L’Assemblée Nationale,
Vu la Constitution, notamment en son Article 72,
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit.
L’Assemblée Nationale,
Vu la Constitution, notamment en son Article 72,
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit.
Chapitre I : Définitions
Agrément : décision délivrée en vertu de la présente loi par la BCRG à toute personne morale aux fins de l’autoriser à exercer les activités de Bureau d’information sur le Crédit Banque Centrale ou BCRG : Banque Centrale de la République de Guinée ; désigne l’autorité de régulation et de supervision des BIC ;
Base de données : ensemble d’informations collectées, gérées, diffusées, interconnectées et/ou autrement traitées par un Bureau d’information sur le Crédit,
Bureau d’Information sur le Crédit ou BIC : établissement agréé par la BCRG en vertu de la présente Loi, qui effectue, à titre de profession habituelle la collecte, la compilation, le stockage, le traitement des données et informations à partir de sources publiques ou reçues de Fournisseurs d’informations, et la diffusion des données et la mise à disposition à des Utilisateurs des Rapports de solvabilité et d’autres Services à Valeur Ajoutée, conformément à un accord signé entre les parties (BIC, Fournisseurs et Utilisateurs) ;
Client : le consommateur ou l’emprunteur (personne physique ou morale) dont les informations ont été ou pourraient être incluses dans la Base de données d’un BIC, conformément à une relation contractuelle de crédit ou de prestation de services avec les Fournisseurs d’informations établis en Guinée ;
Code de conduite : document bilatéral signé entre un BIC et l’Utilisateur et/ou Fournisseur, qui formalise les principes et les normes relatifs à la conduite des activités du BIC, du Fournisseur et/ou Utilisateur dans le cadre de l’application de la présente Loi ;
Consentement : toute manifestation de volonté expresse, libre, spécifique et informée par laquelle, le Client, personne physique ou morale, donne explicitement son accord aux Fournisseurs d’Informations de partager les Informations le concernant, y compris ses Données à caractère personnel, avec les Utilisateurs et le BIC et pour consulter auprès du BIC son historique de crédit et des Informations sur sa solvabilité ou de Services à Valeur Ajoutée ;
Correspondant à la protection des Données à caractère personnel : responsable de l’unité opérationnelle au sein d’un BIC en charge de veiller au respect des règles en matière de protection des Données à caractère personnel par le BIC ;
Données informatiques ou (données tout court) : toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;
Données publiques : données qui figurent dans les registres, archives, listes, ou toutes autres données qui sont recueillies, conservées, traitées et tenues par un organisme public ou privé et dont la nature publique et l’accessibilité permanente au public sont garanties par la Loi et tout autre texte règlementaire.
Données à caractère personnel : toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Une donnée à caractère personnel est toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par reference à un nom, un numéro d’identification ou à un ou Plusieurs éléments qui lui sont propres ;
Donnees sensibles : toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle, ou raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales et administratives ;
Etablissements de crédit : désignent les organismes visés à l’article 15 de la Loi L/2013/060/AN du 12 Août 2013, portant règlementation bancaire à savoir les banques, les établissements financiers et les institutions financières spécialisées ;
Fournisseurs d’Informations ou Fournisseur(s) : Etablissements de crédit, Institutions financières inclusives et autres organismes assimilés, opérateurs de téléphonie fixe et mobile, établissements publics, sociétés de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, ainsi que toute autre institution ou entité privée ou publique et toute autre entité approuvée par la BCRG susceptible de communiquer à un BIC des Informations ou l’historique de paiement d’une personne physique ou morale ;
Information(s) : Toute information incluant des Données à caractère personnel et qui concerne notamment les antécédents de crédit, ou l’historique de paiement d’une personne physique ou morale, sa solvabilité, sa capacité d’emprunt ou de remboursement, l’ensemble des risques de crédit, le volume des prêts, leur maturité, leurs modalités et conditions, les remboursements, les garanties et tous autres engagements ou données à caractère financier ou de service ou de paiement différé non nécessairement lié à un prêt, qui permet d’évaluer, à tout moment, la situation financière, l’exposition à des risques financiers, la probabilité de performance de paiement de toute personne physique ou morale concernée ;
Institutions financières inclusives : Désignent les institutions visées à l’Article 1er (13) de la Loi L/2017/031/AN du 4 Juillet 2017 relative aux institutions financières inclusives, à savoir les institutions de microfinance, les établissements de monnaie électronique, les services financiers postaux et toutes autres institutions financières inclusives ;
Rapport de solvabilité : Tout document ou toute communication d’information délivré(e) par un BIC, sur support écrit ou électronique ou de toute autre manière, concernant l’historique de crédit ou les antécédents de paiement des engagements d’un Client ainsi que d’autres données pertinentes recueillies par le BIC en vue de déterminer l’éligibilité ou la performance du Client en matière de crédit, sa capacité à rembourser ses emprunts ou à payer les engagements financiers ou de service qu’il souscrit ;
