

COUR SUPREME
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CHAMBRE CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE
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Arrêt N°10 du 1er/02/2010
Affaire :
Monsieur Oury Bobo B.
Contre :
Monsieur Ibrahima B.
Objet : Paiement
Décision : (Voir le dispositif).
AU NOM DU PEUPLE GUINEEN
AUDIENCE DU 1ER Février 2010
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Premier Février Deux Mil Dix à laquelle siégeaient :
- Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
- Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR;
- Monsieur Sékou KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Monsieur Oury Bobo B, Marchand, demeurant à Kissosso, Commune de Matoto, Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Sory Baïlo BARRY Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Le Sieur Ibrahima B, Cultivateur, domicilié à Manéah, Commune Urbaine de Coyah, défendeur au pourvoi ;
D’AUTRE PART
La Justice de paix de Coyah, par Jugement n°21 du 10 Octobre 2002 a décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, en matière civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme : Reçoit la requête de Oury Bobo B ; Dit qu’elle est juste ;
Au Fond : Par conséquent déclare Oury Bobo B, propriétaire légitime des deux parcelles litigieuses sises à Kountia – rails ;
Ordonne le déguerpissement de Elhadj Ibrahima B ainsi que de tous occupants de son chef des lieux ;
Le tout en application des articles 533, 534, 535 alinéa 3, 547 du code civil ;
Frais et dépens à la charge de Elhadj Ibrahima B ;
Maître Kémoko Malick DIAKITE, Avocat – conseil a relevé appel de cette décision au nom et pour le compte de son client le 22 Mai 2003, au Greffe de la Justice de paix ;
La Cour d’Appel de Conakry, saisie de la cause a rendu l’arrêt n°05 du 6/01/2004 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, par défaut contre Elhadj Ibrahima B en matière civile et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit Elhadj Ibrahima B en son appel ;
Au Fond : L’y dit mal fondé ;
En conséquence le déboute de toutes ses prétentions ; Le condamne à enlever les réalisations faites sur la parcelle de Oury Bobo B ou à payer les frais de destructions au cas où se serait par voie d’Huissier ;
Le tout en application des dispositions des articles 547 du Code Civil ;
Frais et dépens à la charge de Elhadj Ibrahima B ;
Elhadj Ibrahima B a fait donner assignation en tierce opposition en date du 15 Avril 2004 au Sieur Oury Bobo B devant la Cour d’Appel de Conakry ;
La même Cour d’Appel de Conakry par arrêt n°293 du 10 Août 2004 a disposé comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en tierce opposition ;
En la Forme : Reçoit Monsieur Oury Bobo B en son action ;
Au Fond : Rétracte l’arrêt en date du 6 Août 2004 en toutes ses dispositions ;
Constate que Elhadj Ibrahima B occupe les lieux litigieux depuis 1984 paisiblement et dans la quiétude suivant attestation de cession en date du 25 Avril 1984 ;
Lui reconnaît en conséquence la propriété des lieux litigieux ;
Le tout en application des dispositions des articles 784 du code civil ;
Frais et dépens à la charge du défendeur ; … »
Maître Raffi Raja, Avocat conseil du Sieur Elhadj Ibrahima B a donné citation en requête civile à Elhadj Ibrahima B ;
Le 4 Avril 2006, la Cour d’Appel de Conakry a rendu l’arrêt n°107 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur requête civile ;
En la Forme : Déclare irrecevable la requête civile de Oury Bobo B ;
Met les dépens à la charge du demandeur ; … »
Maître Sory Baïlo BARRY, Avocat conseil du Sieur Oury Bobo B s’est pourvu en cassation, le 22/8/2006 contre l’arrêt sus-énoncé ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 22 Décembre 2009 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au 1er Février 2010, pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
L A C O U R
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’Arrêt n°107 du 4 Avril 2006 de la Cour d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Monsieur Lamine DIALLO, Conseiller Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;
Ouï Monsieur Alpha TOURE, Premier Avocat Général en ses Observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Sory Baïlo BARRY, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur Oury Bobo B, contre l’arrêt n°107 du 4 Avril 2006 qui déclare irrecevable la requête civile de Oury Bobo B ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l’arrêt n°107 du 4 Avril 2006 a été rendu par la Cour d’Appel de Conakry ;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation du 16 Août 2008 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 Août 2008 sous le numéro 812 ;
Que cette requête contient les noms, prénoms et domicile des parties et comporte un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
Que ladite requête, accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué a été signifiée par voie d’Huissier à la partie défenderesse le 17 Août 2006
Que le demandeur a acquitté la caution de 30.000 FG le 14 Août 2006 suivant reçu bancaire n°B187454 de la B.C.R.G ;
Qu’à l’appui de son pourvoi, le conseil du demandeur a produit un mémoire ampliatif le 29 Septembre 2006, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 3 Octobre 2006 sous le numéro 909 ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 57 en son alinéa 3, la caution ne peut être versée que dans le mois de l’introduction du pourvoi, celui-ci constituant le point de départ de la procédure ; Qu’en tout état de cause, elle ne saurait être versée avant, sous peine de déchéance ; Que, dans le cas d’espèce, le demandeur a déposé sa caution le 14 Août 2006 avant l’introduction du pourvoi qui n’a eu lieu que le 22 Août 2006 ; D’où la violation des dispositions de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile ;
En la Forme : Déclare le demandeur déchu de son pourvoi pour violation de l’article 57 al3 de la Loi Organique sur la Cour Suprême ;
Prononce la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public ;
Met les frais et dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE.