

Préambule
Nous, peuple de Guinée,
Attachés aux valeurs sociales et culturelles qui fondent notre Nation ;
Conscients de notre rôle pionnier dans l’accession à l’indépendances sur le continent africain, par notre vote du 28 septembre 1958 pour le « NON » ;
Prenant ainsi option pour la liberté, qui a débouché sur la création le 2 octobre 1958 d’un Etat souverain : La République de Guinée ;
Tirant les leçons de notre histoire et des changements politiques intervenus depuis lors et déterminés à ancrer la démocratie et la paix dans la durée ;
Profondément attachés à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques instaurées à travers des élections libres et transparentes ;
Proclamons notre attachement aux droits fondamentaux de la personne humaine, tels que consacrés dans la Charte des Nations Unies de 1945, la déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948, les Pactes internationaux des Nations Unies de 1966, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union Africaine de 2001 ainsi que ceux de la CEDEAO et les textes internationaux en la matière ratifiés par la République de Guinée ;
Persuadés que la Nation a le devoir de protéger et promouvoir toutes les catégories de personnes, notamment les plus vulnérables ;
Déterminés à promouvoir le développement économique et social durable de la Guinée en plaçant au centre des préoccupations de l’Etat et des Collectivités décentralisées la préservation de l’environnement et le bien-être des citoyens ;
Affirmons solennellement notre opposition fondamentale à toute forme anticonstitutionnelle de prise de pouvoir, à tout régime fondé sur la dictature, l’injustice, le népotisme et le régionalisme.
Réaffirmons :
- Notre volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption et les crimes économiques.
- Solennellement notre souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles, éléments fondamentaux de notre développement ;
- Notre attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d’une République apaisée.
- Notre attachement et notre engagement à réaliser l’Unité africaine et restons convaincus que l’intégration régionale et sous régionale contribuera à renforcer les liens entre les peuples africains.
Approuvons solennellement la présente Constitution, dont le Préambule fait partie intégrante, en tant que norme fondamentale de notre Nation.
Titre Premier : De l’Etat et de la Souveraineté
Article 1er
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, d’ethnie, de race, de sexe ou de religion.
La langue officielle est le français. L’Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée.
L’Emblème national est le drapeau ROUGE, JAUNE, VERT disposé en bandes verticales égales, de la gauche vers la droite.
L’Hymne national est « LIBERTE ».
La Devise de la République de Guinée est « TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITE ».
Son Principe est « Le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple ».
Les distinctions honorifiques, les sceaux et les armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution et les lois.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux guinéens, hommes ou femmes, ayant 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires aux dispositions de la Constitution sont nuls et de nul effet.
Le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs est consacré.
L’Etat garantit le droit d’opposition démocratique.
Les parties politiques se forment et exercent leurs activités librement dans le respect de la loi, des principes de souveraineté et de démocratie.
Il leur est interdit de s’identifier à une race, une religion, une ethnie, un sexe, une langue ou à une région.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont constitués, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.
Titre II : Des Droits, Libertés et Devoirs
Article 5
Les droits de la personne humaine sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
Tout individu a droit au respect de sa dignité et à la reconnaissance de sa personnalité.
Toute personne dont la vie est en péril a droit a l’assistance.
La peine de mort est abolie.
La torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits.
Nul ne peut se prévaloir d’une instruction ou d’un ordre reçu et n’est tenu d’exécuter cet ordre ou instruction lorsqu’il ou elle est manifestement illégal(e) pour justifier d’actes de tortures, de sévices ou de traitements inhumains et dégradants commis dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains.
Nul ne peut faire l’objet de discrimination du fait notamment de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
La République affirme que la parité homme/femme est un objectif politique et social. Le Gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des deux tiers (2/3) des membres.
Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l’écrit et l’image, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
La liberté de la presse et de la communication est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou de média d’information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre, dans les conditions déterminées par la loi.
Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen et celui-ci demeure libre de s’informer aux sources légales et accessibles à tous.
