

Chapitre Premier
Article 1er
Sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux Institutions et structures de l’Etat, le Médiateur de la République a pour Mission de régler par la médiation les réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.
Le siège du Médiateur de la République est fixé à Conakry. Il peut être transféré en toute autre localité du territoire national, sur décision du Président de la République après avis conforme de la Cour Constitutionnelle.
Chapitre II : Statut du Médiateur de la République
Article 3
Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour Suprême.
- à l’expiration de la durée de mandat telle que prévue à l’article 3 de la présente loi ;
- lorsque le Médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article de la présente loi ;
- en cas d’empêchement définitif ou de révocation pour faute grave constatés par la Cour Suprême à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale ou d’un dixième des membres de l’Assemblée Nationale ;
- en cas de démission.
Il est inéligible pendant la durée de sa fonction et pour une durée de six (6) mois après la cessation de celle-ci.
Le titulaire d’un mandat public conféré par élection, qui accepte sa nomination en qualité de Médiateur, renonce de plein droit à son mandat électif.
Dans le cas où le Médiateur est issu de la fonction publique, il est placé en position de détachement pendant la durée de son mandat.
A l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il est été remplacé.
A tout moment le Médiateur peut donner sa démission. Il en informe alors le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale par écrit.
En cas de démission ou de révocation suite à un Arrêt de la Cour Suprême constatant l’empêchement définitif ou la faute grave, le Président de la République procède au remplacement du Médiateur.
«Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de Médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect des lois de la République et ne révéler aucun secret que j’aurai obtenu dans, à l’occasion et après l’exercice de mes fonctions ».
Chapitre III : Attributions du Médiateur
Article 9
Il contribue de façon générale à l’amélioration de la gouvernance et de l’Etat de droit.
A titre exceptionnel, il peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement, des membres de toute autre Institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre l’administration publique et les forces sociales et/ou professionnelles.
Lorsque la réclamation lui semble justifiée, il engage alors avec l’administration une négociation pour trouver une solution amiable au différend.
Si la réponse de l’administration ne lui parait satisfaisante, il peut formuler des recommandations et les rendre publiques, notamment dans son rapport annuel remis au Président de la République et à l’Assemblée Nationale.
Le respect des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au Médiateur de la République de demander, à un organisme public bénéficiaire, de renoncer à tout ou partie de ses droits.
En cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, le Médiateur peut enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe.
Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial adressé au Président de la République et au Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 45, 46, 49 et 58 de la Constitution et publié au Journal Officiel.
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il propose au Président de la République ou au Premier Ministre de donner à l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile.
Les Ministres enjoignent aux agents placés sous leur autorité de répondre aux questions et éventuellement, aux convocations du Médiateur, et les inspections spécialisées à accomplir toutes vérifications et enquêtes demandées par lui.
L’Administration, les personnes morales, publiques ou privées, les particuliers sont tenus de fournir les renseignements requis par le Médiateur de la République.
- Les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales privées;
- Les différends ayant trait aux rapports de travail qui peuvent s’élever entre les administrations prévues à l’article premier de la présente loi et leurs agents ;
- Les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une décision judiciaire.
Lorsqu’il est saisi d’un recours relatif à l’un des domaines ci-dessus cités, il adresse au réclamant une suite lui indiquant une démarche alternative.
Chapitre IV : Saisine du Médiateur
Article 15
La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant apporte la preuve qu’il a préalablement accompli les démarches nécessaires pour permettre au service d’examiner ses griefs.
Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.
L’Administration est tenue d’y obtempérer.
Le Président de la République, les membres de toutes autres Institutions peuvent également soumettre au Médiateur toute réclamation de même nature dont ils auront été saisis.
La réclamation doit être précédée des démarches administratives appropriées (demande d’explications ou contestation de la décision) auprès des organes mis en causes.
Le requérant doit constituer un dossier complet, comportant un exposé du litige et toutes pièces concernant l’affaire.
Le recours au Médiateur de la République est gratuit.
Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.
La réclamation doit porter sur une affaire concrète concernant l’auteur de la réclamation. Les réclamations ne doivent pas porter sur le fonctionnement de l’administration en général.
Lorsqu’il apparait au Médiateur, a l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application de la décision incriminée aboutit à une iniquité, il peut recommander, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, au service mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du réclamant et suggérer les modifications qu’il lui parait opportun d’apporter aux textes législatifs ou réglementaires qui sont à la base de la décision.
Le Médiateur est informé des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe.
Lorsqu’une réclamation ne lui parait pas justifiée, le Médiateur en informe le réclamant en motivant sa décision.
La décision du Médiateur de ne pas donner de suite à une réclamation n’est pas susceptible de recours devant une juridiction.
Chapitre V : Accès à l’Information Publique
Article 21
Le service visé est obligé de remettre au Médiateur dans les délais fixés par celui-ci tous les dossiers concernant l’affaire en question.
Les Ministres et toutes autorités publiques visées au premier article doivent faciliter la tâche au Médiateur.
Ils doivent autoriser les fonctionnaires, employés et ouvriers placés sous leur autorité à répondre aux questions et sollicitations du Médiateur.
Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande la communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sureté de l’Etat ou politique extérieure.
Chapitre VI : Fonctionnement de l’Institution
Article 23
Ces agents ou collaborateurs du Médiateur sont nommés par lui. Ils sont choisis parmi les magistrats, les agents civils et militaires en activité ou pas.
Toutefois, le Médiateur peut recourir aux services de toute personne qu’il estime compétente ou utile pour la réussite de sa mission.
«Je jure et promets, sur l’honneur, de remplir mes fonctions avec intégrité et impartialité et de conserver les secrets qui me seront confiés dans l’exercice de mes fonctions, même après la cessation de mes services ».
L’oganisation, le fonctionnement, et les attributions des services du Médiateur sont fixés par Décret sur proposition du Médiateur de la République.
Une décision du Médiateur, prise en application du Décret, complète le cadre organique de ses services.
Le Médiateur élabore le projet de budget conformément à la réglementation en vigueur.
Il peut également établir des rapports spéciaux sur des situations de mal administration évérée et récurrente, assorti de propositions de réforme.
Les rapports sont rendus publics par insertion au journal officiel.
Le Médiateur peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de l’Assemblée Nationale au cours d’une séance parlementaire, selon les modalités fixées par celle-ci.
Signature
Conakry le 20 décembre 2010
General d’Armée Sekoouba Konate
Président de la République par Intérim
Ministre de la Défense Nationale