code civil ;

Frais et dépens à la charge du défendeur ; … »

Maître Raffi Raja, Avocat conseil du Sieur Elhadj Ibrahima B a donné citation en requête civile à Elhadj Ibrahima B ;

Le 4 Avril 2006, la Cour d’Appel de Conakry a rendu l’arrêt n°107 dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur requête civile ;

En la Forme : Déclare irrecevable la requête civile de Oury Bobo B ;

Met les dépens à la charge du demandeur ; … »

Maître Sory Baïlo BARRY, Avocat conseil du Sieur Oury Bobo B s’est pourvu en cassation, le 22/8/2006 contre l’arrêt sus-énoncé ;

L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 22 Décembre 2009 ;

Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;

Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;

Puis l’affaire est mise en délibéré au 1er Février 2010, pour arrêt être rendu ce jour ;

Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

L A  C O U R

Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;

VU les pièces du dossier ;

VU l’Arrêt n°107 du 4 Avril 2006 de la Cour d’Appel de Conakry ;

VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;

Ouï Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller Rapporteur en son rapport ;

Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;

Ouï Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général en ses Observations ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par Maître Sory Baïlo BARRY, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Oury Bobo B, contre l’arrêt n°107 du 4 Avril 2006 qui déclare irrecevable la requête civile de Oury Bobo B ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Considérant que l’arrêt n°107 du 4 Avril 2006 a été rendu par la Cour d’Appel de Conakry ;

Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 16 Août 2008 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 Août 2008 sous le numéro 812 ;

Que cette requête contient les noms, prénoms et domicile des parties et comporte un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;

Que ladite requête, accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué a été signifiée par voie d’Huissier à la partie défenderesse le 17 Août 2006

Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG le 14 Août 2006 suivant reçu bancaire n°B187454 de la B.C.R.G ;

Qu’à l’appui de son pourvoi, le conseil du demandeur a produit un mémoire ampliatif le 29 Septembre 2006, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 3 Octobre 2006 sous le numéro 909 ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 57 en son alinéa 3, la caution ne peut être versée que dans le mois de l’introduction du pourvoi, celui-ci constituant le point de départ de la procédure ; Qu’en tout état de cause, elle ne saurait être versée avant, sous peine de déchéance ; Que, dans le cas d’espèce, le demandeur a déposé sa caution le 14 Août 2006 avant l’introduction du pourvoi qui n’a eu lieu que le 22 Août 2006 ; D’où la violation des dispositions de l’article précité ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en matière civile ;

En la Forme : Déclare le demandeur déchu de son pourvoi pour violation de l’article 57 al3 de la Loi Organique sur la Cour Suprême ;

Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ;

Met les frais et dépens à la charge du demandeur.

Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE.

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