Une loi organique fixe les conditions d’exercice de ces droits, le régime et les conditions de création des organes de presse et de médias.
Les institutions et communautés religieuses se créent et s’administrent librement, dans le respect des principes édictés ci-dessus.
Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.
Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès public lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.
Le domicile est inviolable et ne peut faire l’objet de perquisition ou de visites domiciliaires que dans les formes et conditions prévues par la loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances et des télécommunications privées ou professionnelles que dans les cas strictement prévus par la loi et sous le contrôle de l’Autorité judiciaire.
L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d’Ordre public.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.
Toute personne a le droit de manifestation et de cortège, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.
Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions à l’Assemblée Nationale pour exposer des besoins d’intérêts communs.
Toute personne a droit, sans aucune discrimination à une rémunération équitable et satisfaisante lui garantissant sa subsistance.
L’Etat crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit.
Le droit de grève est reconnu à tous et s’exerce dans les conditions prévues par la loi.
L’Etat a le devoir de promouvoir la santé, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.
L’Etat veille à la protection de l’environnement et favorise l’accès à un habitat décent.
Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à la préservation et à la protection du patrimoine culturel et naturel, contre toutes formes de dégradations.
Le transit, l’importation, le stockage illégal et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.
A partir de l’âge de 18 ans, l’homme et la femme, sans aucune restriction d’ethnie, de race, de nationalité ou de religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des époux. Le mariage forcé est interdit.
Les parents ont le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants.
L’autorité parentale est exercée par le père et la mère ou, à défaut, par toute autre personne conformément à la loi.
Les enfants doivent assistance et soins à leurs parents.
Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille, à travers un fonds spécial, à la promotion et à la préparation de la jeunesse aux enjeux culturels, scientifiques et technologiques futurs.
Le travail des enfants, en dehors des cas prévus par la loi, est interdit.
L’école est obligatoire et gratuite pour les enfants des deux (2) sexes jusqu’à l’âge de seize (16) ans, dans les conditions prévues par la loi.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses.
Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les guinéens.
Les ressources naturelles constituent un bien commun. Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à ce qu’une partie des recettes issues de l’exploitation des ressources minières soit affectée au développement des collectivités locales.
L’Etat et ses démembrements garantissent le développement du secteur privé national, dans les projets publics ou les projets portés par les investisseurs du secteur privé.
Sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée, sans aucune restriction, le concept de contenu local est reconnu comme principal fondamental, garanti par l’Etat et ses démembrements.
Dans les conditions déterminées par la loi ou les règlements, tout projet public ou tout projet porté par les investisseurs du secteur privé devra obligatoirement faire l’application du concept du contenu local.
Chaque personne a le devoir de respecter l’honneur des autres.
Chaque personne doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l’impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.
Les biens publics sont sacrés, inaliénables, imprescriptibles et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d’information.
Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l’Ordre public.
Il garantit l’égal accès aux emplois publics.
Il veille à l’unité de la Nation et favorise l’intégration africaine.
Il coopère avec les autre Etats pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l’amitié entre les peuples.
Il crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former.
Ils ne peuvent être soumis qu’aux limitations prévues par la loi et établies en vue du respect des droits et libertés d’autrui, de garantir l’exigence de morale, d’ordre public et de démocratie.
Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l’Ordre public peuvent être dissous, après qu’ils aient été invités à s’y conformer sans succès.
L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des armées, des forces de sécurité publique et assimilées.
L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.
Titre III : Du Pouvoir Exécutif
Article 34
Il est le garant de la continuité de l’Etat et du fonctionnement régulier des institutions.
Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de Défense Nationale. Il est le Chef Suprême des armées.
Le Président de la République peut, outre les fonctions de défense et d’intégrité territoriale dévolues à l’armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toute autre tâche d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires des puissances étrangères et les représentants des organisations internationales sont accrédités auprès de lui.
Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de l’Etat.
Il nomme à tous les emplois supérieurs civils et militaires.
Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucun candidat n’a atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l’article 43.