Scoring ou crédit Scoring : Méthodologie statistique et qui permet d’évaluer la solvabilité, le profil de risque et la capacité de remboursement futur d’un demandeur de crédit pour aider les Utilisateurs dans l’évaluation du risque de crédit des Clients ;
Service à Valeur Ajoutée : Tout service développé par un BIC lié ou dérivé de tout traitement informatique ou analyse statistique comme le crédit Scoring ou consolidation des Informations fournies par les Utilisateurs, Fournisseurs ou d’autres sources dûment autorisées,
Sous-traitant : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout autre organisme ou association, qui traite des Données à caractère personnel pour le compte d’un BIC, d’un Fournisseur ou d’un Utilisateur ;
Traitement d’Informations : Opération ou ensemble d’opérations et/ou de procédures techniques, automatisées ou non, électroniques ou manuelles, qui permettent de collecter, de compiler, d’organiser, de stocker, d’analyser, d’élaborer, de sélectionner, d’extraire, de comparer, de partager, de transmettre, de corriger ou d’effacer les données et informations contenues dans une Base de données ;
Utilisateurs d’Informations ou Utilisateur(s) : Les Etablissements de crédit, Institution financière inclusive et autres organismes assimilés, opérateurs de téléphonie fixe et mobile, établissements publics, sociétés de distribution d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que toute autre institution ou entité privée ou publique et toute autre entité approuvée par la BCRG ayant le droit d’accéder à la base d’informations d’un BIC en vertu d’un contrat d’utilisateur avec le BIC, afin d’obtenir des Rapports de solvabilité et tout autre Service à Valeur Ajoutée fourni par un BIC, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Elle définit également le cadre juridique de contrôle et de supervision de leurs activités ainsi que la participation et les obligations des Utilisateurs et Fournisseurs des données.
Article 4
Chapitre I : Octroi d'Agrément d'un BIC
La BCRG examine notamment, le plan d’affaires de l’entreprise et les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en oeuvre. Elle apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec une protection suffisante des données sur les clients.
La BCRG adresse une réponse écrite à toute demande d’agrément dans un détail de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de dépôt de la demande.
Une instruction de la BCRG fixe les éléments constitutifs du dossier et les modalités d’instruction de la demande d’agrément par un comité interne de la Banque centrale.
Tout refus d’agrément de la part de la BCRG doit être dûment motivé et notifié au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires (90) à compter de la date de dépôt de la demande.
Lorsque l’analyse de la demande d’agrément révèle que le dossier du demandeur est incomplet, la BCRG l’invite à le compléter à tout moment avant de prendre une décision définitive. La requête d’informations additionnelles implique la suspension de fa période de quatre-vingt-dix (90) jours indiquée dans l’alinéa précédent, jusqu’à ce que les informations complètes soient fournies à la BCRG.
Le délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires prévu à l’Article 9 ci-dessus peut être prorogé par la BCRG pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours à compter du dépôt par le demandeur, du dossier complété.
La Banque Centrale peut aussi prononcer d’office la suspension ou le retrait d’agrément lorsque:
Dans un délai d’un mois avant la suspension ou le retrait de ‘agrément, la BCRG doit adresser un avis préalable au BIC. L’avis indique clairement les motifs de la suspension ou du retrait d’agrément, et la Banque Centrale donne au BIC la possibilité de présenter ses observations.
En cas de cessation volontaire des activités, le BIC fournit notamment à la Banque Centrale, entre autres, le plan de liquidation, le plan de dédommagement du personnel et les modalités de cession à la BCRG de sa Base de données d’informations.
Le BIC dont l’agrément est suspendu ou retiré doit prendre toutes les mesures nécessaires pour transférer l’intégralité de la Base de données à la Banque Centrale, ou sur instructions de la Banque Centrale à un autre BIC agrée par la Banque Centrale, ou toute autre entité déterminée par fa Banque Centrale.
Les modalités de ce transfert sont fixées par une instruction ou décision de la Banque Centrale.
L’agrément est constaté par l’inscription sur la liste des BIC de la République de Guinée. Cette liste est tenue et mise à jour par la Banque Centrale qui affecte un numéro d’inscription à chaque BIC.
La BCRG communique également la décision de retrait aux Fournisseurs et aux Utilisateurs.
La décision de retrait ou de suspension peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions nationales compétentes. Ce recours n’est pas suspensif.
Chapitre I : Conditions Liées aux Sociétés
Ils doivent avoir leur siège social en République de Guinée et leurs actions doivent revêtir la forme nominative sauf autorisation de la BCRG.
Tout BIC doit disposer d’un capital social dont le montant minimum, fixé par une Instruction de la BCRG, doit être entièrement libéré au jour de l’agrément.
Toutefois, la participation individuelle d’un Fournisseur d’informations ou d’un Utilisateur est limitée à cinq pour cent (5%) du capital social de chaque BIC. La participation collective des Fournisseurs d’Informations et des Utilisateurs est limitée à un maximum de quarante-neuf pour cent (490/0) du capital social de chaque BIC.
Sur autorisation préalable de la BCRG, l’actionnaire majoritaire et opérateur du BIC peut autoriser un Fournisseur d’Informations ou un Utilisateur à acquérir une participation additionnelle et supérieure au seuil fixé à l’alinéa précédent.
