

Préambule
L’Assemblée Nationale,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 72 ; 107 à 115.Vu l’arrêt N°AC 029 du 19Juillet 2017 de la Cour constitutionnelle ;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 24/02/ 2017, à la majorité des 2/3 des Députés, la loi organique précitée dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions Générales
La Cour Suprême a son siège à Conakry ; sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.
Titre II : Des Compétences de la Cour Suprême
Article 2
La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des textes règlementaires et des actes des autorités exécutives, ainsi que des dispositions de forme législative à caractère réglementaire.
- Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ;
- Les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel,
- Les décisions du Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail.
Elle connaît des arrêts de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.
Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.
- Les demandes en révision en matière pénale ;
- Les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
- Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour suprême ;
- Les demandes de prise à partie contre un membre d’une Cour d’appel ou toute une Cour ;
- Les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par différentes juridictions ;
- Les poursuites pénales dirigées contre les magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des Cours d’appel.
La Cour suprême dispose de deux Commissions juridictionnelles :
- la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
- La commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.
La Cour est saisie par le Président de la République ou l’Assemblée nationale pour donner son avis, préalablement à leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis.
Lorsque l’urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en commission juridictionnelle.
Elle s’attache à vérifier la régularité formelle du texte de loi, son opportunité et sa cohérence avec la législation en vigueur et propose, s’il y a lieu, la formulation normative appropriée.
Elle veille, en outre, à la bonne rédaction de la partie du texte dont l’ambiguïté peut prêter à confusion.
Titre III: De l'Organisation de la Cour Supreme
Chapitre I : De la Composition de la Cour Supreme
Au Siège.
- Du Premier Président ;
- De Présidents de chambre ;
- De Conseillers et Conseillers-maîtres ;
Au Parquet général :
- Du Procureur général ;
- Du Premier Avocat général ;
- D’Avocats généraux ;
Au Greffe.
- Du Chef du Greffe,
- De Greffiers en chef ;
- De Greffiers.
Les auditeurs et assistants de justice peuvent être affectés au service de la Cour Suprême dont les modalités de recrutement sont fixées par décret.
Il est créé un service de documentation d’étude et de recherches placé sous l’autorité du premier président de la Cour Suprême.
Conformément aux articles 2 de la loi organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013 et 114 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 sur la Cour des Comptes, peuvent être nommés, conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour suprême, sur avis conforme du bureau de la Cour :
- Les professeurs de droit, d’économie ou finances, de rang magistral, ayant exercé pendant au moins15 années consécutives ;
- Les inspecteurs des services financiers et comptables, les administrateurs civils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins20 années consécutives ;
- Les avocats inscrits au Barreau de Guinée et ayant exercé devant la Cour suprême pendant au moins15 années consécutives.
“Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour Suprême et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat”.
Le Procureur général peut être nommé Premier Président.
Le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême sont choisis parmi les Présidents de chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’Appel.
Les Présidents de chambre sont choisis parmi le premier Avocat général, les Conseillers, les Avocats généraux près la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre et les Avocats généraux des Cours d’appel.
Un Président de chambre peut être nommé Premier Avocat général sur sa demande.
Les Conseillers sont choisis parmi les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’Appel, les Présidents de chambre et Avocats généraux des Cours d’appel.
Les Conseillers-maîtres sont nommés conformément aux dispositions régissant la nomination des membres de la Cour des Comptes
Le Premier Avocat général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre des Cours d’appel, les Avocats généraux près les cours d’appel.
Le Secrétaire général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour Suprême.
Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu’elle détermine.
- Le Premier Président ;
- Le Procureur général ;
- Les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général ;
- Les Conseillers, les Conseillers-Maîtres et les Avocats généraux ;
- Le chef du Greffe, les Greffiers en chef ;
- Les Greffiers.
Le Premier Président est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour.
Il est assisté du bureau de la Cour.
Le personnel mis à la disposition de la Cour Suprême est géré par le Premier Président, assisté du Secrétaire général.
Le premier président dispose, en outre d’un cabinet qui l’assiste dans ces taches d’administration de la Cour et de gestion des activités juridictionnelle et consultative.