Les deux (2) candidats qui arrivent en tête du scrutin, prennent part à ce deuxième tour.
Est déclaré élu celui des deux (2) candidats qui a obtenu la majorité simple.
- être de nationalité guinéenne ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- Justifier le parrainage des électeurs déterminé par le Code Electoral ;
- Être d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour Constitutionnelle
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n’est recevable si elle n’est présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques.
Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.
Trente-neuf (39) jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés aux urnes par décret.
Le Président de la République fixe le jour du scrutin.
Il ouvre la campagne électorale trente (30) jours avant le scrutin. Celle-ci est close à la veille.
En cas de deuxième tour, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit (8) jours qui suivent le jour où la première totalisation globale a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle proclame élu le Président de la République.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les cinq (5) jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation de l’élection, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre-vingt-dix (90) jours.
Dans le cas où, à la suite d’une élection, aucun des candidats n’a été proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu’à la proclamation attendue.
En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un des candidats au premier tour avant la proclamation des résultats définitifs, si le défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de suffrages, la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l’ensemble des opérations électorales.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait de l’un des deux (2) candidats arrivés en tête a l’issue du premier tour, empêchement constaté après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, la Cour Constitutionnelle déclare admis à se présenter au second tour le candidat suivant dans l’ordre des suffrages obtenus.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait de l’un des deux (2) candidats au second tour, entre la proclamation des résultats provisoires et celle des résultats définitifs, la Cour Constitutionnelle constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date de scrutin.
Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice avant l’entrée en fonction du Président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction après avoir prêté serment.
Moi , Président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou de fonctions sont publiées au Journal Officiel de la République.
La copie de la déclaration du Président de la République est communiquée à la Cour des Comptes et aux services fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et celle de fin de mandat ou de fonctions doivent être justifiés.
Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de l’Assemblée Nationale, aux premiers responsables des Institutions Constitutionnelles, aux membres du Gouvernement, au Gouverneur de la Banque Centrale et aux responsables des régies financières de l’Etat.
Il ne peut prendre part ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumis à son contrôle.
Cette disposition s’applique au Premier Ministre, aux membres du gouvernement et aux Présidents des Institutions constitutionnelles énumérées à l’article 4.
La Cour Constitutionnelle est saisie à cette fin par le Président de l’Assemblée Nationale, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’un des Vice-présidents, selon l’ordre de préséance, à défaut par un groupe de Députés représentant les trois quart (3/4) de l’Assemblée Nationale.
La durée maximale de l’intérim est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Un scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trente- cinq jours (35) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’ouverture de la vacance.
L’intérim du Président de la République s’étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale, de prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, d’exercer le droit de grâce.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République en fonction.
Ils bénéficient des avantages matériels et d’une protection dans les conditions déterminées par la loi.
Le Président de la République peut également adresser des messages lus à l’Assemblée Nationale par un Ministre.
Il doit, si l’Assemblée Nationale le lui demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution.
En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.
La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 86.
Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République.
Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d’impulser l’action du Gouvernement.
Le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leur fonction, après consultation du Premier Ministre.
Il dispose de l’Administration et assure l’exécution des lois et des décisions de justice.
Le Premier Ministre conduit la politique du Gouvernement déterminée par le Président de la République.
Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.
Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la République.
La déclaration initiale est publiée au Journal Officiel de la République.
Les écarts entre la déclaration initiale et la déclaration de fin de mandat ou de fonctions doivent être dûment justifiés.
La Cour Constitutionnelle est chargée de contrôler les déclarations de biens ainsi que les modalités de ces déclarations.
Titre IV : Du Pouvoir Législatif
Article 67
En cas de dissolution, de nouvelles élections législatives sont organisées dans les soixante (60) jours qui suivent celle-ci.
Le mandat peut être renouvelé. L’âge minimum pour être éligible à l’Assemblée nationale est de dix-huit (18) ans révolus.
Les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.
Les deux tiers (2/3) des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale.
