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Ordonnance portant Création, Compétence, Organisation et Fonctionnement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières

February 3, 2022admin1_8dh8
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Préambule
Chapitre 1 : Dispositions Générales
Chapitre II : Compétence
Chapitre III : Organisation et Fonctionnement
Chapitre IV : Dispositions Transitoires et Finales
Préambule
Ordonnance N° /2021/0007/PRG/CNRD/SGG, portant Création, Compétence, Organisation et Fonctionnement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières

 Le Président du Comité National de Rassemblement pour le Développement, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Supreme des Armées.

Vu La Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, notamment en ses articles 36 et 38.

Vu l’ordonnance N° 2021/0001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur au 5 Septembre 2021 ;

Sur proposition de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ;

Ordonne:

Chapitre 1 : Dispositions Générales

Article 1er

II est créé une juridiction dénommée « Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières » ; « CRIEF », en abrégé.

La CRIEF est chargée de la répression des infractions à caractère économique ou financier.

Au sens de la présente Ordonnance, constituent des infractions économiques ou financières, celles relatives aux finances des personnes morales de droit public, celles dont la réalisation est susceptible d’affecter négativement l’ordre public économique, celles qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l’environnement et celles définies dans l’Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique.

Article 2
La CRIEF a son siège à Conakry.

Toutefois, sur réquisitions conformes du procureur spécial près ladite Cour, son président peut, par ordonnance, faire tenir ses audiences en tout autre lieu du territoire national.

Article 3
La procédure applicable devant les formations de la CRIEF est celle prévue au Code de Procédure Pénale et des lois spéciales.
Article 4
En audience ordinaire et solennelle, les magistrats de la CRIEF revêtent le costume d’audience des conseillers de Cour d’appel.
Chapitre II : Compétence

Article 5

La répression des infractions à caractère économique ou financier suivantes est attribuée à la CRIEF dont le montant est égal ou supérieur à un milliard de francs guinéens, GNF 1 000 000 000 :

i. Les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieure ;

ii. La corruption des agents publics nationaux, étrangers et internationaux;

iii. La corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

iv. La corruption dans le secteur privé ;

v. Les infractions relatives à la direction, à l’administration et au contrôle des établissements publics administratifs et des entreprises publiques ou semi-publiques,

vi. Les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions ;

vii. Les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieure à un milliard de francs guinéens, GNF 1 000 000 000 ;

viii. Les infractions au contrôle des changes ;

ix. Le détournement des prêts consentis ou garantis par I’Etat,

x. Le blanchiment des capitaux et les infractions assimilées ;

Article 6
sont également de la compétence de la CRIEF les infractions ci-après :

i. Les infractions définies par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

ii. Le trafic d’influence ;

iii. L’abus de fonction ;

iv. L’enrichissement illicite ;

v. Le délit d’initié ;

vi. Les infractions aux règlements sur les maisons de jeux ;

Article 7
La CRIEF est compétente à l’égard des auteurs, coauteurs, complices et receleurs conformément aux dispositions légales.
Article 8
La compétence territoriale de la CRIEF s’étend à l’ensemble du territoire national de la République de Guinée.
Chapitre III : Organisation et Fonctionnement

Article 9

La CRIEF comprend : un siège, un parquet et un greffe.
Section 1: Siège
Article 10
La CRIEF a pour chef de juridiction un président nommé sur proposition de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.

Le président de la CRIEF préside les audiences solennelles et les assemblées générales de la Cour.

II est de droit le président de la chambre des appels. Il peut déléguer la présidence des audiences de la chambre des appels. Il distribue les affaires au sein de la chambre des appels.

En cas de récusation du Président de la CRIEF, Président de droit de la chambre des appels, il est remplacé par le magistrat le plus ancien de la Chambre des appels.

Il est l’ordonnateur du budget de la cour et contrôle le fonctionnement du greffe.

Il surveille la discipline de sa juridiction.

Il organise et réglemente le service intérieur de la Cour.

En raison des nécessités de service, le président de la CRIEF peut, par ordonnance, créer des sections au sein de toutes les chambres de la Cour.

Article 11
Le Siège de la CRIEF comprend :

– Une ou des chambre(s) d’instruction ;

– Chambre Spéciale de Contrôle de l’instruction ;

– Une chambre de jugement ;

– Une chambre des appels ;

La composition de chaque formation de la Cour est soumise à la règle de la collégialité.