Une ordonnance du Premier Président fixe les attributions, l’organisation et la composition des services administratifs.
- Le Premier Président ;
- Le Procureur général ;
- Les Présidents de chambre ;
- Le Premier Avocat général.
L’Assemblée intérieur adopte le projet de budget et le règlement intérieur.
Celle-ci comprend le Premier Président de la Cour, le Procureur général, les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux.
Le Premier Président peut également convoquer en réunion l’ensemble du personnel de la Cour.
Le Magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d’instruction du dossier.
Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu’il a commencées.
La mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que sur demande de l’intéressé ou pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle.
Dans tous les cas, l’intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le bureau sur convocation du Premier Président.
Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de la Cour suprême prend à l’encontre du mis en cause une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.
Les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général.
Le Premier Avocat général et les Avocats généraux participent à l’exercice de ces fonctions.
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Le Chef de greffe de la Cour suprême est choisi dans le corps des Greffiers en chef.
Il est chargé de tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et d’en délivrer les expéditions.
Il supervise, impulse et contrôle les activités des greffiers de la Cour.
Il procède à toutes les notifications prescrites par la présente loi.
Il est assisté de greffiers en chef et de greffiers.
Le Chef du Greffe assure le secrétariat de l’Assemblée générale consultative.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année.
Cet état est adressé au ministre de la Justice.
Il définit les principes et les modalités régissant l’organisation administrative de la Cour suprême
Il est soumis à la cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité.
Ce rapport, soumis par le Secrétaire général au Premier président, délibérant avec les Présidents de chambre et les Conseillers, est adopté par l’Assemblée intérieure en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour, y compris les Conseillers en service extraordinaire
Le Rapport peut contenir, notamment des propositions de réforme ou d’amélioration d’ordre législatif, réglementaire ou administratif, des suggestions utiles ou certaines difficultés rencontrées par la Cour suprême dans l’application des lois ou sur la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.
Le rapport est adressé au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, et au Ministre de la Justice, Garde des sceaux.
Il est publié dans les mêmes formes que le bulletin des Arrêts de la Cour suprême.
Titre IV : Du Fonctionnement de la Cour Supreme
Chapitre Premier : Des Formations de la Cour Supreme
Les Chambres, les chambres réunies et l’Assemblée générale consultative.
Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et, dans ce cas, le Président de cette formation devient le Conseiller rapporteur.
Le Premier Président, le Bureau entendu, affecte les conseillers entre les formations juridictionnelles.
Le Procureur général peut occuper lui-même le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles.
Il est substitué par le Premier Avocat général ou par l’un des Avocats généraux.
Les formations de la Cour suprême sont assistées du Greffier en chef et des Greffiers.
- Une chambre administrative ;
- Une chambre pénale ;
- Deux chambres civiles, commerciales et sociales.
Pour des nécessités de service, le nombre de chambres peut être augmenté par ordonnance du Premier Président, sur avis du Bureau de la Cour suprême.
Le Premier Président fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du Procureur général.
Il répartit les affaires entre les chambres.
Elles peuvent siéger en formation restreinte à trois magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglée par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires ou administratives des organes autonomes de régulation.
- D’un Président ;
- De quatre Conseillers au moins ;
- Du représentant du ministère public ;
- Du greffier.
Elle est présidée par son Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un Conseiller d’une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre.
Elle siège obligatoirement en nombre impair.
- En premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir, de la légalité des actes des collectivités locales,
- Du caractère règlementaire des certaines dispositions de forme législative ;
- des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le contentieux de pleine juridiction et les Arrêts de la Cour des comptes ;
- Du recours en cassation contre des décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
Elle se prononce sur la requête de rabat d’arrêt, les affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une chambre.
Les décisions sont prises à la majorité.
La formation des chambres réunies siège toujours en nombre impair.
L’assemblée générale de la Cour suprême se réunit sur convocation du Premier Président.
Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur général ou d’un tiers de ses membres.
Elle est présidée par le Premier Président ou, à défaut, par le Procureur général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par un Président de chambre ou, à défaut, par le Premier Avocat général.
Le nombre de Conseillers en service extraordinaire ne peut excéder 10.
Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats et formulent des observations sur l’affaire pour laquelle ils ont été désignés, mais ils n’ont pas voix délibérative.
Saisie par le Président de l’Assemblée nationale, la Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises, avant leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
L’Avis de la commission tient lieu de délibération de l’Assemblée générale.
La requête, déposée au greffe de la Cour suprême, doit, sous peine d’irrecevabilité :
- Indiquer, pour les personnes physiques, les nom, prénoms et domicile des parties, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social,
- Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions :
- Être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.
Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.
En cas de rejet du pourvoi, cette caution est acquise au Trésor. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur.
La justification de la consignation de la caution est établie par la production du récépissé de versement dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance du premier président fixant le montant de la caution.
Sont dispensées de la consignation, les personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la sécurité sociale.
Cet exploit devra, sous peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 52.
L’original de l’exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe. Faute par le demandeur d’avoir satisfait, dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi.
Le Président de chambre désigne un Conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.
Il appartient au Président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l’affaire ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui parait manifestement irrecevable.
Il peut impartir un délai au rapporteur.
En matière pénale, le dossier est transmis au Procureur général pour les observations écrites du ministère public.
Le jour de l’acte et le jour de l’échéance ne sont pas pris en compte.
Lorsque le dernier jour d’un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs conclusions orales.
Ils doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de procédure écrite.
Qu’ils aient ou non usé de cette faculté, l’arrêt rendu est réputé contradictoire.
Toutefois, la Cour suprême peut ordonner le huis-clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent
Le délibéré est secret.
Les décisions sont prises à la majorité et prononcées publiquement.
Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l’ordre est aussitôt exécuté.
Si l’un des assistants trouble l’ordre, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion.
S’il résiste ou cause du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt et condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder deux mois, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violence envers les magistrats.
Si le délinquant ne peut être saisi, la Cour prononce la peine ci-dessus, sauf l’opposition que le condamné peut former dans les 10 jours de l’arrêt en se mettant en état de détention.
Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :
- Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ;
- Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;
- Les nom et prénoms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur ;
- Les nom et prénoms du représentant du ministère public ;
- La lecture du rapport et l’audition du ministère public ;
- L’audition des conseils des parties.
Mention est faite que les arrêts sont rendus en audience publique.
La minute de l’arrêt est signée par le Président, le rapporteur et le Greffier.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf pour interprétation, rectification d’erreur matérielle ou rabat d’arrêt.
Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent, en dernier ressort, tout le principal.
En aucun cas, l’exécution volontaire de tel jugement ou Arrêt ne peut être opposé comme fin de non-recevoir.
Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les arrêts visés à l’alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.
La chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu.
L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, les cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.
Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur général déposée au greffe de la Cour suprême, il est dirigé contre l’acte judiciaire, dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête.
Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq (5) ans, à compter de l’établissement de l’acte attaqué.
Les parties sont mises en cause par le Procureur général, qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires.
Les juges excèdent leurs pouvoirs soit, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou par erreur manifeste dans la qualification juridique des faits en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs, soit en transgressant une règle d’ordre public.
Ce délai court à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement, à personne ou à domicile.
Tout arrêt ou jugement doit, pour faire courir le délai de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.
A l’égard des arrêts et jugement rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.
La Cour suprême peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée, en relevant d’office un moyen de pur droit.
- Le cas d’ouverture invoqué ;
- La partie de la décision critiquée ;
- Ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
- En matière d’état ;
- Quand il y a faux incident ;
- En matière d’immatriculation foncière ;
- En matière électorale, dans les litiges relatifs à la désignation, par voie d’élection, des membres des assemblées, corps et organismes administratifs ;
En matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la présente loi.
La signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis, avec constitution de garantie, suspend l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite requête.
Si la Cour Suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction du même ordre.
La Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique qu’il soit à nouveau statué au fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.
Un Conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport devant les chambres réunies.
La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Elle entraine, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement ou arrêt cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative les intéressés peuvent présenter, dans le délai de recours pour excès de pourvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.
Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification de rejet du recours administratif, et au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa.
Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.
La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de quatre mois prévue aux 3è et 4è alinéas fait courir un nouveau délai de pourvoi de deux mois.
Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible.
Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.
- De déclaration d’utilité publique,
- D’expulsion d’étranger,
- D’extradition.
Si l’étranger est retenu par l’autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.
La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le Chef du greffe de la Cour suprême à l’autorité administrative dans les quarante-huit heures.
La Cour suprême statue dans les huit jours à compter de l’enregistrement de la requête, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
Si l’acte annulé avait été publié au Journal officiel, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.
La Cour suprême rend sa décision dans un délai maximum d’un mois.
Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.
Sur demande de l’autorité locale compétente, le représentant de l’Etat l’informe de son intention de ne pas déférer à la Cour suprême l’acte qui lui a été transmis.
Lorsque le représentant de l’Etat défère un acte à la Cour suprême, il en informe par écrit, sans délai, l’autorité locale et lui communique toutes les prescriptions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé.
Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le Premier président de la Cour suprême, ou le Président de la Chambre saisie, prononce le sursis à exécution dans les quarante-huit (48) heures.
L’annulation de la décision de refus d’approbation par la Cour suprême équivaut à une approbation, exécutoire dès notification de l’arrêt à la collectivité locale.
Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour suprême peut, d’office ou sur simple requête, recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution d’un litige, sans faire préjudice, au fond, et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La Cour est saisie du recours en appréciation de validité d’un acte ou d’une décision des autorités exécutives sur le renvoi d’une juridiction qui se heurte à sa légalité.
Elle prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, assortie, le cas échéant, du délai qui lui est nécessaire pour la solution de l’affaire.
Le dossier est alors transmis au ministère public et porté au rôle d’une audience de jugement.
L’Arrêt de la Cour suprême sur le point de droit jugé s’impose à la Cour des Comptes, au comptable et à toutes les autorités.
La procédure applicable est celle prévue par la loi organique L/2013/046/CNT du 12 Décembre 2013 relative à la Cour des Comptes.
La requête du pourvoi est accompagnée du reçu bancaire de versement dans les comptes de la Cour suprême d’une caution égale aux deux-tiers (2/3) du montant du litige.
A l’égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, le pourvoi incident doit :
- Être fait, sous forme de mémoire ;
- Contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ;
- Être déposé au greffe de la Cour suprême avant l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’article 51alinéa 3 de la présente loi.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes les autres parties sont appelées à l’instance.
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Cette déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens.
Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office.
Au plus tard dans le mois qui suit, le Greffier de la juridiction qui a statué transmet au greffe de la Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, ainsi que l’accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.
Le Greffier en chef de la Cour suprême tient registre de la date d’arrivée au Greffe du dossier.
Si un mémoire est produit, il le notifie, dans un délai de quinze jours, au défendeur ou à l’avocat constitué par celui-ci, en l’avertissant qu’il pourra, dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense, accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.
Le mémoire en défense est notifié au demandeur par les soins du Greffier ou du défendeur, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.
A défaut de mémoire du demandeur deux mois après l’enregistrement du dossier au Greffe de la Cour suprême, l’affaire est portée à l’audience, après la mise en état.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée de la date où la décision a été rendue, qu’à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt, en cas de décision réputée contradictoire ainsi qu’en cas d’itératif défaut.
Nonobstant défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les regarde, à la partie civile et au civilement responsable.
A l’égard des autres parties, les délais courent à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.
La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet.
Toutefois, à l’égard des arrêts de la Cour d’appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au greffe du tribunal du lieu de leur résidence, pour toutes les parties libres, ou au greffe du lieu de leur détention pour les détenus.
Le greffer est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de dix jours.
Le greffer, dans les trois jours, dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné, lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans les cas visés à l’alinéa 2 du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une expédition au Chef du greffe de la Cour Suprême, qui la transcrit dans son registre.
Dans le cas où le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du tribunal ou de la Cour d’appel dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription.
Les parties admises à appeler par simple requête, dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.
Toutefois, le demandeur est relevé de la déchéance encourue s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise dans le délai d’un mois.