- La procédure d’élection du Président de l’Assemblée Nationale a l’ouverture de la législature ;
- La composition et les règles de fonctionnement du Bureau de l’Assemblée Nationale et de la Conférence des Présidents ;
- Le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des commissions permanentes ;
- Les modalités de création de commissions spéciales temporaires ;
- Les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote et le régime disciplinaire des Députés.
- D’une façon générale, toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée Nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la
La loi d’habilitation doit énumérer de manière exhaustive et limitative les matières pouvant en faire l’objet.
Les ordonnances émises dans ce cadre par le Président de la République doivent être ratifiées par l’Assemblée Nationale à sa rentrée prochaine.
La session extraordinaire est convoquée, dans ce cas, par le Président de la République.
Le décret de convocation détermine la date d’ouverture et l’ordre du jour.
La session extraordinaire est close dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour.
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration du mois qui suit la clôture d’une session.
L’Assemblée Nationale peut, par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel de la République.
Titre V : Des Rapports entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif
Article 80
La loi fixe les règles concernant :
- Les garanties des libertés, les droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles ils s’exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- Les droits civiques, la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- Les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne et leurs biens ;
- La détermination des infractions, les peines qui leurs sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de toutes natures et des contributions obligatoires ;
- Le régime électoral des Députés à l’Assemblée Nationale ;
- La création, l’organisation et le fonctionnement des Collectivités locales ainsi que le régime juridique de leurs organes ;
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
- Le régime d’émission de la monnaie ;
- La création de catégories d’établissements publics ;
- L’expropriation, la nationalisation ou la privatisation d’entreprises.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la défense nationale et du maintien de l’ordre public ;
- de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- de gestion du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales ;
- du droit de travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- du développement culturel
- de la protection de l’environnement.
Lorsque les dispositions d’une loi sont intervenues dans ces autres matières, elles peuvent être modifiées par décret, après que la Cour Constitutionnelle en ait constaté le caractère règlementaire. Aussi, lorsque des décrets sont intervenus dans le domaine réservé a la loi, ils peuvent être modifiés par une loi, après que la Cour Constitutionnelle ait relevé leur caractère législatif.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi des finances de l’année précédente.
Elle est votée sur le rapport de la Cour des Comptes adressé à l’Assemblée Nationale.
La loi de plan fixe les orientations pluriannuelles du développement de la Nation et les engagements de l’Etat.
La loi de programme détermine, par secteur, les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Elle est saisie par le Gouvernement du Projet de Loi de Finances au plus tard le 15 octobre.
La loi de Finances est votée au plus tard le 31 décembre.
Si, pour une raison quelconque, à la date du 31 décembre, le budget n’est pas voté, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée Nationale l’autorisation de percevoir les impôts.
Celle-ci se prononce dans les deux (2) jours qui suivent la demande du Gouvernement qui doit, elle-même, intervenir avant le 31 décembre.
Dans ce cas, l’Assemblée Nationale poursuit l’examen de la loi de Finances après avoir autorisé le Président de la République à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l’année précédente.
Toutefois, quelles que soient les raisons pouvant être invoquées, l’examen de la loi de Finances à l’Assemblée Nationale doit être clos, au plus tard le 31 janvier.
Le Président de la République promulgue la loi dans les dix (10) jours. Le délai court huit (8) jours francs après la transmission de la loi adoptée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux tiers (2/3) des Députés se prononcent pour son adoption.
Son inscription à l’ordre du jour est prioritaire si la majorité des Députés le demande.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour Constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine ou si le Président de la République en fait la demande, dans les huit (8) jours.
L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle est publié au Journal Officiel de la République.
Une disposition d’une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être promulguée ni appliquée.
L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle s’impose à tous.
Le délai de promulgation court à compter de la publication de l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle qui déclare la loi conforme à la constitution.
Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend les Ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication.
Celles-ci deviennent caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi.
Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, les a déclarées non conformes à la Constitution.
L’Assemblée Nationale ne peut habiliter le Président de la République à prendre par voie d’Ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.