Sont également soumises à autorisation préalable de la BCRG les opérations suivantes effectuées par les BIC :
Dans tous les cas, le BIC ne peut vendre, louer ou transférer ses fichiers d’informations qu’à un autre BIC agréé en vertu de la présente Loi, et avec l’autorisation préalable de la BCRG.
Ces comptes doivent être certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique et l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière.
Sur demande de la Banque Centrale, tout commissaire aux comptes d’un BIC est tenu de lui communiquer tous les rapports, documents et autres pièces, ainsi que tous les renseignements et données.
Le secret professionnel n’est pas opposable à Banque Centrale.
Toute modification de la liste susvisée doit être notifiée à la BCRG, trente (30) jours au moins avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants.
Il est interdit aux personnes définies ci-dessus d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou au bénéfice de tiers.
Ces dispositions sont également applicables aux Fournisseurs et Utilisateurs d’Informations ainsi qu’à tous leurs sous-traitants.
Chapitre I : Droits et obligations des BIC
Un BIC ne peut pas exercer d’autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé ou pour lesquelles il a préalablement reçu l’approbation écrite de la Banque Centrale.
Les BIC doivent informer la BCRG et les Utilisateurs, des tarifs pratiqués pour la fourniture de leurs services, ainsi que de toute modification intervenant dans leurs tarifs.
Par principe de réciprocité, les BIC ne peuvent offrir leurs services qu’aux Utilisateurs qui se sont contractuellement engagés à leur fournir également des Informations.
Lesdits établissements et entités supervisés doivent également fournir périodiquement à tous les Bureaux d’Information sur le Crédit agréés par la BCRG toutes les Informations de leurs Clients et leurs garants, existants dans leurs portefeuilles de crédit conformément aux dispositions de la présente Loi.
Il est en outre prohibé de fournir des informations sur les soldes et transactions des comptes d’épargne, des certificats de dépôt de toute nature, des autres dépôts ou d’autres produits similaires d’un Client qui ne sont pas en rapport avec ses lignes de crédit ou avec la demande de crédit qu’il a introduite.
Il est expressément interdit aux BIC et aux Utilisateurs de fournir et de demander des Informations et des Rapports de solvabilité à des fins autres que celles prévues à l’article 52 de la présente Loi.
Chapitre I : Droits d'information, d'accès et de rectification
1. L’objet de la collecte, du traitement et de la diffusion des Informations le concernant par les BIC
2. Les catégories d’Informations concernées,
3. Les Utilisateurs auxquels ces Informations sont susceptibles d’être communiquées,
4. La possibilité de refuser de figurer dans la Base de données du BIC ainsi que les conséquences qui peuvent en découler,
5. La durée de conservation de ces Informations par les BIC ;
6. Le droit d’accès à toutes les Informations le concernant concernées par un BIC sur son historique de crédit, sous forme d’un Rapport de solvabilité, gratuitement, une fois par an et en -cas de litige lié à une erreur dans les imputable au Fournisseur d’informations ou au BIC7. Le droit de contester les Informations le concernant que se révèlent inexactes dans la Base de données des BIC ; et
7. Le droit de rectification ou de radiation sans frais, des Informations erronées le concernant.
Les droits prévus à l’alinéa précédent s’exercent par tout moyen mis à la disposition du Client par le BIC ou sur présentation d’une demande écrite au BIC ou à l’Utilisateur ou Fournisseur accompagnée d’une pièce d’identité ou de tout document ou certificat d’immatriculation pour les personnes morales.
Les modalités et délais de traitement d’une réclamation sont fixés par une instruction de la BCRG.
Si le Client n’est pas satisfait de la suite donnée à sa réclamation par le BIC, le Fournisseur d’Informations ou l’Utilisateur, il peut introduire une requête auprès de la BCRG qui se prononce dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine.
Sans préjudice du recours introduit auprès de la BCRG ou de toute autre institution compétente, le Client peut saisir les juridictions compétentes.
L’obligation d’obtenir le Consentement préalable du Client, prévue à l’alinéa premier ci-dessus, ne s’applique ni aux données publiques ni aux informations demandées par la BCRG ou par l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite soient rectifiées ou radiées.
IL engage également sa responsabilité en cas de transmission délibérée de Données à caractère personnel et Informations erronées à un BIC.
Chapitre I : Sanctions administratives
En cas de violation de l’article 8, la BCRG transmet aux instances judiciaires compétentes un dossier complet décrivant les opérations illégales effectuées par le contrevenant.
Est puni des mêmes peines toute personne qui, participant de quelque manière que ce soit à l’administration, au fonctionnement direct ou indirect (salarié ou consultant), à la direction, à la gestion ou au contrôle d’un Bureau d’Information sur le Crédit, viole les dispositions de l’article 25 de la présente loi.
Article 61
Toutefois, en cas de conflit entre les dispositions de la présente Loi et celles de toute autre législation nationale, notamment celle relative à la protection des données à caractère personnel prévue dans la loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, les dispositions de la présente Loi sur les BSIC prévaudront.
Conakry, le 30 décembre 2020
Le secrétaire de Séance Le Président de Séance
Honorable Bakary DIAKITE Claude Kory KONDIANO