Article 12
La Chambre d’instruction est composée d’un président et de quatre (04) membres au moins.

ElIe est chargée de l’instruction des affaires dans les conditions prévues par la loi.

Le président et les membres de la chambre d’instruction sont nommés sur proposition de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de I ‘Homme par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.

Les décisions rendues par la chambre d’instruction sont susceptibles d’appel devant la Chambre Spéciale de Contrôle de l’instruction de la CRIEF.

Article 13
La chambre de jugement est composée de cinq (05) magistrats au minimum, nommés par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

En audience ordinaire, la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d’un juge-président et de deux juges assesseurs.

Les magistrats de la chambre de jugement ne peuvent en aucun cas siéger au sein de la chambre des appels.

Tout jugement rendu par la chambre de jugement est susceptible d’appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévus au Code de Procédure Pénale pour l’appel des jugements correctionnels.

Toute personne poursuivie devant la chambre de jugement a droit à un avocat. En cas de nécessité, et à l’initiative du président de la chambre de jugement, il est procédé à la commission d’office d’avocat dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 14
Il est institué une Chambre Spéciale de Contrôle de l’instruction composée de trois (03) magistrats.

II est fait application devant la Chambre Spéciale de Contrôle de l’instruction des dispositions en vigueur applicables devant le juge d’instruction.

Les décisions de la Chambre Spéciale de Contrôle de l’instruction sont susceptibles de pourvoi dans les formes et délais prescrits par la loi.

Article 15
La chambre des appels comprend un (01) président et six (06) conseillers au minimum nommés sur proposition de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Le président de la chambre des appels est nommé parmi les magistrats les plus expérimentés.

En audience ordinaire, la chambre des appels siège en formation collégiale, composée d’un conseiller-président et de quatre conseillers-assesseurs.

Les arrêts rendus par la chambre des appels sont susceptibles de pourvoi en cassation de la personne condamnée, du ministère public et des parties civiles dans les conditions et suivant les modalités, les formes et les délais prévus par la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

Section II: Parquet
Article 16
Le Ministère public près la CRIEF est exercé par un procureur spécial nommé par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.

Dans les affaires relevant de sa compétence, il dispose des prérogatives que la loi confère au ministère public.

Article 17
Le procureur spécial est assisté de substituts également nommés par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.
Article 18
Le procureur spécial ou le Cabinet d’instruction peut être également assisté de toute personne dont la compétence avérée est nécessaire à l’enquête.

Dans ce cas, les personnes nommées par décret prêtent le serment suivant : « Je jure de contribuer efficacement et loyalement à l’action du ministère public et de ne rien révéler de l’enquête à laquelle le participe. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi » ;

Le serment est reçu par le président de la CRIEF sur les réquisitions du procureur spécial.

Article 19
Le procureur spécial près la CRIEF se saisit d’office de toute affaire relevant de la compétence de la Cour dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

A la demande du procureur spécial, il est transmis par voie hiérarchique et à la diligence de tout procureur de la République, les dossiers de poursuite engagés auprès des juridictions de droit commun pour des faits relevant de la compétence de la CRIEF.

Section III : Greffe
Article 20
Le greffe de la CRIEF est tenu par un Chef de Greffe, des greffiers et des secrétaires de greffe nommé par arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.
Chapitre IV : Dispositions Transitoires et Finales

Article 21

Les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l’étape où elles se trouvent devant les juridictions ordinaires du fond, sont, sur réquisitions des représentants du ministère public compétents, transférés au procureur spécial près la CRIEF pour continuation, selon le cas, pour la poursuite de l’enquête de police par le procureur spécial, de l’instruction par la chambre d’instruction et du jugement par les chambres de la cour aux degrés correspondants.
Article 22
A l’installation de la chambre des appels, les faits ayant été jugés peuvent faire l’objet d’appel lorsque le délai prévu au Code de Procédure Pénale n’a pas été épuisé.
Article 23
La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entre en vigueur dès sa publication au journal officiel de la République de Guinée et est exécutée comme loi de la République.

Conakry, le 02 Dec.2021

Colonel Mamadi DOUMBOUYA

     
 
         

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