L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le Greffier. Elle le signe. Si elle ne peut ou le veut, le Greffier en fait mention
Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation signifie son recours par le ministère d’un huissier, soit à personne, soit au domicile, soit au domicile par elle élu ; le délai ci-dessus, en ce cas, est augmenté d’un jour pour chaque distance de 100 km.
Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de liberté sont également dispensés de la consignation.
La dispense de consignation est également accordée pour des pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention provisoire.
Il suffit au demandeur, pour que son pourvoi soit reçu, de se présenter au parquet pour subir sa détention.
Le greffe fait mention de cette requête au registre prévu à l’article 126 et la transmet, avec le dossier de la procédure au greffe de la Cour suprême.
Le Greffier de la Cour ou du tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédige sans frais et joint un inventaire des pièces, sous peine d’une amende de 500 000 Francs guinéens, laquelle est prononcée par la Cour Suprême.
Si le retard de la transmission n’est pas imputable au greffier’ la personne responsable sera punie des mêmes peines que celles prévues contre le greffier.
Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d’avocat.
Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l’arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné, soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
L’arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier.
En matière pénale, la Chambre pénale de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour suprême, soit par le Ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au Greffe de la Cour suprême.
La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.
La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est pas applicable à la Cour suprême.
Le ministère public et les parties ont qualité pour présenter une requête en règlement de juges.
La Cour suprême peut régler de juges d’office et même par avance, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi formé contre une décision en dernier ressort d’une juridiction du fond.
La procédure applicable à la demande en règlement de juges est prévue par les articles 734 à 738 du nouveau Code de Procédure Pénale.
Aucun membre d’une Cour d’appel ou de la Cour des Comptes ne peut être pris à partie sans l’autorisation préalable du premier président la Cour Suprême, qui statue après avoir l’avis du Procureur Général.
La même autorisation préalable est obligatoire pour la prise à partie contre tout un tribunal ou de toute une Cour d’appel.
La requête aux fins d’autorisation de la procédure de prise à partie d’un magistrat d’une Cour d’appel ou de la Cour des Comptes est portée devant le premier président de la Cour Suprême. A peine d’irrecevabilité elle contient l’énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
A peine d’irrecevabilité de la requête visée à l’alinéa précèdent, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrer par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l’original et le transmet au juge.
La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour ou l’affaire sera examinée par les chambres réunies de la Cour Suprême.
En application de l’article 460, alinéa 3 du code de procédure civile, économique et administrative, la demande de récusation d’un membre de la Cour suprême ou de Cour des Comptes est examinée par les chambres réunies.
Les magistrats dont la récusation est demandée ne feront pas partie de la composition des chambres réunies.
En matière pénale, la récusation est prévue par les articles 743 à 746 du nouveau code de procédure pénale.
Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai.
La procédure de rectification d’erreurs matérielles est prévue par l’article 124 du code de procédure civile, économique et administrative.
Les requêtes en rectification d’erreurs matérielles ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens sont présentées à la Chambre qui a rendu la décision, dans les trois mois suivant la notification prévue à l’article 63.
La requête en rabat d’arrêt est jugée par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies.
Les magistrats qui ont connu de l’affaire, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi en cassation ou d’un recours en annulation, ne prennent pas part au délibéré.
Le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à aucune des parties, et due à un dysfonctionnement des services de la Cour suprême, qui a affecté la solution donnée à l’affaire.
La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies.
- Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
- lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes faits, un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
- Lorsqu’un des témoins aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
- Lorsque, après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.
- Dans les trois premiers cas :
- Au ministre de la Justice, garde des Sceaux ;
- Au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
- Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel et à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse ;
- Dans le quatrième cas, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, seul, qui statue après avoir pris l’avis d’une commission composée de Directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat du siège de la Cour suprême désigné par le Premier président.
La Cour suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des trois premiers cas.
Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur ordre du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, jusqu’à ce que la Cour suprême ait statué, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.
Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la révision.
Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant la cour ou le tribunal qui aura primitivement connu de l’affaire.
Dans les affaires qui devront être soumises au Tribunal ou à la Cour, le Parquet près la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d’accusation.
Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qui avaient été injustement prononcées, et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.
Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions à ses ascendants et descendants.
Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.
Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée.
Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
Les frais liés à la demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’Etat.
Si le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’Etat et envers le demandeur en révision, s’il y a lieu.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et ses descendants.
Il n’appartiendra pas aux parents d’un degré plus éloigné, qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande sera recevable en tout état de la procédure de révision.
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge du budget de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée.
L’arrêt ou le jugement de révision, d’où résulte l’innocence d’un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où a siégé la juridiction de révision, dans la commune du lieu de situation du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée.
Il sera inséré d’office au Journal officiel, et sa publication dans deux journaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnée, s’il le requiert.
Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du budget de l’Etat.
En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d’instruction sont exercées par le Procureur général près la Cour suprême et par le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême ou par un autre Président de chambre.
En matière criminelle, la chambre pénale prononce la mise en accusation et renvoie l’affaire devant les chambres réunies.
Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.
Les décisions rendues tant en matière criminelle qu’en matière correctionnelle ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
Le Premier Président statue après avis du Procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d’agir en faux.
L’ordonnance portant autorisation d’agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de 15 jours, avec sommation de déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation, doit être jointe une copie de la requête et de l’ordonnance du Premier Président.
Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s’il n’a pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu’il désigne pour qu’il soit statué sur la demande en faux.
La commission est composée du premier président ou de son représentant et de deux magistrats du siège de la Cour Suprême. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants par le premier président.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général près de la Cour Suprême ou son représentant.
Les fonctions de greffier de la commission sont exercées par le chef greffe de la Cour Suprême.
L’Etat, pris en sa qualité de débiteur prétendu, est représenté par l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le greffier en Chef en transmet copie au procureur général près de la Cour Suprême et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agent judiciaire de l’Etat ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le greffier en chef se fait communiquer par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision l’intégralité du dossier de procédure. De même, le demandeur peut se faire délivrer, à ses frais, copie des pièces de la procédure pénale. Le conseil du demandeur et l’agent judiciaire de l’Etat peuvent prendre communication du dossier au greffe de la commission.
Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la requête transmise par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, l’agent judiciaire de l’Etat dépose ses conclusions au greffe de la commission.
Lorsque l’agent judiciaire de l’Etat a déposé son mémoire ou à l’expiration du délai de deux mois précité, le greffier en chef transmet le dossier au procureur général près de la Cour Suprême.
Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour déposer ses conclusions. Après le dépôt des conclusions du procureur général, le demandeur n’est plus recevable à déposer une pièce.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
Le débat fait intervenir dans l’ordre de leur prise de parole : le demandeur ou son avocat, l’agent judiciaire de l’Etat, le procureur général.
La procédure devant la commission a le caractère d’une procédure civile. A ce titre, il appartient au requérant de démontrer le préjudice causé par sa détention.
La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles.
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.
La procédure devant cette commission est orale. Le requérant peut se faire assister d’un avocat, et il peut être entendu personnellement sur sa demande.
La commission statue en chambre du conseil par une décision non susceptible de recours.
Les dispositions des articles 506, 509, 510 et 515 du code de procédure civile, économique et administrative s’appliquent au désistement du pourvoi.
Le désistement est constaté par ordonnance du Premier président ou du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur, lorsqu’elle est nécessaire, n’est donnée qu’après ce dépôt.
L’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle est prononcée par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour suprême.
En cas d’admission de l’aide juridictionnelle, le pourvoi ou le recours est réputé avoir été formé du jour de la demande d’aide juridictionnelle.
La demande d’aide juridictionnelle suspend, jusqu’à ce qu’il ait été statué, le délai de recours.
Titre V : Des Dispositions Finales
Article 170
Signature
Conakry, le 23 février 2017
Pour la Plénière,
Le secrétaire de séance Le Président de Séance
Honorable Daouda David Camara 2ème vice-président, Honorable Lucény Fofana
Decret D/2017 /284/PRG/SGG portant promulgation de la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Fevrier 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Supreme
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution ;
DECRETE :
Article 1er : Est promulguée la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 2 : Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, 31 décembre
Prof. Alpha Condé