Le peuple peut soumettre à l’Assemblée Nationale une proposition de loi visant à faire adopter une mesure d’intérêt général. Cette initiative doit être approuvée par un dixième des Députés pour être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée et faire l’objet d’un examen.
Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas recevables s’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou s’ils entrent dans des compétences déléguées au Gouvernement en application de l’article 90 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
Les moyens de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’action gouvernementale sont les questions écrites ou orales auxquelles sont tenus de répondre le Premier Ministre et les Ministres.
Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal Officiel.
Une séance par semaine est réservée, au cours de la session ordinaire, aux questions orales avec débats.
L’Assemblée Nationale peut désigner en son sein des commissions d’enquête. Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale détermine les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement, l’objet et en précise les pouvoirs.
L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l’Assemblée Nationale. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt- quatre heures (24h) qui suivent, est votée.
Pendant cette période, le Président de la République peut prendre, par Ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l’intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l’ordre public.
L’Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session. Elle ne peut être dissoute.
Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze (12) jours, à moins que l’Assemblée Nationale, saisie par le Président de la République, n’en autorise la prorogation pour un délai qu’elle fixe.
Les Ordonnances prises en application de l’état de siège et de l’état d’urgence cessent d’être en vigueur à la fin de ceux-ci.
En cas de dissolution, de nouvelles élections ont lieu dans les soixante (60) jours qui suivent celle-ci.
La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.
Titre VI : De la Cour Constitutionnelle
Article 103
Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des referendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatifs, exécutifs et des autres organes de l’Etat.
Les lois ordinaires, avant leur promulgation peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un dixième des Députés.
Elle est composée de :
- Trois (3) personnalités choisies par le Président de la République, qui nomme le Président de la Cour Constitutionnelle pour la durée du mandat ;
- Deux (2) personnalités désignées par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- Deux (2) magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- Un Avocat proposé par le Conseil de l’Ordre des Avocats ;
- Un Enseignant de Faculté de droit ayant au moins le grade de Maitre de Conférences et reconnu pour son expertise, désigné par ses pairs.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers (1/3) tous les trois ans, compte tenu de leur ordre d’entrée.
Pour les tous premiers installés lors de la mise en place initiale de la Cour Constitutionnelle, à l’exception du Président, nommée pour la durée du mandat, le renouvellement se fait aléatoirement par tirage au sort de trois (3) d’entre eux qui feront trois (3) ans, puis de trois autres qui feront les six (6) ans. Les deux (2) derniers non tirés partiront à la neuvième avec le Premier Président. Ce tirage au sort se fait dès l’installation des membres de la Cour.
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ».
Titre VII : Du Pouvoir Judiciaire
Article 110
Il est exercé exclusivement par les cours et les tribunaux.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi.
Les magistrats du siège ou du parquet sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Toute nomination ou affectation de magistrat du siège ou du parquet sans l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature est nulle et de nul effet.
Il étudie les dossiers de grâce et les transmet, avec son avis motivé au Président de la République.
Il statue comme Conseil de discipline des magistrats.
La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressorts de la légalité des textes règlementaires et des actes des autorités exécutives.
Elle connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation.
La Cour Supreme se prononce par voie de recours en cassation ou en annulation sur des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures portant sur les contentieux administratifs et judiciaires, sauf dispositions légales contraires.
Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la Constitution, et la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
Sauf en cas de flagrant délit, les Magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation préalable de l’Assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu’elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d’indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.
Elle statue sur les comptes publics des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l’Etat.
Elle connaît également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.
La Cour des Comptes reçoit de la Cour Constitutionnelle les copies des déclarations des biens faites par les autorités énumérées aux articles 49 et 64.
Elle élabore et adresse, au début de chaque année, un rapport au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour des Comptes et le régime discipline de ses membres sont fixés par une loi organique.
Titre VIII : De la Haute Cour de Justice
Article 120
Chacun des membres de ces Institutions est élu par ses pairs.
Le Président de la Haute Cour de Justice est un magistrat élu par les membres de la Haute Cour de Justice.
Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision.
- Le Président de la République en cas de Haute trahison ;
- Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et délits.
Celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l’Assemblée Nationale exerce sa suppléance jusqu’à ce que la Haute Cour de Justice ait rendu son arrêt. L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Le Président de la République, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas d’acquittement, ils reprennent leurs fonctions.
Titre IX : Du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel
Article 126
Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique, social et environnemental et culturel qui lui sont soumis, à l’exclusion des Lois de Finances.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et programme à caractère économique.
Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l’attention du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale sur les réformes d’ordre économique, social, environnemental et culturel qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.
Sur la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée Nationale, il désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l’Assemblée Nationale l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Titre X : De la Haute Autorité de la Communication
Article 128
Elle veille au respect de la déontologie en matière d’infirmation et à l’accès équitable des Partis politiques, des Associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.
Titre XI : Du Médiateur de la République
Article 130
Le Médiateur de la République reçoit, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des citoyens, dans leurs relations avec les administrations de l’Etat, les circonscriptions administratives, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d’une mission de service public ou à qui la loi attribue de telles compétences.
Titre XII : La Commission Electorale Nationale Indépendante
Article 135
Titre XIII : Du Haut Conseil des Collectivités Locales
Article 137
Il peut faire des propositions concrètes au Gouvernement sur toute question concernant l’amélioration de la qualité de vie des populations a l’intérieur des collectivités locales, notamment la protection de l’environnement.
Titre XIV : De l’institution Nationale Indépendante des Droits Humains
Article 140
L’Etat doit lui accorder l’assistance dont elle a besoin pour son fonctionnement et pour préserver son indépendance et son son efficacité.
Titre XV : De l’Organisation et de la Gouvernance Territoriale
Article 143
Les Circonscriptions Administratives sont les Régions, les Préfectures et les Sous-préfectures.
Les Collectivités Locales sont les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales.
La création des Collectivités Locales, leur réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine de la loi.
Les Collectivités Locales s’administrent librement par des Conseils élus, sous le contrôle d’un délégué de l’Etat, qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
En vue de la gestion de leurs affaires et de la promotion du développement local, l’Etat accorde aux Collectivités Locales une dotation spéciale prélevée sur les recettes issues de l’exploitation des ressources minières.
Le seuil de ce concours de l’Etat est déterminé par loi.
Titre XVI : Des Traités et Accords Internationaux
Article 148
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après autorisation de l’Assemblée Nationale.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement par voie référendaire des populations concernées.
Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non conforme à la Constitution
Titre XVII : De l’Unité et de l’Intégration Africaine
La République de Guinée accepte de créer avec les Etats africains, des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Titre XVIII : De la Révision de la Constitution
Article 152
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par l’Assemblée Nationale à la majorité de ses membres. Il ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au referendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée Nationale. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l’Assemblée Nationale.
Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l’approbation du Président de la République.
La forme républicaine de l’Etat, le principe de la laïcité, le principe de l’unicité de l’Etat, le principe de séparation et de l’équilibre des pouvoirs, le nombre de mandats présidentiels, le pluralisme politique ne peuvent faire l’objet d’une révision.
Titre XIX : Des Dispositions Transitoires
Article 154
Conakry, le 22 mars 2020
Décret D/2020/073/PRG/SGG du 06 Avril 2020 portant promulgation de la Constitution adoptée par le référendum du 22 mars 2020
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Décrète :
Article 1er :
En exécution des dispositions de l’Arrêt No. AE 007 du 03 Avril 2020 de la Cour Constitutionnelle portant proclamation du résultat définitif du Referendum du 22 mars 2020, est promulguée la Constitution adoptée par le peuple de Guinée.
Article 2 :
La présente Constitution devient en conséquence la Constitution de la République de Guinée. Elle entre en vigueur à compter du dépôt d’un exemplaire au Secrétariat General du Gouvernement et de sa publication au Journal Officiel de la République.
Article 3 :
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 06 Avril 2020
Professeur Alpha Condé